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Jurisprudence : Base de données

mardi 07 décembre 2004
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Cour de cassation 1ère chambre civile 20 janvier 2004

Le Serveur administratif / Thierry E. et autres

base de données - condamnation - contrefaçon - droit d'auteur

Sur le pourvoi formé par la société Le Serveur administratif, en cassation d’un arrêt rendu le 22 juin 2000 par la cour d’appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit :

– de Thierry E.,
– de Nadège E.
– de la société Editions législatives,
– de la société Jet on line
– de la société France Télécom

défendeurs à la cassation ;

Thierry E. a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principale invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Donne acte aux sociétés Jet on line et France Télécom de ce qu’elles s’en remettent à la justice quant aux mérites du pourvoi ;

DISCUSSION

Attendu que trois serveurs minitel de la société Jet télématique ont reproduit des passages du « Dictionnaire permanent conventions collectives » (le dictionnaire), édité la société Editions législatives, aujourd’hui Editions Lefevbre-Sarrut ; que la société Le Serveur administratif et Thierry E., son directeur de publication, ont été condamnés in solidum à lui payer des dommages-intérêts pour contrefaçon ; que la décision a été rendue opposable à la Jet télématique, devenue société Jet on line, et à la société France Télécom, tenue de procéder aux déconnexions nécessaires ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident pris chacun en leurs deux branches, tels qu’exposés aux mémoires en demande et reproduits en annexe :

Attendu que l’arrêt retient exactement que l’article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1998, n’est pas applicable à une procédure dont l’objet n’était pas la contrefaçon d’un logiciel dont la protection serait recherchée mais celle d’écrits figurant dans un ouvrage publié, et relève que la requête et l’ordonnance d’autorisation visaient globalement les articles L 232-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; qu’il ne pouvait donc que valider la saisie contrefaçon de disquettes informatiques effectuée le 7 décembre 1995 dans les locaux de la société Jet télématique, et suivie de l’assignation au fond de la société Le Serveur administratif et de Thierry E., le 5 janvier 1996, d’où il suit que le grief est inopérant ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, troisième et quatrième moyens du pourvoi indicent, pris en leurs diverses branches, pareillement exposés et reproduits :

Attendu que la cour d’appel a constaté que, loin d’être une simple compilation de documents déjà accessibles au public, le dictionnaire regroupe et résume environ quatre cents conventions collectives suivant une présentation thématique originale, fournissant une synthèse des éléments essentiels de chacune selon un plan et un découpage propres, et conférant ainsi aux documents de base, par leur véritable réécriture simplifiée, une expression nouvelle marquée par la personnalité du rédacteur ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu’en ordonnant, en outre, la déconnexion par la société France Télécom des serveurs concernés, elle n’a fait qu’exercer son pouvoir souverain dans la détermination d’une mesure propre à assurer la réparation et la cessation du préjudice invoqué ; d’où il suit que les griefs sont sans portée ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir, en violation des articles 450, 464, 495 du code civil et 121 du ncpc, rejeté, au titre de la procédure de première instance, l’exception de nullité de Thierry E., pourtant en tutelle des majeurs du 24 octobre 1984 au 27 octobre 1999, et néanmoins assigné puis condamné les 5 janvier 1996 et 28 décembre 1998 sans représentation par son tuteur ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que devant elle, l’épouse et tutrice de Thierry E. était volontairement intervenue à l’instance, puis que l’intéressé avait retrouvé l’exercice de ses droits avant la clôture de la procédure et conclu au fond en son nom personnel ; qu’en vertu de l’article 121 du ncpc, le moyen n’est pas fondé ;

DECISION

. Rejette les pourvois, tant principal qu’incident ;

. Laisse à la société Le Serveur administratif et à Thierry E. la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ;

. Vu l’article 700 du ncpc, rejette la demande de la société Jet on line ; condamne in solidum la société Le Serveur administratif et Thierry E. à payer 3000 € à la société Editions législatives et 800 € à la société France Télécom.

