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Jurisprudence : Vie privée

lundi 16 juin 2014
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Cour d’appel de Bordeaux 3ème chambre correctionnelle Arrêt du 18 décembre 2013

Ministère public et autres / Laurent R.

absence d'autorisation - annuaire - cnil - collecte déloyale - condamnation - diffusion - données à caractère personnel - mise en demeure - noms et adresses - publication judiciaire

FAITS ET PROCÉDURE

La saisine du tribunal et la prévention

Une convocation à l’audience du 5 novembre 2012 a été notifiée à R. Laurent le 21 septembre 2012 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République.

R. Laurent est prévenu :

– d’avoir à Bordeaux (33), entre le 02.12.2010 et le 20.03.2012 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, procédé à une collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, en l’espèce au mépris également de l’article 13 de la Cada (loi du 17/07/1978), d’avoir collecté une masse de données nominatives en se connectant à diverses sources officielles ou non mais sans en avoir obtenu d’autorisation, tant pour la collecte que pour la rediffusion de ces données au travers de plusieurs sites internet dont Webinbox, habitant-ville et frenchcity,

Infraction prévue par l’article 226-18 du code pénal, les articles 6 1°, 2 de la loi 78-17 du 06/01/1978 et réprimée par les articles 226-18, 226-22-2, 226-31 du code pénal.

– d’avoir à Bordeaux (33) entre le 02.12.2010 et le 20.03.2012 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, procédé à un traitement de données à caractère personnel malgré l’opposition légitime de la personne concernée, en l’espèce ne pas avoir accédé à la demande de 2 personnes ci-après nommées ayant utilisé le formulaire de demande de désinscription des sites concernés, plusieurs mois après ces demandes : A. Kouka, B. Corinne, C. Claudette, C. Jonathan, C. Jean-Paul, D. Cécile, Q. Anissa, F. Patrice, F. Sylvain, G. Liliane, H. Yann. H. Yvan-Guillaume, H. Maryse, M. Fabien, M. Philippe, M. Pierre, M. Henriette, M. Gwendoline, M. Zahia, M. Gregory, P. Victor. P. Jean-Paul, R. Sylvie, R. Marie, S. Christian, T. Lionel, T. Lisette, W. David,

Infraction prévue par l’article 226-18-1 du code pénal, les articles 38, 7, 2 de la Loi 78-17 du 06/01/1978 et réprimée par les articles 226-18-1, 226-22-2, 226-31 du code pénal.

– d’avoir à Bordeaux (33), entre le 01.01.2012 et le 30.06.2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en sa qualité de président détourné au préjudice de l’association Soetec, des fonds, des valeurs, un bien, en l’espèce la somme globale de 3300 €, qui lui avaient été remis à charge de les rendre, de les représenter, d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

Infraction prévue par l’article 314-1 du code pénal et réprimée par les articles 314-1 al.2, 314-10 du code pénal.

– d’avoir à Bordeaux (33), entre le 01.01.2012 et le 30.06.2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en sa qualité de président, détourné au préjudice de l’association Lasso association des étudiants de sociologie Lille 1, des fonds, des valeurs, un bien, en l’espèce la somme globale de 4484,63 € qui lui avaient été remis à charge de les rendre, de les représenter, d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

Infraction prévue par l’article 314-1 du code pénal et réprimée par les articles 314-1 al.2, 314-10 du code pénal.

– d’avoir à Bordeaux (33), entre le 01.01.2012 et le 30.06.2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en sa qualité de président, détourné au préjudice de l’association European Web Invest, des fonds, des valeurs, un bien, en l’espèce la somme globale de 11 954,55 €, qui lui avaient été remis à charge de les rendre, de les représenter, d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

Infraction prévue par l’article 314-1 du code pénal et réprimée par les articles 314-1 al.2, 314-10 du code pénal.

