Jurisprudence : Diffamation
Cour d’appel de Paris 11ème chambre, section A Arrêt du 10 mai 2006
Perrine C., Jean François K., SA Marianne / Centrapel, Free, Iliad
article de presse - bonne foi - diffamation - exception - loi du 29 juillet 1881 - preuve
RAPPEL DE LA PROCEDURE
La prévention :
Jean François K. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur ordonnance de renvoi du juge d’instruction comme prévenu d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant septembre 2003 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de directeur de publication de l’hebdomadaire « Marianne » publié, dans l’édition de la semaine du 22 au 28 septembre 2003, en pages 62 et 63 un article intitulé « Les galériens de la nouvelle économie, les esclaves du XXIème siècle, Free, La liberté mais pas pour tout le monde » rédigé par Perrine C. et contenant les passages reproduits dans le corps de l’arrêt,
Lesquels écrits portent atteinte à l’honneur et à la considération des sociétés Free, Iliad et Centrapel,
faits qualifiés de diffamation publique envers un particulier, prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881,
Perrine C. a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sur ordonnance de renvoi du juge d’instruction comme prévenue d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant septembre 2003 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité journaliste à l’hebdomadaire « Marianne » rendue complice du délit de diffamation envers un particulier, en l’espèce les sociétés Free, Iliad et Centrapel, en rédigeant un article, paru dans l’édition de la semaine du 22 au 28 septembre 2003, en pages 62 et 63 un article intitulé « Les galériens de la nouvelle économie, les esclaves du XXIème siècle, Free, La liberté mais pas pour tout le monde » à raison des mêmes passages que ceux reprochés à Jean François K.,
faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, et les articles 121-6 et 121-7 du code pénal.
Le jugement :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a :
. déclaré la société Free et la société Iliad irrecevables en leur constitution de partie civile,
. déclaré Jean François K. coupable en qualité d’auteur de diffamation publique envers un particulier, à savoir la société Centrapel, pour avoir publié les propos suivants :
« Des avenants aux contrats de travail stipulant que les salariés sont payés à l’heure et non à la journée : illégal ! Des élections du personnel où les syndicats n’ont pas été conviés malgré leurs demandes réitérées par écrit : illégal ! Un règlement intérieur qui engage la responsabilité du personnel sur le matériel de l’entreprise : illégal !…
. déclaré Perrine C. coupable en qualité de complice du délit de diffamation publique envers un particulier, à savoir la société Centrapel, pour avoir écrit les propos rappelés ci-dessus,
. renvoyé Jean François K. et Perrine C. des fins de la poursuite quant aux autres passages poursuivis,
. condamné Jean François K. et Perrine C. à 1500 € d’amende,
. reçu la société Centrapel en sa constitution de partie civile,
. condamné solidairement Jean François K. et Perrine C. à payer à la société Centrapel la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts,
. ordonné la publication, en page intérieur du journal Marianne, aux frais des prévenus et dans le mois suivant la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, du communiqué suivant :
« Par jugement du 23 juin 2005, le tribunal de grande instance de Paris (chambre de la presse), a condamné Jean François K., directeur de publication de l’hebdomadaire Marianne, et Perrine C., journaliste, pour avoir diffamé publiquement la société Centrapel, en publiant, dans l’édition datée du 22 au 28 septembre 2003, certains propos contenus dans un article intitulé « Les galériens de la nouvelle économie, Free, la liberté mais pas pour tout le monde », la mettant en cause »,
. dit que cette publication qui devra paraître en dehors de toute publicité, sera effectuée en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,2 cm de hauteur, dans un encadré et sous le titre « Marianne condamné », lui-même en caractère de 0,5 cm,
. condamné solidairement Jean François K. et Perrine C. à payer à la société Centrapel la somme de 2500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
. déclaré la société Marianne civilement responsable,
. rejeté le surplus des demandes.