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocats aux conseils, pour la société Le Serveur administratif ;

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d’annuler la saisie contrefaçon pratiquée le 7 décembre 1995 dans les locaux de la société Jet télématique, constituant le seul fondement du rapport d’expertise sur la base duquel la société Le Serveur administratif a été condamnée pour contrefaçon envers la société Editions législatives ;

Aux motifs qu' »il doit tout d’abord être rappelé que les saisies en cause ayant été effectuées le 7 décembre 1995, les dispositions actuelles de l’article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle, telles qu’elles résultent de la loi du 1er juillet 1998, ne sont pas applicables à l’espèce, et que les dispositions antérieures applicables limitent à la seule saisie des logiciels faite à la demande de l’auteur d’un logiciel protégé l’obligation d’assigner dans la quinzaine de la saisie à peine de nullité de la saisie contrefaçon ; que la contrefaçon dont se plaint la société Editions législatives ne porte pas sur la contrefaçon d’un logiciel qu’elle aurait créé mais sur la reproduction illicite d’un ouvrage, le dictionnaire permanent, et plus particulièrement du texte des synthèses des conventions collectives effectuées par ses soins contenues dans cet ouvrage ; que les requêtes aux fins de saisie contrefaçon comme les ordonnances d’autorisation visent d’ailleurs les articles L 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et que le délai de 30 jours prévu par l’article L 332-3 de ce code, seul applicable, a bien été respecté puisque l’assignation au fond a été délivrée le 5 janvier 1996 ; qu’en outre, l’argument de la société Le Serveur administratif tiré du non respect des formes de l’article 332-4 précité est sans objet compte tenu de l’inapplicabilité de ce texte, étant observé que cette exception de nullité pour vice de forme n’a au surplus pas été soulevée avant toute défense au fond devant le tribunal, ce qui la rend irrecevable » ;

Alors que, d’une part, aux termes de l’article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à la cause, « en matière de logiciels, la saisie contrefaçon est exécutée en vertu d’une ordonnance rendue sur requête … ; à défaut d’assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie contrefaçon est nulle » ; que ces dispositions s’appliquent dès lors que la saisie porte sur un logiciel, sans se limiter au cas où l’objet du droit protégé est un logiciel qu’en déclarant ce texte inapplicable au motif que la contrefaçon prétendue n’était pas celle d’un logiciel mais d’un ouvrage, cependant que la saisie avait été pratiquée « en vertu de l’article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle » et avait porté sur des disquettes de la base de données du serveur », la cour d’appel a violé par refus d’application l’article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable la cause ;

Alors que, d’autre part, l’omission d’un acte dans le délai légal ne constitue pas un vice de forme devant être invoqué in limine litis ; qu’en déclarant que « cette exception de nullité pour vice de forme » était « irrecevable » pour n’avoir pas été « soulevée avant toute défense au fond devant le tribunal », la cour d’appel a violé par fausse application l’article 112 du ncpc.

Deuxième moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré protégeable par le droit d’auteur un ouvrage regroupant environ 400 conventions collectives et d’avoir condamné la société Le Serveur administratif pour contrefaçon de cet ouvrage ;

Aux motifs que « le Dictionnaire Permanent des Editions législatives regroupe et résume environ 400 conventions collectives selon une présentation thématique originale ; qu’il fournit une synthèse des éléments essentiels de chaque convention selon un plan et un découpage qui lui sont propres et que le texte présenté constitue une véritable réécriture simplifiée des documents de base leur conférant une expression nouvelle marquée par la personnalité du rédacteur que loin d’être une simple compilation de documents déjà accessibles au public, l’ouvrage constitue une véritable création intellectuelle qui caractérise une œuvre de l’esprit originale protégeable au titre des articles L 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle dès avant la loi du 1er juillet 1998 » ;

Alors qu’un travail de compilation d’information ne peut être protégé par le droit d’auteur que s’il comporte, par le choix et la disposition des matières, un apport intellectuel de l’auteur caractérisant une création originale ; qu’en se bornant à affirmer l’existence d’une telle création par « un plan et un découpage qui lui sont propres » et une « réécriture simplifiée des documents de base » sans procéder à l’analyse concrète de l’ouvrage – dont l’expert s’était pareillement dispensé – et sans expliquer en quoi consisteraient concrètement les éléments d’originalité retenus, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle au regard de l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle.

