Jurisprudence : Marques
Cour d’appel de Colmar 1ère chambre civile Arrêt du 3 septembre 2002
Sarl Webvisio / SA Mediavet et Jérôme S.
publication décision de justice - site internet
Faits et procédure
M. Jérôme S. est le président du conseil d’administration de la société Mediavet qui a pour activité le traitement de données et le commerce alimentaire en gros.
Elle exploite sur l’internet un site intitulé « Monanimal.com » qu’elle dit présenter des informations destinées aux propriétaires d’animaux domestiques.
La société Webvisio a une activité de création et d’hébergement de sites internet, d’édition d’annonces et de presse. Elle exerce sous l’enseigne « Webvisio furty canin ». Elle dispose de sites internet dénommés « Furty.com » et « Furty.net ».
A la même adresse que le siège de la société Webvisio, existe une association intitulée Webvisio.com.
Par acte du 23 novembre 2001, l’association Webvisio.com fit assigner M. S. et la société Mediavet devant le président du tribunal de grande instance de Lille. Sur le fondement de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, elle demandait qu’il leur fut fait interdiction, à titre provisoire et sous astreinte, d’exploiter directement ou indirectement sur internet et spécialement sur leur site www.monanimal.com quelque œuvre de l’esprit, marque ou base de données que se fut appartenant à Webvisio.com.
La société Webvisio et sa gérante, Mme H., intervinrent volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2001, le délégué du président du tribunal de grande instance de Lille écarta la demande de mise hors de cause de M. S. et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de association Webvisio.com. Il releva que l’association Webvisio.com était propriétaire de la marque « L’annuaire des éleveurs » qui avait été déposée le 2 mai 2000 ; que l’association s’était spécialisée dans la diffusion d’informations et la création de sites animaliers, en particulier les sites www.canin.net et www.furty.com par l’intermédiaire desquels elle exploitait la marque « L’annuaire des éleveurs » ; que sur le site http://monanimal.com exploité par M. S. et la société Mediavet apparaissaient différents services revêtant la marque dont Webvisio.com était titulaire, que lors d’une rencontre le 12 juillet 2000, M. S. s’était engagé à ne plus utiliser la marque appartenant à Webvisio.com jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé.
Il en tira que n’apparaissaient pas manifestement vouées à l’échec les prétentions au fond que Webvisio.com avait soumises au tribunal de grande instance de Lille, et qu’il convenait d’interdire provisoirement aux défendeurs d’exploitation de la marque appartenant à Webvisio.com. En conséquence, statuant publiquement, en premier ressort, en la forme des référés :
– il prit acte de l’intervention volontaire de la société Webvisio et de Mme H. ;
– il se déclara incompétent pour statuer sur les demandes d’interdiction des actes susceptibles de porter atteinte aux droits d’auteur ou relevant de la législation sur les bases de données appartenant à Webvisio.com ;
– il fit interdiction aux défendeurs, à titre provisoire et solidairement sous astreinte de mille francs (10 000 F) par infraction constatée de détenir ou d’exploiter des marques appartenant à l’association Webvisio.com sur le réseau internet, et spécialement sur leur site www.monanimal.com ;
– il débouta M. S. et la société Mediavet de leurs demandes reconventionnelles, mit les dépens à la charge des parties défenderesses, et ordonna l’exécution provisoire de sa décision.
Le 4 avril 2001, M. S. et la société Mediavet interjetèrent appel de cette ordonnance du 22 mars 2001.
Ultérieurement, par un arrêt du 18 février 2002, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance sauf en ses dispositions relatives aux actes argués de contrefaçon de marque, l’a réformée de ce dernier chef et statuant à nouveau, a déclaré irrecevable la demande en cessation de tels actes. Elle a également débouté les appelants de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive et dit n’y avoir lieu à ordonner la publication de sa décision.
Le 12 avril 2001, la société Mediavet requit le ministère de Me B., huissier de justice à Illkirch. Dans son procès-verbal de constat du même jour, cet huissier rapporta qu’en se connectant par internet sur le site www.furty.com, à la rubrique « Les nouvelles », il avait pu lire et imprimer une page ainsi rédigée :
« Le tribunal de grande instance de Lille condamne la société Mediavet pour usage illicite de marque déposée.
Le tribunal de référé de grande instance de Lille, à l’audience publique du 13 mars 2001, condamne la société Mediavet (« monanimal.com ») à 1000 F d’astreinte, provisoirement de détenir, d’exploiter directement ou indirectement sur son site la marque appartenant à Webvisio ».
L’huissier indiqua qu’en cliquant sur un bouton intitulé « En savoir plus ? », il avait fait apparaître une page informatique contenant des extraits de l’ordonnance de référé du 22 mars 2001.
