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Suppression d’un forum : l’animateur doit être averti préalablement
Avant de supprimer l’accès à un forum de discussion, un hébergeur doit préalablement avertir son client afin que ce dernier puisse sauvegarder les données qu’il entend conserver. C’est pourquoi, dans un jugement du 25 avril 2008, le TGI d’Evry a condamné Microsoft à payer 1000 euros de dommages et intérêts à un client qui n’avait pas été informé de la suppression du forum qu’il animait.
En l’espèce, en juin 2003, un utilisateur anonyme avait envoyé un e-mail à Microsoft pour l’informer de la présence de messages racistes sur un forum hébergé par la plateforme MSN. Il avait joint à ce message des copies d’écran. Le 20 juillet 2003, Microsoft décidait de désactiver le forum. La société invoquait le non respect des conditions générales d’utilisation qui interdisaient les messages et contenus insultants à l’égard des croyances religieuses ou éthiques. Les juges ont rejeté cet argument au motif que Microsoft n’était pas en mesure de prouver l’existence de tels contenus, l’ensemble des données présentes sur le forum ayant été détruites lors de sa suppression. Ils ont estimé que les copies d’écran ne pouvaient pas venir à l’appui des prétentions de la société, ces dernières ne comportant aucune référence ou mention permettant de vérifier leur véracité.
Néanmoins, les juges ont rappelé que le contrat qui liait Microsoft à son client pouvait être résilié de manière unilatérale par l’une des parties du moment que les règles de droit étaient respectées. Or, ils ont estimé que le fait que Microsoft ait supprimé l’accès au forum du jour au lendemain sans en avertir son client constituait un abus de son droit de résiliation.
Cette décision fait écho aux lignes directrices visant à aider les fournisseurs de services Internet développées par le Conseil de l’Europe. En effet, une de ces recommandations incite ces prestataires à « avertir préalablement le client, lui donner des raisons valables de procéder à cette interruption » avant d’interrompre l’accès aux services proposés. Ce document insiste sur le caractère exceptionnel que doivent prendre les mesures de suppression d’accès au regard des limitations qu’elles peuvent constituer à l’encontre des droits des clients à profiter des avantages de la société de l’information et à leur liberté d’expression et d’information.