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Jurisprudence : E-commerce

mercredi 18 mars 2020
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Cour administrative d’appel de Nantes, 1ère ch., arrêt du 5 mars 2020

Amazon France Logistique

caractère industriel - entrepôt - évaluation de la valeur locative - fiscalité - méthode comptable

La société par actions simplifiée (SAS) Amazon France Logistique a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge des rappels de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 à raison de son établissement de Saran (Loiret).

Par un jugement n° 1702104 du 24 mai 2018, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2018 et 11 décembre 2018, la SAS Amazon France Logistique, représentée par la société d’avocats CMS Francis Lefebvre avocats, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– c’est à tort que l’administration fiscale a regardé son établissement de Saran comme un établissement industriel et a évalué sa valeur locative selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts ; la société n’utilise aucun matériel spécifique : les matériels courants qu’elle utilise ne sauraient être qualifiés de moyens techniques importants ;
– les moyens techniques qu’elle utilise n’ont pas un rôle prépondérant dans son activité ; l’essentiel de son activité repose sur la force humaine ;
– la commission communale des impôts directs aurait dû être saisie en application de l’article 1505 du code général des impôts ; cette irrégularité de la procédure d’imposition doit entraîner la décharge des impositions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2018, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Amazon France Logistique ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. A…,
– et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Amazon France Logistique, membre du groupe Amazon, exploite à Saran un entrepôt logistique au sein duquel elle réceptionne des produits, les stocke et prépare des commandes en vue de leur expédition. A la suite d’une vérification ponctuelle de comptabilité, le service a remis en cause la méthode d’évaluation de la valeur locative de ce bien immobilier et a appliqué la méthode dite  » méthode comptable « , prévue à l’article 1499 du code général des impôts. Des suppléments de cotisation foncière des entreprises ont alors été mis en recouvrement au titre des années 2012 à 2015, pour un montant total de 1 164 168 euros. La réclamation formée par la société Amazon France Logistique ayant été rejetée, elle a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge de ces suppléments de cotisation foncière des entreprises. La société relève appel du jugement du 24 mai 2018 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable :  » La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (…) « . En application du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts, la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d’imposition. L’article 1498 de ce code prévoit que :  » La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison (…) « . Aux termes de l’article 1499 de ce même code :  » La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat (…) « . Il résulte de ce dernier article que revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, des matériels et des outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.

3. Il résulte de l’instruction que l’entrepôt de Saran exploité par la société Amazon France Logistique couvre une surface au sol de 66 103 m². Cet entrepôt est divisé en 12 cellules de 5 000 à 6 000 m² chacune. Il est équipé de 17 quais de réception de produits et de 25 quais d’expédition. La société utilise 233 appareils de levage et de motricité : 80 transpalettes manuels, 75 transpalettes ciseaux, 72 équipements divers (transpalettes motorisés, transpalettes autoportés, gerbeurs, petit train, chariots) et 4 monte-charges. Les deux cellules destinées au stockage de vêtements sont équipées d’un système de rangements dits  » racks  » d’une hauteur de 8 à 9 mètres et sont aussi équipées de chariots élévateurs filoguidés. La société dispose en outre d’un dispositif informatique permettant d’assurer la gestion des stocks, des commandes et de leur préparation. Ce système assure l’édition de codes-barre identifiant chaque produit, désigne des emplacements libres dans lesquels le produit peut être stocké et mémorise cette localisation. Les personnels chargés de récupérer les produits sont équipés de terminaux portatifs qui leur indiquent les articles à prélever et leur emplacement. La société dispose aussi d’un convoyeur automatisé, qui contrôle le poids du colis, colle l’étiquette d’expédition et trie les colis afin de les acheminer vers le quai de chargement approprié. La valeur de cet outillage était de 5,5 millions d’euros à la clôture de l’exercice 2010, 9,6 millions d’euros à la clôture de l’exercice 2011 et 12,7 millions d’euros à la clôture de l’exercice 2012.

4. D’une part, il résulte de ce qui vient d’être exposé au point 3 que l’activité de la société Amazon France Logistique sur ce site nécessite d’importants moyens techniques. La circonstance que ces matériels soient des matériels courants et ne présentent pas de caractère spécifique est à cet égard sans incidence sur l’appréciation de ce critère.

5. D’autre part, si la société fait valoir qu’elle emploie un nombre important de salariés et qu’un grand nombre de tâches sont réalisées manuellement, il résulte cependant de l’instruction que l’efficacité de l’activité de la société repose pour l’essentiel sur la mise en place d’un processus industrialisé et intégré de préparation de commandes. L’ensemble de ce dispositif technique, dont le fonctionnement et les équipements sont décrits au point 3, a permis à la société de préparer en moyenne 309 185 colis par jour au cours du troisième trimestre 2013, soit 140 colis par jour et par salarié. Il constitue ainsi un apport majeur pour l’exercice de l’activité. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que le rôle des installations techniques, des matériels et des outillages mis en oeuvre présentait un caractère prépondérant dans l’activité de la société.

6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la valeur locative de l’entrepôt de Saran ne peut pas être évaluée selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts.

Sur la régularité de la procédure d’imposition :
7. Aux termes de l’article 1503 du code général des impôts :  » I. Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l’article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d’évaluation correspondants. / (…) « . L’article 1504 du même code dispose que :  » Les locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des biens visés à l’article 1498 sont choisis par le représentant de l’administration et par la commission communale des impôts directs. / (…) « . Enfin, en vertu de l’article 1505 de ce même code :  » Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties. / Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. (…) « .

8. Il résulte de ces dispositions combinées que la commission communale des impôts directs est chargée, avec le représentant de l’administration, de dresser la liste des locaux de référence visés à l’article 1496 du code général des impôts et de choisir les locaux-types à retenir pour l’évaluation par comparaison des biens visés à l’article 1498 du même code. En revanche, ces textes n’attribuent à cette commission aucune compétence pour procéder à la détermination de la valeur locative des bâtiments et terrains industriels selon la méthode prévue par l’article 1499 du code général des impôts.

9. Ainsi qu’il a été exposé au point 5, l’entrepôt exploité par la société Amazon France Logistique à Saran présente un caractère industriel. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que la commission communale des impôts directs aurait dû être saisie afin d’évaluer la valeur locative de ce bien.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Amazon France Logistique n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECISION

Article 1er : La requête de la SAS Amazon France Logistique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Amazon France Logistique et au ministre de l’action et des comptes publics.

 

La Cour : M. Bataille (président de chambre), M. Geffray (président assesseur), A. Rivoal (greffier)

Avocats : CMS Bureau Francis Lefebvre

Source : legifrance.gouv.fr

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