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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 29 novembre 2007
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Cour de cassation 2ème chambre civile Arrêt du 15 novembre 2007

Fnac, Fnac direct / Rue du Commerce

e-commerce

La Cour de cassation, 2ème chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Fnac, société anonyme dont le siège est
à Clichy et la société Fnac direct, société anonyme dont le siège est à Clichy, contre l’arrêt rendu le 23 juin 2006 par la cour d’appel de Paris (14ème chambre, section B), dans le litige les opposant à la société Rue du commerce, société anonyme dont le siège est à Saint-Ouen, défenderesse à la cassation ;

[…]

DISCUSSION

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à l’occasion de son entrée en bourse à l’automne 2005, la société Rue du commerce (la société RDC), qui vend en ligne, via son site internet, des produits informatiques et électroniques, de téléphonie, de communication et de haute technologie, a entrepris deux campagnes de publicité comparative, par voie d’affichage dans le métro, d’encarts dans des journaux nationaux et sur les pages de son site, portant sur un “différentiel prix » de matériels vendus en ligne notamment sur le site fnac.com ;
que les sociétés Fnac et Fnac direct ont assigné la société RDC en référé pour voir désigner, sur le fondement de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, un constatant, avec pour mission essentielle de recueillir auprès de la société RDC ou de tout tiers mandaté par elle tous éléments et documents de nature à permettre de déterminer avec précision la durée, le périmètre géographique, la consistance, l’ampleur et le coût des campagnes de publicité comparatives engagées par la société RDC, ainsi que de rassembler tous les éléments matériels permettant de déterminer si la société RDC, à l’instant où les publicités litigieuses ont été faites, était réellement en mesure de livrer les matériels visés dans des délais raisonnables, eu égard aux usages du commerce considéré et aux prix par elle annoncés ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les sociétés Fnac et Fnac direct font grief à l’arrêt d’avoir débouté la société Fnac direct de sa demande de désignation d’un constatant ;

Mais attendu qu’ayant relevé que rien ne laissait apparaître que la publicité litigieuse excédait les limites autorisées par les articles L. 121-8 et suivants du code de la consommation et que la solution du litige n’était pas conditionnée par l’obtention des éléments requis dans le cadre de la mission confiée à un constatant, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a, par ces seuls motifs estimé qu’il n’existait pas de motif légitime d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 31 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire la société Fnac irrecevable en sa demande, faute d’intérêt, l’arrêt retient que la publicité incriminée concerne le seul marché du commerce électronique, dès lors que la société RDC ne possède aucun magasin, que ce marché est bien distinct de celui de la vente en boutique et qu’il s’ensuit que la société Fnac, dont l’activité n’est pas visée, ne justifie, du fait de sa dénomination sociale et de la prétendue titularité des marques éponymes, d’aucun intérêt à agir ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

DECISION

Par ces motifs :

. Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a dit la société Fnac irrecevable en sa demande, l’arrêt rendu le 23 juin 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris
; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

. Condamne les sociétés Fnac et Rue du commerce aux dépens ;

. Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Rue du commerce ;

. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Benabent,
avocat aux Conseils pour les sociétés Fnac et Fnac direct

Premier moyen de cassation

II est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable la demande de désignation d’un constatant sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu’lle était formée par la société Fnac ;

Aux motifs que «la publicité incriminée concerne le seul marché du commerce électronique dès lors que la société RDC ne possède aucun magasin physique et n’a pas vocation à agir dans ce dernier type de commerce ; que pour se positionner sur le marché de la vente en ligne, lequel est bien distinct de celui de la vente en boutique, a été créée, au sein du groupe PPR, la société Fnac direct, entité juridique indépendante de la société Fnac et titulaire du site fnac.com ainsi que cette dernière l’a déjà fait juger par le tribunal de grande instance de Paris, aux termes d’une décision en date du 20 juin 2003 ;
qu’ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, le groupe PPR, en choisissant d’utiliser son enseigne Fnac dans l’adresse du site précité, a, ce faisant, pris le risque d’exploiter sa notoriété dans le commerce électronique ; que la publicité ne portant que sur les produits vendus en ligne, particulièrement sur les sites internet rueducommerce.com et fnac.com, il s’ensuit que la société Fnac, dont l’activité n’est pas visée, ne justifie du seul fait de sa dénomination sociale et de la prétendue titularité des marques éponymes
– dont elle ne rapporte d’ailleurs pas la preuve – d’aucun intérêt à agir ; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré ladite société irrecevable en ses demandes» ;

Alors que les agissements parasitaires d’une société peuvent être constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil, même en l’absence de toute situation de concurrence ; que la société Fnac serait, par conséquent, recevable à poursuivre au fond les agissements parasitaires commis par la société RDC qui s’est placée dans son sillage pour tirer profit de sa notoriété, et ce peu important les produits vendus respectivement par ces deux sociétés et les marchés visés ; qu’en déclarant la société Fnac dépourvue d’intérêt à agir pour demander le prononcé d’une mesure d’instruction in futurum visant à conserver ou établir la preuve des agissements parasitaires de la société RDC, au prétexte que son activité ne serait pas visée car les sociétés Fnac et RDC ne vendraient pas leurs produits sur le même marché, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 31 du nouveau code de procédure civile et 1382 du Code civil.

