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Jurisprudence : Jurisprudences

mercredi 19 octobre 2016
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Tribunal de grande instance de Laval, ordonnance de référé du 4 octobre 2016

Belliard / Kirsch

accès - communication - fraude informatique - login - mot de passe - paiement de factures - refus de communication du mot de passe - système informatique

La société BELLIARD expose qu’en 2012 elle a fait appel à la Sarl KIRSCH pour gérer ses installations informatiques en réseau et développer un logiciel de gestion;
– que le développement du logiciel BCM n’ayant pas donné satisfaction elle a refusé de payer un certain nombre de factures, dont certaines se rapportaient à des prestations autres que le développement;
– qu’en 2016 elle a décidé de faire appel à un nouveau prestataire, la société BIM, laquelle a constaté en avril que la société KIRSCH était intervenue pour modifier un mot de passe permettant l’accès au serveur de l’infrastructure;
– qu’en réponse à une mise en demeure d’avoir à remettre les codes d’accès, la société KIRSCH faisait répondre par son avocat le 24 juin que le mot de passe administrateur serait communiqué contre paiement de toutes les factures en souffrance et remise d’une décharge de responsabilité relativement à l’état du logiciel BCM;
– que, le 29 août, la société BIM, appelée pour dépanner le serveur, a constaté qu’elle ne pouvait redémarrer le serveur car elle ne disposait pas du mot de passe.

Les parties campant sur leurs positions, la société BELLIARD a été autorisée à assigner à jour fixe la société KIRSCH en référé pour l’audience du 21 septembre 2016.

C’est ainsi que, par acte d’huissier du 14 septembre 2016, la société BELLIARD a assigné en référé la Sarl KIRSCH sur le fondement des articles 808 et 809 du CPC, l’article 1382 du code civil et les articles 323-1 et 323-2 du code pénal, pour voir ordonner à la société défenderesse sous astreinte de 1000 e par heure de retard de communiquer le mot de passe permettant d’accéder aux serveurs de la société BELLIARD et la voir condamner à lui payer par provision 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé, outre une indemnité de 6500 € en vertu de 1’article 700 du CPC.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et développées oralement, la société BELLIARD soutient que le changement de mot de passe opéré en avril 2016 hors de toutes relations contractuelles est constitutif d’une faute civile délictuelle, et même pénale, qui justifie la saisine de la juridiction civile de droit commun du tribunal de grande instance.

***

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et développées oralement, la société KIRSCH -qui ne soulève pas 1’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance – conteste l’urgence en faisant valoir que la société BELLIARD dispose d’un code client et de son mot de passe propre qui lui permettent d’effectuer les mêmes opérations, de sorte que la société KIRSCH ne justifie pas que son installation serait bloquée.

Elle rappelle qu’elle n’est pas opposée – comme elle l’écrivait dans un mail du 17 mai – à communiquer son code lorsque le nouveau prestataire informatique aura pris contact avec elle pour que puissent être actés les derniers travaux réalisés par la société KIRSCH avant que ne soit changé le code d’accès par le nouveau prestataire. Elle considère que cette pratique de transmission constitue une règle habituellement suivie dans la profession. Elle estime que la société BELLIARD n’est pas fondée à se soustraire à cette procédure.

Reconventionnellement, la société KIRSCH forme une demande en paiement à titre provisionnel d’une somme de 15 136,93 € représentant le montant des factures que la société BELLIARD n’a pas payées sans pouvoir justifier son refus.

***
Sur cette demande reconventionnelle, la société BELLIARD oppose que cette demande se heurte à une contestation sérieuse qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Elle rappelle à ce sujet qu’elle a déjà payé plus de 55 000 € pour le développement d’un logiciel mais n’a jamais livré le produit.

***

Il sera précisé qu’en cours de délibéré des notes et pièces ont été produites par voie dématérialisée. Elles sont écartées des débats.
DECISION

Motifs

1 – Sur les demandes principales

A – sur la demande de communication du code

Attendu qu’en ve11u de 1’article 809 alinéa 1er du CPC le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;

Attendu que, pour tenter de s’opposer à la demar1de principale, la conseil de la société KIRSCH a tenté d’expliquer qu’en réalité il existerait deux codes permettant l’accès à l’installation et qu’en conséquence il ne serait nullement nécessaire de lui communiquer le second code qu’elle recom1aît détenir; qu’elle sous-entend que la société BELLIARD aurait pu perdre son code, ce dont elle n’est pas responsable; qu’elle prétend donc qu’elle n’aurait pas à communiquer son propre code;

