Jurisprudence : Contenus illicites
Cour d’appel de Bordeaux 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt du 1er février 2008
Michel Z... / Cédric X..., Bernard Y...
bonne foi - contenus illicites - diffamation - preuve - procédure - publication
PROCÉDURE
Jugement du 03 mai 2007
Monsieur Cédric C… et monsieur Bernard Y… ont été cités à personne par exploits d’huissier de justice en date des 28 mars et 7 avril 2007, à la demande de la partie civile monsieur Michel Z… qui demande au tribunal de :
Vu les articles 23, 29, 30, 31 de la loi du 19 juillet 1881,
– Déclarer Messieurs Bernard Y… et Cédric C… coupables du délit de diffamation publique, envers Monsieur Michel Z…, citoyen chargé d’un mandat public, prévue par l’article 29 alinéa 10 de la loi du 29 juillet 1881, commis par l’un des moyens énoncés à son article 23, réprimé par l’article 31 alinéa 10 de la loi du 29 juillet 1881, puni de l’amende fixée par l’article 30 de la même loi et statuer ce que de droit au plan pénal, sur les réquisitions du Ministère Public ;
– Condamner solidairement les prévenus au paiement à M. Michel Z… de la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
– Ordonner la publication du jugement dans le quotidien Sud-Ouest, édition du Médoc, par extraits et aux frais des prévenus, dans la limite que le Tribunal fixera ;
– Ordonner la publication intégrale de dispositif du jugement à intervenir, sur la page d’accueil du site internet du syndicat, http://www.usppm.com, à compter de dix jours après le jugement à intervenir et pendant une durée de six mois, ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;
– Condamner solidairement les prévenus au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Le tribunal par jugement contradictoire à l’égard de toutes les parties a :
– fixé à 600 € le montant de la consignation qui sera versée par la partie civile à la Régie d’Avances du tribunal dans le délai de 1 mois à compter de ce jour,
– renvoyé la procédure à l’audience du 21 juin 2007 devant la 4ème chambre correctionnelle à 14 heures.
Jugement du 18 juillet 2007
Le tribunal, par jugement contradictoire a :
Sur l’action publique
– déclaré irrecevable l’offre de preuve des prévenus en application de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, l’offre de preuve ne spécifiant pas les faits articulés et qualifiés dans la citation dont les prévenus entendent faire la preuve,
– déclaré X… Cédric coupable des faits qui lui sont reprochés, l’a condamné à une amende délictuelle de 1000 € ;
– déclaré Y…Bernard coupable des faits qui lui sont reprochés, l’a condamné à une amende délictuelle de 1000 € ;
Sur l’action civile
– déclaré la constitution de partie civile de monsieur Z… Michel recevable et régulière en la forme,
– condamné Y…Bernard et X… Cédric à payer chacun à la partie civile la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
A titre de réparation civile :
– ordonné la publication par extraits de la décision dans le journal Sud Ouest édition du Médoc aux frais des prévenus ;
– ordonné la publication de la décision sur la page d’accueil du site internet de l’Union Syndicale Professionnelle des Policiers Municipaux pendant 3 mois http://www.usppm.hotgoo.net
– rejeté la demande d’exécution provisoire en ce qui concerne la mesure de publication, l’exécution provisoire ne pouvant être ordonnée que pour les dommages-intérêts.
Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de Bordeaux, appel a été interjeté par :
– le prévenu Y… Bernard, le 23 juillet 2007, des dispositions pénales et civiles.
– le prévenu X… Cédric, le 23 juillet 2007, des dispositions pénales et civiles.
– Monsieur le Procureur de la République, le 23 juillet 2007 contre Monsieur Y… Bernard, Monsieur X… Cédric.
-la partie civile Monsieur Z… Michel, le 27 juillet 2007, des dispositions civiles.