DISCUSSION
Devant la cour,
Les trois parties civiles, la société Free, la société Iliad et la société Centrapel, appelantes à titre incident, concluent, par infirmation du jugement, à la recevabilité de la constitution de partie civile des sociétés Free et Iliad, à une diffamation publique envers un particulier pour l’ensemble des passages incriminés, à la condamnation in solidum des prévenus et de la société Marianne, civilement responsable, à leur verser à chacune la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à la publication, en page de garde dans le prochain numéro de l’hebdomadaire Marianne, d’un communiqué, dans la limite de 10 000 € ;
M. l’avocat général, non appelant, observe que l’action des sociétés Free et Iliad est recevable ;
Perrine C. et Jean François K., prévenus appelants, concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les sociétés Free et Iliad irrecevables en leur constitution de partie civile, en ce qu’il a déclaré non diffamatoires certains passages et, par infirmation pour le surplus, à leur relaxe et au débouté des demandes des parties civiles ;
En la forme
Considérant que les appels des prévenus et des parties civiles sont réguliers et recevables ;
Que la société Marianne, n’ayant pas interjeté appel, les dispositions du jugement qui l’ont déclaré civilement responsable sont définitives ;
Au fond
Considérant que la décision de relaxe étant définitive pour les passages qui n’ont pas été jugés diffamatoires par le tribunal, il reste à apprécier si Perrine C. et Jean François K. ont, à raison de ces passages, commis une diffamation publique envers un particulier, ouvrant droit à réparation pour les parties civiles ;
Considérant que le tribunal de grande instance a exactement et complètement rapporté la procédure, la prévention et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ;
Qu’il suffit de rappeler et d’ajouter qu’à la suite de la parution dans le numéro 335 de l’hebdomadaire Marianne de l’article « Les galériens de la nouvelle économie, les esclaves du XXIème siècle, Free, La liberté mais pas pour tout le monde » rédigé sur deux pages par Perrine C. dans le cadre d’un dossier consacré aux esclaves du XXIème siècle comportant six articles, les trois parties civiles ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 21 octobre 2003 et, sur ordonnance de renvoi du 28 juillet 2004, le tribunal correctionnel a, après avoir constaté que l’offre de preuve présentée par la défense n’était pas parfaite, déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des sociétés Free et Iliad, prononcé une relaxe partielle et des condamnations pénales et civiles dans les termes rappelés plus haut ;
Sur le caractère diffamatoire des passages poursuivis :
Considérant que les neuf passages incriminés de l’article intitulé « Les galériens de la nouvelle économie, les esclaves du XXIème siècle, Free, La liberté mais pas pour tout le monde », qui, sur 4 colonnes, est consacré aux salariés travaillant dans les nouvelles technologies (en particulier, maintenance hot line), sont les suivants :
– en colonne 1 :
1 … « d’exploiter son personnel en toute impunité… »
2 … « fliqués, méprisés, humiliés, et à la première occasion virés… »
3 … »publicité mensongère destinée à séduire les jeunes internautes, « Chez Free la liberté n’a pas de prix disent-il. Mais les salariés, eux, sont traités comme des chiens ».
