Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Rennes Tribunal correctionnel Jugement du 6 décembre 2007
Syndicat de l'édition vidéo numérique et autres / MM. A., B., C., D.
droit d'auteur
DISCUSSION
Attendu qu’il y lieu de joindre les procédures 0558595 et 0558596 et 0558594 ;
Attendu que A. été cité par exploit de l’Huissier de justice en date du 05 mai 2007, pour comparaître à l’audience du 22 mai 2007 ; que la citation est régulière en la forme ;
qu’à l’audience du 22 mai 2007, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 2 octobre 2007 ;
Attendu que A. est prévenu :
d’avoir à Montfort sur Meu et Iffendic, courant 2004 et jusqu’en novembre 2004, reproduit par quelque moyen que ce soit des oeuvres de l’esprit, en violation des droits d’auteur définis par la loi, en l’espèce en copiant sans autorisation au moins 134 oeuvres cinématographiques ;
faits prévus par les articles L. 335-2 al. 1, al. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 al. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L. 335-2 al. 2, L. 335-5 al. 1, L 335-6, L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle.
Attendu que B. a été cité par exploit de l’Huissier de justice en date du 05 mai 2007, pour comparaître à l’audience du 22 mai 2007 ; que la citation est régulière en la forme ;
qu’à l’audience du 22 mai 2007, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 2 octobre 2007 ;
Attendu que B. est prévenu :
d’avoir à Montfort sur Meu et Iffendic, courant 2004 et jusqu’en novembre 2004, reproduit par quelque moyen que ce soit des oeuvres de l’esprit, en violation des droits d’auteur définis par la loi, en l’espèce en copiant sans autorisation au moins 134 oeuvres cinématographiques ;
faits prévus par les articles L. 335-2 al. 1, al. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 al. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L. 335-2 al. 2, L. 335-5 al. 1, L 335-6, L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle.
Attendu que C. a été cité par exploit de l’Huissier de justice en date du 03 mai 2007, pour comparaître à l’audience du 22 mai 2007 ; que la citation est régulière en la forme ;
qu’à l’audience du 22 mai 2007, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 2 octobre 2007 ;
Attendu que C. est prévenu :
d’avoir à Breteil, courant 2004, reproduit par quelque moyen que ce soit des oeuvres de l’esprit, en l’espèce 148 oeuvres cinématographiques, en violation des droits d’auteur définis par la loi ;
faits prévus par les articles L. 335-2 al. 1, al. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 al. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L. 335-2 al. 2, L. 335-5 al. 1, L 335-6, L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle.
Attendu que D. a été cité par exploit de l’Huissier de justice en date du 03 avril 2007, pour comparaître à l’audience du 22 mai 2007 ; que la citation est régulière en la forme ;
qu’à l’audience du 22 mai 2007, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 2 octobre 2007 ;
Attendu que D. est prévenu :
d’avoir à Saint Gilles, courant 2004, reproduit par quelque moyen que ce soit des oeuvres de l’esprit, en l’espèce au moins 203 oeuvres cinématographiques, en violation des droits d’auteur définis par la loi ;
faits prévus par les articles L. 335-2 al. 1, al. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 al. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L. 335-2 al. 2, L. 335-5 al. 1, L 335-6, L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle.
Sur l’action publique
Attendu que A., B., C., D. sont poursuivis dans le cadre de trois procédures distinctes pour des plis de nature identique, révélés lors de saisies incidentes effectuées suite à une même affaire initiale et dans une même unité de temps ; qu’une bonne administration de la justice conduit à joindre les procédures ;
Attendu que les prévenus sont poursuivis pour avoir, en 2004, reproduit sans autorisation des oeuvres cinématographiques, et plus précisément :
– 134 oeuvres pour A. et B.
– 203 pour D.
