Jurisprudence : Responsabilité
Cour d’appel de Paris 25ème chambre, section B Arrêt du 2 juillet 2004
IFTH / Léonard Fashion, Kersys
contrat - expertise - responsabilité - système informatique
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l’appel, déclaré le 23.01.2002, d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 10.12.2001.
L’objet du litige porte principalement sur la demande de la société Léonard Fashion, dirigée contre l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH) venant aux droits du Cetih, d’une part, et la société Kersys, d’autre part, qui étaient intervenues dans la mise en place d’un système informatique, qui, selon elle n’a pu être mis en œuvre correctement en raison des dysfonctionnements dont il était atteint, en résolution des contrats conclus et indemnisation corrélative.
Le tribunal a statué, ainsi qu’il suit :
– donne acte à l’Ifth de son intervention aux droits et obligations du Cetih et la dit recevable,
– dit n’y voir lieu de surseoir à statuer,
– dit que l’action de la société Léonard Fashion à l’encontre de la société Kersys n’est pas prescrite,
– déboute l’Ifth de ses demandes au titre de dommages-intérêts et de l’article 700 du ncpc,
– déboute la société Kersys de sa demande au titre de l’article 700 du ncpc,
– prononce la résolution des contrats ayant liés la société Léonard Fashion au Cetih et à la société Kersys et donne acte à la société Léonard Fashion de son accord pour restituer l’ensemble des matériels et logiciels,
– condamne l’Ifth moyennant restitution de l’ensemble des matériels et logiciels qu’elle a fournis au titre du contrat résolu, à payer à la société Léonard Fashion :
• la somme de 74 791,49 € équivalent à 490 600 F majorée d’intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2000,
• la somme de 500 000 € équivalent à 3 279 785 F à titre de dommages-intérêts,
– condamne la société Kersys, moyennant restitution de l’ensemble des matériels et logiciels qu’elle a fournis au titre du contrat résolu, à payer à la société Léonard Fashion :
• la somme de 101 122,48 € équivalent à 663 320 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2000,
– condamne in solidum l’Ifth et la société Kersys à payer à la société Léonard Fashion :
• la somme de 30 000 € équivalent à 196 787,10 F au titre de l’article 700 du ncpc,
Sauf pour ce qui concerne la condamnation à des dommages-intérêts et application de l’article 700 du ncpc, ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à charge pour la société Léonard Fashion de fournir une caution bancaire couvrant, en cas d’exigibilité de leur remboursement éventuel, toutes les sommes versées en exécution du présent jugement outre les intérêts pouvant avoir courus sur ces sommes,
– déboute la société Léonard Fashion du surplus de ses demandes,
– condamne in solidum l’Ifth et la société Kersys aux dépens y inclus les frais d’expertise.
Au soutien de sa décision, le tribunal, a notamment retenu que :
L’Ifth était recevable à agir, à raison de l’arrêté du 14.02.2000,
La demande de l’Ifth, de sursis à statuer, à raison de l’action en responsabilité introduite contre l’expert judiciaire pour la manière dont il avait accompli ses diligences était manifestement abusive et dilatoire,
Il n’y avait lieu à annuler l’expertise, l’Ifth n’ayant exercé aucune action en récusation contre cet expert, ne s’étant pas prévalu en cours d’expertise des nullités affectant les opérations de cet expert, ce technicien ayant pris en compte les observations qui lui avaient été faites, le juge n’étant pas lié par les conclusions de l’expert,
Eu égard aux stipulations précises de l’article 4 des contrats, l’Ifth, ne peut utilement soutenir n’être tenu que d’une obligation de moyen ou que le caractère générique de l’obligation aurait fait disparaître son caractère de résultat, le minimum de ce que peut escompter l’utilisateur d’un système de gestion étant qu’il soit opérationnel, tandis que si, l’Ifth avait estimé que son obligation n’était que de moyen, il aurait manqué gravement à cette obligation, en n’attirant pas sur ce point l’attention de son client qui n’est pas un professionnel de l’informatique,
Il est inexact de prétendre que l’expert a modifié le système informatique, puisqu’il s’est limité, avec l’accord des parties, à distinguer les fonctions de chaque prestataire,
L’Ifth a manqué totalement à son obligation de résultat, eu égard au non fonctionnement du système d’échanges de données entre Paris et Milan, au nombre très élevé de dysfonctionnements sur chacune des applications, et au retard de trois ans de livraison, étant précisé que le caractère mineur de certains dysfonctionnements forme un tout, et que la synchronisation des échanges de données était l’un des points fondamentaux, et que l’Ifth ne peut utilement se plaindre d’une absence de collaboration de la société Léonard Fashion qu’elle n’a pas mise en demeure à cet égard,
La responsabilité de la société Kersys est engagée, dès lors, d’une part, qu’elle s’était contractuellement engagée sur la synchronisation du système d’échanges de données dont le dysfonctionnement est avéré, d’autre part, que la transaction conclue porte seulement, vis-à-vis de cette société sur le surcoût de consommation téléphonique et ne saurait valoir reconnaissance du système de transfert de fichiers, de troisième part, qu’il lui appartenait, et non à la société Léonard Fashion de régler le problème, si besoin, en collaboration avec l’Ifth,
L’échec du projet est ainsi du aux manquements conjugués des deux prestataires et justifie la restitution des sommes perçues par eux, soit 490 600 F par l’Ifth et 663 320 F par la société Kersys, outre intérêts, la résolution des contrats, acte étant donné à la société Léonard Fashion de son accord pour restituer l’ensemble des matériels et logiciels,
L’Ifth ne peut utilement revenir sur l’accord qu’elle avait donné de prendre certains frais à sa charge tandis qu’elle ne justifie d’aucun préjudice d’image,
Le tribunal a suffisamment d’éléments, eu égard aux frais exposés rendus inutiles par l’échec du projet et de son importance, pour fixer, à la somme de 200 000 € le préjudice subi par la société Léonard Fashion et à 300 000 € le préjudice résultant de la perte du bénéfice escompté par la mise en œuvre du projet,
Les dommages-intérêts encourus par la société Léonard Fashion seront supportés par le seul Ifth, dès lors, quelque soit la qualification ou non de sous traitant donnée à la société Kersys, il appartenait à celui là de s’assurer de la qualité et de la réalisation des prestations de la société Kersys,
L’Ifth, appelant, au principal, intimée incidemment, demande à la cour de :
A titre liminaire,
– constater que Léonard Fashion renonce à contester la recevabilité à agir de l’Ifth,
– constater en tout état de cause que l’Ifth vient aux droits de Cetih,
En conséquence,
– confirmer le jugement en ce qu’il déclare l’Ifth recevable dans son intervention aux droits et obligations de Cetih,
A titre principal,
– constater que le rapport d’expertise est entaché de graves irrégularités qui, pour certaines, sont relevées dans le jugement,
– dire que le fait de ne pas avoir soulevé ces irrégularités en cours d’expertise n’interdit nullement à l’Ifth de s’en prévaloir devant la juridiction du fond,
