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Pas de parasitisme dans la publicité comparative de Rueducommerce
Dans un arrêt du 15 novembre 2007, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris qui avait rejeté la demande de Fnac direct, la filiale qui gère le site fnac.com, de nommer un constatant pour recueillir des éléments de preuve auprès de Rueducommerce. Cette mesure devait permettre de déterminer si les campagnes de publicité comparative du site rueducommerce.com constituaient une tentative de tirer profit de la notoriété de la Fnac. Comme l’indique la cour suprême, la cour de Paris n’a pas eu besoin de la mission d’un constatant pour relever que la campagne de rueducommerce.com n’excédait pas les limites autorisées par le code de la consommation concernant la publicité comparative. C’est donc dans le cadre de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel de Paris avait constaté, dans une décision du 23 juin 2006, l’absence d’actes de parasitisme du site de commerce électronique. Elle avait, à cette occasion, rappelé les dangers d’ordonner une telle mesure dans le cadre d’un litige entre concurrents. « La mission sollicitée du constatant s’apparente à un droit de regard dans les axes de communication de la société Rue du Commerce et consiste à se faire connaître un droit d’accès à ses sources d’approvisionnement et ainsi à recueillir des informations sur ses marges, ses fournisseurs et son organisation ».
La Cour de cassation contredit cependant la cour d’appel qui avait jugé l’action de la Fnac irrecevable car la publicité en question ne concernait que le marché du commerce électronique, distinct de celui de la vente en magasin. Elle a considéré qu’« en statuant ainsi, alors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de la recevabilité de l’action mais de son succès, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».