4 … « Iliad les asservit pour assouvir sa soif de profits laisse-t-il entendre… »
– fin de colonne 1 et en début de colonne 2 :
5 … »Mais Iliad a une spécificité : il casse les prix sur le dos des salariés, au mépris de la loi… »
– en colonne 3 :
6 … « les « méthodes managériales » de Centrapel reposent sur un précepte rudimentaire : le bâton et la carotte… »
– la légende sous la photo d’une publicité entre les colonnes 3 et 4 :
7 « Salariés ou Serfs ? Chez Free, la campagne de publicité annonce les prix les plus bas du marché, mais les salaires le sont aussi… »
– en colonne 4 :
8 … « Les écoutes sont utilisées à des fins répressives et non pédagogiques… »
9 … »Embauchés en contrat de qualification, par conséquent payés 65% du Smic, ils se sont vu imposer les pires horaires : 15 heures – 22 heures tous les jours, dimanche compris… »
10 … « Des avenants aux contrats de travail stipulant que les salariés sont payés à l’heure et non à la journée : illégal ! Des élections du personnel où les syndicats n’ont pas été conviés malgré leurs demandes réitérées par écrit : illégal ! Un règlement intérieur qui engage la responsabilité du personnel sur le matériel de l’entreprise : illégal !…Chez Free, la liberté des prix n’a décidément pas de prix. »
Considérant que les passages 1, 2, 3, 4, 5 et 7 imputent à l’une ou l’autre des sociétés, parties civiles, d’exploiter leurs salariés, soit en les sous-payant, soit en les traitant de façon indigne, afin de pouvoir offrir des services au plus bas du marché tout en faisant des bénéfices significatifs, ce qui porte indiscutablement atteinte à l’honneur et à la considération des employeurs concernés ;
Que les sociétés Centrapel, Free, et Iliad soutiennent à juste titre être visées par cette imputation dans la mesure où elles sont parfois nommément visées et que l’article précise qu’elles font partie du même groupe, le groupe Iliad tout en opérant un amalgame entre les entités, ce que ne discutent pas sérieusement les prévenus qui admettent que la grande majorité des propos poursuivis visent à dénoncer les conditions de travail des salariés du groupe Iliad et plus particulièrement ceux de sa « Hot Line » Centrapel ;
Considérant que les passages 6 et 8, extraits de deux paragraphes qui se suivent, visent uniquement la société Centrapel ; qu’ils lui imputent, vu le contexte de ces paragraphes, d’utiliser des méthodes de gestion infantilisantes et peu loyales, ce qui porte atteinte à son honneur et à sa considération ;
Considérant que les passages 9 et 10 concernent la société Free qui est expressément désignée, ce qui conduit le lecteur normalement averti à croire que les faits qui sont relatés dans le dernier paragraphe sous l’intertitre « Code du travail bafoué » s’appliquent aux salariés de cette entreprise ; que la société Centrapel est également visée et est identifiable dans la mesure où « Gracieuse P. », salariée et déléguée syndicale de cette société, est mentionnée comme ayant fait l’objet de discrimination et que la relation des faits poursuivis suit immédiatement le passage relatif à cette salariée ; qu’il est ainsi imputé à ces deux sociétés de bafouer les règles du code du travail, ce qui porte atteinte à leur honneur et à leur considération ;
Considérant, en conséquence, que la décision des premiers juges sera réformée ; que sont diffamatoires les passages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard de la société Centrapel, les passages 1, 2, 3, 4, 5 et 7 à l’égard de la société Iliad à raison et les passages 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 à l’égard de la société Free ;
Sur la preuve de la vérité des faits diffamatoires :
Considérant que les prévenus prétendent à nouveau avoir rapporté la preuve de la vérité des faits diffamatoires ; qu’ils avaient au titre de l’offre de preuve dénoncé – sans préciser, au demeurant, l’imputation diffamatoire concernée – 27 documents et le nom de 3 témoins dont 2 ont été entendus en première instance, Marie Diane T., permanente syndicale Cfdt, et Benshil R, client de Free ;
Considérant en droit, que pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations tant dans leur matérialité que dans leur portée et dans leur signification diffamatoire ;
Considérant que la cour observe que :
