Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour d’Appel de Paris, 1ère chambre A, Arrêt du 10 mai 2000
La société de gestion du Figaro / Le syndicat national des journalistes (S.N.J.), Mme S. L., M. F. B., M. P. K., M. F. P., M. P. L., M. P. B., M. F. B., M. P. C.
article de presse - cession de droit - contrat de travail - convention collective - épuisement des droits - journaliste - reproduction
La société de Gestion du Figaro a mis en œuvre une édition télématique proposant la consultation, sur minitel, des archives du Figaro, comportant les numéros publiés depuis deux années, assortis de la possibilité d’obtenir la copie d’articles, soit par télécopie, soit par le biais d’une adresse “ e-mail ” internet.
Estimant ce procédé attentatoire aux droits dont les journalistes disposent sur leurs articles, le Syndicat national des journalistes (ci-après SNJ) ainsi que huit journalistes l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir qu’il lui soit fait interdiction d’exploiter les sites litigieux sous astreinte de 10 000 F par jour, et afin d’obtenir la désignation d’un expert pour chiffrer le montant des indemnités et redevances dues au titre de l’exploitation contrefaisante ainsi que la publication du jugement dans un journal au choix des demandeurs.
Par jugement du 14 avril 1999, le tribunal a :
– interdit à la société de Gestion du Figaro d’exploiter par voie télématique accessible par le numéro 08 36 29 18 54, sans y avoir été expressément autorisée par les demandeurs, les articles dont ils sont les auteurs, sous astreinte journalière de 10 000 F à l’expiration d’un délai d’un mois qui suivra la signification de la présente décision,
– désigné M. Mercury en qualité d’expert avec pour mission de se faire remettre tous documents et de recueillir tous éléments d’information permettant de chiffrer, en fonction des usages, le montant des redevances que devraient percevoir les journalistes au titre de la reproduction contrefaisante de leurs œuvres sur minitel.
La cour,
Vu l’appel formé contre cette décision par la société de Gestion du Figaro ;
Vu les conclusions en date du 15 octobre 1999 en vertu desquelles l’appelante demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de :
– dire, par application de l’article 122 du Ncpc, le SNJ irrecevable en son action, en raison de son défaut de droit à agir,
– dire que le journal constate une œuvre collective de sorte qu’elle est investie des droits de l’auteur, y compris ceux énoncés par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, par l’effet de l’article L. 113-5 dudit code, et est, en conséquence, en droit de diffuser une édition télématique du titre,
– subsidiairement, et en toute hypothèse contraire, dire que “ dans la mesure où serait nécessaire une délimitation des droits d’auteurs cédés par les journalistes auteurs du journal, cette cession ne se limite pas à une première publication papier sans aucun autre droit pour le journal, mais inclut une possibilité de pluralité d’éditions du journal, en ce y compris une édition télématique, en tant qu’édition du journal lui-même et sans préjudice d’aucun des droits d’exploitation individuelle d’éléments distincts, hors journal, au profit de tiers notamment, étrangers au débat soumis à la cour ”,
– débouter en conséquence les intimés de toutes leurs demandes.
Vu les conclusions en date du 25 novembre 1999 en vertu desquelles les intimés prient la cour de :
– dire que la société de Gestion du Figaro ne possède que les droits de première publication et qu’elle est contrefacteur à l’égard des journalistes salariés ou pigistes de la société,
– interdire la société de Gestion du Figaro l’exploitation de toutes les œuvres des journalistes ou pigistes, tant par minitel que sur internet, sous astreinte de 10 000 F par jour,
– donner à l’expert désigné mission de chiffrer, tant à l’égard des journalistes présents à la procédure qu’à l’égard des autres journalistes ou pigistes auteurs de contributions dans le journal Le Figaro, le montant des redevances ou des indemnités dues au titre de l’exploitation contrefaisante, tant ce en ce qui concerne le droit de reproduction, le droit de représentation, que le droit de divulgation du droit moral,
– condamner l’appelante à payer la somme de 10 000 F à chacun des intimés au titre de l’article 700 du Ncpc, – ordonner la publication du “ jugement ” dans un journal de leur choix dans la limite de 20 000 F HT ;
Discussion
Sur la procédure :
Considérant que le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 14 mars 2000 ;
Considérant que, par des écritures en date du 22 mars 2000, la société de Gestion du Figaro sollicite la révocation de cette ordonnance et le renvoi de la date de plaidoiries au motif que l’expert désigné par le tribunal vient de déposer son rapport ;
Mais considérant que le dépôt de ce rapport ne constitue pas une cause grave propre à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture dès lors qu’aucune des parties n’ayant conclu sur le montant des redevances et des indemnités, la cour serait tenue de rouvrir les débats si elle estimait devoir évoquer sur ce point ;
Que la demande présentée par la société appelante ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
Sur le droit à agir du Syndicat national des journalistes
Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-11 du code du travail, les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ;
Considérant, en l’espèce, que le non-respect des droits d’auteurs des journalistes invoqué est de nature à porter un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession représentée par le SNJ dès lors que le litige soulève une question de principe dont la solution est susceptible d’être étendue à d’autres entreprises adhérentes du syndicat ; Qu’il s’ensuit que l’action exercée par le SNJ est recevable.