[…]
DISCUSSION
En la forme
Les appels interjetés dans les délai et forme des articles 498 et 502 du Code de procédure pénale sont recevables ;
Au fond
Monsieur Z…, maire de la commune de Vendays Montalivet en Gironde, a fait citer le 28 mars 2007, devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, MM. Bernard Y… et Cédric C… , respectivement président et secrétaire général de l’Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (U.S.P.P.M.) aux fins de les voir déclarer coupables du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, en raison de la diffusion, courant février 2007, aux habitants de la commune dont il est le maire, d’un tract rédigé au nom de l’USPPM intitulé « Communiqué à la population de Vendays Montalivet -Tract syndical en réponse aux déclarations du maire publiées dans les deux derniers bulletins municipaux 44 et 45 » et contenant des allégations qu’il estime diffamatoires ;
Les propos retenus par la partie civile extraits du dit tract sont les suivants :
« Votre maire, premier magistrat, dont la volonté est de jeter le discrédit sur la policière municipale, »
« il est impossible de laisser votre maire s’acharner publiquement sur son agent, la discréditer, raconter n’importe quoi, sans laisser à celle-ci aucune chance ni moyen de s’exprimer et de se défendre, »
« votre premier magistrat bafoue la loi, »
« votre élu présente les choses à sa façon en ne disant que ce qui l’arrange… votre maire dirige sa commune tel un dictateur cultivant le culte de la personnalité, »
« votre maire insulte publiquement votre policière en prétendant qu’elle serait malade mentale, »
« allez vous permettre que votre maire s’acharne et détruise cette mère de famille sur la place publique, telle l’Inquisition brûlait et lapidait les sorcières ? »
« Il a déclaré publiquement lors d’une instance de la fonction publique être au courant d’un certain nombre de ces délits réprimés par la loi, mais qu’il ne les a pas dénoncés à la justice et qu’il n’a ni sanctionné ni diligenté d’enquête administrative contre les agents mis en cause, »
« au rang des personnes qui ont témoigné contre la policière, figurent certaines personnes mises en cause dans ces infractions financières que le maire n’a pas sanctionnées, »
« celui-ci reste poursuivi par le syndicat devant le juge administratif pour avoir illégalement sanctionné la policière alors que celle-ci a osé témoigner contre ces infractions financières, »
« votre maire prétend que le policier placier ne peut être sanctionné, celui-ci bénéficiant de la présomption d’innocence, votre maire raconte n’importe quoi. »
» Votre maire a su s’entourer de témoins douteux contre la policière et a su les protéger en ne les dénonçant pas à la justice. »
« Sa communication n’a qu’un seul but, servir ses intérêts politiques et non pas vous tenir informés des vérités dont (sic) vous êtes en droit d’attendre. »
Monsieur Z… soutenait que ces allégations, sont clairement diffamatoires au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, qu’elles sont en lien direct avec ses fonctions de maire et ont pour but de le discréditer aux yeux de ses concitoyens, et qu’elles constituent donc une diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public telle que réprimée à l’article 31 alinéa 1 de loi sur la presse précitée ;
Il soulignait que le caractère public de cette diffamation résulte de la diffusion du tract au sein de la population de Vendays Montalivet par distribution postale ou directement dans la boîte aux lettres, et que les deux prévenus sont tous deux responsables de la rédaction et de la diffusion du tract, monsieur Y… en sa qualité de président du syndicat USPPM et monsieur C… en sa qualité de rédacteur ;
Il faisait valoir l’importance du préjudice moral subi par lui en raison de son statut d’élu.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal correctionnel de Bordeaux a :
– déclaré irrecevable en application de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 l’offre de preuve de la vérité des faits énoncés dans le tract, au motif que cette offre ne contenait pas les faits dont les prévenus entendaient prouver la vérité ;
– considéré que les éléments constitutifs du délit de diffamation étaient réunis par :