– 148 pour C.
que le fondement juridique des poursuites – article L 335-2 ou L 335-4 du code de la propriété intellectuelle – a été mis dans le débat ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu que Me Lamon a soulevé in limine litis l‘irrégularité du procès verbal d’audition de A. au motif que le document n‘était pas daté et qu’iI n’y était pas fait mention de la notification des droits inhérents à la garde à vue, en violation des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que ce procès verbal, qui porte le n°2510/2004, est daté du « premier décembre” ;
Qu’il résulte sans ambiguïté de son numéro de référence qu‘il a été établi le 1/12/04 ;
Attendu qu’il se déduit également de la lecture des pièces que A. a été entendu sur le temps de la garde à vue ordonnée dans le cadre d’une autre procédure, dans laquelle il a pu faire valoir ses droits, ou, si tel n‘est pas le cas, qu’il a pu soulever des nullités à ce titre ;
qu’il n’y a pas lieu à annulation ;
Sur le fond
Attendu que les prévenus ne contestent pas la matérialité de l’infraction mais font valoir l’incertitude quant au nombre de titres illégalement reproduits, l’exception de copie privée, le paiement de la taxe Brun-Buisson, et plus largement le défaut d’intention ;
Attendu que les perquisitions ont permis de découvrir 134 CD Divx chez A., 241 chez B., 133 chez D. et 149 chez C.
que B., D., C. disposaient d’un ordinateur équipé de logiciel d’échange et que l’analyse de leur équipement informatique a démontré la présence de films téléchargés ;
que si A. n’avait pas d’accès à internet, il disposait d’un logiciel de ripage de DVD et d’un programme de gravure ;
que l’analyse du disque dur de son ordinateur témoigne de la présence de films ;
que lors de l’enquête initiale aucun des prévenus n’a fait valoir existence d’achats, A. déclarant que l‘ensemble des films saisis provenait de copies effectuées à partir de prêts d’amis, D. précisant n‘avoir jamais acheté de films, B. précisant ne disposer d’aucun original ;
qu’aucun n‘avait non plus évoqué à cette époque d‘enregistrement à partir de diffusions télévisuelles ;
que seul, C. a remis à l’audience des factures concernant des achats réalisés en 2003 ;
qu‘il ressort de leurs déclarations que les quatre prévenus s‘étaient organisés en réseau, les uns copiant les films téléchargés par les autres ;
que dans ces conditions l’exception de copie privée ne peut valoir, s‘agissant soit d’utilisation directe de logiciels fondés sur le partage avec tous les internautes, soit de reproduction d’oeuvres illicitement obtenues ;
que le paiement de la taxe dite “Brun-Buisson” lors de l’acquisition du support ne saurait suffire à légitimer son contenu ;
que les prévenus ne peuvent prétendre avoir ignoré l’interdiction qui leur était faite de reproduire des oeuvres cinématographiques sans autorisation des titulaires de droits ;
qu’au vu du détail de l’inventaire réalisé par la gendarmerie, le nombre de titres illicitement reproduits doit être fixé à 116 pour A., 134 pour B., 105 pour C., 114 pour D.