– d’avoir à Bordeaux (33), entre le 01.01.2012 et le 30.06.2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en sa qualité de président, détourné au préjudice de l’association Data Today, des fonds, des valeurs, un bien, en l’espèce la somme globale de 10 588,67 €, qui lui avaient été remis à charge de les rendre, de les représenter, d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

Infraction prévue par l’article 314-1 du code pénal et réprimée par les articles 314-1 al.2, 314-10 du code pénal.

– d’avoir à Bordeaux (33), entre le 01.01.2012 et le 30.06.2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en sa qualité de président, détourné au préjudice de l’association Culep (Club des utilisateurs de logiciels France progiciels), des fonds, des valeurs, un bien, en l’espèce la somme globale de 17 608,79 €, qui lui avaient été remis à charge de les rendre, de les représenter, d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

Infraction prévue par l’article 314-1 du code pénal et réprimée par les articles 314-1 al.2, 314-10 du code pénal.

– d’avoir à Bordeaux (33), entre le 02.12.2010 et le 20.03.2012 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, procédé à un traitement automatisé de données à caractère personnel sans déclaration préalable à la Cnil, en l’espèce avoir effectué plusieurs déclarations de créations de bases de données auprès de la Cnil en indiquant qu’il s’agissait de bases de données de connexions (fichiers logs) ou des fichiers de clients-prospects sans aucun rapport avec les données nominatives réellement contenues dans les sites concernés (Webinbox, Habitant-ville, Frenchcity, EOIPN),

Infraction prévue par l’article 226-22 al.1 du code pénal, les articles 22, 24, 2 de la Loi 78-17 du 06/01/1978 et réprimée par les articles 226-16 al.1, 226-22-2, 226-31 du code pénal.

– d’avoir à Bordeaux (33), entre le 02.12.2010 et le 20.03.2012 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, procédé à une divulgation illégale volontaire de données à caractère personnel nuisible (vie privée, considération), en l’espèce concernant une victime de violences (Zahia M.), un travailleur social sous mandat judiciaire (Claudette C.), une avocate (Cécile D.), un fonctionnaire de police (Philippe M.) dont les professions ou l’état particulièrement vulnérable ou sensible induisent une autorisation préalable à la divulgation de leurs données personnelles, ce qui n’a pas été respecté.

Infraction prévue par l’article 226-22 al.1 du code pénal, les articles 7, 2 de la Loi 78-17 du 06/01/1978 et réprimée par les articles 225-22 al.1, 226-22-2, 226-31 du code pénal.

Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2012, a :

Sur l’action publique :
– déclaré R. Laurent coupable des faits reprochés.
– condamne R. Laurent 10 mois d’emprisonnement avec sursis.
– ordonné, à titre de peine complémentaire, la publication du jugement par voies de diffusion internet par la Cnil sur son site, l’effacement des données à caractère personnel concernant les parties civiles, l’interdiction d’exercer l’activité sociale ayant permis la commission de l’infraction pendant une durée de 5 ans, la fermeture des établissements des associations in bonis concernées pendant 5 ans.

Sur l’action civile :
– reçu les constitutions de partie civile de A. Koula, M. Zahia, D. Cécile et de M. Grégory, et les a déclarées bien fondée.
– condamné R. Laurent à payer :
* A. Kouka la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
* M. Zahia la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts
* D. Cécile la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
* M. Grégory la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de leurs préjudices moraux,
– rejeté le surplus.

Les appels

[…]

DISCUSSION

Les appels successivement interjetés par le prévenu, Laurent R. puis par le Ministère Public sont recevables, pour avoir été déclarés dans les forme et délai de la loi.