* les diverses allégations ci-dessus reproduites,
* l’absence de doute sur la personne visée,
* la publicité de la diffusion,
* la qualité de citoyen chargé d’un mandat public de la partie civile ;
1 – Les prévenus soutiennent que les citations devant le tribunal correctionnel sont nulles en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, car elles se réfèrent à des pièces qui ne sont pas jointes et ne précisent pas les faits qui leur sont imputés ;
Monsieur Z… a répliqué qu’il est nécessaire de joindre les pièces à la citation, si celle-ci n’en précise pas le texte, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
L’article 53 de la loi de 1881 dispose que la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite et si elle est à la requête du plaignant, contenir élection de domicile et être notifiée au prévenu et au ministère public à peine de nullité de la poursuite ;
Les citations délivrées à monsieur Y… et monsieur C… contiennent sur trois pages le rappel des faits, la reproduction des écrits considérés comme diffamatoires, le rappel des dispositions de l’article 29 de la loi de 1881, et s’attachent à démontrer leur publicité, les responsabilités encourues, le préjudice subi ; ainsi que la liste des pièces jointes (tract, lettres d’envoi, statut de l’USPPM, courrier de monsieur D…, mémoires de monsieur C…) ;
Ces actes sont suffisamment complets, en fait comme en droit, pour avoir permis aux prévenus de préparer leur défense en toute connaissance de cause et au tribunal de statuer ;
Ils respectent les exigences de l’article 53 de la loi de 1881 et ils ne sauraient donc être annulés ;
2 – Les prévenus soutiennent que la dénonciation des citations faite par le plaignant au parquet est incomplète, car il n’est pas possible de déterminer qui a procédé à la notification et qui a reçu cette notification,
Qu’il s’agit d’une formalité substantielle dont le non respect a pour effet de rendre la poursuite nulle en application de l’article 53 de la loi de 1881 ;
Monsieur Z… réplique qu’en application des articles 385 et 565 du Code de Procédure Pénale, messieurs Y… et C… ne sont plus recevables à invoquer une telle nullité et il soutient, par ailleurs, que l’acte litigieux est parfaitement régulier ;
L’article 385 du Code de procédure pénale dispose que dans tous les cas, les exceptions doivent être présentées avant toute défense au fond ;
Qu’une exception ne peut donc être soulevée pour la première fois devant la cour d’appel ;
Messieurs Y… et C… n’ont pas soulevé l’irrecevabilité tirée du défaut de signification de la citation au ministère public devant le tribunal correctionnel ; ils ne sont donc pas recevables à l’invoquer pour la première fois devant la Cour ;
3 – Les prévenus demandent à la cour de surseoir à statuer en application de l’article 35 de la loi de 1881 dans l’attente de l’issue de trois procédures :
* poursuite de monsieur D…, secrétaire de la mairie de Vendays Montalivet, du chef de violence envers madame E…,
* procédure de concussion contre monsieur F…, agent municipal,
* procédure contre la commune de Vendays Montalivet devant le tribunal administratif pour contester les sanctions prises contre madame E… ;
Monsieur Z… n’a pas conclu sur ce point ;
Le sursis à statuer obligatoire prévu par l’article 35 est lié à la procédure d’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ;
L’offre de preuve de messieurs Y… et C… étant irrecevable, le sursis à statuer sollicité n’est pas de droit ;
En dehors des hypothèses obligatoires, le sursis à statuer peut être ordonné mais seulement de manière exceptionnelle et si la juridiction de jugement manque d’éléments pour statuer en l’état ;
En l’espèce, le caractère excessif des propos incriminés ne justifie pas le sursis demandé dans l’attente de décisions concernant des tiers ;
4 – Les prévenus contestent, dans leurs conclusions, la publicité des envois du tract, réalisés selon eux par plis fermés à « quelques habitants de la commune » ;
Monsieur Z… réplique que la distribution s’est faite par envoi postal ou directement dans les boîtes à lettres ;
A l’audience messieurs Y… et C… ont déclaré qu’ils avaient adressé le tract aux membres du conseil municipal et à des « personnes éminentes » de la commune ;