Par acte du 4 mai 2001, la société Mediavet et M. S. firent assigner la société Webvisio à l’audience de référé tenue par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Ils soutinrent que la publication de l’ordonnance par la société Webvisio, sur son site « furty.com », avait pour seul but de les dénigrer et de porter atteinte à leur honneur, et que ce dénigrement caractérisait des agissements contraires aux usages loyaux du commerce. Sur le fondement des articles 1382 du code civil, et 808 et 809 du ncpc, ils demandèrent au juge des référés de constater qu’ils étaient victimes d’un abus de droit, d’enjoindre à la société Webvisio de retirer toute information relative aux instances en cours, de lui interdire sous astreinte de procéder à toute publication de l’ordonnance du 22 mars 2001, et de la condamner à verser 150 000 F à la société Mediavet et 150 000 F à M. S. à titre de provision sur dommages-intérêts, ainsi qu’à contribuer à leurs frais irrépétibles.
Par une première ordonnance du 5 juin 2001, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg considéra que le nouveau contentieux était fondé sur la publication ou la diffusion de la décision du 22 mars 2001, que M.S. était directement cité en tant que personne physique, et que la qualification concernait la responsabilité délictuelle, même si le contentieux était également envisagé sous l’angle allégué de la concurrence déloyale entre sociétés commerciales. Il déclara sa compétence en tant que juridiction civile.
Par une seconde ordonnance du 26 juin 2001, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg observa que la page électronique reprochée ne contenait pas la décision du 22 mars 2001 in extenso, que les motifs de la défense n’avaient pas été rappelés, et que les motifs de la décision n’étaient donnés que par extraits en rappelant la présentation de l’association Webvisio.com et l’engagement de Jérôme S. de ne plus utiliser la marque sans mentionner l’analyse antérieure du juge rejetant sur la notion de propriété intellectuelle et la propriété des bases de données.
Il considéra qu’en ne relevant que des éléments défavorables à Médiavet tout en permettant à Webvisio de présenter sa publicité personnelle, la présentation de l’ordonnance était nécessairement préjudiciable à Médiavet par son effet de contraste dirigé vers la même clientèle, en dénonçant un concurrent comme contrefacteur alors que la décision n’est pas définitive. Il rajouta que la société Webvisio ne justifiait pas qu’elle avait mentionnée la procédure d’appel, et que la poursuite de la mise en ligne constituait un trouble manifestement illicite. Il lui apparut néanmoins contestable d’allouer une provision sur dommages-intérêts dans le contexte contentieux non encore définitivement jugé entre les parties. En conséquence :
– il interdit à la société Webvisio de procéder à la publication de l’ordonnance du 22 mars 2001, ou de donner toutes informations relatives aux instances en cours entre les parties ;
– il enjoignit à la société Webvisio de retirer ces informations des sites « furty.com » et « furty.net » ;
– il dit que sa décision devrait être exécutée dans les trois jours de la signification de l’ordonnance à peine d’une astreinte provisoire de 5000 F par jour ;
– il retint l’exécution provisoire ;
– il condamna la société Webvisio à payer aux demandeurs une indemnité de 25 000 F, soit 3811,23 €, au titre de l’article 700 du ncpc ;
– il se déclara incompétent sur la demande de provision ;
– il condamna la société Webvisio aux dépens incluant le coût du constat de Me B. ;
– il constata que son ordonnance était exécutoire par provision.
La société Webvisio interjeta appel de cette ordonnance du 26 juin 2001 par une déclaration reçue au greffe de céans le 16 juillet 2001.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 18 janvier 2002 au soutien de son appel, la société Webvisio reconnaît avoir procédé à la publication reprochée qui n’était pas soumise à l’autorisation préalable du juge. Elle soutient :
– qu’elle n’a fait que reprendre, en toute bonne foi, le contenu de l’ordonnance, y compris les paragraphes qui lui étaient défavorables, et en particulier l’intégralité du dispositif ;
– qu’après en avoir eu connaissance, elle a ajouté la mention « appel a été interjeté » ;
– que la publication en ligne est une pratique courante sur le réseau internet ;
– qu’il n’est pas démontré que la publication a été faite dans un cadre commercial ;
– qu’il n’est révélé aucun dénigrement des intimés et de leurs activités ;
– que rien ne justifie la demande de contribution aux frais irrépétibles, d’autant que l’assignation n’a été précédée d’aucune demande amiable de retrait de la publication litigieuse ;
– que la procédure ne vise qu’à masquer et compenser pécuniairement les actes récurrents de contrefaçon perpétrés par les intimés, et qu’elle est manifestement abusive ;
La société Webvisio demande à la cour de la recevoir en son appel, d’infirmer l’ordonnance entreprise, de dire que la publication reprochée ne constitue ni un trouble manifestement illicite, ni un acte de dénigrement, et de condamner solidairement les intimés :
– au paiement de la somme de 7700 € à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive ;
– au paiement de la somme de 3100 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;
– aux entiers dépens et frais de l’instance d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en réplique, déposées le 9 novembre 2001, la société Mediavet et M. S. font valoir :
– que l’autorisation du juge est un préalable à la publication, et qu’en publiant l’ordonnance, la société Webvisio s’est fait justice à elle-même en commettant un abus de droit manifeste ;
– qu’en publiant une décision non définitive, sans justifier de la date à laquelle elle a fait mention de l’appel formé, la société Webvisio avait pour seul but de dénigrer et de porter atteinte à l’honneur de la société Mediavet et de M. S., et qu’elle a commis des agissements contraires aux usages du commerce et constitutifs d’actes de concurrence déloyale en vue de ravir une partie de la clientèle ;
– qu’en tronquant la décision et en corrigeant ses erreurs matérielles et factuelles, la société Webvisio s’est présentée sous un jour favorable et elle a diffusé une version orientée de l’ordonnance du 22 mars 2201.
