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Jurisprudence : Logiciel

mardi 24 mars 2015
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Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre, jugement du 9 mars 2015

Marty Soft Conception / Lucas Meyer Cosmetics

demande reconventionnelle - développement - droit d'auteur - facture - paiement - propriété - remise des codes sources - usage

LES FAITS

La société Marty Soft Conception (ci-après dénommée Marty Soft) a pour objet
le développement de solutions informatiques. La société Siricie-Iris offrait des services de
cosmétovigilance développés spécifiquement pour l’industrie cosmétique avant de devenir
une société du groupe Unipex qui a lui-même fusionné avec la société Lucas Meyer Cosmetics. Aujourd’hui l’activité de Siricie-Iris est maintenue dans un département de
la défenderesse. Un conflit est intervenu entre les deux sociétés concernant le
développement d’un logiciel entraînant le refus par la société Lucas Meyer Cosmetics
de payer une facture dont le solde est de 4 592,64 € TTC par la société Marty Soft. Les
deux parties s’accusent mutuellement également d’avoir rompu leurs relations
commerciales.
Ainsi est née la présente instance

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2013 la société Marty Soft assigne la société
Lucas Meyer Cosmetics devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par un jugement du 18 septembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre se déclarait
incompétent et renvoyait l’affaire au tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte et à l’audience du 23 janvier 2015 la société Marty Soft demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1382 du code civil,
Vu l’article L442-6 1 5° du code de commerce,

– Débouter la société Lucas Meyer Cosmetics de l’intégralité de ses demandes
fins et conclusions ;
– Condamner la société Lucas Meyer Cosmetics à payer à la société Marty
Soft la somme de 4 592,64 € au titre de la facture N°201205211 outre les intérêts ».
à trois fois le taux d’intérêt légal à parfaire au jour du jugement ;
– Condamner la société Lucas Meyer Cosmetics à verser à la société Marty
Soft la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts en raison de la rupture
brutale de la relation commerciale établie entre les deux sociétés ;
– Condamner la société Lucas Meyer Cosmetics au paiement de 4 000 € sur le
fondement de l’article 700 du CPC ;
– Condamner la société Lucas Meyer Cosmetics aux dépens ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.

A l’audience du 23 janvier 2015 la société Lucas Meyer Cosmetics demande au
tribunal de :
Vu les dispositions des articles 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L442-6 1 5° du code de commerce,
– Dire que la société Marty Soft tant irrecevable que mal fondée en ses
demandes ;
– Débouter la société Marty Soft de l’intégralité de ses demandes ;
– Dire la société Lucas Meyer Cosmetics tant recevable que bien fondée en sa
demande reconventionnelle ;
– Condamner la société Marty Soft à payer à la société Lucas Meyer Cosmetics la somme, sauf à parfaire, de 600 000 €, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement à intervenir ;
– Condamner la société Marty Soft à restituer à la société Lucas Meyer Cosmetics les codes sources et les données dont elle a pu disposer, sous
astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à
intervenir ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– Condamner la société Marty Soft à payer à la société Lucas Meyer Cosmetics la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
– La condamner aux dépens.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été
échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 23 janvier 2015, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire
l’affaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire,
pour le 13 février 2015, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.

Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé
que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le
9 mars 2015, en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties,
tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article
455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon
suivante :

La société Marty Soft soutient que :

– Les arguments avancés par la société Lucas Meyer Cosmetics pour s’abstenir.
de payer la facture litigieuse N°201205211 de 4 560 € sont fallacieux ;
– Le tribunal de céans est incompétent pour juger du litige entre les parties né de la
propriété des codes sources ;
– La société Lucas Meyer Cosmetics a rompu brutalement les relations
commerciales établies entre les deux sociétés depuis 2009 et à ce titre elle doit en
être indemnisée ;
– Faute de preuve concernant le préjudice invoqué la défenderesse sera simplement
déboutée de sa demande reconventionnelle ;

La société Lucas Meyer Cosmetics fait valoir que :

– Elle a payé ce qui a été réalisé et se refuse à payer des développements qui n’ont pas été achevés ;
– C’est la société Marty Soft qui a pris l’initiative de la rupture des relations qui ne
sont au demeurant pas établies ;
– En tout état de cause la société Marty Soft n’ayant pas rempli ses obligations
contractuelles elle aurait été en droit de cesser sans préavis ses relations avec la
demanderesse ;
– En ne restituant pas les sources la société Marty Soft la met en grande difficulté
et lui cause un préjudice qui doit être réparé à hauteur de 600 000 € ;
– L’exception relevée par la demanderesse au visa de l’article 75 du CPC est
particulièrement mal fondée ;