– dire et juger que l’Ifth était recevable à solliciter la nullité du rapport d’expertise dans le cadre de l’instance engagée par Léonard Fashion sur le fondement de ce rapport,
– constater que le jugement se fonde sur des conclusions du rapport d’expertise elles-mêmes affectées des irrégularités relevées par le tribunal,
– dire et juger qu’en n’écartant pas la nullité du rapport d’expertise dont il est constaté les irrégularités et dont il a pourtant utilisé certaines conclusions, le tribunal a violé les dispositions 112, 114, 237, 238 et 276 du ncpc et a usé de motifs contradictoires,
– constater en toutes hypothèses que les insuffisances du rapport d’expertise ne permettent pas à la cour de statuer sur cette base,
En conséquence,
– déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire en date du 9 mai 2000,
Subsidiairement,
– désigner un nouvel expert judiciaire afin de lui apporter un éclairage technique lui permettant de statuer,
– surseoir à statuer dans l’attente du rapport à intervenir,
Ou si la cour estime pouvoir rendre son arrêt en l’état,
– statuer en écartant l’ensemble des conclusions du rapport d’expertise judiciaire en date du 9 mai 2000,
En toute hypothèse,
– constater que le système litigieux était utilisé par Léonard Fashion au cours des opérations d’expertise et que rien ne permet de préjuger qu’il ne le soit plus aujourd’hui,
A titre subsidiaire,
– constater qu’en retenant la responsabilité de l’Ifth au titre de la violation d’une obligation de résultat et d’une responsabilité du fait de Kersys le tribunal de commerce a dénaturé l’intensité et l’étendue des obligations de Cetih,
– dire et juger que l’Ifth ne peut être responsable à l’égard de société Léonard Fashion du fait de Kersys,
– dire et juger que les obligations de Cetih ne peuvent être qualifiées d’obligations de résultat,
– tirer toutes les conséquences de l’accord transactionnel de septembre 1998 notamment pour l’appréciation de l’exécution par le Cetih de ses engagements contractuels,
– dire et juger qu’aucun manquement du Cetih à ses obligations contractuelles susceptible d’entraîner une condamnation de l’Ifth n’est démontré,
En conséquence,
– infirmer le jugement en ce qu’il retient des inexécutions contractuelles du Cetih et, en conséquence, ordonne la résolution à ses torts des contrats le liant à Léonard Fashion et condamner l’Ifth à 500 000 € de dommages-intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour considérerait que les inexécutions contractuelles du Cetih devaient être retenues et que la responsabilité de l’Ifth devait être engagée à l’égard de Léonard Fashion,
– constater que seuls des manquements du Cetih à ses obligations contractuelles pourraient permettre de prononcer la résolution à ses torts des contrats le liant à Léonard Fashion,
– constater que les modalités d’exécution de ses obligations par le Cetih ne permettent pas de lui imputer une inexécution contractuelle dont la gravité aurait justifié la résolution des contrats conclus avec Léonard Fashion,
– constater que le Cetih a reçu la somme de 51 222,87 € de Léonard Fashion alors que le tribunal de commerce a condamné l’Ifth à restituer à Léonard Fashion au titre de la résolution des contrats, la somme de 74 791,49 €,
– constater que la solution logicielle à restituer par Léonard Fashion à l’Ifth a été utilisée par Léonard Fashion et était dépréciée lorsque le tribunal de commerce a statué,
– dire et juger que Léonard Fashion ne justifie aucunement du préjudice conséquent dont elle demande réparation à l’Ifth,
– constater que Léonard Fashion a manqué à des obligations essentielles dans l’exécution de son projet informatique en particulier en refusant d’engager la recette de la solution logicielle livrée par le Cetih,
– dire et juger que les comportements fautifs de Léonard Fashion ont eu une incidence directe sur le déroulement du projet et par là même sur la survenance des dommages qu’elle prétend avoir subis,
– constater que les manquements de Kersys dans la mise en œuvre du système de transfert de données, élément important du projet de Léonard Fashion, ont été retenus par le tribunal de commerce et reconnu par Kersys,
– dire et juger que le tribunal de commerce en considérant que les manquements conjuguées du Cetih et de Kersys avaient causé un même dommage à Léonard Fashion, il lui revenait de condamner le Cetih et Kersys à assumer ensemble la charge de la dette de réparation,
En conséquence,
– infirmer le jugement en ce qu’il condamne l’Ifth à restituer à Léonard Fashion la somme de 74 791,49 € et en ce qu’il condamne l’Ifth seul à payer à Léonard Fashion la somme de 500 000 € de dommages-intérêts,
– condamner Léonard Fashion a restituer à l’Ifth la somme de 74 791,49 € qu’il lui a versé en exécution du jugement du 10 décembre 2001,
– ou subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour considérait qu’il y a lieu à restitution, condamner Léonard Fashion à restituer à l’Ifth la somme de 23 568,65 € correspondant au trop perçu par Léonard Fashion au titre des restitutions consécutives à la résolution des contrats,
Et en toute hypothèse,
– ordonner à Léonard Fashion de produire les pièces sollicitées par l’Ifth dans sa sommation du 9 janvier 2004,
– désigner tel expert comptable et financier qu’il plaira à la cour avec mission de :
* se faire remettre par les parties tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* d’examiner les différents postes de préjudice invoqués par Léonard Fashion,
* de proposer une évaluation des préjudices de différentes natures invoqués par Léonard Fashion qu’il estimera être imputables à une exécution défectueuse par les parties des contrats conclus en 1997 par Léonard Fashion avec le Cetih et Kersys,
* en cas de confirmation de la résolution des contrats, proposer une évaluation des sommes dont Léonard Fashion est débitrice envers l’Ifth au titre de la jouissance de la solution logicielle livrée par le Cetih et déterminer les sommes à restituer par l’Ifth en considération de cette utilisation et de la dépréciation de cette solution logicielle,
– surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Et dans l’hypothèse où la cour estimerait ne pas devoir ordonner une telle expertise :
– surseoir à statuer dans l’attente de la production par Léonard Fashion des pièces demandées par l’Ifth par sommation du 9 janvier 2004,
– condamner l’Ifth et Kersys in solidum à supporter la charge des dommages-intérêts que la cour allouerait à Léonard Fashion en considération de la part de responsabilité de Léonard Fashion dans la survenance des préjudices qu’elle invoque,
A titre reconventionnel,
– constater que les comportements fautifs de Léonard Fashion dans l’exécution de son projet informatique engagent sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’Ifth,
– constater que les manquements de Kersys à ses obligations contractuelles envers Léonard Fashion engagent la responsabilité délictuelle de Kersys à l’égard de l’Ifth,
En conséquence,
– condamner Léonard Fashion et Kersys in solidum à verser à l’Ifth la somme de 135 527,77 € sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de leurs comportements fautifs,
En toute hypothèse,
– condamner Léonard Fashion à verser à l’Ifth la somme de 60 000 € au titre de l’article 700 du ncpc, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
– condamner Léonard Fashion aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise et d’appel.