Les parties civiles :

Cécile D. ne comparaît pas.
Elle a écrit pour demander une indemnisation de 2500 € en réparation du préjudice subi du fait de la divulgation illégale de données à caractère personnel portant atteinte à sa vie privée et à sa considération, malgré son opposition légitime et 1000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle confirme qu’aucun lien ne permettait de faire disparaître les données personnelles, en particulier son adresse privée, du site internet Web in box. Par suite un lien a été crée mais les données la concernant sont demeurées visibles malgré sa demande de suppression.
Enfin, étant avocate la mise en ligne de données nominatives spécialement de son adresse personnelle, était de nature à porter atteinte à sa vie privée et à l’insécuriser.

Zahia M. ne comparait pas et sollicite par lettre la suppression des données personnelles et adresses. Elle réclame à titre d’indemnisation pour la mise en ligne de son nom adresse et de son nom de jeune fille : 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; pour la diffusion de son nom marital et adresse : 10 000 € pour préjudice moral et 400 € en réparation des conséquences du vol avec effraction dont elle a été victime, dont elle considère qu’il est en relation directe avec la diffusion de ses données personnelles.

Grégory M. ne comparaît pas bien que régulièrement cité.

Il sera statué à l’égard des parties civiles non comparantes Cécile D. et Zahia M. D. par arrêt contradictoire à signifier et à l’égard de Grégory M. par arrêt de défaut.

Kouka A., représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement critiqué et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale du code de procédure pénale.
Elle rappelle qu’outre la violation manifeste de sa vie privée par la mise en ligne sur internet de ses données personnelles, elle vit dans la crainte perpétuelle de voir ressurgir son ancien compagnon, alors qu’elle avait pris la précaution en raison des violences subies de tenir ses coordonnées secrètes.

Le Ministère Public s’oppose au report de l’audience et requiert la confirmation du jugement entrepris.

Le prévenu. Laurent R., représenté par son conseil sollicite le report de l’affaire.
Il ne peut être présent pour raisons professionnelles, alors que sa comparution lui apparaît nécessaire.

Il n’a pu reporter ses obligations n’ayant eu connaissance de la citation que début novembre.

Sur le fond, régulièrement représenté par son conseil muni d’un pouvoir établi à cette fin, il demande à être renvoyé des fins des poursuites.

Liminairement, il fait valoir que les moyens de preuve au soutien de la prévention, notamment les copies écrans sont dépourvues de valeur probante et ne respectent pas le formalisme exigée en matière civile, alors que la matière pénale suppose au contraire une rigueur accrue dans la démonstration des faits reprochés.

Il affirme qu’il est le créateur d’un « logiciel webrobotic » et n’intervient que comme prestataire de service pour la maintenance des sites. II est rémunéré par les publicités qui paraissent sur les sites développés par la société de droit Américain Blue Shield Publishing.
Il n’est ni l’éditeur, ni l’exploitant des sites internet.
En tout état de cause aucune déclaration préalable n’est requise pour un site qui se borne à relayer des informations librement accessibles sur internet.
C’est la société Américain Blue Shield Publishing dont le dirigeant est Francis G. qui a procédé aux diverses déclarations auprès de la Cnil. Il en est ainsi pour la société Data Today également éditrice du site Webinbox.info et responsable du traitement des données.

Le site habitant Ville.info est exploité par l’association Soetec dont Francis G. est le président ; le site eopin.info est un métamoteur de recherche appartenant également à la société Blue Shield Publishing.

Le site Frenchcity.info a été par contre créé par lui-même pour permettre la suppression rapide des données personnelles et n’était pas censé être visible.

S’agissant du caractère déloyal de la collecte, (infraction dont le contenu n’est pas clairement déterminé) son intervention s’est limitée à la fourniture du logiciel Web Robotic et il n’est pas responsable de son utilisation qui est le fait de la société de droit américaine.

De la même façon, il n’est pas en charge du droit d’opposition. Toutefois mais en raison de son expertise technique, c’est lui qui a finalement procédé à la suppression des données litigieuses.

Les retards (sous réserve de leur démonstration) ne sont pas de son fait.
S’agissant de la divulgation d’informations nuisibles, (sous réserve de leur démonstration) il n’en est pas davantage responsable.