. les prévenus ont fourni un certain nombre de documents émanant du syndicat Cfdt, de salariés, de la direction de Centrapel ou du groupe Iliad, qui sont sans lien avec les imputations diffamatoires retenues (pièces 3, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27) ;
. sur l’imputation de l’exploitation des salariés par l’une ou l’autre des sociétés, que les prévenus ont produit essentiellement des documents ou tracts syndicaux émanant de la Cfdt dont la valeur probante n’est que relative compte tenu à la fois de leur caractère syndical ou de leur teneur (pièces 1, 4, 6, 7), ou de salariés (pièces 2, 3, 5) qui se bornent à appeler l’attention de la direction sur leur situation ;
. sur les méthodes de gestion infantilisantes et peu loyales (passages 6 et 8) reprochées à la société Centrapel, les prévenus se bornent à produire une note de services du 15 avril 2002 expliquant les critères d’attribution et de retrait de primes, le contrat de travail à durée indéterminée, assorti d’un avenant, d’une salariée et une note du 4 février 2002 de la direction sur les raisons de l’installation de caméras (pièces 9 à 12), pièces qui ne sont pas suffisantes pour retenir la preuve de la vérité de cette imputation diffamatoire ;
. sur les violations du code du travail, les prévenus rapportent suffisamment la preuve, par la production de 5 pièces (20, 22 à 26) et des observations de l’inspection du travail de l’absence de consultation et de négociation avec les syndicats représentatifs pour l’organisation des élections des représentants du personnel de 2002 et de 2003 dont l’initiative revient au chef d’entreprise ;
. sur le caractère illégal du règlement intérieur qui « engage la responsabilité du personnel sur le matériel de l’entreprise » pièce 13), outre que ce document est ancien puisque les sommes y sont exprimées en franc, il ne rapporte pas la preuve, au sens de l’article 35 précité, de la vérité de cette imputation diffamatoire, dans la mesure où la société Centrapel soutient, sans que les prévenus aient apporté un démenti utile, que le règlement intérieur produit -au demeurant non signé- n’a jamais été mis en œuvre ;
. sur l’illégalité du paiement à l’heure et non à la journée, le tribunal a, à bon droit, retenu que la preuve n’était pas parfaite, dans la mesure où les seules pièces présentées comme probantes (pièces 11 et 12), à savoir le contrat de travail signé le 30 novembre 2001 entre la société Centrapel et une salariée, ainsi que l’avenant daté du 21 mai 2002, démontraient que le paiement à l’heure n’était pas une généralité et alors que l’article du journal ne faisait pas état de la condition touchant les seuls salariés à temps complet fournissant moins de 6h30 de travail effectif par jour ;
. les déclarations des témoins, entendus au titre de l’offre de preuve, n’ont pas rapporté la preuve des faits diffamatoires ;
Considérant, dès lors, que les prévenus ont échoués dans leur offre de preuve à l’exception de l’imputation diffamatoire relative aux élections du personnel ; qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner l’offre de preuve contraire ;
Sur la bonne foi :
Considérant que les prévenus excipent de leur bonne foi en soutenant qu’ils poursuivaient un but légitime d’information en publiant un article relatant les difficiles conditions de travail des salariés employés dans le domaine de l’assistance téléphonique liée aux nouvelles technologies, qu’ils n’ont fait preuve d’aucune animosité personnelle envers les parties civiles, que les propos poursuivis, rédigés après une enquête de qualité, ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d’expression garantie par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Que les parties civiles estiment, de leur coté, que la bonne foi ne saurait être reconnue aux parties civiles en faisant valoir principalement que le journaliste n’a pas respecté son devoir d’enquête préalable et de prudence ;
Considérant que quatre éléments doivent être réunis pour que le bénéfice de la bonne foi puisse être reconnu au prévenu : la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression, ainsi que la qualité de l’enquête ; qu’il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que la bonne foi ne soit pas accueillie ;
Considérant, comme les premiers juges, que l’enquête n’a pas été suffisante, s’agissant d’un article de fond mettant en cause trois sociétés ; qu’ainsi, la journaliste n’a rencontré, au vu des pièces produites et des débats, qu’un salarié de la société Centrapel alors que cette seule société comprend plus de 900 salariés, n’a pas cherché sérieusement à interroger les responsables pour recueillir leur position et en faire état dans son article ;