La société Kersys, intimée au principal, appelante incidemment, demande à la cour de :
– dire et constater que l’intervention de la société Kersys concernant le transfert de fichiers entre Paris et Milan (accès numéris et Rnis) ne concerne que 6349,51 € HT, au plus, de facturation,
– dire et juger que l’ensemble des autres prestations et fournitures assurées par la société Kersys ne fait l’objet d’aucune réclamation, ni d’aucun défaut de fonctionnement,
– dire et juger par conséquent que c’est à tort que le tribunal a prononcé globalement la résolution de l’ensemble des conventions intervenues entre la société Kersys et la société Léonard Fashion,
– infirmer en conséquence le jugement entrepris,
– débouter la société Léonard Fashion de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Kersys sous la seule réserve de la somme susvisée de 6249,51 € HT correspondant au transfert de fichiers,
– dire et juger qu’il n’y a lieu en l’espèce à application de l’article 700 du ncpc,
– dire et déclarer la société Léonard Fashion autant irrecevable que mal fondée en toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
– et condamner la société Léonard Fashion subsidiairement l’Ifth aux dépens tant de première instance que d’appel.
La société Léonard Fashion, intimée au principal, appelante incidemment, demande à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté le quanta des condamnations à dommages-intérêts,
– déclare l’Ifth recevable à agir aux droits et obligations du Cetih,
– constater l’absence de justificatifs de la poursuite de la procédure contre l’expert alléguée par l’Ifth,
– constater que l’Ifth n’a jamais critiqué les opérations d’expertise pendant leur déroulement et que tous les éléments du rapport ont été soumis à la libre discussion contradictoire des parties,
– dire et juger que l’expert n’a commis aucune irrégularité remettant en cause les opérations d’expertise et son rapport,
– dire et juger que le juge conserve toute liberté d’appréciation des éléments d’expertise conformément aux dispositions de l’article 246 du ncpc,
– rejeter la demande de nullité du rapport,
– dire et juger la demande de la société Léonard Fashion recevable et bien fondée,
– confirmer l’inexécution des obligations souscrites par l’Ifth et la société Kersys,
– dire et juger les contrats indivisibles,
– en conséquence, confirmer la résolution judiciaire des contrats ayant liés la société Léonard Fashion à l’Ifth et à la société Kersys,
– donner acte à la société Léonard Fashion de son accord pour restituer l’ensemble des matériels et logiciels prévus par lesdits contrats et en sa possession,
– condamner à titre de restitutions réciproques, l’Ifth à payer la somme de 74 791,49 € HT et la société Kersys la somme de 101 122,48 € et ce avec intérêts de retard à compter de la date du règlement, TVA en sus,
– condamner in solidum l’Ifth et la société Kersys à rembourser à la société Léonard Fashion la somme totale de 240 152,94 € HT et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du règlement, TVA en sus,
– dire et juger que les défaillances graves et répétées de l’Ifth ont causé un grave préjudice économique, financier et commercial à la société Léonard Fashion,
– en conséquence, condamner l’Ifth à payer une somme de 762 245,09 € à titre de dommages-intérêts par application de l’article 1184 du code civil,
– condamner in solidum l’Ifth et la société Kersys à rembourser les frais et honoraires d’expertise judiciaire,
– débouter l’Ifth et la société Kersys de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner in solidum l’Ifth et la société Kersys à payer une somme de 60 000 € au titre de l’article 700 du ncpc,
– condamner in solidum l’Ifth et la société Kersys aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour, en ce qui concerne, les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties, se réfère au jugement et aux conclusions d’appel.
DISCUSSION
Considérant que, pour critiquer le jugement, sur les condamnations prononcées contre elle, que l’Ifth, excipe en premier lieu de la nullité du rapport d’expertise, en faisant valoir en substance que :
Les moyens d’action dont elle pouvait disposer durant l’expertise (action en récusation, nullité du rapport) ne sont pas exclusifs d’une action en nullité à l’issue du dépôt du rapport d’expertise,
Les irrégularités commises consistent en ce que :
– l’expert a demandé aux parties de modifier le système d’information, objet de son expertise, ce qui a nécessairement eu une incidence sur ses conclusions,
– l’expert a donné une qualification juridique aux relations contractuelles ce qui a orienté ses conclusions,
– l’expert a omis de donner suite à certaines positions essentielles émises par lui,
– l’expert a pris certaines initiatives incompatibles avec l’exigence d’indépendance nécessaire lors d’une mission d’expertise judiciaire en s’abstenant d’établir une frontière distincte avec ses activités d’expert privé au sein du Celog, puisqu’il a reçu les parties au siège de cet établissement, leur a demandé d’intégrer dans le système à expertiser un logiciel édité par ce dernier, et que les documents d’expertise sont établis avec l’en tête du Celog,
Ces irrégularités : dépassement de mission et qualification juridique en violation de l’article 238 du ncpc, défaut de prise en considération d’éléments essentiels avancés par une partie, en violation de l’article 276 du ncpc, lien affiché de l’expert avec des intérêts privés incompatibles avec l’objectivité et l’impartialité nécessaires en violation de l’article 237 du ncpc, sont constitutives de vices de forme ou de fond, lui ayant causé, en toute occurrence grief, à raison de l’incidence directe sur les conclusions de l’expert qui lui sont particulièrement défavorables et ont manifestement influencé le tribunal,
Le tribunal ne pouvait, après avoir relevé l’insuffisance des investigations de l’expert au sujet de la réalité et des causes des dysfonctionnements allégués, retenir le triple constat du non fonctionnement du système d’échanges de données, de l’existence d’un nombre très élevé de dysfonctionnements, d’un retard de livraison de trois ans, qui sont le résultat de cette insuffisance d’investigations, les causes des griefs retenus n’ayant pas été suffisamment recherchés par l’expert judiciaire et sa responsabilité ayant été retenue par l’expert sur des fondements juridiques erronés pour pallier l’insuffisance de ses investigations et conclusions techniques, puisqu’il s’en suit que le jugement est entaché de motifs contradictoires,