S’agissant des détournements opérés sur les comptes des associations dont il est ou a été le président ou le trésorier il soutient que l’enquête est lacunaire et ne porte que sur une partie de l’année 2012, que la prévention ne permet pas de lui imputer autre chose que le transfert des fonds des associations vers une autre association CULFP, ce qui est prévu dans leurs statuts.

Les pseudos détournements correspondent pour la majorité d’entre eux à des achats réalisés pour le compte des associations dont il est justifié puisqu’elles ont un fonctionnement réel et ne sont pas pour autant astreintes à une comptabilité commerciale.

S’agissant des parties civiles, il conclut au rejet de leurs demandes en raison de l’absence d’éléments probants justifiant de l’existence du préjudice qu’elles invoquent.

Mme P., responsable de la Cnil citée à la diligence du Ministère Public a été entendue en qualité de témoin.
Elle a fait ressortir notamment le caractère emblématique du dossier en raison du très grand nombre de plaintes et doléances reçues, des diverses démarches réalisées par la Cnil auprès (notamment) de monsieur R. pour faire cesser ces infractions, du fait qu’en raison de l’absence de réponse l’ouverture d’une enquête a été demandée.
Elle ajoute que Monsieur R. avait fait des déclarations préalables auprès de la Cnil pour des traitements de données sans rapport aucun avec les sites mis en œuvre.

Sur la demande de renvoi

Le prévenu verse aux débats des copies de billets d’avion affirmant qu’il a prévu de se déplacer à Berlin pour des raisons professionnelles bien avant de recevoir la citation qui lui a été délivrée le 19 septembre 2013, en étude après qu’il ait été recherche à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel.

L’huissier a satisfait le jour même aux dispositions de l’article 558 du code de procédure pénale.

D’une part il ne justifie, ni de l’existence, ni de la nature des raisons professionnelles qui sont invoquées au soutien de la demande ni du caractère impératif de la date initialement retenue pour effectuer son déplacement, non plus que de l’impossibilité de la différer, d’autant que la citation a été délivrée plus de deux mois avant l’audience, ce lui a laissé le temps de s’organiser et de préparer sa défense.

Dans la mesure où il a été entendu par les services d’enquête et par le tribunal sa présence devant la cour ne revêt pas un caractère indispensable d’autant qu’il est parfaitement représenté par un avocat muni d’un pouvoir spécial.

En conséquence sa demande sera rejetée.

Sur l’action publique

Par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments constitutifs des infractions qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d’appels n’ont aucunement modifié le caractère déterminant.

Il suffit simplement d’y ajouter :

Le régime général de la preuve en matière pénale obéit aux dispositions de l’article 427 du code de procédure pénale qui prévoit que les infractions hors les cas ou la loi en dispose autrement peuvent être établis par tout mode de preuve et que le juge décide d’après son intime conviction.

Sur les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers et des traitements informatiques

– Défaut de déclarations préalable à la Cnil

Laurent R. est à l’origine de la création de deux sociétés, la société Soetec et la société Data Today (liquidée par lui-même le 3 mai 2005). Ces deux sociétés ont fait des déclarations préalables simplifiées auprès de la Cnil :

Au mois de février 2011, la société Soetec -contact Laurent R.- domicilié à la même adresse indiquait que la finalité du traitement des données informatiques était « client fichier prospect ».

La société Data Today – contact Francis G.- indiquait que la finalité du traitement des données informatiques était « Annuaire d’annonce légale ».

Lors de son audition le 20 mars 2012, le prévenu n’a pas nié qu’il était à l’origine des déclarations à la Cnil de ces deux sociétés il a même ajouté qu’il avait choisi comme activité “Annuaire d’Annonce Légale” parce que c’est la rubrique qu’il avait trouvée la plus approchante
S’agissant de Data Today il n’était pas conscient d’avoir fait une fausse déclaration, même s’il l’avait liquidée depuis 2005.

