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jeudi 10 février 2005
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Première décision de fond sur le vote électronique à distance

 

Le vote électronique organisé dans le cadre des élections au Conseil de l’ordre du barreau de Paris et au dauphinat a été validé par la cour d’appel de Paris. Dans sa décision du 27 janvier 2005, elle a non seulement estimé que le Conseil de l’ordre avait pris toutes les garanties suffisantes mais aussi qu’il avait respecté la loi « Informatique et libertés ». Il s’agit du second contentieux portant sur le volet internet de ce scrutin. Dans une ordonnance de référé du 29 novembre dernier, le TGI de Paris avait rejeté la demande de vérification des modalités du vote du candidat perdant Edouard de Lamaze, rappelant la seule compétence de la cour d’appel.

Yves Laurin, candidat malheureux à ces élections professionnelles, avait mis en cause les conditions techniques et organisationnelles dans lesquelles s’était déroulé le volet électronique. Il estimait, entre autres, que le vote personnel et secret des avocats exerçant dans les cabinets collectifs n’était pas garanti. Si certaines structures ont une vision «cabinet » du vote de leurs collaborateurs, cette pratique doit être démontrée pour invalider le scrutin. Sur la vulnérabilité du système, la cour considère qu’Yves Laurin « se contente d’énumérer des risques ». Elle conclut « qu’il n’existe aucun motif de mettre en doute la régularité du scrutin, le libre choix des électeurs, le secret du vote et la sincérité des opérations de vote du fait de l’utilisation d’un procédé de vote électronique. »
L’avocat reprochait également au Conseil de l’ordre de ne pas avoir respecté l’obligation de déclaration à la Cnil des fichiers de données personnelles contenus dans le système de vote électronique. Ces traitements ne peuvent être mis en œuvre tant que n’a pas été reçu le récépissé de déclaration de la Cnil. Le conseil de l’ordre a envoyé sa déclaration le 4 novembre, soit deux semaines seulement avant le scrutin qui s’est tenu les 23 et 24 novembre 2004. Or ce n’est que le 25 novembre que la Cnil a délivré son récépissé. Si la cour d’appel note l’imprudence de l’ordre, elle estime toutefois que ce jour de retard n’est pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.