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Jurisprudence : E-commerce

jeudi 04 juin 2015
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Cour d’appel de Limoges, chambre civile, arrêt du 13 mai 2015

B2M Expertise / Free, Orange

accès à internet - communication électronique - dégroupage - écrasement de ligne - opérateur - responsabilité contractuelle - responsabilité délictuelle - téléphonie

Exposé du litige

La SARL B2M Expertise (ou SARL B2M) avait un abonnement auprès de la société
Orange pour l’Internet, le téléphone et le fax.

Le 7 novembre 2011, elle a subi une brusque déconnexion de ces services.

Il est apparu qu’elle avait été victime d’un changement de ligne et d’opérateur non
sollicité par elle-même, ou, en d’autres termes, un écrasement de ligne.

Cela s’inscrit dans le cadre d’une opération de« dégroupage de la boucle locale
cuivre ».

En substance, il peut être rappelé que la société Orange, anciennement France
Télécom, a dû permettre l’accès à son réseau téléphonique aux autres opérateurs.

Les potentiels clients de ceux-ci mandatent tel ou tel autre opérateur qui se charge de neutraliser la connexion fournie par Orange pour y substituer la sienne.

Mais, il peut y avoir des erreurs pour diverses raisons et un client peut se retrouver
déconnecté d’office, sans aucune demande ou démarche de sa part.

En l’occurrence, la SARL B2M s’est retrouvée dans cette situation.

Elle a engagé une action en dédommagement contre la SA Orange, opérateur dit
écrasé, et contre la SAS Free, opérateur dit écraseur.

Par jugement du 12 février 2014, le tribunal de commerce de Limoges a débouté la
SARL B2M de ses demandes.

***

La SARL B2M a interjeté appel.

Elle fait valoir que la société Orange n’a pas respecté les délais de rétablissement
de la ligne dans les sept ou douze jours et qu’à l’occasion du rétablissement, elle a modifié l’offre d’abonnement à la hausse.

Elle fait valoir que la société Free, quant à elle, n’a pas vérifié si le mandat de
dégroupage n’allait pas entraîner l’écrasement de la ligne.

Elle invoque divers préjudices en précisant qu’elle exerce la profession d’expert-comptable et elle demande en conséquence :

– d’infirmer le jugement,

– de condamner la société Orange à lui payer 2.262,84 euros de dommages-intérêts
pour non-respect de ses obligations contractuelles, ceci pour des frais, le dysfonctionnement de la ligne et l’augmentation du forfait,

– de condamner la société Free à lui payer 5.000 € de dommages intérêts pour les
préjudices résultant de l’écrasement de sa ligne, au titre de la responsabilité délictuelle.

***

La société Free expose qu’un abonné a souscrit auprès d’elle le 2/11/2011 un
abonnement à son forfait Free haut débit en communiquant un numéro de téléphone inactif 05 00 00 00 00 et une adresse 15 rue Y à Limoges mais qu’il est apparu que ce numéro était celui de la SARL B2M expertise desservant une ligne située 309 avenue X à Limoges.

Or, la société Free considère qu’en vertu de la convention conclue entre les
opérateurs, Orange n’aurait pas dû exécuter sa commande de dégroupage dès lors qu’il y avait une discordance entre le numéro de téléphone et l’adresse physique de rattachement.

Elle fait valoir aussi que la convention contient une clause de non recours écartant
tout recours entre eux.

En conséquence, la société Free demande de confirmer le jugement et de débouter
la SARL B2M et la société Orange de toutes demandes contre elle.

***

La SA Orange France soutient que la responsabilité de l’incident incombe à la
société Free qui a dé groupé la ligne de la SARL B2M Expertise sans avoir mandat de celle-ci alors qu’elle-même n’a pas à vérifier l’existence et le contenu de ce mandat.

Elle fait valoir par ailleurs que la ligne a été rétablie le 24 novembre 2011.

En conséquence la société Orange conclut au rejet de l’appel et des demandes de
la SARL B2M à son encontre.

Subsidiairement, elle demande à être relevée indemne par la société Free de toute
condamnation qui serait prononcée contre elle.

***

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par l’appelante le 17
février 2015, par la société Free le 26 novembre 2014 et par la société Orange France le 3 mars 2015.

DISCUSSION

Il est donc allégué par la SAS Free qu’un client souscrivant à son offre Free Haut
débit lui a transmis un numéro de ligne inactive 05 00 00 00 00 desservant son domicile 15 rue Y à Limoges.

Il est cité à ce sujet la pièce n°8 – fiche abonné de Free.

Cependant l’examen de cette pièce ne fait pas apparaître un tel numéro de
téléphone.

Il n’est pas précisé d’ailleurs à quel endroit de la pièce ce numéro 05 00 00 00 00
serait mentionné.

Cette pièce (client- fiche abonné) mentionne notamment le nom du client (K … G … ) avec comme identifiant : 0500000000.

Dans la rubrique Ligne (terme après un pictogramme figurant un téléphone) il est
mentionné ND (numéro de désignation) : 0500000000.

Ainsi, selon le document auquel il est renvoyé pour expliquer l’erreur de l’abonné,
il n’apparaît nullement le numéro 05 00 00 00 00 qui est celui de la SARL B2M Expertise.

