Jurisprudence : Marques
Centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi Décision de l’expert 27 mars 2008
AXA S.A. et AXA Banque S.A. / Stéphane S.
marques - nom de domaine
Les parties
Les Requérants sont la société AXA S.A., dont le siège se situe à Paris, France et la société AXA Banque S.A., dont le siège se situe à Levallois Perret, France, représentés par le Cabinet Selarl Marchais de Candé, Paris, France.
Le Défendeur est Stéphane S., ayant son domicile à Noisiel (Seine et Marne), France.
Nom de domaine et prestataire internet
Le litige concerne le nom de domaine « axafinance.fr » enregistré le 30 novembre 2007.
Le prestataire internet est la société 1&1 Internet Sarl.
Rappel de la procédure
Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 30 janvier 2008, par courrier électronique et le 5 février 2008, par courrier postal.
Le nom de domaine en litige ayant été déposé en faisant usage du service d’anonymisation de l’Afnic, le Centre a adressé, le 31 janvier 2008, à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige, de gel des opérations et de révéler les coordonnées complètes du déposant du nom de domaine en litige, Défendeur aux présentes.
Le 31 janvier 2008, l’Afnic a confirmé les données du litige et révélé l’identité du déposant du nom de domaine en litige, soit Monsieur Stéphane S., Défendeur aux présentes.
En conséquence de cette information, le Centre a invité les Requérantes à réviser leur demande de sorte à identifier le Défendeur, ce qui a été fait par les Requérantes le 5 février 2008.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la “Charte”).
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 8 février 2008.
En réponse à l’envoi de la notification de la demande, le Défendeur a adressé deux e-mails, en date, respectivement, du 8 février 2008 et du 11 février 2008, qui ne comportent toutefois pas de motivation sur le fond de la demande. Le Défendeur n’a adressé aucune autre réponse à la notification de la demande, notamment sur le fond.
Considérant que le Défendeur n’a adressé aucune réponse à la plainte, le Centre a notifié le défaut du Défendeur en date du 29 février 2008.
Le 7 mars 2008, le Centre nommait Maître Itéanu, Avocat à la Cour, comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.
Les faits
La société française AXA S.A. (RCS Paris 572 093 920) exploite le nom “Axa” à titre de dénomination sociale et dispose de nombreuses marques AXA verbales et figuratives, ou comportant ces termes, pour fournir, notamment, des services d’assurance et des services financiers.
AXA S.A. et sa filiale AXA Banque S.A. (RCS Nanterre 542 016 993), co-requérante à la présente procédure, ont constaté l’enregistrement, le 30 novembre 2007, du nom de domaine « axafinance.fr », effectué sans leur autorisation.
Les Requérantes ont pu constater que le nom de domaine en litige « axafinance.fr » était exploité par son titulaire sur une adresse “www.axafinance.fr” pour afficher des liens publicitaires pour des services financiers tiers.
Argumentation des parties
A. Requérantes
Les Requérantes expliquent que AXA S.A. offre des services bancaires et financiers par l’intermédiaire d’une de ses filiales, AXA Banque S.A., établissement de crédit de droit français agréé en qualité de banque et prestataire de services d’investissement.
A la date d’introduction de la plainte, l’identité du Défendeur était inconnue des Requérantes, le nom de domaine litigieux ayant été déposé en faisant usage du service d’anonymisation proposé par l’Afnic.
AXA S.A. est titulaire de nombreuses marques AXA, déposées en France sous forme verbale ou semi-figurative, dont la plus ancienne produite par le Requérant est une marque verbale française AXA déposée dès 1984, et d’une marque communautaire semi-figurative AXA déposée en 1996 et enregistrée en 1998.
Les Requérantes sont titulaires de noms de domaines en “.fr” et en “.com” correspondant à ces marques, déposés entre 1996 et 2002, exploités pour la présentation de leurs services.
Les Requérantes affirment :
– que le nom de domaine litigieux « axafinance.fr », dont il convient d’extraire le radical “axafinance” est une imitation des marques AXA et AXA Banque des Requérantes, de leur dénomination sociale, nom commercial et enseigne,
– que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque AXA,
– que le terme “Axa” n’a pas de sens en droit français et est parfaitement distinctif,
– que le terme “Finance” ajouté à “Axa” dans le nom de domaine litigieux est “générique”,
– que les marques des Requérantes sont notoires en France,
– que le nom de domaine litigieux est exploité par le Défendeur pour proposer des services d’assurance, bancaires et financiers et de l’immobilier concurrents à ceux des Requérantes, ce qui constituerait un acte de concurrence déloyale,
– qu’il tire profit de la notoriété des marques des Requérantes en ce qu’il “est de pratique courante que l’apposition d’un lien hypertexte sur les pages d’un site renvoyant vers un autre site se fasse moyennant rémunération”,
– que le Défendeur tente de détourner les internautes recherchant leurs sites officiels vers son propre site.