DISCUSSION

Sur ta demande principale

Sur le paiement de la facture N°201205211

Attendu que par un mail du 29 septembre 2012, la société Lucas Meyer Cosmetics
proposait de « 1) régler la facture que vous réclamez sans attendre les résultats des tests en
cours que je décide d’arrêter» et indiquait « 2) Cependant je conditionne le règlement a la
transmission sous huitaine des sources, docs et tous mots de passe de REV2 et PANEL
sous format DVD ou CD … »

Attendu qu’ainsi à défaut de contrat écrit, il ressort bien que les devis acceptés pour la
réalisation des programmes ont été suivis de la réalisation de deux logiciels REV2 et
PANEL, REV2 étant en production et opérationnel à la satisfaction de la société Lucas Meyer Cosmetics comme en atteste un mail du 26 juillet 2011, et PANEL en cours de Tests ;
Attendu qu’il ressort des mails produits que la décision d’arrêter les tests émane bien de la société Lucas Meyer Cosmetics, et que cette dernière ne saurait exciper l’arrêt des tests dont elle est à l’origine pour refuser de s’acquitter du travail exécuté, la méthode contractuelle agréée entre les parties étant de travailler selon la méthode « Agiles » qui
nécessite l’implication des utilisateurs finaux, leur validation aux étapes intermédiaires pour
s’assurer de la validité des fonctions réalisées avant de poursuivre la programmation des
fonctions suivantes toutes choses que la société Lucas Meyer Cosmetics a cessé de faire après le 6 juillet 2012 ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le logiciel PANEL développé par la société Marty Soft à partir d’une version existante datant de 2004 va au-delà de la simple maintenance évolutive du programme PANEL, car comportant des créations nouvelles, et devant s’appuyer sur des langages de programmation qui ont évolué de façon trop importante entre 2004 (WINDEV 5.5 sous lequel a été développée la version précédente du
programme PANEL) et 2011 (WINDEV16 sous lequel la société Marty Soft a développée
la version litigieuse) pour pouvoir s’en inspirer ;
Attendu qu’aucun contrat entre les parties ne précise si les sources des programmes sont comprises dans le prix de la prestation réalisé par la société Marty Soft ;
Attendu que la société Lucas Meyer Cosmetics, précédemment au litige ne les a
jamais réclamées même au moment de la livraison du programme REV2 ;
Attendu qu’il est d’usage dans la profession que sauf autrement stipulé, les sources de
programmes informatiques restent la propriété de son auteur, le client disposant quant à lui
de leur libre usage ;
Attendu que la société Lucas Meyer Cosmetics produit à l’appui de sa demande
reconventionnelle une proposition de la société Isiasoft (pièce 9) pour refaire le logiciel
PANEL qui en sa page 33 précise que les sources restent sa propriété et que ce point n’est
pas commenté par la société Lucas Meyer Cosmetics dans ses écritures l’acceptant
ainsi tacitement ;
Attendu que la société Lucas Meyer Cosmetics ne réclame les sources qu’au moment ou elle décide de cesser les relations avec la société Marty Soft, alors que l’on aurait pu penser que, s’il était dans l’intention des parties d’inclure la fourniture des sources dans les accords qui les régissent, elle aurait réclamé les sources du logiciel REV2 au moment de sa recette ;
Le tribunal dira bien fondée la demande de la société Marty Soft et condamnera la
société Lucas Meyer Cosmetics à payer à la société Marty Soft la somme de
4 592,64 € au titre de la facture N » 201205211 outre les intérêts égaux à trois fois le taux
d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu que si la société Lucas Meyer Cosmetics, une fois cette facture réglée,
s’estime légalement propriétaire des sources des programmes correspondant aux
développements exécutés par la société Marty Soft, le tribunal, n’étant pas compétent
en matière de droits d’auteur ou de propriété intellectuelle, l’invitera à mieux se pourvoir ;

