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vendredi 24 février 2017
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Réalisation d’un site non conforme aux besoins exprimés, une obligation fondamentale non respectée

 

Par un jugement du 21 février 2017, le TGI de Bobigny a prononcé la résiliation d’un contrat de refonte et de référencement d’un site aux torts du prestataire pour défaut de conformité du produit mis en service aux besoins exprimés par le client. Pour le tribunal, le prestataire n’a pas respecté l’obligation fondamentale du contrat constituant la cause déterminante de l’engagement de son client, qui souhaitait obtenir une visibilité accrue sur internet pour relancer son activité. Il s’agit d’une obligation « fondamentale, élémentaire et essentielle que le produit mis en service soit conforme aux besoins exprimés par le client et donc à sa destination ». En statuant de la sorte, le tribunal a voulu mettre un frein aux prestataires informatiques proposant des solutions globales, vides de toute substance. Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, profane en matière d’internet, s’était adressé à un spécialiste pour revoir son site internet au niveau esthétique, ergonomique, avec un contenu renouvelé, optimiser le taux de transformation d’internautes en prospects et optimiser le référencement naturel du site. Or, les objectifs n’ont pas été respectés : adresses emails inutilisables, bugs, référencement faible, etc. Par ailleurs, le prestataire n’a jamais procédé à la recette du site, de sorte qu’il n’y pas eu de validation comme il avait été stipulé dans le contrat.
Le prestataire a été condamné à rembourser le client des sommes payées et à verser 7 000 € au titre du gain manqué. Il doit par ailleurs remettre au client tous les codes pour la gestion du nom de domaine et des adresses email.

Lire le jugement