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Jurisprudence : Droit d'auteur

vendredi 05 octobre 2007
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Cour d’appel de Montpellier 3ème chambre correctionnelle Arrêt du 10 mars 2005

Aurélien D. / Buena Vista Home Entertainment et autres

contrefaçon - copie privée - droit d'auteur - mise à disposition - peer to peer - reproduction - telechargement

PROCEDURE

Le jugement rendu le 13 octobre 2004 par le tribunal de grande instance de Rodez a :

Sur l’action publique :

Renvoyé des fins de la poursuite Aurélien D., alors qu’il était prévenu :
– d’avoir à Rodez (12), courant février 2003 en tout cas depuis temps non prescrit, édité une production, en l’espèce en reproduisant 488 Cdrom, imprimé ou gravé en entier ou partie sans respecter les droits des auteurs, commettant ainsi une contrefaçon,
– infraction prévue par les articles L 335-2 al 1, al 2, L 335-3, L 112-2, L 121-8 al 1, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L 335-2 al 2, L 335-5 al 1, L 335-6 et L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Sur l’action civile :

Déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de :
– Buena Vista Home Entertainment
– Twentieth Century Fox Film Corporation,
– Twentieth Century Fox Home Entertainment France
– Columbia Pictures Industries,
– Disney Enterprises,
– Dreamworks,
– Fndf
– Gaumont Columbia Tristar Home video
– MGM Entertainment,
– Paramount Pictures Corporation,
– Paramount Home Entertainement France,
– Sev
– Universal City Studios,
– Universal Pictures Video France
– Warner Bros,
– Warner Bros France,
– Tristar Pictures

FAITS

Le 18 février 2003, les gendarmes de la Brigade territoriale de Rodez effectuaient une perquisition au domicile d’Aurélien D. en exécution d’une commission rogatoire du juge d’instruction de Montauban.

Au cours de cette perquisition une saisie incidente portant sur 488 Cdrom était faite.

Aurélien D., étudiant en 1ère année d’informatique à l’IUT de Rodez, déclarait spontanément avoir téléchargé 1/3 de ces CD en se connectant sur des sites internet et copié le reste à partir de Cdrom prêtés par des copains.

Il précisait avoir effectué ces copies, pour son usage personnel et reconnaissait avoir prêté plusieurs copies à des copains, ainsi qu’avoir regardé ces enregistrements en compagnie de 2 ou 3 copains.

Il affirmait n’avoir jamais vendu ni échangé de CD copiés.

Il déclarait savoir qu’il était interdit de graver des films via internet.

Les enquêteurs constataient que chaque Cdrom portait un numéro d’ordre.

Par conclusions déposées à l’audience, les parties civiles ont sollicité la condamnation du prévenu à leur payer les sommes suivantes :

• aux sociétés d’édition en vidéo :

– la somme de 1200 € à la société Twentieth Century Fox Film,
– la somme de 960 € à la société Buena Vista Home Entertainment ,
– la somme de 1770 € à la société Gaumont Columbia Tristar Home video,
– la somme de 870 € à la société Paramount Home Entertainement,
– la somme de 570 € à la société Universal Pictures Video,
– la somme de 1170 € à la société Warner Bros France,

• aux sociétés de production

– la somme de 1 € à la société Twentieth Century Fox Film,
– la somme de 1 € à la société Columbia Pictures Industries,
– la somme de 1 € à la société Disney Enterprises,
– la somme de 1 € à la société Dreamworks,
– la somme de 1 € à la société MGM Entertainment,
– la somme de 1 € à la société Paramount Pictures Corporation,
– la somme de 1 € à la société Tristar Pictures,
– la somme de 1 € à la société Universal City Studios,
– la somme de 1 € à la société Warner Bros,

• aux syndicats professionnels :

– la somme de 2000 € au Sev,
– la somme de 1000 € à la Fndf
– au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, condamner Aurélien D. au paiement d’une somme de 300 € à chacun des concluants,
– ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais du prévenu, en entier ou par extraits dans respectivement un journal généraliste et un journal spécialisé dans le domaine de la vidéo

DISCUSSION

La cour, après en avoir délibéré,

Aurélien D. comparait à l’audience assisté de son conseil ; il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ;

Attendu qu’aux termes des articles L 122-3, L 122-4 et L 122-5 du code de la propriété intellectuelle lorsqu’une œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproduction strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ;

Attendu que le prévenu a déclaré avoir effectué les copies uniquement pour un usage privé ; qu’il n’est démontré aucun usage à titre collectif ;

Que tout au plus le prévenu a déclaré avoir toutefois regardé une de ces copies en présence d’un ou deux copains et avoir prêté des Cdrom gravés à quelques copains ;

Attendu qu’on ne peut déduire de ces seuls faits que les copies réalisées ne l’ont pas été en vue de l’usage privé visé par le texte ;

Que c’est par suite à bon droit que le premier juge est entré en voie de relaxe.

DECISION

Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de Aurélien D. et contradictoire à l’égard des parties civiles :
– Buena Vista Home Entertainment
– Twentieth Century Fox Film Corporation,
– Twentieth Century Fox Home Entertainment France
– Columbia Pictures Industries,
– Disney Enterprises,
– Dreamworks,
– Fndf
– Gaumont Columbia Tristar Home video
– MGM Entertainment,
– Paramount Pictures Corporation,
– Paramount Home Entertainement France,
– Sev
– Universal City Studios,
– Universal Pictures Video France
– Warner Bros,
– Warner Bros France,
– Tristar Pictures
et en matière correctionnelle ;

En la forme :

. Déclare les appels recevables,

Au fond :

Sur l’action publique :

. Confirme le jugement entrepris,

Sur l’action civile :

. Déboute les parties civiles de leurs demandes.

La cour : M. Mauri (président), Mme Conte et M. Magne (conseillers)

Ministère public : M. Floquet

Avocats : Me Zapata Eric, Me Glock Joelle, Me Soulie

Voir décisions :

TGI Rodez du 13/10/04

Cour de cassation du 30/05/06

CA Aix en Provence du 05/09/07

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.