qu’en outre, les documents recueillis, certes nombreux, sont anciens, datant pour leur quasi-totalité d’avant juillet 2002, alors que l’article est paru en septembre 2003 ; qu’enfin, les termes utilisés et en particulier, le mot « illégal » répété quatre fois en fin d’article ou la formule « prix cassés sur le dos des salariés », manquent de la plus élémentaire prudence, au regard des informations dont la journaliste disposait et de l’absence d’enquête contradictoire ;
Considérant, dès lors, que la décision du tribunal qui a déclaré Jean François K. et Perrine C. coupables en qualité respectivement d’auteur et complice de diffamation et a prononcé à leur égard d’une peine d’amende, proportionnée à leurs agissements et aux circonstances de l’espèce, sera confirmée ;
Sur l’action civile :
Considérant, sur l’action civile, que les trois sociétés seront reçues en leur constitution de partie civile ; que la cour dispose des éléments d’appréciation pour fixer aux sommes de 1500 €, de 3000 € et de 5000 € le montant des dommages-intérêts qui seront alloués respectivement à la société Free, à la société Iliad et à la société Centrapel ;
Que l’équité commande de faire bénéficier les trois sociétés des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale dans les conditions du dispositif ci-après ;
DECISION
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cour,
. Reçoit les appels des prévenus, Perrine C. et Jean François K., et des parties civiles, la société Free, la société Iliad et la société Centrapel
Statuant dans les limites de ces appels,
Réformant partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout,
. Déclare Perrine C. et Jean François K. coupables de diffamation envers la société Centrapel à raison du passage n°10 à l’exception de la phrase « Des élections du personnel où des syndicats n’ont pas été conviés malgré leurs demandes réitérées par écrit : illégal ! »,
En répression,
. Les condamne chacun à une amende de 1500 €,
. Dit que Perrine C. et Jean François K. ont commis une diffamation publique envers un particulier envers la société Free, la société Iliad et la société Centrapel à raison des passages spécifiés dans le corps de l’arrêt, ouvrant droit à réparation pour ces parties civiles dont la constitution est recevable,
Les condamne solidairement
– à payer à titre de dommages-intérêts à :
. la société Free la somme de 1500 €
. la société Iliad la somme de 3000 €,
. la société Centrapel la somme de 5000 €,
– à payer aux trois sociétés la somme globale de 5000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
. Ordonne la publication dans l’hebdomadaire Marianne, aux frais des prévenus et dans les deux semaines suivant la date à laquelle l’arrêt sera définitif, du communiqué suivant qui devra paraître en dehors de toute publicité, être en en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,2 cm de hauteur, dans un encadré et sous le titre « Marianne condamné », lui-même en caractère de 0,5 cm,
« Par jugement du 23 juin 2005, le tribunal de grande instance de Paris (chambre de la presse), a condamné Jean François K., directeur de publication de l’hebdomadaire Marianne, et Perrine C., journaliste, pour avoir diffamé publiquement la société Centrapel, en publiant, dans l’édition datée du 22 au 28 septembre 2003, certains propos contenus dans un article intitulé « Les galériens de la nouvelle économie, les esclaves du XXIème siècle, Free, La liberté mais pas pour tout le monde », la mettant en cause »,
. Déclare la société Marianne civilement responsable,
. Rejette toutes autres demandes.
Compte tenu de l’absence des condamnés au prononcé de la peine, la présidente n’a pu, conformément aux dispositions de l’article 707-3 et 55-3 du code de procédure pénale, les aviser que :
– s’ils s’acquittent du montant de l’amende et du droit fixe de procédure mentionné ci-dessous, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % (réduction maximale de 1500 €),
– le paiement de l’amende ne prive pas le condamné de former un pourvoi en cassation.
La cour : Mme Trébucq (président), Mme Carbonnier et M. Croissant (conseillers)
Avocats : Me Florence Bourg, Me Carole Besnard-Boelle
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