Au fond
Considérant que l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, et que l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance de ce droit ;
Qu’en vertu de l’article L. 131-3 du même code, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à sa durée ;
Qu’enfin, selon l’article L. 131-6, la clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploitation de l’œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation ;
Considérant que ces dispositions sont applicables au journaliste qui, nonobstant le lien de subordination le liant à l’entreprise de presse qui l’emploie, est le seul titulaire des droits sur son œuvre publiée dans le journal ;
Qu’en l’espèce, ni les contrats de travail, ni la convention collective nationale de travail des journalistes ne prévoient de dispositions particulières relatives à la cession des droits d’exploitation des articles dont les journalistes sont les auteurs ;
Et considérant que l’article L. 761-9 du code du travail subordonne obligatoirement le droit de faire paraître dans plus d’un journal ou période les articles ou autres œuvres littéraires ou artistiques dont le journaliste est l’auteur à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée ;
Qu’à cet égard, il importe peu que le journal constitue ou non une œuvre collective ;
Qu’il n’est apporté par l’appelante aucun élément propre à justifier de la réalité d’une telle autorisation, laquelle, contrairement à ce que prétend l’intéressée, ne peut se déduire du caractère forfaitaire de la rémunération dans les conditions prévues par l’article L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant, enfin, que l’édition télématique sur minitel du Figaro et l’archivage sur serveur ne peuvent être assimilés à un prolongement de la diffusion sur papier, s’agissant d’une technologie nouvelle, non envisagée lors de la conclusion du contrat de travail, et d’une exploitation par la société éditrice moyennant une redevance en fonction de la durée de consultation ; qu’en outre, ce qui est ainsi publié, ce n’est pas le journal entier mais les contributions, c’est-à-dire les œuvres des journalistes, à l’exclusion des photos et de certains graphiques ;
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le droit de reproduction cédé à la société de Gestion du Figaro était épuisé dès la première publication sous la forme convenue, soit le premier support papier, et que toute nouvelle reproduction sur un support de même nature ou sur un support différent impliquait l’accord préalable des parties contractantes, en contrepartie d’une rémunération équitable ;
Qu’un tel accord n’étant pas démontré, la décision doit être confirmée pour avoir fait interdiction, sous astreinte, à la société de Gestion du Figaro d’exploiter par voie télématique les articles dont les journalistes sont les auteurs ;
Que, comme il est demandé par les intimés, cette interdiction doit être étendue, à toute forme d’exploitation desdits articles sur internet, s’agissant, là encore, d’un mode d’exploitation non prévu lors de la conclusion des contrats et, en conséquence, non visé par ceux-ci ;
Considérant que la décision doit également être confirmée pour avoir rejeté la demande de publication du jugement et qu’il n’y a pas lieu de modifier la mission confiée à l’expert ;
Considérant que l’équité commande de faire partiellement droit aux demandes formées par les intimés sur le fondement de l’article 700 du Ncpc.
La Décision
La cour, statuant contradictoirement, en audience publique :
. dit le Syndicat national des journalistes recevable en son action ;
. confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
. interdit à la société de Gestion du Figaro d’exploiter par internet, sans y avoir été expressément autorisée par les auteurs, leurs articles, sous astreinte journalière de 10 000 F à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; . condamne la société de Gestion du Figaro à payer aux intimés la somme globale de 20 000 F sur le fondement de l’article 700 du Ncpc ;
condamne la même aux dépens d’appel.
Le tribunal : Mme Claire Favre (président), Mme Geneviève Bregeon et M. Dominique Garban (conseillers), Mme Brigitte Gizardin (substitut du procureur général).
Avocats : Mes Paul Lombard, Marc Louvet et Hassler.
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