Troisième moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir « dit que France Télécom devra procéder à la déconnexion des serveurs précités » ;

Aux motifs que « la réparation de la contrefaçon suppose que cessent d’être utilisées les données contrefaisantes et que cessent d’être exploités l’ensemble des services télématiques accessibles au public qui diffusent les synthèses contrefaisantes » ;

Alors que, d’une part, en s’abstenant de répondre aux conclusions de la société Le Serveur administratif faisant valoir que, compte tenu de la transformation permanente subie par le droit des conventions collectives et, par conséquent, tant par la base de données de cette société que par le Dictionnaire Permanent – ce qui avait été retenu par les premiers juges -, la preuve n’était plus rapportée d’une contrefaçon postérieure à décembre 1995 mais qu’au contraire, la preuve de la disparition de la contrefaçon contestée avait en toute hypothèse été administrée, la cour d’appel a violé l’article 455 du ncpc ;

Alors que, d’autre part, la société Le Serveur administratif faisant valoir que les serveurs en cause donnaient accès à d’autres données que celles en litige, la cour d’appel, qui pouvait seulement prohiber la poursuite des actes de contrefaçon mais non interdire à la société Le Serveur administratif l’exploitation de ses serveurs dans des conditions licites, a excédé ses pouvoirs en violation de l’article 1382 du code civil.

Moyens produits, au pourvoi incident, par Me Hémery,
avocat aux conseils, pour Thierry E. ;

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception de nullité de Thierry E. au titre de la procédure de première instance ;

Aux motifs que « Attendu que par jugement aujourd’hui définitif du 27 octobre 1999, le juge des tutelles de Lyon a ordonné la mainlevée de la mesure de tutelle concernant Thierry E. et a déchargé Nadège E. de ses fonctions ;
que Thierry E. a ainsi retrouvé l’exercice de ses droits avant la clôture de la procédure et a conclu en son nom personnel, et que son ex administratrice légale n’a donc plus qualité pour le représenter ni pour être maintenue dans l’instance dès lors qu’elle était intervenue uniquement es qualités ;
Attendu que société Editions législatives reprend à son compte l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 5 janvier 1996 ;
Mais attendu que l’irrégularité de fond constituée par la délivrance d’une assignation à une personne dépourvue de capacité d’ester en justice a été couverte par l’intervention temporaire de l’administratrice légale devant la cour et a en outre disparue au jour où la cour statue puisque Thierry E. est personnellement partie à l’instance ;
que Thierry E. a été également partie tout au long de l’instance devant le tribunal de grande instance ; qu’il a participé personnellement aux opérations d’expertise et qu’il a fait valoir ses droits par l’intermédiaire d’un avocat de telle sorte qu’il ne peut sérieusement prétendre que le premier degré de juridiction n’a pas été épuisé ;
qu’en application des dispositions de l’article 122 du ncpc, il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance ni celle du jugement déféré » ;

Alors qu’une assignation formée et un jugement rendu contre un majeur sous tutelle, non représenté par son tuteur, sont nuls et ne sauraient être régularisés en cour d’appel par l’intervention du tuteur ou du majeur libéré de sa tutelle ; que pour avoir jugé du contraire la cour d’appel a violé les articles 450, 464, 495 du code civil et 121 du ncpc.

Deuxième moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d’annuler la saisie contrefaçon pratiquée le 7 décembre 1995 dans les locaux de la société Jet télématique, constituant le seul fondement du rapport d’expertise sur la base duquel Thierry E. et la société Le Serveur administratif ont été condamnés pour contrefaçon envers la société Editions législatives ;