Qu’ils demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter l’ensemble des prétentions et moyens de l’appelante et de la condamner à verser 40 000 F à la société Mediavet et 40 000 F à M. S. en application de l’article 700 du ncpc.
La discussion
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments :
Les parties demanderesses et intimées ont expressément fondé leur action sur les dispositions des articles 808 et 809 du ncpc en vertu desquelles la juridiction des référés peut faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément au principe de l’article 9 du ncpc, elles ont la charge de la preuve. Elles doivent donc rapporter le caractère manifestement illicite de la publication dont elles se plaignent.
Pour premier moyen, elles invoquent à tort le défaut d’autorisation judiciaire à la publication de l’ordonnance du 22 mars 2001.
La justice est rendue publiquement. Sauf exception, les décisions de justice peuvent être diffusées, et chacun a le droit de se faire l’écho d’une décision qui a été prononcée à son égard.
L’ordonnance du 22 mars 2001 n’avait certes pas tranché le fond du litige, elle n’avait pas de caractère définitif et elle a été frappée d’appel. Mais les parties demanderesses et intimées ne démontrent pas que la société Webvisio a tardé à mentionner qu’appel avait été formé et, en tout cas, la décision publiée était exécutoire par provision.
En soi, la publication de la décision n’est pas illicite, et la société Webvisio apparaît avoir usé de son droit en la rendant accessible sur son site internet.
Seul un abus de ce droit est susceptible d’être manifestement illicite.
Il y a abus lorsqu’à dessein de nuire, le titulaire du droit de porter à la connaissance de tout le litige dans lequel il est impliqué, et les péripéties judiciaires de ce litige, en fait un usage préjudiciable à autrui.
Il incombe encore aux parties demanderesses et intimées de montrer le caractère manifeste de l’intention nuisible qu’elles imputent à la société appelante, et le préjudice qu’elles auraient subi, ce qu’elles ne font pas.
En un deuxième moyen, elles affirment que la société Webvisio a cherché à capter leur clientèle en les dénigrant et que la publication constituait un acte de déloyale concurrence. Mais elles ne présentent aucun élément permettant d’étayer avec une suffisante vraisemblance, le soupçon qu’elles expriment et le préjudice qu’elles allèguent.
Elles n’établissent pas se trouver en rapport de concurrence avec la société Webvisio. La société Mediavet ne justifie pas exercer la même activité et s’adresser à la même clientèle que la société Webvisio. M. S. ne paraît pas même être commerçant.
Elles n’attestent d’aucun détournement de clientèle.
Elles ne démontrent même pas la réalité du dénigrement dont elles se disent victimes. Aucune atteinte n’a été portée à leur honneur et à leur considération par la diffusion de la décision qui leur était défavorable.
Dans son ordonnance du 22 mars 2001, le juge des référés de Lille n’a pas déclaré que la société Mediavet et M. S. étaient des contrefacteurs. Il a simplement considéré que n’apparaissent pas manifestement vouées à l’échec les prétentions que l’association Webvisio.com avaient soumises au tribunal de grande instance de Lille contre elles.
L’interdiction qui fut prononcée n’a aucun caractère infamant, et rien ne laisse supposer le grief qui aurait été causé aux parties demanderesses par sa publication sur l’internet.
Au surplus, aucun effet de contraste ne profite à la société Webvisio. Contrairement à ce que relève le premier juge, les éléments favorables (« spécialisée dans la diffusion d’informations et la création de sites animaliers ») n’ont pas été rapportés par le juge des référés de Lille à la société Webvisio qui était intervenante à l’instance, mais à l’association Webvisio.com qui était la demanderesse principale. Même ce passage valorisant, effectivement reproduit, ne peut être interprété comme une publicité de la société Webvisio au détriment de la société Mediavet et M. S.