Sur la rupture des relations commerciales

Attendu que, pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L.442·6 1 5° du code de
commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable
et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour
l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ;
Attendu que la cessation par un client du paiement de la redevance de maintenance ne
constitue pas en soi une rupture de la relation commerciale mais une rupture de contrat ;
Attendu que si la société Marty Soft pouvait bien espérer une certaine continuité du flux d’affaires avec la société Lucas Meyer Cosmetics, la nature des relations entre les
parties, en l’espèce des développements informatiques à la pièce, la plaçait dans une
situation ou le renouvellement régulier de la relation commerciale est soumis à un aléa tel
qu’il le place dans une perspective de précarité certaine et la prive de toute permanence
prévisible et ce d’autant plus qu’aucun contrat écrit entre les parties n’a jamais existé ;
Le tribunal dira que la relation commerciale entre les parties n’est pas établie au sens de l’article L442·6 1 5° et déboutera la société Marty Soft de sa demande de ce chef ;

Sur la demande reconventionnelle de la société Lucas Meyer Cosmetics

Attendu que le fondement de la demande reconventionnelle de la société Lucas Meyer Cosmetics est basée sur la restitution des sources, dont le tribunal a déjà indiqué qu’elle
n’était pas dans l’intention des parties et ne fait pas partie des usages de la profession ;

Attendu au surplus que le tribunal dira que l’arrêt des relations est de la responsabilité de la société Lucas Meyer Cosmetics ;
Le tribunal déboutera la société Lucas Meyer Cosmetics de sa demande ;

Sur l’amende civile

Attendu que conformément à l’article 16 CPC, le juge a, au cours de l’audience, invité la
société Lucas Meyer Cosmetics à s’exprimer sur la possibilité qui était offerte au juge
de faire application d’office de l’article 32-1 CPC ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande reconventionnelle de 600 000 € la société Lucas Meyer Cosmetics ne fournit qu’un devis de 134 k€ HT renvoyant pour expliquer la
différence de plus de 400k€ avec le montant demandé à « la perte du chiffre d’affaires »
sans qu’aucune autre pièce ou justification ne l’explicite ;
Attendu que le tribunal relève que la demande reconventionnelle de la société Lucas Meyer Cosmetics n’est ainsi ni motivée ni justifiée dans son quantum et est sans
proportion avec le montant du litige, de moins de 5 000 € ;

Le tribunal, constatant le caractère manifestement abusif de la demande reconventionnelle destinée à faire pression sur une entreprise de taille très modeste dans le seul but qu’elle renonce à son procès, condamnera d’office la société Lucas Meyer Cosmetics conformément aux dispositions de l’article 32-1 CPC à une amende civile de 3 000 € ;

Sur l’application de l’article 700 CPC

Attendu que, pour faire valoir ses droits, la société Marty Soft a engagé des frais non
compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser â sa charge, le tribunal
condamnera la société Lucas Meyer Cosmetics à payer 4 000 € à la société Marty
Soft au titre de l’article 700 CPC ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal
ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;

Sur les dépens

Attendu que la société Lucas Meyer Cosmetics succombe, les dépens seront mis à sa
charge ;

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

– Dit la SAS Lucas Meyer Cosmetics responsable de l’arrêt des relations
commerciales entre les parties,
– Condamne la SAS Lucas Meyer Cosmetics à payer à la SARL Marty Soft
Conception la somme de 4 592,64 €, avec intérêts à trois fois le taux légal à
compter de la signification du présent jugement ;
– Dit la SAS Lucas Meyer Cosmetics mal fondée en ses demandes
reconventionnelles et l’en déboute ;
– Invite la SAS Lucas Meyer Cosmetics à mieux se pourvoir si elle s’estime
propriétaire des sources ;
– Condamne la SAS Lucas Meyer Cosmetics à payer la somme de 3 000 €
d’amende civile pour demande abusive, en application de l’article 32.1 du code de
procédure civile,
– Dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent
jugement au Trésorier Payeur Général du département du lieu du siège social de la
SAS Lucas Meyer Cosmetics pour en permettre la mise en recouvrement.
– Condamne la SAS Lucas Meyer Cosmetics à payer à la SARL Marty Soft
CONCEPTION la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 CPC,
– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans caution,
– Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
dispositif,
– Condamne la SAS Lucas Meyer Cosmetics aux dépens, dont ceux à recouvrer
par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 13 février 2015, en audience publique, devant M. Alain Wormser, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gilles
Guthmann, M. Alain Wormser et M. Bertrand Pelpel.
Délibéré le 20 février 2015 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le tribunal : M. Gilles Guthmann (président), Mme Marina Nassivera (greffier)

Avocats : Me Pierre Fargeaud, SCP Véronique Hourblin & Mariam Papazian, AARPI Saint Louis Avocats, Me Jean-Paul Petreschi, Me Nicole Delay-Peuch

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.