La cour ne peut se fonder sur un rapport d’expertise dont deux parties sur trois ont mis en lumière les insuffisances tandis que l’expert amiable qu’il a sollicité a souligné les erreurs factuelles et techniques commises par l’expert judiciaire n’apportant au juge que des conclusions lacunaires et erronées exclusives de tout éclairage technique fiable, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise et à tout le moins d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire,
Considérant que la société Kersys, en ce qui concerne le rapport d’expertise fait observer que ce rapport ne permet aucunement de déterminer les responsabilités de chacune des parties, dès lors que la mesure d’instruction s’est déroulée uniquement à partir de dossiers et sans même procéder à un quelconque essai du système,
Considérant que la société Léonard Fashion réplique en substance que :
La modification du système a été faite avec l’accord des parties, donné le 31.01.2000 pour permettre à l’expert, eu égard à l’imbrication des prestations, d’exécuter sa mission, sans en altérer l’objet, et de définir les responsabilités de chaque prestataire, l’expert ayant pris soin, suivant compte rendu du 02.02.2000, d’exiger la conservation du logiciel ancien, pour pouvoir rétablir l’état antérieur,
Le grief de conflits d’intérêts fait à l’expert eu égard à l’allégation de lien avec le Celog n’est pas caractérisé, cet établissement dont l’expert n’est pas salarié, se bornant à sous louer des locaux professionnels, le logiciel mis à sa disposition n’étant pas un nouveau logiciel destiné à se substituer à l’ancien ou à s’y intégrer mais un outil permettant de procéder à des contrôles et certification d’échanges de données, et qu’il n’a pas même été utilisé,
Les parties non seulement n’ont pas contesté pendant leur cours les opérations d’expertise mais ont expressément accepté voire proposer les mesures prises par l’expert, ce qu’attestent les correspondance des 03 et 07.07.2000,
L’expert a respecté les termes de sa mission, en étendant ses recherches aux responsabilités éventuelles de la société Léonard Fashion, en ne changeant pas le système informatique, en vérifiant les griefs par des constatations factuelles et techniques au demeurant non contestées, et en effectuant sa mission avec impartialité,
Il importe de relever que :
– l’appréciation de la qualité des parties restait subordonnée à l’avis du tribunal,
– la livraison des codes sources des logiciels spécifiques qui serait contraire aux usages était l’exécution d’une disposition de l’article 3.2 du contrat du 30.06.1997 que l’expert a scrupuleusement mentionné dans son compte rendu n°5 du 24.03.2000,
– l’expert n’a reçu aucun dire de l’Ifth qui s’est contenté d’adresser documents et notes techniques, qui ont été discutés en réunion, tandis que si l’expert n’en avait pas tenu compte, il aurait retenu, ce qu’il n’a pas fait, les 59 griefs allégués,
– les avis de l’Ifth dont il est prétendu qu’il n’en aurait pas été tenu compte sont, une note technique du 30.12.1999, une autre du 08.02.2000, dans lesquelles il a reconnu les dysfonctionnements de l’application ainsi qu’un envoi de documents du 04.04.2000 annonçant une note d’avocat qui n’a pas été adressée,
– l’Ifth n’a pas protesté à l’envoi des cinq compte rendus de l’expert qui ont été adressés tandis que l’expert judiciaire a pris la précaution de préciser, page 16 de son rapport « étant donné ce grand nombre (de griefs), nous avons reporté en annexe 1 l’analyse détaillée de ces demandes (de la société Léonard Fashion). Pour chacune d’entre elles, nous faisons figurer la demande faite par Léonard Fashion suivie de notre réponse. Cette réponse tient compte des arguments de chacune des parties obtenus en réunion contradictoire »,
– les conclusions de l’expert ne sont pas des approximations mais doivent être appréciées dans leur contexte, les parties ayant pu s’expliquer complètement et fournir les documents utiles au cours de 6 réunions contradictoires de quatre à cinq heures chacune, s’étant tenues en sept mois, l’expert ayant recueilli les éléments techniques faisant l’objet d’une contestation des parties en se rendant contradictoirement dans la salle des machines, l’expert ayant au demeurant relevé « aucun incident notable n’a eu lieu pendant cette expertise. Les parties ont su garder pendant les débats une modération dont nous les remercions »,
– l’expert s’est abstenu de toute prise de position juridique sur la qualité des parties, ayant seulement constater, à partir des documents contractuels et des constations matérielles effectuées que l’Ifth avait la maîtrise complète de la définition des besoins, de la conception du projet en matériel et logiciel, et de la définition des fonctions à installer pour la société Léonard Fashion,
Au surplus, il y a lieu d’indiquer que :
– aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 ncpc,
– le juge est en droit de s’approprier l’avis d’un expert même si celui-ci a exprimé une opinion d’ordre juridique excédant sa mission,
– en prétendant que la prise en compte du rapport aurait pour conséquence une impossibilité d’assurer sa défense dans des conditions équitables, et en exerçant parallèlement une action contre l’expert judiciaire, alors que le juge apprécie souverainement les conclusions de l’expert judiciaire, l’Ifth porte gravement atteinte à la liberté du juge de se prononcer sur les conclusions d’une mesure d’instruction destinée à l’éclairer,
Il s’en suit que les demandes de sursis à statuer et de nullité d’expertise ne peuvent qu’être écartées ;
Considérant, au vu des pièces produites que :
Suivant jugement du 05.11.1999 du tribunal de commerce de Paris, JP. Chardenon a été désigné comme expert judiciaire, avec pour mission, d’examiner le système informatique mis en place par l’Ifth et la société Kersys, donner son avis sur les dysfonctionnements allégués et sur les éventuelles responsabilités respectives des parties dans ces dysfonctionnements, tandis que cet expert a déposé son rapport, le 09.05.2000,
Six réunions contradictoires ont eu lieu et cinq notes d’informations établies ;
Dans la note d’information n°2 du 02.02.2000, l’expert judiciaire a relevé l’accord des parties pour modifier leur logiciel au 24.02.2000, afin de permettre, suivant sa proposition, pour favoriser le diagnostic le plus précis des défaillances et éventuellement contribuer à une solution technique, une séparation plus franche de la gestion du transfert physique revenant à la société Kersys et de la partie applicative de la préparation des fichiers et l’exploitation de ces fichiers revenant à l’Ifth, en précisant il va sans dire que le logiciel ancien sera soigneusement conservé pour pouvoir rétablir l’état antérieur du système au cas où cette opération se révèlerait négative »,