Ces sociétés ont loué des serveurs dédiés auprès de la société OVH (société de maintenance de réseaux informatiques) et y ont hébergé des sites informatiques.

La société Data Today a ouvert les sites webinbox et eopin.info et Soetec les sites Habitant.ville.info et idecideur notamment.

Ces sites informatiques ont collecté des données à caractère personnel et ont procédé à leur traitement en constituant des fichiers sans aucun rapport avec l’objet initialement déclaré à la Cnil.

La loi réprime le fait de “traiter” des données nominatives à caractère personnel intentionnellement mais aussi par simple négligence, sans respect des formalités légales.

La convention passée entre la société de droit américain, dont une copie est versée aux débats sans autre justification de son authenticité, a été conclue le 1er mai 2012, soit postérieurement à la période visée à la prévention qui court du 2 décembre 2010 au 20 mars 2012 et après la première mesure de garde à vue dont Laurent R. a fait l’objet, ce qui met à mal l’argumentation consistant à soutenir qu’il n’a agi que comme prestataire de service de cette société.
Aucun autre élément versé aux débats n’est susceptible de démontrer le contraire.

Collecte de données à caractère personnel par moyen déloyal

Laurent R. a reconnu que pour constituer les fichiers dont il assurait le traitement il se connectait sur Google, le Journal des Associations, l’annuaire universel et sur l’Insee grâce au logiciel qu’il avait mis au point.

Il récupérait ainsi des données personnelles géolocalisées et normalisées à caractère nominatif, par exemple des adresses et créait une mise en forme standardisée des informations ainsi recueillies.
Or, le fait de collecter et de rediffuser ces données personnelles sur les divers sites (Web in Box, habitant.ville info, notamment) sur internet, sans avoir reçu l’autorisation de leurs titulaires constitue l’infraction reprochée.

Il est déloyal de recueillir à leur insu des adresses personnelles de personnes physiques sur l’espace public d’internet, car ce procédé fait obstacle à leur droit d’opposition.

Le prévenu est bien le responsable du traitement au sens de l’article 226-18 du code pénal. Il se désigne en effet comme l’exploitant des fichiers en cause ainsi qu’il l’a relaté dans ses interrogatoires par les services d’enquête. Il n’a pas contesté en être le propriétaire pour l’exercice de sa propre activité commerciale et avoir déterminé le champ des données recueillies.

Il a en effet déclaré qu’il voulait voir le potentiel commercial d’un site internet, en clair qu’il voulait savoir s’il pouvait gagner de l’argent « avec », qu’il s’était référencé auprès de Google Adsense pour mettre de la publicité sur « SON SITE » et qu’il était rémunéré au clic abouti sur chaque bannière.

Sur le traitement de données à caractère personnel malgré l’opposition de la personne

Les services d’enquête ont réceptionné les plaintes de plusieurs personnes. Celles-ci après avoir constaté que leurs données personnelles figuraient à disposition du public et étaient diffusées sur des sites ouverts par le prévenu, se sont adressées à la Cnil en demandant leur suppression au motif légitime qu’il était ainsi porté atteinte à leur vie privée.
La Cnil s’est fait en vain leur interprète auprès des contacts déclarés de ces sites, puis auprès des policiers.

Après avoir pris l’engagement auprès de ces dernier de donner suite aux désinscriptions sollicitées, il a été constaté que Laurent R. ne l’avait pas tenu.
Sur certains sites il n’existait pas de formulaire de désinscription.
D’ailleurs lorsqu’il a été convoqué pour être entendu sur la persistance de diffusion des données personnelles de 28 personnes dont les noms sont listés à la prévention, il a expliqué qu’il avait créé un site spécial French City pour y parvenir et ne comprenait pas pourquoi le nécessaire n’avait pas été fait.

