Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 17 décembre 2008
Facebook Viadeo Linkedin

Conseil de Prud’hommes de Bobigny Ordonnance de référé 28 mars 2008

Farid E. / France Télécom

responsabilité

PROCEDURE

[…]

Chefs de la demande
– Mettre fin à la mise à pied conservatoire de monsieur E.
– Réintégration de Monsieur E. à son poste de travail
– Astreinte par jour de retard à compter de la saisine de la formation référé 200 €
– Article 700 du code de procédure civile 2000 €

Demandes reconventionnelles
– Désigner Me Fabienne Allaire ou tout autre huissier de justice, lequel pourra se faire assister de toutes personnes, notamment de France Télécom disposant de la compétence et des moyens techniques nécessaires, avec pour mission de prendre connaissance du contenu de l’ordinateur professionnel de Monsieur E. et de la carte SIM de son mobile professionnel et de faire toutes constatations utiles en lien avec l’exercice par l’intéressé d’une activité parallèle, Monsieur E. ayant été dûment convoqué ;
– Dire que ces constatations pourront porter sur tout le contenu de l’ordinateur, à l’exception des éventuels éléments qui auraient trait à une activité syndicale ;
– Dire que faute par Monsieur E. de communiquer les codes d’accès et mots de passe, l’huissier de justice pourra se faire assister par un informaticien de France Télécom pour passer outre les verrous informatiques d’accès à ces données.

FAITS

Arguments du demandeur

Monsieur E. a été engagé par la société France Télécom le 2 juillet 2001 en qualité de responsable d’exploitation. Son contrat de travail est toujours en cours. Il détient un mandat de délégué syndical depuis janvier 2007.

Dires du défendeur

Le défendeur soutient que les demandes de Monsieur E. relèvent du fond et font l’objet d’une contestation sérieuse.

Il forme une demande reconventionnelle afin d’obtenir la désignation d’un huissier avec pour mission de prendre connaissance du contenu de l’ordinateur professionnel de Monsieur E. et de la carte SIM de son mobile professionnel et de faire toutes constatations utiles en lien avec l’exercice par l’intéressé d’une activité parallèle.

Pour le surplus, le conseil se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier le 7 mars 2008, dont elles ont repris les termes à l’audience des débats, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la compétence de la formation de référé

Il ressort des dispositions de l’article R. 516-30 du code du travail que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article R. 516 31 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la demande principale en réintégration

Il résulte de l’exposé des faits et des pièces du dossier que Monsieur E. a été effectivement réintégré dans l’entreprise le 11 octobre 2007.

Cette réintégration s’est accompagnée du versement des salaires, de la remise d’un nouvel ordinateur portable et d’un nouveau téléphone mobile, ces appareils restant la propriété de l’entreprise.

Le précédent ordinateur et le précédent téléphone de Monsieur E. sont toujours sous scellés.

Il apparaît en conséquence qu’il n’existe pas en l’espèce de trouble manifestement illicite, alors en outre qu’un recours administratif est actuellement pendant devant Monsieur le Ministre du Travail concernant la demande de licenciement initiale.

Dans ces conditions, la nouvelle demande de réintégration se heurte ainsi à une contestation sérieuse de la part de la société France Télécom, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, Monsieur E. conservant la faculté de saisir le juge du fond, s’il estime faire l’objet de discrimination, ou s’il considère que les conditions d’exécution de son contrat de travail ne sont pas respectées.

Sur la demande reconventionnelle de la société

En l’espèce, les droits de la société France Télécom ne sont pas en péril puisque l’ordinateur et le téléphone portables utilisés par Monsieur E. sont toujours sous scellés et que les preuves qu’ils pourraient contenir ne risquent donc pas d’être détruites.

En conséquence, la formation des référés se déclare incompétente pour statuer sur cette demande.

L’équité commande que les deux parties soient déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Le conseil en sa formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

. Dit n’y avoir lieu à référé tant pour la demande principale que reconventionnelle ;

. Laisse les éventuels dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse.

Le conseil : Mme Martine Vincelot (président), Mme Annie Dachary (conseiller salarié)

Avocats : Me Samira Denfer, SCP Flichy et associés

Voir décision de cour d’appel »

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Samira Denfer est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Maître SCP Flichy et associés est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Annie Dachary est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Martine Vincelot est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.