Dans une note n°4 du 28.02.2000, l’expert judiciaire, a indiqué, qu’à la suite de ces modifications, et afin d’aider la société Kersys a améliorer ses contrôles, il lui était adressé le 25.02.2000, le logiciel Iddn MD5 de Celog permettant de signer un fichier ou un dossier, ce logiciel devant permettre de certifier un échange de données par un calcul de clé au départ et à l’arrivée, puis une comparaison des clés obtenues,
Dans la note n°5 du 30.03.2000, l’expert judiciaire a notamment relevé, d’une part, qu’il prenait note de l’affirmation selon laquelle la société Kersys n’avait pu utiliser le logiciel de signature Iddn MD5 fourni, que le problème restait donc entier, et que la société Kersys devra faire le nécessaire pour répondre au problème, d’autre part, que le code source du logiciel Cetih n’avait pas été livré, le Cetih faisant remarquer que le système n’ayant pas été livré dans sa version définitive, l’accès au code source était différé,
L’Ifth a adressé à l’expert judiciaire :
Une note technique du 30.12.1999 décrivant le principe des échanges entre Paris et Milan et les règles d’exploitation quotidienne,
Une note technique du 08.02.2000 se rapportant aux principaux dysfonctionnements, classés en trois catégories :
Problèmes liés aux échanges entre les sites Paris et Milan (la synchronisation) l’Ifth observant « Le Cetih ne peut que déplorer que la mise à jour réciproque des données des deux sites soit fortement perturbée par la partie qui paraissait la plus simple lors de la mise en place du projet : l’échange de fichiers de données entre les deux serveurs ; sur ce point la société Kersys doit absolument réaliser les modifications qui permettront une exploitation réellement opérationnelle »,
Environnement de fonctionnement de l’application mettant en lumière que si le contrat ne prévoyait pas une action de formation au sens strict mais une assistance technique, certaines actions de formation avaient été assurées et que l’Ifth considérerait comme intéressant d’avoir un interlocuteur unique chez la société Léonard Fashion,
Signalement de fonctions incomplètes ou absentes, l’Ifth précisant que l’ensemble des développements prévus est à ce jour réalisé mais que des remarques peuvent conduire à des ajustements et faisant des observations ponctuelles précises sur certains griefs allégués,
Une lettre du 04.04.2000 par laquelle l’Ifth adressait à l’expert divers documents dont une note portant diverses remarques sur les notes d’information 2 et 3 de l’expert ;
Considérant que l’expert a dans son rapport :
Rappelé les conditions du déroulement de la mission en soulignant qu’aucun incident notable n’avait eu lieu pendant cette expertise, les parties ayant su garder pendant les débats une modération,
Evoqué le contenu des dossiers transmis et notamment les documents précités que lui avait transmis l’Ifth,
Analysé la situation contractuelle des parties, son appréciation étant subordonnée à l’avis du tribunal, en précisant : le Cetih avait un rôle de maître d’œuvre et était le fournisseur du logiciel d’application adapté aux besoins de la société Léonard Fashion, la société Kersys avait un rôle de sous-traitant pour la fourniture de matériels, de progiciels de gestion et la partie communication physique entre les deux serveurs,
En ce qui concerne l’échange de données, admis un défaut de finition du logiciel pour la société Kersys et une implication de l’Ifth dans ce dysfonctionnement constaté depuis 1997 que révèle ses nombreuses interventions ultérieures, en soulignant que les interruptions et blocages étaient fréquents et ne pouvaient être résolus que par une intervention manuelle, le logiciel ne disposant pas d’une procédure de reprise, et en indiquant que, après les modifications faites en cours d’expertise, il restait un travail considérable pour arriver à une solution acceptable pour la société Léonard Fashion,
Estimé qu’en ce qui concerne les griefs formés par la société Léonard Fashion, 38 sur 59 pouvaient être retenus, et qu’on pouvait admettre que le système fonctionne et a été utilisé, que le nombre d’anomalies qui subsiste reste très élevé, que les échanges de données ne donnent pas toute la sûreté souhaitable, que compte tenu des moyens limités dont dispose l’Ifth, un délai de 12 à 18 mois avant d’obtenir la correction de ces anomalies et la livraison d’un ensemble suffisamment fiable est nécessaire pour assurer la gestion de la société Léonard Fashion,
Précisé, au regard du système actuellement livré, que les clauses contractuelles n’ont été que très partiellement respectées par l’Ifth, quant à la livraison, la méthodologie et le formalisme,
Indiqué qu’on comprend que la société Léonard Fashion au regard d’une telle situation technique soit très déçue et que l’expérience indique qu’il faut s’attendre plutôt à 80 anomalies au lieu des 49 déjà détectées,
Estimé quant aux responsabilités que :
Elle était partagée entre la société Kersys et l’Ifth en ce qui concerne l’échange de données, celle de cette dernière étant plus importante, pour n’avoir pas assumé ses responsabilités de maître d’œuvre, les directives données à son sous traitant étant insuffisantes, en soulignant que la conception du système repose toute entière sur cet échange et que sans cette aptitude, la plupart des applications développées sont inexploitables,
Elle était exclusive pour l’Ifth pour les autres anomalies,
Joint en annexe 1 une analyse des 59 griefs allégués en précisant que pour chacun d’eux il avait fait figurer la demande de la société Léonard Fashion suivie de sa réponse en tenant compte des arguments de chacune des parties obtenus en réunion contradictoire ;
Considérant que la circonstance que l’Ifth n’ait pas, en cours d’expertise, sollicité la récusation de l’expert judiciaire, ou allégué la nullité de tout ou partie de ses diligences, ne fait pas obstacle à ce qu’il invoque, après, le dépôt du rapport, la nullité de ce rapport ;
Considérant qu’est vaine l’argumentation tirée de ce que l’expert judiciaire ait sollicité la modification du système d’information et ait ainsi outrepassé les termes de sa mission et modifié l’objet même de cette expertise, dès lors, d’une part, qu’il s’évince de ce rapport que cette modification était nécessaire pour apprécier les manquements respectifs des deux prestataires, d’autre part, que cet expert avait pris soin d’exiger le maintien de l’ancien logiciel pour pouvoir y revenir en cas de besoin, de troisième part, que les parties avaient expressément consenti à cette modification ;