Second moyen de cassation

II est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Fnac direct de sa demande de désignation d’un constatant avec pour mission, notamment, de recueillir tous éléments permettant de déterminer avec précision la durée, le périmètre géographique, la consistance, l’ampleur et le coût des campagnes de publicité comparatives engagées par la société RDC, ainsi que, s’agissant des produits visés dans les publicités, le nombre de pièces vendues pendant la campagne publicitaire de la société RDC, et de rassembler tous éléments matériels permettant de déterminer si cette société, à l’instant où les publicités ont été faites, était réellement en mesure de livrer, dans des délais raisonnables eu égard aux usages du commerce considérés et aux prix par elle annoncés, les matériels visés ;

Aux motifs que «la mesure sollicitée constitue une véritable immixtion dans les affaires d’un concurrent ; qu’en effet, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la mission sollicitée du constatant s’apparente à un droit de regard dans les axes de communication de la société RDC et consiste à se faire reconnaître un droit d’accès à ses sources d’approvisionnement et ainsi â recueillir des informations sur ses marges, ses fournisseurs et son organisation ; que la société Fnac direct ne remet pas en cause les produits comparés ni même la véracité des prix relevés ;
que, par ailleurs, rien ne laisse apparaître, au vu des pièces communiquées, que la publicité litigieuse excède les limites autorisées par les articles L. 121-8 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi du 23 août 2001 portant transposition de la directive CE 97/55 ; que, contrairement à ce que soutient l’appelante, ni la durée, l’ampleur de la campagne publicitaire et son coût, ni le caractère démesuré – à le supposer établi – de cette campagne eu égard aux ventes à attendre des produits promus, ne sont susceptibles d’être en eux-mêmes révélateurs d’un véritable détournement d’objet de ladite campagne, de sorte qu’ils ne sont pas décisifs pour apprécier l’existence des actes de parasitisme allégués ;
que la solution du litige qui oppose les parties n’est donc pas conditionnée par l’obtention requise dans le cadre de la mission confiée à un constatant des différents éléments sus énoncés ; que, dans ces conditions, la société Fnac direct ne justifie pas du motif légitime exigé par l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, qu’il y a lieu, par ces motifs se substituant à ceux du premier juge, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la société Fnac direct mal fondée en sa demande de désignation d’un constatant et de débouter cette société de toutes ses demandes» ;

Alors, d’une part, que la circonstance qu’une mesure d’instruction entraîne une immixtion dans les affaires d’un concurrent n’est pas, en soi, un obstacle à ce qu’elle soit ordonnée dès lors qu’elle est le seul moyen de réunir les éléments suffisants pour prouver le fait litigieux ; qu’une mesure d’instruction ne peut d’ailleurs par essence être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; qu’en retenant que la mesure d’instruction sollicitée constituait «une véritable immixtion dans les affaires d’un concurrent» pour débouter la société Fnac direct de cette demande, la cour d’appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation des articles 145 et 146 du nouveau code de procédure civile ;

Alors, d’autre part, que se rend coupable de parasitisme l’opérateur économique qui se place dans le sillage d’un autre pour bénéficier des efforts grâce auxquels celui-ci a acquis sa notoriété ; qu’en retenant que la société Fnac direct ne remettait pas en cause les produits comparés ni la véracité des prix relevés et que rien ne laissait apparaître une illégalité du contenu de la publicité, cependant que ces éléments, qui auraient été nécessaires au succès d’une action poursuivant une campagne publicitaire illégale, étaient en revanche indifférents pour déterminer si la société RDC avait, au moyen de sa campagne publicitaire, cherché à se placer dans le sillage des sociétés Fnac et Fnac direct en s’appropriant indûment leur notoriété, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 145 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;

Alors, enfin, que se rend coupable de parasitisme l’opérateur économique qui se place dans le sillage d’un autre pour bénéficier des efforts grâce auxquels celui-ci a acquis sa notoriété ; qu’en affirmant que ni la durée, ni l’ampleur, ni le coût de la campagne publicitaire de la société RDC, ni l’éventuel caractère démesuré de celle-ci ne seraient susceptibles d’être en eux-mêmes révélateurs d’un véritable détournement d’objet de ladite campagne, sans expliquer, bien qu’elle y ait été invitée par les écritures des sociétés Fnac, en quoi ces éléments n’auraient pas été de nature à permettre de démontrer que la campagne publicitaire avait pour objet réel, non pas de vendre les produits de la société RDC en permettant aux consommateurs d’effectuer une comparaison des prix, mais bien de promouvoir l’image et la notoriété de cette jeune société en faisant accroire qu’elle aurait le même niveau de notoriété que les sociétés Fnac, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile.

La Cour : M. Gillet (président), M. Sommer (conseiller référendaire rapporteur), Mme Foulon (conseiller) ;

Avocats : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Spinosi

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