Mais attendu que dans ses propres écrits la société KIRSCH admet à plusieurs reprises qu’elle est disposée à communiquer le code d’utilisateur qu’elle détient à la condition que ia pariie adverse se plie à deux conditions, notamment le paiement des factures qui lui sont dues;

Qu’ainsi elle admet que le code qu’elle détient ne lui appartient pas exclusivement;

Attendu que pour se justifier la société KIRSCH affirme qu’elle serait légitime à exiger à opérer une remise de ce code de façon contradictoire en présence de la société de maintenance qui prend sa suite;

Mais attendu que la société KIRSCH n’apporte aucun début de preuve de l’existence d’une telle norme de bonne pratique consacrée par la profession;

Et attendu enfin que le non-paiement des factures litigieuses ne pouvait justifier le refus de la société KIRSCH de communiquer le code d’accès à l’installation;

qu’il s’ensuit que la société KIRSCH sera condamnée sous astreinte à remettre sans condition à la société BELLIARD le code d’accès à l’installation de cette entreprise; que, ne souhaitant pas qu’il y ait de rencontre à cette occasion entre la société KIRSCH et son successeur pour assurer la transmission- la société BELLIARD prendra possession du code à ses risques et périls;
B – sur la demande de provision

Attendu qu’à l’appui d’une demande de provision de 25 000 € la société BELLIARD n’apporte pas de justifications permettant d’apprécier la responsabilité encourue par la société KIRSCH pour avoir conservé le second code d’accès à l’installation de la société BELLIARD; que, surtout, la juridiction des référés ne dispose d’aucuns éléments concrets pour évaluer le préjudice qui serait en relation directe avec cette faute prétendue; qu’à cet égard, on croit comprendre qu’au moins jusqu’au 29 août au moins 1’installation fonctionnait, de sorte que pour la période antérieure on doit s’interroger;

que, dans le doute, la demande se heurte à une contestation sérieuse et ne peut relever des pouvoirs du juge des référés; qu’il conviendra de renvoyer la société BELLIARD à saisir la juridiction naturellement compétente;

II- Sur la demande reconventionnelle de la société KIRSCH

Attendu qu’en l’état la société BELLIARD ne démontre pas que la société KIRSCH aurait manqué à ses obligations contractuelles quant au développement d’un programme; qu’il reviendra à la juridiction du fond -le tribunal de commerce qui n’a pas été saisi- d’en juger;

Et attendu que la société BELLIARD ne conteste pas que parmi les factures litigieuses une majorité se rapportent à des travaux de maintenance qui ne sont pas critiqués; que, d’ailleurs, dans une lettre du 10 juin, la société BELLIARD était disposée à payer certaines de ces factures pour 10 146,94 €;

que dans ces conditions la société BELLIARD sera condamnée par provision à payer la somme arrondie de 10 000 €, le surplus de la créance alléguée étant sujette à une contestation sérieuse qui sera soumise à la juridiction du fond;

III – Sur la demande en dommages-intérêts de la société BELLIARD pour procédure abusive

Attendu que, la société BELLIARD ayant obtenu gain de cause sur sa demande principale, la société KIRSCH sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive;

IV – Sur les dépens

Attendu que la procédure de référé était justifiée pour vaincre la résistance de la société
KIRSCH; que celle-ci sera donc condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser en vertu de l’article
700 du CPC dont le montant sera ramené à 2000 €;

 

DECISION
Par ces motifs

Ordonnons à la société KIRSCH de communiquer par 1’entremise des avocats respectifs des deux parties les mot de passe ou code d’accès lui permettant d’accéder aux serveurs de la société BELLIARD, dans le délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 3000 € par jour de retard passé cette date;

Condamnons par provision la société BELLIARD à payer à la société KIRSCH une somme de 10 000 € au titre de ses factures impayées;

Pour le surplus disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de provision sollicitées de part et d’autre à titre de dommages-intérêts et renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront devant la juridiction du fond compétente;

Condamnons la société KIRSCH aux dépens, ainsi qu’à verser une indemnité à la société
BELLIARD de 2000 € en vertu de l’article 700 du CPC.

Le tribunal : Philippe Mury, président

Greffier : Chantal Barreault

Avocats : Bernard Lamon, Françoise de Stoppani

 

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