Considérant qu’est tout autant dénuée de portée, l’argumentation tirée de ce que l’expert, se serait livré à une qualification juridique, dès lors, d’une part, qu’aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des prescriptions imposées par l’article 238 du ncpc, d’autre part, que le juge qui n’est pas tenu par l’avis ainsi émis peut se l’approprier même si celui-ci a émis une opinion d’ordre juridique excédant les limites de sa mission, seul important que le juge trouve dans le rapport ou les documents recueillis les éléments suffisants pour se prononcer ;
Considérant qu’est tout autant privé d’effet l’argumentation tirée de ce que l’expert judiciaire, aurait manqué à l’indépendance et l’impartialité nécessaires en raison de ses liens avec le Celog, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas contredit utilement qu’il n’était pas salarié de cet établissement qui lui a sous loué des locaux professionnels, d’autre part, que la fourniture à la société Kersys d’un logiciel édité par la Celog, est en l’espèce sans incidence, puisque les parties n’ignoraient pas cette circonstance et que ce logiciel qui avait pour seul objet de favoriser la certification des échanges de données n’a pas été en définitive utilisé, de troisième part, qu’au regard de tels éléments est indifférente la circonstance que les documents établis par l’expert porte la mention du Celog et de son adresse, qui n’est que l’adresse professionnelle de cet expert ;
Considérant que, le grief fait à l’expert d’avoir omis de prendre en compte certaines positions qu’Ifth avaient soutenues, n’est pas plus caractérisé, dès lors, d’une part, qu’il ressort des pièces produites que les pièces alléguées comme contenant ces positions ont été visées par l’expert judiciaire, d’autre part, qu’il y a de fait répondu dans son avis technique, et l’annexe 1 qui y était jointe en retenant notamment le caractère avéré du dysfonctionnement de l’échange de données imputable à la société Kersys que dénonçait elle même l’Ifth, dans sa note technique du 08.02.2000, que l’Ifth avait assuré certaines formations, de troisième part, qu’aucune disposition n’impose à l’expert de répondre de manière détaillée et écrite à chacune des argumentations techniques développées par une partie, de quatrième part, que, en tous état de cause l’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 du ncpc n’entraîne la nullité du rapport qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité qui ne saurait résulter des conséquences défavorables découlant pour cette partie de l’avis émis, puisque le juge apprécie souverainement l’avis ainsi émis sans être tenu par l’opinion de l’expert, et que seul importe qu’il trouve dans le rapport les éléments suffisants de nature à l’éclairer pour qu’il puisse se prononcer ;
Considérant que, ainsi qu’il sera dit, la cour trouve dans le rapport d’expertise les éléments suffisants pour statuer, en sorte que le rapport d’expertise n’encourant pas la nullité, il n’y a lieu d’en écarter les conclusions ou d’ordonner une nouvelle expertise ;
Considérant que l’Ifth prétend que le tribunal a méconnu le périmètre et l’intensité des obligations contractuelles qu’il avait souscrites en faisant valoir en substance que :
Chacun des prestataires avait souscrit des obligations distinctes, suivant des contrats différents conclus avec la société Léonard Fashion,
L’Ifth et la société Kersys n’étaient liés par aucun contrat,
Les obligations de l’Ifth portaient sur la fourniture d’une solution logicielle basée sur le logiciel EDI Appro et adaptée aux besoins spécifiques de la société Léonard Fashion, tandis que celle de la société Kersys portaient quant à elle sur la fourniture de matériels et de logiciels et prestations en vue notamment de la mise en œuvre du transfert de fichiers informatiques entre Paris et Milan, l’Ifth se bornant à fournir les fichiers issus de son logiciel et à mettre à jour la base de données de son logiciel et la société Kersys assurant le transport des fichiers issus de ce logiciel mais aussi des autres logiciels utilisés par la société Léonard Fashion,
L’Ifth n’était pas tenu à l’égard de la société Léonard Fashion de l’exécution des obligations de la société Kersys, aucun contrat le liant à la société Léonard Fashion ne contenant un engagement express ou implicite à cet égard, la qualité de maître d’œuvre ne lui étant dévolue que dans les seuls contrats conclus par la société Kersys avec la société Léonard Fashion, la seule obligation attachée dans ces contrats à cette qualité de maître d’œuvre étant non un pouvoir de direction et de surveillance mais celle de transmettre à la société Kersys toutes informations et préconisations qu’il juge utile au bon fonctionnement de l’application, l’emploi du terme de maîtrise d’œuvre n’étant nullement significatif en matière informatique et les usages guidés par la jurisprudence prescrivant de définir précisément les obligations et la rémunération de la maîtrise d’œuvre quand les parties ont décidé d’y recouvrir, en sorte qu’en retenant une prestation d’ensemble le tribunal a méconnu les dispositions de l’article 1165 du code civil et dénaturé les obligations qu’il avait souscrites,
La clause de l’article 4 du contrat en ce qu’elle indiquait qu’il apportera tout le soin et toute la diligence nécessaire et qu’il sera tenu à une obligation de résultant conformément aux règles et usages de la profession, est ambiguë et obscure que le tribunal ne pouvait refuser d’interpréter, tandis qu’elle ne peut qu’être analysée comme une obligation de moyens en considération tant de la nature des obligations souscrites que des conditions de leur exécution, impliquant une collaboration du client facteur d’aléa, ou des stipulations de l’article 1162 du code civil selon lesquelles, dans le doute la convention s’interprète contre celui qui a stipulé en faveur de celui qui a contracté l’obligation,
Considérant que la société Kersys fait valoir que si l’Ifth est qualifié dans le contrat qu’elle a conclu avec la société Léonard Fashion de maître d’œuvre, elle est intervenue comme prestataire indépendant pour le compte de la société Léonard Fashion et non comme sous traitant ;
Considérant que, la société Léonard Fashion prétend en substance que :
Elle n’a aucune compétence en matière informatique,
Elle a conclu deux contrats avec l’Ifth pour les deux phases de l’opération dont il ressort que la mission de ce dernier englobe la mission qui sera réservée à la société Kersys dont la candidature est expressément sélectionnée et préconisée par l’Ifth tandis qu’un contrat ponctuel d’exécution a été signé par l’ensemble des parties le 30.06.1997, dans lequel l’Ifth est expressément qualifié de maître d’oeuvre,
Dans les annexes de son rapport, l’expert a relevé que l’Ifth n’a pas nié avoir eu effectivement la qualité de maître d’oeuvre de l’ensemble de l’opération ce qui constitue un aveu judiciaire que les contestations ultérieures ne remettent pas en cause, tandis que les deux autres contrats souscrits par l’Ifth avec la société Léonard Fashion confirment que le matériel fourni était un progiciel standard,
