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Rétention du mot de passe contre paiement de factures : le juge ordonne sa remise
Par une ordonnance de référé du 4 octobre 2016, le juge des référés du TGI de Laval a ordonné à un prestataire informatique de remettre à son ancien client les mot de passe et code d’accès permettant l’accès au serveur de son infrastructure. Le prestataire avait en effet conditionné la remise du mot de passe en cause au paiement des factures dues. Le juge a rappelé que « le non-paiement des factures litigieuses ne pouvait justifier le refus de la société Kirsch de communiquer le code d’accès à l’installation ».
La société Belliard avait fait appel à la société Kirsch pour gérer ses installations informatiques en réseau et développer un logiciel de gestion. Belliard, mécontente du développement, a refusé de payer un certain nombre de factures et a fait appel à un autre prestataire, la société Bim. Celle-ci a cependant constaté que Kirsch avait modifié le mot de passe permettant l’accès au serveur de l’infrastructure. Belliard a donc mis en demeure son ancien fournisseur de communiquer le sésame. Ce dernier lui a répondu qu’il le communiquerait contre paiement des factures en souffrance et la remise d’une décharge de responsabilité concernant l’état du logiciel en cours de développement. Bim ne pouvant redémarrer le serveur sans le mot de passe, Belliard a donc assigné en référé son ancien prestataire pour l’obtenir, en se fondant sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile, l’article 1382 du code civil, mais aussi les articles 323-1 et 2 du code pénal relatifs à l’accès et au maintien frauduleux dans un système d’information, et à l’entrave à son fonctionnement.
Si le juge a considéré que le non-paiement de factures ne pouvait justifier la rétention du mot de passe, il a cependant ordonné au client de payer les factures non contestées se rapportant aux travaux de maintenance. Quant à celles relatives au développement du logiciel, le juge des référés s’en remet à la juridiction du fond, dans la mesure où Belliard ne démontre pas que Kirsch a manqué à ses obligations contractuelles.