qu’il y a lieu de les déclarer coupables de reproduction d’oeuvres cinématographiques sans autorisation, sur le fondement de l’article L 335- 4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’au vu du caractère limité des oeuvres reproduites, de l’absence de but lucratif et de conscience de nuire, et des éléments de personnalité fournis par leurs défenseurs, il convient de les condamner à une peine d’amende assortie du sursis et d‘ordonner l’exclusion du bulletin numéro 2 du casier judiciaire ;
qu‘au vu de l‘article L 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il convient d’ordonner la confiscation des Cdroms supportant les films saisis, et la restitution du surplus ;
Sur l’action civile
Attendu que le syndicat de I’Edition Vidéo numérique, la Fédération nationale des distributeurs de films, les sociétés d’Edition Twentieth Century Fox Home Entertainment, Buena Vista Home Entertainment, Paramount Home Entertainement France, Gaumont Columbia Tristar Home Video, Universal Pictures Video, Warner Bros France, les sociétés de production: Twentieth Century Fox Film Corporation, Columbia Pictures Industries, Tristar Pictures Inc, Disney Entreprises Inc, MGM Entertainment Co, Paramount Pictures Corporation, Warner Bros Inc, Universal City Studios Lllp se sont constitués régulièrement partie civile à l’audience pour obtenir le dédommagement du préjudice subi ;
Attendu que les syndicats et sociétés ci-dessus visés sont recevables, au vu de leur objet, à se prévaloir d’un dommage directement causé par les infractions poursuivies ;
qu’il est justifié de leur capacité et qualité à agir ;
Attendu que les syndicats professionnels ne peuvent arguer d’un préjudice directement proportionnel au nombre de titres illégalement reproduits ;
qu’au vu des éléments fournis, le préjudice occasionné par chacun des prévenus peut être évalué à 100 € ;
Attendu que les demandes tendant pour les producteurs à l’obtention d’un euro symbolique sont justifiées ;
Attendu que les sociétés d’éditions réclament réparation, à raison de 12,50 € par titre – somme légèrement inférieure au “prix net éditeur“ tel qu’il résulte des documents fournis par la partie civile – outre un préjudice additionnel résultant du préjudice moral, de la perturbation des marchés, et de l’atteinte à l’image de marque ;
Attendu que si les infractions poursuivies causent indubitablement un préjudice aux sociétés d‘édition il n‘est pas pour autant démontré que la perte soit au moins égale au coût pour l’éditeur des titres illégalement reproduits ;
qu’il ressort en effet des pièces fournies par la partie civile elle-même que la “tendance – à la baisse – du chiffre d‘affaire » avait été “amorcée en 2005, année qui a vu pour la première fois depuis 1986, le chiffre d’affaires en valeur de la vidéo et du DVD reculer”, alors même que les faits concernent une période antérieure ;
qu‘il convient de fixer le préjudice à 2,50 € par titre frauduleusement acquis ;
Attendu qu’il est également réclamé la condamnation solidaire des prévenus à verser à chacune des parties civile une somme de 150 € ;
que, ayant conclu d‘une même voix, il est équitable de leur allouer une somme de 60 € ;
que la nature de l’affaire conduit à ne pas faire droit à la demande d’exécution provisoire ;
DECISION
Par ces motifs,
Sur l’action publique
. Ordonne la jonction des procédures 0558595 et 0558596 et 0558594 et rend un seul et même jugement ;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de A. ;
. Déclare A coupable des faits reproduction d’oeuvres cinématographiques sans autorisation, sur le fondement de l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle
. Condamne A. à une amende délictuelle de 1500€ avec sursis,
. Dit que la présente condamnation ne sera pas inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire,
L’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal n’a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé du jugement,
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de B.
. Déclare coupable des faits de reproduction d’oeuvres cinématographiques sans autorisation, sur le fondement de l’article 335-4 du code de la propriété intellectuelle
. Condamne B. à une amende délictuelle de 1500€ avec sursis,
. Dit que la présente condamnation ne sera pas inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire,
L’avertissement prévu par l‘article 132-29 du Code pénal n’a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé du jugement,
Statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de C.
. Déclare C. coupable des faits de reproduction d’oeuvres cinématographiques sans autorisation, sur le fondement de l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle
. Condamne C. à une amende délictuelle de 1500€ avec sursis,
. Dit que la présente condamnation ne sera pas inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire,
L’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal n’a pu être donné au condamné absent lors du prononcé du jugement,
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de D.
