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Paris en ligne : le monopole du PMU compatible avec le droit communautaire
Dans un arrêt du 4 janvier 2006, la cour d’appel de Paris confirme la décision de référé du TGI de Paris du 8 juillet 2005 qui avait ordonné à Zeturf de cesser la prise de paris en ligne sur les courses hippiques organisées en France. Elle augmente le montant des astreintes en raison du refus manifesté par Zeturf d’exécuter l’ordonnance de référé, passant de 15 000 euros par jour de retard à 50 000 euros. Elle impose également à Zeturf de publier le dispositif de l’arrêt sur son site, en réponse à la multiplication des articles de presse et de déclarations de ce dernier affirmant que son activité est légale.
Alors que l’ordonnance de référé avait centré son raisonnement sur la détermination du lieu du fait dommageable pour considérer qu’il y avait un trouble manifestement illicite en France, la cour d’appel s’est prononcée sur la compatibilité de la loi française avec le droit communautaire. Le droit français réserve au seul PMU l’organisation des paris hippiques en France. La cour ne conteste pas que cette exclusivité constitue une restriction à la libre prestation de services au sens du traité de Rome. Mais cette restriction peut être admise si elle est justifiée par l’intérêt général. Ce qui est le cas des dispositions françaises qui, selon la cour, sont motivées par le fait qu’elles évitent les risques de fraudes et qu’elles limitent les occasions de jeux pour les personnes. Par ailleurs, remarque-t-elle, elles n’excèdent pas ce qui est nécessaire à l’intérêt général.
Dans un arrêt sur la prise de paris en ligne en Italie, la Cour de justice européenne avait estimé que ce pays ne pouvait invoquer des motifs d’intérêt général, comme la protection du consommateur, pour bénéficier d’une exception à la règle de la liberté de prestations de services. Cet Etat encourage, en effet, le jeux d’argent et en tire de juteux profits.