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lundi 17 juin 2019
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Parcoursup : l’accès aux traitements algorithmiques réservés aux étudiants

 

Par une décision du 12 juin 2019, le Conseil d’Etat a jugé qu’une université était en droit de refuser de communiquer à un syndicat étudiant les règles de traitement informatique des candidatures sur Parcoursup, la plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur. Il infirme ainsi le jugement du 4 février 2019 du tribunal administratif de la Guadeloupe qui avait annulé la décision implicite de refus du président de l’université des Antilles de communiquer à l’Unef les procédés algorithmiques et les codes sources de l’outil d’aide à la décision pour le traitement des candidatures d’entrée en licence, utilisés par la plateforme Parcoursup. Selon la cour suprême, la loi du 8 mars 2018 autorise les seuls candidats inscrits sur Parcoursup, à connaître les critères d’examen de leur candidature par les établissements d’enseignement supérieur et les raisons de la décision prise à leur égard. Le Conseil d’Etat rappelle cependant que depuis le décret du 26 mars 2019, les établissements d’enseignement supérieur doivent désormais publier les critères généraux utilisés dans leur procédure de sélection.
Si l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction issue de la loi du 7 octobre 2016, comporte un droit d’accès aux traitements algorithmiques et aux codes sources, le Conseil d’Etat rappelle que l’alinéa I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation a prévu des dispositions particulières et dérogatoires pour les établissements de l’enseignement supérieur, en réservant l’accès de ces documents aux seuls candidats. Il estime donc que le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Sur le fond, il juge que « l’université a pu légalement, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et dès lors que seuls les candidats sont susceptibles de se voir communiquer les informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise, refuser à l’UNEF, qui n’avait pas la qualité de candidat ayant soumis une candidature à l’entrée dans cette université, la communication des documents qu’elle sollicitait. »