Il n’est donc pas justifié que le client-abonné à la SAS Free aurait fourni à celle-ci
un numéro erroné, en tout cas le numéro de la SARL B2M Expertise.

Il peut être observé aussi que ce client K. .. G … a fourni comme adresse 15 rue Y (adresse d’installation et de facturation).

Or, la SAS Free lui a écrit le 9/11/2011 en lui indiquant : vous avez souscrit au
forfait Freebox incluant l’abonnement téléphonique tout en conservant votre n° France Télécom pour la ligne 05 00 00 00 00. Elle a adressé cette lettre à la société K … G … au 309 avenue X à Limoges, adresse de la SARL B2M Expertise.

Si elle a eu ce numéro de téléphone et cette adresse, dans des conditions cependant indéterminées vu les observations ci-dessus, elle pouvait donc s’apercevoir d’une discordance entre l’adresse fournie par son client (rue Y) et l’adresse à laquelle elle envoyait sa lettre ( av. X).

En tout cas, comme déjà indiqué, elle ne justifie pas, par la pièce qu’elle invoque,
que son client lui a fourni un numéro et une adresse erronés et qu’il s’agit là de la cause de la situation litigieuse.

Il ressort ainsi de ces éléments que la SAS Free est à l’origine de l’écrasement
d’office de la ligne de la SARL B2M et cet écrasement fautif lui est imputable de telle sorte que le principe de sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SARL B2M est établi.

La SARL B2M est une société d’expertise comptable. Elle disposait d’une ligne
téléphonique avec fax et accès Internet. La coupure de la connexion et de ces moyens de communication lui a nécessairement causé un préjudice (difficulté pour être jointe à ce numéro diffusé à la clientèle, non réception de télécopies ou messages ou retard dans leur traitement, nécessité de trouver des moyens de substitution, perte de temps … ). Elle expose de manière plausible qu’elle opère la télétransmission de nombreuses déclarations à l’URSSAF et au Centre des impôts.

Eu égard à ces circonstances, le préjudice de ce chef peut être évalué à 2.000 €.

***

Il peut être considéré que la ligne a été rétablie le 24/11/20011. La facture de France Télécom du 9/12/2011 qui fait état d’un « déplacement intervention client » et de frais de mise en service le 24/11/11, mentionne des communications du 24/11 au 07/12. Dans sa lettre de réclamation du 13/12/2011, la SARL B2M écrivait avoir été privée de tous moyens de communication entre le 7/11 et le 2/12/2011, et non jusqu’au 20 décembre 2011. Il n’est pas certain que l’intervention du 20/12/20 Il se rattache à la déconnexion du 7/11/2011.

Cela étant, même un délai de 17 jours (du 7 au 24 novembre) apparaît excessif pour le rétablissement d’une ligne écrasée.

Dans le cadre de la Fédération Française de Télécoms, il y a eu des engagements des opérateurs selon lesquels il appartient à l’opérateur habituel du client de rétablir la ligne et le client doit retrouver sa connexion sous 7 jours ouvrés maximum à partir du constat de la perte de la ligne. Dès le 8/11/2011, la SARL B2M a écrit à France Télécom au sujet de l’interruption de sa ligne.

Il y a donc eu un dépassement de délai qui engage la propre responsabilité de France Télécom vis-à-vis de son cocontractant.

La SARL B2M a été amenée à acheter une clé 3G et à souscrire un abonnement de
ce chef, le tout pour un peu plus de 80 €. Il est réclamé de ce chef 82,84 €.

Surtout, son nouveau forfait à l’occasion du rétablissement de la ligne a augmenté
de 26,56 € HT à 35 € HT (vu pièces 8 et 7).

La SARL B2M fait état de manière non discutée que M. B. (qui doit être
son gérant) a une durée d’activité avant sa retraite de 20 ans, et elle évalue l’incidence de cette augmentation sur une base de 7 €/mois et cette durée, soit 1.680 €, ce qui peut être admis.

Les conséquences de l’indisponibilité de la ligne sont réparées par l’allocation de
la somme de 2.000 €.

Compte tenu de ces éléments, il sera mis à la charge de la SA Orange pour sa propre responsabilité contractuelle envers son client pour les deux chefs de préjudices susvisés la somme de 1.762,84 €.

Il s’agit d’une responsabilité et de dommages qui sont spécifiquement imputables
à la SA Orange de telle sorte qu’elle n’ a pas à être relevée indemne de ces chefs par la SAS Free.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL B2M ses frais irrépétibles. Il
lui sera alloué une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile selon montant indiqué au dispositif.

DECISION

LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en
dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement,

Condamne la SAS FREE à payer à la SARL B2M EXPERTISE la somme de
2.000 € de dommages intérêts et celle de 800 € au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile,

Condamne la SA ORANGE à payer à la SARL B2M EXPERTISE la somme de
1.762,84 € de dommages intérêts et celle de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les demandes pour le surplus ou contraires, Condamne la SAS FREE et la SA ORANGE, chacune, à la moitié des dépens de première instance et d’appel, et accorde à Me Pierre Fargeaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.

La Cour : Jean-Claude Sabron (président), Didier Baluze et de Gérard Soury (conseillers), Marie-Christine Manaud (greffier)

Avocats : Me Pierre Fargeaud, Me Anne Debernard-Dauriac, Me Bruno Elie, Me Patrice Delpuech

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.