. Déclare D coupable des faits de reproduction d’oeuvres cinématographiques sans autorisation, sur le fondement de l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle,
. Condamne D. à une amende délictuelle de 1500€ avec sursis,
. Dit que la présente condamnation ne sera pas inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire,
L’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal n’a pu être donné au condamné absent lors du prononcé du jugement,
. Ordonne la confiscation des supports des oeuvres,
. Ordonne la restitution du surplus,
Sur l’action civile
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard du syndicat de l’Edition Video numérique, de la Fédération nationale des distributeurs de films, des sociétés d’Edition Twentieth Century Fox Home Entertainment, Buena Vista Home Entertainment, Paramount Home Entertainement France, Gaumont Columbia Tristar Home Video, Universal Pictures Video, Warner Bros France, les sociétés de production: Twentieth Century Fox Film Corporation, Columbia Pictures Industries, Tristar Pictures Inc, Disney Entreprises Inc, MGM Entertainment Co, Paramount Pictures Corporation, Warner Bros Inc, Universal City Studios Lllp,
. Reçoit le syndicat de I’Edition Video numérique, la Fédération nationale des
distributeurs de films, les sociétés d’Edition Twentieth Century Fox Home Entertainment, Buena Vista Home Entertainment, Paramount Home Entertainement France, Gaumont Columbia Tristar Home Video, Universal Pictures Video, Warner Bros France, les sociétés de production: Twentieth Century Fox Film Corporation, Columbia Pictures Industries, Tristar Pictures Inc, Disney Entreprises Inc, MGM Entertainment Co, Paramount Pictures Corporation, Warner Bros Inc, Universal City Studios Lllp, en leur constitution de partie civile ;
. Condamne A., B., C., D. à payer :
– A chaque syndicat professionnel : le Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique et la Fédération Nationale des distributeurs de films, la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts,
– A chacune des sociétés de production : Twentieth Century Fox Film Corporation, Columbia Pictures Industries, Tristar Pictures Inc, Disney Entreprises Inc, MGM Entertainment Co, Paramount Pictures Corporation, Warner Bros Inc, Universal City Studios Lllp, la somme de 1 € de dommages et intérêts,
. Condamne. C. à payer :
– à Twentieth Century Fox Home Entertainment France la somme de 15 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Buena Vista Home Entertainment la somme de 22,50 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Gaumont Columbia Tristar Home Video la somme de 27,50 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Paramount Home Entertainement France, la somme de 5 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Universal Pictures Video, la somme de 17,50 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Warner Bros Entertainement France, la somme de 17,50 € à titre de dommages et intérêts ;
. Condamne D. à payer :
– à Twentieth Century Fox Home Entertainment France la somme de 25 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Buena Vista Home Entertainment la somme de 37,50 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Gaumont Columbia Tristar Home Video la somme de 27,50 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Paramount Home Entertainement France, la somme de 10 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Universal Pictures Video, la somme de 35 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Warner Bros Entertainement France, la somme de 25 € à titre de dommages et intérêts ;
. Condamne A. à payer :
– à Twentieth Century Fox Home Entertainment France la somme de 22,50 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Buena Vista Home Entertainment la somme de 15 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Gaumont Columbia Tristar Home Video la somme de 17,50 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Paramount Home Entertainement France, la somme de 10 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Universal Pictures Video, la somme de 12,50 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Warner Bros Entertainement France, la somme de 20 € à titre de dommages et intérêts ;
. Condamne B. à payer:
– à Twentieth Century Fox Home Entertainment France la somme de 27,50 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Buena Vista Home Entertainment la somme de 20 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Gaumont Columbia Tristar Home Video la somme de 20 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Paramount Home Entertainement France, la somme de 10 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Universal Pictures Video, la somme de 25 € à titre de dommages et intérêts ;
– à Warner Bros Entertainement France, la somme de 17,50 € à titre de dommages et intérêts ;
. Condamne, solidairement, A., B., C., D. à payer à chaque partie civile la somme de 60 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
. Rejette les autres demandes ;
Le tribunal : Mme Legrand (président)
Avocats : Me Soulie, Me Gerinier, Me Bernard Lamon, Me De Fremond
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.