Aux motifs qu' »il doit tout d’abord être rappelé que les saisies en cause ayant été effectuées le 7 décembre 1995, les dispositions actuelles de l’article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle telles qu’elles résultent de la loi du 1er juillet 1998, ne sont pas applicables à l’espèce, et que les dispositions antérieures applicables limitent à la seule saisie des logiciels faite à la demande de l’auteur d’un logiciel protégé l’obligation d’assigner dans la quinzaine de la saisie à peine de nullité de la saisie contrefaçon ; que la contrefaçon dont se plaint la société Editions législatives ne porte pas sur la contrefaçon d’un logiciel qu’elle aurait créé mais sur la reproduction illicite d’un ouvrage, le dictionnaire permanent, et plus particulièrement du texte des synthèses des conventions collectives effectuées par ses soins contenues dans cet ouvrage ; que les requêtes aux fins de saisie contrefaçon comme les ordonnances d’autorisation visent d’ailleurs les articles L 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et que le délai de 30 jours prévu par l’article L 332-3 de ce code, seul applicable, a bien été respecté puisque l’assignation au fond a été délivrée le 5 janvier 1996 ; qu’en outre, l’argument de la société Le Serveur administratif tiré du non respect des formes de l’article 332-4 précité est sans objet compte tenu de l’inapplicabilité de ce texte, étant observé que cette exception de nullité pour vice de forme n’a au surplus pas été soulevée avant toute défense au fond devant le tribunal, ce qui la rend irrecevable » ;

Alors que, d’une part, aux termes de l’article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à la cause, « en matière de logiciels, la saisie contrefaçon est exécutée en vertu d’une ordonnance rendue sur requête … ; à défaut d’assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie contrefaçon est nulle » ; que ces dispositions s’appliquent dès lors que la saisie porte sur un logiciel, sans se limiter au cas où l’objet du droit protégé est un logiciel qu’en déclarant ce texte inapplicable au motif que la contrefaçon prétendue n’était pas celle d’un logiciel mais d’un ouvrage, cependant que la saisie avait été pratiquée « en vertu de l’article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle » et avait porté sur des disquettes de la base de données du serveur », la cour d’appel a violé par refus d’application l’article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable la cause ;

Alors que, d’autre part, l’omission d’un acte dans le délai légal ne constitue pas un vice de forme devant être invoqué in limine litis ; qu’en déclarant que « cette exception de nullité pour vice de forme » était « irrecevable » pour n’avoir pas été « soulevée avant toute défense au fond devant le tribunal », la cour d’appel a violé par fausse application l’article 112 du ncpc.

Troisième moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré protégeable par le droit d’auteur un ouvrage regroupant environ 400 conventions collectives et d’avoir condamné Thierry E. et la société Le Serveur administratif pour contrefaçon de cet ouvrage ;

Aux motifs que « le Dictionnaire Permanent des Editions législatives regroupe et résume environ 400 conventions collectives selon une présentation thématique originale ; qu’il fournit une synthèse des éléments essentiels de chaque convention selon un plan et un découpage qui lui sont propres et que le texte présenté constitue une véritable réécriture simplifiée des documents de base leur conférant une expression nouvelle marquée par la personnalité du rédacteur que loin d’être une simple compilation de documents déjà accessibles au public, l’ouvrage constitue une véritable création intellectuelle qui caractérise une œuvre de l’esprit originale protégeable au titre des articles L 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle dès avant la loi du 1er juillet 1998 » ;

Alors qu’un travail de compilation d’information ne peut être protégé par le droit d’auteur que s’il comporte, par le choix et la disposition des matières, un apport intellectuel de l’auteur caractérisant une création originale ; qu’en se bornant à affirmer l’existence d’une telle création par « un plan et un découpage qui lui sont propres » et une « réécriture simplifiée des documents de base » sans procéder à l’analyse concrète de l’ouvrage – dont l’expert s’était pareillement dispensé – et sans expliquer en quoi consisteraient concrètement les éléments d’originalité retenus, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle au regard de l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle.

La Cour : M. Lemontey (président), M; Gridel (conseiller rapporteur), MM. Renard-Payen, Pluyette, Gueudet, Mmes Marais, Pascal (conseillers), Mme Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero (conseillers référendaires), M. Sainte-Rose (avocat général)

Avocats : SCP Thomas Raquin et Benabent, SCP Monod et Colin, Me Hémery, Me Foussard, SCP Gatineau

Voir décision Cour de cassation du 28/09/04

 
 

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