Dans leur demande amendée, les Requérantes ajoutent que la révélation de l’identité du déposant confirme que cette personne n’a aucun lien avec les termes “AXAFinance et ne saurait donc justifier d’aucune utilisation légitime de ce terme”.
Les Requérantes demandent que le nom de domaine « axafinance.fr » leur soit transféré, sans toutefois préciser à laquelle des deux sociétés.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre sur le fond de la demande, ce qui a motivé une notification de défaut effectuée par le Centre.
S’agissant de la notification de la demande et de la question du défaut du Défendeur, l’Expert considère que les réponses adressées par le Défendeur au Centre les 8 février 2008 et 11 février 2008 suite à l’e-mail de notification de la demande constituent des réponses dont l’Expert devrait, a priori, tenir compte, puisqu’elles ont été adressées suite à la notification de la plainte et avant l’échéance du délai de réponse.
Dans ses e-mails le Défendeur indique avoir résilié son abonnement auprès son prestataire internet, la société 1&1 Internet, et indique au Centre : “Faisant suite à votre mail daté du 8 février 2008 (…) je voudrais vous informer que le nom de domaine axafrance.fr a été résilié le 6 février 2008 auprès de 1and1.fr et il n’est plus à mon nom” (sic).
Ces éléments seront rapidement évoqués ci-après.
Discussion
6.1
Dans ses e-mails adressés par le Défendeur au Centre (suite à l’e-mail de notification de la demande) les 8 février 2008 et 11 février 2008, dont les contenus sont quasi identiques, le Défendeur indique : “Faisant suite à votre mail daté du 8 février 2008 (…) je voudrais vous informer que le nom de domaine axafrance.fr a été résilié le 6 février 2008 auprès de 1and1.fr et il n’est plus à mon nom” (sic).
Le Défendeur, dans ses deux e-mails au contenu similaire évoque un nom de domaine « axafrance.fr », différent du nom de domaine en litige.
Après vérification, l’Expert a pu constater que le nom de domaine en question n’est pas déposé par le Défendeur, mais par un tiers. En l’absence d’autres explications, l’Expert considère que le Défendeur, dans sa précipitation, a désigné par erreur le nom de domaine en litige comme étant « axafrance.fr », alors que la demande, ainsi qu’elle lui a été notifiée, et à laquelle il répond, concerne le nom de domaine « axafinance.fr ».
En tout état de cause, bien entendu, le “Gel des opérations” tel que prévu par le Règlement (article I.13 du Règlement) ayant été confirmé par l’Afnic le 31 janvier 2008, la résiliation du contrat de services du Défendeur avec son prestataire Internet est sans effets sur la titularité du nom de domaine en litige « axafinance.fr » par le Défendeur, lequel reste à son nom.
6.2
6.2.1
L’Expert considère que les sociétés Requérantes justifient de leurs dénominations sociales respectives en produisant des extraits K-Bis.
Elles fournissent, en outre, un extrait du rapport annuel d’activité du groupe AXA pour 2006 indiquant que AXA Banque S.A. est une filiale à 100 % du groupe et qu’elle assure en France la fourniture de services financiers. Diverses impressions de pages du site Web “www.axa.fr” sont également fournies.
Les diverses marques présentées sont en vigueur, et visent, notamment, des services d’assurance et des services financiers, qui semblent exploités pour ces services selon les éléments fournis à l’Expert.
L’Expert relève, en outre, que, sur son site “www.axa.fr” présentant les activités de sa filiale AXA Banque S.A., la société AXA S.A. appose un logo reproduisant sa marque semi-figurative AXA avec une mention insérée dans ce logo sous ladite marque comportant les termes “protection financière”, l’ensemble graphique pouvant se lire “AXA Protection Financière”. L’utilisation que fait la société AXA S.A. de sa marque figurative, en relation avec les services assurés par la filiale AXA Banque, est donc très proche du nom de domaine en litige « axafinance.fr ».
Bien qu’un dossier de notoriété comportant les éléments habituellement fournis aux juridictions françaises pour établir la notoriété d’une marque n’ait pas été fourni par les Requérantes, le rapport d’activité du groupe fourni par les Requérantes accrédite l’affirmation selon laquelle les marques présentées, ou à tout le moins la marque AXA est une marque notoire, au moins en France. En tout état de cause, cela n’est pas contesté par le Défendeur. En conséquence, selon l’Expert, le Défendeur domicilié sur le territoire français (en Seine et Marne) n’a pu ignorer l’existence de cette marque.
L’Expert considère que le terme “Finance” utilisé dans le nom de domaine en litige est descriptif, et que, en l’absence de preuve fournie par le Défendeur de son droit d’exploitation de la marque des Requérantes, la reproduction du terme “Axa” au sein du nom de domaine litigieux pour la promotion de services financiers constitue une atteinte aux droits de la société AXA S.A. sur ses marques AXA.