Le tract litigieux répondait aux « déclarations du maire publiées dans les deux derniers bulletins municipaux 44 et 45 » ; et se présente comme un « droit de réponse « aux propos du maire ; et il s’intitule « Communiqué à la population ». Dans l’esprit des rédacteurs, il se devait donc d’être largement diffusé dans la commune ;
Monsieur Z… a justifié de l’envoi postal de ce document à six habitants de la commune ;
Les prévenus ont admis une plus large diffusion ;
La publicité, élément constitutif de l’infraction, est donc caractérisée ;
5 – Les prévenus reviennent ensuite sur la recevabilité de leur offre de preuve ;
L’article 55 de la loi de 1881 dispose que cette offre est signifiée au ministère public ou au plaignant dans le délai de dix jours après la signification de la citation, et doit contenir les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels le prévenu entend préciser la vérité ;
Or en l’espèce, l’offre de preuve n’a été faite qu’oralement lors de l’audience devant le tribunal correctionnel par l’avocat qui assistait les prévenus et la note établie par le greffier mentionne seulement que l’avocat « demande la possibilité de lui rapporter les pièces constituant l’offre de preuve signifiée à la partie adverse » ;
Une telle offre, qui ne contient pas les mentions prescrites par l’article 55 de la loi de 1881, et qui n’a pas été faite dans le délai de dix jours suivant la citation est irrecevable ;
Il convient de confirmer le jugement qui a statué en ce sens ;
6 – Les prévenus demandent que certains termes du tract litigieux ne faisant référence à aucun fait précis tel « dictateur cultivant le culte de la personnalité » soient considérés comme des termes injurieux et non diffamatoires, et qu’ils soient donc renvoyés des fins de la poursuite ;
Messieurs Y… et C… ne sont pas poursuivis pour des injures ; il n’y a donc pas lieu de les renvoyer des fins d’une poursuite dont ils ne sont pas l’objet ;
7 – Les prévenus plaident ensuite la bonne foi en faisant valoir :
* la légitimité du but poursuivi,
* l’absence d’animosité personnelle,
* la prudence et la mesure dans l’expression,
* la qualité de leur enquête et la vérification de leurs sources,
Monsieur Z… n’a pas précisément répondu à cette argumentation, si ce n’est pour indiquer que les prévenus ne sont plus recevables à produire la vérité de leurs propos ;
La seule lecture du tract exclut de retenir l’absence d’animosité personnelle et la mesure de l’expression même s’il s’agit de propos émanant de syndicalistes ;
Par ailleurs, le tract ne fait état d’aucun fait précis, d’aucune procédure en cours susceptible de justifier le propos, mais il ne contient que des allusions malveillantes propres à jeter le discrédit sur le maire et son entourage ;
Au delà de la défense d’une salariée, le but apparaît être une attaque sans discernement contre la personne du maire ; sans que les éléments justifiant une telle attitude puissent être compris par le lecteur du tract litigieux ;
La bonne foi ne saurait donc être retenue de la part des auteurs de cet écrit particulièrement agressif envers la personne visée, et sans que l’on puisse sérieusement retenir la « prudence et la mesure dans l’expression » ;
8 – Les prévenus revendiquant la liberté d’expression de l’article 10 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pour justifier leur propos ;
Ce texte prescrit en effet le droit à la liberté d’expression ; mais son deuxième alinéa admet des restrictions à ce droit et même des sanctions lorsqu’elles sont nécessaires, dans une société démocratique à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale,……. à la protection de la réputation ou des droits d’autrui…. ;
Le document litigieux ne constitue pas comme le soutiennent les prévenus, un travail d’investigations journalistique sérieux contribuant à une libre discussion ou à l’information du public ;
Il procède par sous-entendu et allégation, sans relater des faits précis et que le lecteur pourrait contrôler ;
Il contient en outre des abus de langages, inutiles pour la compréhension, et la démonstration ;
Il relève donc de la diffamation, sans qu’il soit possible à ses auteurs de se retrancher derrière un droit fondamental qui n’exclut pas la protection des tiers ;