Le contrat conclu par la société Léonard Fashion avec la société Kersys qui indique expressément la qualité de maître d’oeuvre de l’Ifth et met à sa charge l’obligation de fournir à la société Kersys les informations et/ou préconisations qu’il juge utile au bon fonctionnement de l’application a été signé par l’Ifth tandis que le document d’analyse fonctionnelle de l’Ifth prévoyait une consultation d’entreprises aux termes de laquelle l’Ifth a justifié son choix de retenir la société Kersys, en sorte que c’est dans ce cadre qu’a été conclu par la société Léonard Fashion le contrat avec la société Kersys qui a souscrit une offre clé en main caractérisant une obligation de résultat,
Il s’en suit que la structure contractuelle était la suivante :
– conception et définition de l’ensemble de l’opération et des modalités par le maître d’oeuvre l’Ifth,
– exécution partielle du marché ainsi défini par le fournisseur de matériels et logiciels la société Kersys sélectionnée par l’Ifth,
– surveillance et mise en œuvre de l’ensemble, dont la prestation partielle de la société Kersys par le maître d’oeuvre,
La société Kersys a reconnu expressément sa responsabilité dans les défaillances de l’échange de données qui était l’objet même du projet, et dont elle s’efforce de minimiser la portée,
La constatation de l’échec complet de l’échange de données ne ressort pas seulement des diligences de l’expert mais des constats de l’Ifth, des éditions informatiques, des constatations préalables de M. S., des aveux de l’Ifth et de la société Kersys,
L’Ifth encourt une responsabilité dans la conception des produits, eu égard à sa qualité de professionnel de l’informatique, de sa mission d’analyse et de préconisation, de la souscription d’une obligation de résultat,
Cette obligation de résultat est d’autant moins contestable, que l’Ifth avait une maîtrise globale et totale du projet, que la stipulation de l’article 4 n’était pas empreinte de contradiction, les usages invoqués ne portant que sur l’obligation de conseil, que les détails contractuels étaient fermes et définitifs, le contrat souscrit à forfait, les logiciels standards, que les obligations de l’Ifth n’étaient affectées d’aucun aléa, la société Léonard Fashion ayant accompli son devoir de collaboration, que les contrats prévoyaient comme seule cause d’exonération, la force majeure et ne stipulaient aucune limitation de responsabilité,
Considérant que, au vu des pièces produites que :
Le 03.04.1997 a été conclu entre la société Léonard Fashion et Cetih, un contrat pour la mise en place d’un système automatisé de gestion portant sur la saisie des commandes jusqu’à la gestion de la sous traitance en incluant l’échange de données électroniques entre Paris et Milan :
– comportant pour une première phase, les travaux suivants, entre autres, la spécification de matériels et logiciels à mettre en œuvre, la définition et la proposition d’un système d’échanges de données entre Paris et Milan, l’étude et la proposition d’une solution adaptée à l’organisation géographique des taches, pour la constitution et l’exploitation de dossiers techniques, la proposition d’une solution informatique pour la gestion de la production,
– ces travaux donnant lieu à la fourniture d’un dossier d’analyse fonctionnelle (DAF), d’un cahier de recette (CR), d’un plan de développement logiciel (PDL) qui comprendra le chiffrage en charge et en coût des progiciels à acquérir ainsi que des développements spécifiques à réaliser,
– stipulant que, le fournisseur, apportera tout le soin et toute la diligence nécessaire à l’exécution de son intervention faisant l’objet du présent contrat et sera tenu à une obligation de résultat, conformément aux règles et usages de la profession, tandis que le client s’engage à communiquer au fournisseur toute information et document nécessaire à l’exécution des travaux et à lui en faciliter la consultation,
Le PDL établi en mai 1997 après consultation des entreprises, préconisait de retenir la société Kersys pour l’offre système en justifiant cet avis,
Le 30.06.1997 était conclu entre la société Léonard Fashion et le Cetih, signé par ces parties et visé par la société Kersys, un second contrat pour la mise en place d’un système automatisé de gestion, correspondant à la deuxième phase du projet,
Constatant la réalisation de la première phase,
Portant sur la réalisation et mise en place du logiciel de saisie des commandes, la réalisation d’un logiciel spécifique d’analyse de ventes ou l’aménagement du progiciel existant, la mise en œuvre du système électronique d’échanges de données entre Paris et Milan, l’adaptation du produit existant en tenant compte de l’organisation géographique des taches pour la consultation et l’exploitation des données techniques, l’installation et mise en œuvre d’un système intégré de gestion de production, la formation des utilisateurs,
Ces travaux donnant lieu à la fourniture de divers documents dont les codes sources des développements spécifiques,
Les articles 4 et 5 étaient rédigés dans les mêmes termes que pour le contrat précédent,
Le même jour étaient conclus entre la société Léonard Fashion et Cetih deux autres contrats de suivi progiciel Edi Appro et de concession d’un droit d’utilisation de progiciel, signé par ces parties, et visé par la société Kersys,
Le même jour étaient encore conclus entre la société Léonard Fashion et la société Kersys, deux contrats signés par ces parties et visés par Cetih, l’un portant, sur la fourniture de matériels et logiciels et de prestations, l’autre sur la maintenance des éléments livrés et installés,
Le contrat de fourniture de matériels et logiciels et de prestations stipulait que :
Le Cetih intervenait comme maître d’oeuvre,
Le Cetih maître d’oeuvre et fournisseur du logiciel Gpao devra transmettre à la société Kersys toutes les informations et/ou préconisations qu’il juge utiles au bon fonctionnement de son application,
La société Kersys fournit et met en place le câblage réseau, les serveurs sous NT et imprimantes, les routeurs, les applications de gestion commerciale et comptabilité Sage. (Elle) s’engage à ce que les transferts de fichiers issus des applicatifs bureautiques Microsoft, Sage ou du Cetih s’effectuent correctement via Rnis entre la France et l’Italie. (Elle) s’engage par ailleurs à ce que tout poste d’un réseau local ait accès aux fichiers du serveur sur lesquels il aura des droits et aux imprimantes du réseau local sur lequel il aura des droits,