Quoiqu’il en soit les policiers ont également constaté que le site French City info a été créé le 3 avril 2012 au nom de la société de droit Américain Blue Shield Publishing, ce qui démontre encore une fois la proximité de relation et les connexions entre le prévenu et cette société.

Les policiers ont constaté que ce site permettait, de la même façon que les précédents l’accès aux mêmes données nominatives sans que le droit d’opposition des 28 plaignants ait été respecté.
Dès lors l’infraction reprochée est constituée.

Sur la divulgation illégale de données à caractère personnel nuisibles sans respect de l’autorisation préalable des intéressés

Laurent R. a recueilli à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou toutes autres formes de traitement des données à caractère personnel concernant Cécile D., avocat, Zahia M., victime de violences conjugales, Claudette C., travailleur sous mandat judiciaire et Philippe M., fonctionnaire de police La divulgation de ces données sans l’autorisation de ceux-ci est de nature à porter atteinte à la considération ou à l’intimité de leur vie privée en ce qu’elles sont divulguées via internet auprès de tiers qui n’ont pas qualité pour les recevoir.

Ces quatre personnes font partie des nombreuses victimes des agissements de Laurent R., mais en ce qui les concerne, la diffusion des informations personnelles étaient de nature à avoir des répercussions nuisibles en raison de la spécificité de leurs activités ou des événements particuliers qui avaient émaillé leurs existence.

Le prévenu soutient que la démonstration du caractère nuisible de la divulgation des données nominatives les concernant n’est pas rapportée, or il est intrinsèquement lié à l’exercice de leurs professions ou de leurs vies privées lesquelles induisent une nécessité accrue de confidentialité et d’anonymisation des renseignements.
Laurent R. s’est borné à soutenir que les dites données à caractère personnel étaient déjà présentés sur l’espace public internet argument dont il a été démontré ci-dessus l’inanité.

Sur les faits d’abus de confiance

Les divers sites internet tels qu’examinés ci-dessus ont été crées ainsi que Laurent R. l’a déclaré pour générer des fonds via les publicités qui y paraissaient.
Google rémunérait ces supports publicitaires mis en place par Laurent R. au travers de plusieurs associations qui percevaient les redevances pour son compte, puisqu’il en est le président ou le trésorier.
Même si ces associations sont pour certaines anciennes et que quelques réunions des membres ont pu avoir lieu, elles servaient essentiellement, alors que ce n’est pas leur objet statutaire, de récipiendaires de l’argent récolté par le biais des publicités, ce qui constitue pour le prévenu qui en est le véritable destinataire un intérêt fiscal.
Laurent R. est poursuivi pour avoir détourné les fonds de ces associations à son profit pour la période de courant janvier 2012 au 30 juin 2012.

Ces détournements sont chiffrés à partir des relevés bancaires des dites personnes morales dont le prévenu est ou était président ou trésorier.

Association Soetec :
Il apparaît sur les comptes de l’association l’émission d’un chèque au débit d’un montant 3300 € dont le prévenu n’a pas été capable de justifier de l’utilisation au profit de l’association.

Association Data Today :
Il est constaté l’existence de 4 virements de 1500 € au profit de Laurent R. dont il n’est pas justifié qu’ils aient été réalisés autrement qu’à des fins personnelles (soit 6000 €).

Association Web investissement :
Il est constaté le débit de son compte à hauteur de 1334 € pour régler le chirurgien dentiste de Laurent R. A l’évidence une dépense faite à des fins personnelles et 1898,13 € de frais divers dont il n’est pas justifié qu’ils aient été engagés dans l’intérêt de l’association, soit 3232,13 €.

Association Lasso étudiants sociologie :
Sur ses comptes apparaissent quatre relevés carte bleue d’un montant total de 642,07 €.
Aucun justificatif de l’usage de la carte bleue pour les dépenses courantes de la dite association n’est rapportée, alors que le prévenu a reconnu qu’il l’utilisait à des fins personnelles.