Dans leur troisième moyen, les parties demanderesses et intimées induisent que la société Webvisio aurait commis un abus de droit en modifiant et en tronquant l’ordonnance de référé du 22 mars 2001.
Mais elles ne rendent pas plus manifeste l’intention de nuire qui aurait animée la société Webvisio, ni le préjudice qu’elles auraient subi.
Elles ne peuvent sérieusement faire grief à la société Webvisio d’avoir corrigé les erreurs matérielles qui affectaient la rédaction de l’ordonnance du 22 mars 2001. Ainsi, dans son dispositif, l’ordonnance fixe le montant de l’astreinte à « mille francs » en toutes lettres et à « 10 000 F » en chiffres, et dans sa publication, la société Webvisio a rectifié en mentionnant « sous astreinte de mille francs (1000 F) … » Aucune intention malveillante ne peut en être déduite.
Les parties demanderesses et intimées reprochent à la société Webvisio d’avoir corrigé des erreurs factuelles, mais elles n’apportent aucun élément au soutien de leur allégation.
Les parties demanderesses et intimées font enfin exactement observer que la société Webvisio n’a pas reproduit l’ordonnance in extenso. Seule l’initiale du patronyme de M. S. a été conservée, la mention du conseil de la société Mediavet et de M.S. a été supprimée, et n’ont pas été reprises, ni le paragraphe relatif aux moyens de défense et aux demandes reconventionnelles, ni les considérations sur la mise hors de cause de M. S., sur le défaut de qualité à agir de l’association Webvisio.com, sur la compétence du président du tribunal de grande instance saisi en application de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, ni les considérations préliminaires sur la demande d’interdiction provisoire des actes de contrefaçon de marque.
Pour autant, les parties demanderesses ne montrent pas qu’à l’évidence la société Webvisio aurait été inspirée par le désir de dénaturer la décision qu’elle reproduisait.
L’emploi d’une initiale exprime au contraire une attention délicate à l’endroit de M. S.
La mention du nom du conseil des parties ne peut être regardée comme essentielle, et son omission ne manifeste aucune intention malicieuse, même si a été reproduit le nom de l’avocat de la société Webvisio.
Il peut être regretté que le paragraphe relatif aux moyens de défense et aux prétentions reconventionnelles de M. S. et de la société Mediavet n’a pas été produit. Mais ce paragraphe ne contient aucun développement et ne peut être lu que comme le rappel de la contestation que ces parties opposaient aux prétentions de l’association Webvisio.com, et son omission ne trompe pas le lecteur sur les termes du litige.
Mais surtout, il doit être constaté qu’ont été publiées les considérations du juge des référés de Lille sur le point nodal du litige. Le juge était saisi sur le fondement de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle et il devait examiner les chances de prospérer de l’action que l’association Webvisio.com avait introduite devant le juge du fond. Sur ce point, les motifs de sa décision ont été exactement repris dans la version diffusée par la société Webvisio.
Enfin, il faut souligner que le dispositif de l’ordonnance a été intégralement reproduit, même dans ses dispositions défavorables à l’association Webvisio.com et de la société Webvisio.
Au surplus, les parties demanderesses et intimées ne font pas apparaître la différence d’impact entre la version intégrale de l’ordonnance et l’extrait qui en a été publié. Elles ne rendent aucunement sensible le préjudice qu’elle aurait subi du fait du résumé qui a été diffusé.
Par conséquent, les prétentions des parties demanderesses ne peuvent aboutir, faute pour elles de rapporter le caractère manifeste du trouble dont elles se sont plaintes et qu’elles qualifient d’illicite.
L’ordonnance entreprise doit être infirmée, et les parties demanderesses déboutées.
Pour autant, l’action qu’elles ont engagée n’apparaît nullement abusive. La société Webvisio affirme, sans le démontrer, qu’elle avait pour seul objet de tenter de masquer et de compenser pécuniairement les actes récurrents de contrefaçon que les parties intimées perpétueraient. Faute pour elle de rapporter la preuve qui lui incombe, la société Webvisio ne peut prétendre à des dommages-intérêts de ce chef.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en application de l’article 700 du ncpc, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Conformément au principe de l’article 696 du ncpc, les dépens seront mis à la charge des parties demanderesses qui succombent dans leurs prétentions.
La décision
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré en dernier ressort,
. Déclare l’appel recevable,
. Infirme la décision entreprise,
. Déboute la société Mediavet et M. S. de leurs prétentions principales,
. déboute la société Webvisio de ses prétentions reconventionnelles,
. Dit n’y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties,
. Condamne M. S. et la société Mediavet aux dépens de première instance et d’appel.
Le tribunal : M. Gueudet (président), Mme Vieilledent et M. Die (conseillers),
Avocats : Me Boucon, Me Crovisier
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