9 – Les prévenus invoquent en dernier lieu le droit à la liberté syndicale posé par l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et reconnu également par l’article 411-1 et 5 du Code du travail ;
Le droit syndical est reconnu par l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui pose les mêmes limites que pour le droit de libre expression ;
De même ce droit est reconnu par la loi française ;
Ce droit peut permettre la polémique, même vive, mais n’autorise pas les excès susceptibles de mettre en cause les droits et libertés d’autrui ;
Comme précédemment, il apparaît que messieurs Y… et C… ont abusé de la liberté d’expression que leur confère leur qualité de syndicaliste pour dénoncer des faits particulièrement graves sans les étayer par une démonstration appropriée et en les assortissant de qualificatifs déplacés ;
10 – En définitive, les délits reprochés sont constitués en tous leurs éléments, et ne sauraient être justifiés par une interprétation trop extrême des droits conférés par la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales, y compris les peines prononcées qui n’ont pas été critiquées par les prévenus ;
11 – Messieurs Y… et C… ont conclu à la réformation des dispositions civiles, l’indemnité de 5000 € étant injustifiée selon eux ;
Monsieur Z… a formé un appel incident à l’effet : d’obtenir une indemnité de 8000 € assortie d’une condamnation solidaire des deux prévenus,
* de voir fixer le coût de l’insertion du jugement dans le journal Sud-Ouest à 2000 €,
* d’assortir la publication de la décision sur le site de L’USPPM d’une astreinte de 1000 € par jour de retard ;
* de condamner messieurs Y… et C… à lui payer en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale 3000 € pour les frais de première instance et 2000 € pour les frais d’appel ;
L’article 480-1 du Code de procédure pénale dispose que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ;
Messieurs Y… et C… doivent donc être condamnés solidairement à réparer le préjudice subi ;
La somme de 5000 € arbitrée par le tribunal fait une juste appréciation de ce préjudice de nature morale, et il y a lieu de la confirmer ;
Messieurs Y… et C… n’ont pas contesté les autres modalités de la réparation civile du dommage ;
Il y a lieu de les confirmer sauf à ajouter que le coût de l’insertion dans le journal Sud-Ouest édition du Médoc sera limité à 800 € ;
L’astreinte sollicitée n’est pas justifiée et il ne sera pas fait droit à la demande ;
En application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, messieurs Y… et C… seront condamnés in solidum à payer à monsieur Z… la somme de 1500 € pour ses frais de première instance et d’appel ;
DECISION
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
. Déclare les appels recevables,
. Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 18 juillet 2007 en toutes ses dispositions pénales et civiles,
Ajoutant aux dispositions civiles,
. Condamne messieurs Y… et C… à payer solidairement à monsieur Z… l’indemnité de 5000 €,
. Dit que la publication du présent arrêt sera faite aux frais de messieurs Y… et C… dans l’édition Médoc du journal Sud-Ouest sans que cette publication excède la somme de 800 €,
. Dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte la publication du présent arrêt sur le site internet de l’USPPM,
. Condamne in solidum messieurs Y… et C… à payer à monsieur Z… 1500 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Avis a pu être donné au prévenu Cédric C… sent, qu’en application des dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l’amende dans le délai d’un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 € ; le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Avis a pu être donné au prévenu Bernard Y… sent, qu’en application des dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l’amende dans le délai d’un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 € ; le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
La cour : Mme Massieu (président), M. Le Roux et Mme Chamayou-Dupuy (conseillers)
Avocats : Me Sophie Baumel-Julien, Me Dominique Delthil
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