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Rebondissement pour Greenpeace: le détournement d’un logo à des fins satiriques exclu du droit des marques ?
Le détournement d’une marque dans le cadre d’une campagne pour la défense de l’environnement ne crée pas de risque de confusion au sens de l’article L 713-3 b du CPI justifiant la compétence du juge des référés, selon une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Paris rendue le 2 août 2002. Cette décision nuance une jurisprudence bien établie, encore très récemment par l’affaire ESSO, condamnant les parodies de marques sur Internet. En l’espèce, Greenpeace était à nouveau mise en cause pour avoir illustré sa critique des activités de la société Areva, ex-Cogema spécialiste du retraitement des déchets radioactifs, en détournant le logo de cette entreprise. L’association avait imité la marque semi-figurative » A » en lettres de sang sur un poisson et en l’associant à une bombe atomique ou à une ombre sous forme de tête de mort accompagnant le slogan » STOP PLUTONIUM- L’ARRET VA DE SOI « .
Ainsi, la juge Elisabeth Belfort a-t-elle estimé que le détournement satirique de cette marque ne se situait pas sur le terrain commercial mais sur le terrain de la liberté d’expression. L’ordonnance insiste sur le fait que Greenpeace ne pouvait être assimilée à un concurrent d’Areva, ni instaurer une quelconque confusion dans l’esprit du public du fait de la notoriété de son site. Il a été considéré qu’en l’absence de péril imminent l’appréciation de la pertinence des fondements invoqués relevait de la compétence des juges du fond. La société Areva s’est donc vue déboutée de sa demande à l’encontre de Greenpeace et de son hébergeur, France Telecom, tendant à la suppression de sa marque au sein des pages du site. Si, à l’heure actuelle, cette décision n’a pas encore été frappée d’appel, une action au fond est en cours sur le point de savoir si le détournement du logo constitue un dénigrement portant préjudice à la société Areva.
Captures écran des sites greenpeace.fr et arevagroup.com
Ordonnance de référé du 2 août 2002