6.2.2
L’Expert estime que le Défendeur tire profit de la notoriété des marques des Requérantes. Les Requérantes affirment, dans leur demande, qu’il “est de pratique courante que l’apposition d’un lien hypertexte sur les pages d’un site renvoyant vers un autre site se fasse moyennant rémunération”, mais ne fournissent pas de preuve d’un quelconque mécanisme d’affiliation et de rémunération à l’affichage, au clic ou à la “transformation” (achat) auquel aurait souscrit le Défendeur.
Cependant, l’Expert relève l’existence d’une mention “Campagne publicitaire” apparaissant dans la capture d’écran de la page d’accueil du site “www.axafinance.fr” en préalable à la liste des liens proposés vers des sites tiers. L’Expert considère que cet élément accrédite la thèse de l’exploitation du nom de domaine pour la mise en place de liens publicitaires, le site accessible par le nom de domaine litigieux faisant l’objet d’une vente espace publicitaire permettant l’affichage de liens vers des sites Internet ayant des activités concurrentes des Requérantes. Ce comportement, caractérise une activité parasitaire fautive constituant une atteinte aux droits des Requérantes.
6.2.3
Par ailleurs, sur la capture d’écran fournie par les Requérantes pour la page d’accueil du site “www.axafinance.fr”, sous les liens publicitaires, figure une mention “Acquérir le domaine – Le nom de domaine axafinance.fr est mis en vente par son propriétaire – plus d’informations”. Les Requérantes n’ont pas fourni à l’Expert d’avantage d’informations sur cette mise en vente, celles-ci n’ayant pas fourni les pages accessibles par le lien “plus d’informations”.
Cependant, l’Expert a eu accès à un e-mail adressé par le Défendeur au Centre le 5 février 2008, avant même que la demande lui soit notifiée, suite à l’envoi par le Centre d’un e-mail aux Requérantes les informant de l’identité révélée du Défendeur par l’Afnic, dans lequel il figure en copie.
Dans sa réponse, il indique que le “nom de domaine est actuellement en vente par l’intermédiaire du site www.sedo.fr (…) dont le prix est de 3900 €. A ce jour j’ai reçu une offre d’achat anonyme concernant ce nom de domaine. Si vous souhaitez l’acquérir, je vous serait très reconnaissant de bien vouloir me faire une offre d’achat de ce nom de domaine par l’intermédiaire du Sedo.fr” (sic).
Compte tenu des faits de l’espèce, l’Expert considère cet e-mail comme établissant une tentative de revente du nom de domaine litigieux fautive et préjudiciable aux Requérantes.
6.2.4
L’Expert considère également que le Défendeur a fait une utilisation fautive du service d’anonymisation proposé par l’Afnic et préjudiciable aux Requérantes, dans la mesure où, par exemple, celles-ci n’étaient pas en mesure de déterminer, en raison de l’anonymat, si le déposant du nom de domaine était lié d’une quelconque façon, aux Requérantes, ce qu’elles n’ont pu déterminer que dès lors que l’anonymat été levé par l’Afnic dans sa communication du 31 janvier 2008.
Le Défendeur a, manifestement, utilisé la possibilité offerte par l’Afnic de masquer son identité aux yeux du public, pour rendre plus difficiles les poursuites éventuelles à son égard.
6.2.5
Aux termes de l’article II.A.20(c) du Règlement, “L’expert fait droit à la demande (…) si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.
En tant que sociétés commerciales ayant leur siège en France, les Requérantes remplissent les conditions prévues par l’Afnic dans sa Charte de Nommage en vigueur pour l’obtention d’un nom de domaine de second niveau dans la zone .fr.
Les Requérantes demandent que le nom de domaine « axafinance.fr » leur soit transféré, sans toutefois préciser à laquelle des deux sociétés.
La Charte de Nommage de l’Afnic ne prévoyant pas la possibilité de déposer un nom de domaine fr en co-titularité (sauf cas de dépôt d’un .fr justifié sur la base d’une marque française ou visant la France déposée par plusieurs titulaires comme attesté par un registre de marque – ce qui n’est pas établit dans le présent cas), l’Expert ne peut faire droit à la demande de transfert du nom de domaine aux Requérantes, c’est à dire aux deux sociétés, qui ne peuvent être co-titulaires du nom de domaine en l’espèce.
En conséquence, pour l’exécution de la décision, il appartiendra aux Requérantes qu’elles indiquent à l’Afnic, par une déclaration commune exprimant leur commun accord, à laquelle d’entre elles le nom de domaine « axafinance.fr » doit être transféré.
Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit de l’une des Requérantes du nom de domaine « axafinance.fr ». Pour l’exécution de cette décision, il appartiendra aux Requérantes (AXA S.A.- RCS Paris 572 093 920 ; AXA Banque S.A. – RCS Nanterre 542 016 993), de préciser à l’Afnic, par une déclaration commune exprimant leur commun accord, à laquelle d’entre elles le nom de domaine « axafinance.fr » doit être transféré.
Expert : Olivier Itéanu
Avocat : Selarl Marchais de Candé
En complément
Maître Selarl Marchais de Cande est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.