Association Club des utilisateurs logiciels :
Son compte comporte de débits de 7499,15 € dont il n’est pas davantage justifie qu’il s’agisse de tonds utilisés pour le fonctionnement ou dans l’intérêt de l’association.

Le fait que de telles associations ne soient pas soumises aux règles de comptabilité commerciale n’empêchait pas son Président et ou Trésorier de tenir une comptabilité justificative des mouvements enregistrés sur leurs divers comptes bancaires.

II sera déclaré coupable de l’infraction d’abus de confiance dans les limites des sommes détournées telles que chiffrées ci-dessus.

Sur la sanction

La suppression de toutes les données à caractère personnel des 28 victimes visées à la prévention et déloyalement collectées sera confirmée à titre de peine complémentaire, ainsi que la publication du jugement par voie de diffusion internet par le biais du site de la Cnil.

Pour le surplus, la sanction sera réformée pour tenir compte d’une part de l’absence d’antécédent judiciaire du prévenu, du préjudice limité des victimes des divulgations des données personnelles puisque 4 personnes se sont finalement constituées parties civiles, de l’absence de constitution de partie civile des associations pour lesquelles il n’a pas été jugé utile de désigner un administrateur ad hoc.

Laurent R. sera condamné en répression de ces agissements délictueux à 10 000 € d’amende avec sursis à titre d’avertissement.

Sur l’action civile

La recevabilité des constitutions de parties civiles de Kouka A., Zahia M., Cécile D. et Gregory M. seront confirmées, ainsi que l’entière responsabilité de Laurent R. dans la survenance de leur préjudice et l’appréciation de l’indemnisation qui en a été faite

Aucun élément sérieux et efficace n’est présenté par le prévenu pour pouvoir en minorer le montant.
Par contre, les parties civiles non appelantes Cécile D. et Zahia M. ne font valoir aucun préjudice nouveau dont elles auraient souffert depuis le jugement critique qui légitimerait l’augmentation des dommages et intérêts alloués par le premier juge.

Laurent R. sera condamné en outre à payer à Kouka A. la somme de 850 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il est équitable de dispenser le prévenu de toutes autres indemnisations sur ce fondement au profit des autres parties civiles non comparantes

DÉCISION

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Laurent R. et de Kouka A. partie civile, contradictoirement à signifier a l’égard de Cécile D. et Zahia M. et par défaut à l’égard de Gregory M.,

. Déclare les appels recevables,

. Rejette la demande de renvoi présentée par Laurent R. prévenu,

. Confirme le jugement déféré sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, sauf à limiter les sommes détourées au préjudice des associations aux sommes suivantes pour l’association Soetec 3300 €, pour l’association Data Today 6000 € pour l’association Web investissement 3232,13 €, pour l’association Etudiants sociologie 642,07 € et pour le Club des utilisateurs logiciels 7499,15 €,

. Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la suppression de toutes les données à caractère personnel des 28 victimes visées à la prévention et déloyalement collectées ainsi que la publication de l’arrêt par extrait par voie de diffusion internet par la Cnil via son site dans les termes et limites de l’article 131-35 du code pénal,

. Réformant sur le surplus de la sanction

. Condamne Laurent R. à une amende délictuelle de 10 000 € avec sursis,

Sur l’action civile

. Confirme le jugement en ses dispositions civiles,

Y ajoutant,

. Déboute Cécile D. et Zahia M. de leurs demandes d’indemnisation supplémentaires et de leurs demandes sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

. Condamné Laurent R. à payer à Kouka A. partie civile 850 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Avis n’a pu être donné au prévenu absent, qu’en application des dispositions de l’article 707-3 du code de procédure pénale le paiement des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu de l’amende pénale dans le délai d un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle a l’exercice des voies de recours.

La cour : Mme Filhouse (présidente), Mme Chamayou-Dupuy et M. Lourau (conseillers)

Avocats : Me Lucie Teynie, Me Svetlana Kirova

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