Sur la base d’un rapport amiable à la suite d’une consommation téléphonique anormale, la société Léonard Fashion a obtenu, suivant ordonnance de référé du 29.06.1998, la désignation d’un expert judiciaire, mais un protocole d’accord a été conclu entre les trois parties, en septembre 1998,
Aux termes de ce protocole, il était convenu que les deux prestataires prendraient en charge la surconsommation téléphonique, et qu’un plan d’action serait mis en œuvre pour corriger les anomalies du système, en recourant à Bernard S. qui interviendra comme conseil de la société Léonard Fashion,
Le 01.07.1999 le Cetih proposait les recettes de produits,
La société Léonard Fashion s’y refusait alléguant une inexécution du plan d’action et la persistance d’anomalies et sollicitait en référé la désignation d’un expert judiciaire ce dont elle était déboutée, suivant ordonnance du 06.09.1999,
Les démarches pour aboutir à une recette demeuraient vaines et la société Léonard Fashion obtenait, par ordonnance du 05.11.1999, la désignation de JP Chardenon en qualité d’expert judiciaire ;
Considérant, au vu des pièces produites que, l’objectif, rappelé dans le contrat qu’elle a conclu le 03.04.1997 avec le Cetih, recherché par la société Léonard Fashion, était d’obtenir un système automatisé de gestion opérationnel comportant l’automatisation des fonctions suivantes : saisie des commandes, gestion commerciale, gestion du code barre articles, constitution de dossiers techniques, échange de données électroniques entre Paris et Milan, gestion des stocks, suivi de productions, gestion de la sous traitance, et la formation des utilisateurs, tandis que la finalité essentielle était de parvenir à une gestion synchronisée de ses sites de Paris et Milan, en sorte que l’échec de cette partie du projet, était de nature à lui faire perdre tout intérêt ;
Considérant que, le premier contrat que la société Léonard Fashion a conclu avec le Cetih portait pour l’essentiel sur la définition des besoins tandis que le second du 30.06.1997 concernait la réalisation et la mise en œuvre y compris la formation des utilisateurs ;
Considérant que, dans le cadre de l’exécution du contrat du 03.04.1997, l’Ifth avait proposé le choix de la société Kersys pour permettre à la société Léonard Fashion d’établir un contrat avec cette dernière ce qu’elle fera, le 30.06.1997, pour la partie concernant le transfert des données électroniques entre Paris et Milan ;
Considérant que l’exécution de cette dernière était la troisième des six prestations convenues dans le contrat du 30.06.1997 signé par l’Ifth avec la société Léonard Fashion et occupait une place intermédiaire en sorte que l’inexécution ou la mauvaise exécution de cette dernière faisait obstacle à l’achèvement par l’Ifth de sa mission ;
Considérant que les parties en ont elles mêmes tiré les conséquences en signant le même jour, soit le 30.06.1997, les divers contrats, en faisant expressément référence à la qualité de maître d’oeuvre de Cetih dans les contrats conclus par la société Léonard Fashion avec la seule société Kersys, en faisant viser par Cetih ces deux contrats de fourniture de matériels, de logiciels et de prestations et de maintenance, et en faisant viser parallèlement par la société Kersys les contrats de suivi progiciel Edi Appro et de concession d’un droit d’utilisation de progiciel pourtant conclus par la société Léonard Fashion avec le seul Cetih ;
Considérant qu’il s’en suit, que quelque soit le choix retenu par le maître d’oeuvre, dont il n’est pas discuté qu’il n’avait aucune compétence en matière de contrat informatique, sur les conseils de Cetih, professionnel de l’informatique et qui avait nécessairement un devoir d’information sur les conséquences pouvant découler de ce choix, de signer des contrats distincts avec la société Kersys, qui exclut, en tout état de cause la qualification de sous traitante de Cetih, le divers contrats participaient d’un même ensemble contractuel, au terme duquel, le Cetih s’est engagé à fournir un système opérationnel automatisé de gestion de la saisie des commandes jusqu’à suivi de la sous traitance, incluant la formation des utilisateurs, qui impliquait nécessairement le contrôle de l’effectivité de la partie traitée par la société Kersys, quelque soit les engagements express convenus dans ces contrats, sauf à priver de tous ses les engagements pris et à priver le maître d’oeuvre de toute garantie d’obtenir un système opérationnel, sans laquelle, à l’évidence, il ne se serait pas engagé ;
Considérant qu’est vaine l’argumentation tirée de ce que la clause de l’article 4 du contrat du 30.06.1997 serait une clause ambiguë et obscure qu’il y aurait lieu d’interpréter en faveur de celui qui a contracté l’obligation, d’une part, au regard de ce qui précède quant à l’exigence de la société Léonard Fashion d’obtenir un système opérationnel, d’autre part, car la clause en elle même n’est ni obscure ni ambiguë et qu’il s’en évince qu’au-delà d’une obligation de diligence Cetih avait souscrit une obligation de résultat, de troisième part, que celle-ci était parfaitement compatible avec la nature des prestations et signifiait que Cetih s’engageait à fournir la recette du système, même si en matière informatique, des ajustements peuvent par la suite être nécessaires, de quatrième part, parce que, quelque soit la nature des obligations souscrites, le contractant peut toujours convenir qu’il souscrit, en outre,une obligation de résultat ce qu’il a fait, en l’espèce, alors même que son obligation est pour partie fonction de la collaboration du client, maître d’ouvrage ;
Considérant que, pour contester avoir manqué à ses obligations contractuelles l’Ifth, prétend que :
Le respect du calendrier contractuel s’entend non de celui initialement convenu mais de celui convenu dans le cadre du protocole d’accord signé, le 29.09.1998, savoir une recette provisoire des fonctions de Paris, le 20.07.1999, et de celles de Milan et des autres fonctions, le 30.11.1999, ce qu’il a parfaitement respecté,
La défaillance du système d’échange de données a été reconnue par la société Kersys et qu’elle lui est exclusivement imputable, tandis que sa propre responsabilité qu’elle est bien fondée à contester n’a été retenue qu’à raison de sa qualité de maître d’oeuvre et du caractère insuffisant des directives données à la société Kersys,
L’expert a reconnu qu’aucune anomalie ne concerne réellement le fonctionnement du logiciel fourni par elle, que la plupart des autres anomalies sont relativement faciles à corriger tandis qu’il a observé que le système fonctionne et que le client s’en sert,
Les anomalies ainsi relevées par l’expert ne permettent nullement de caractériser un manquement contractuel, puisque tout logiciel spécifique comporte nécessairement des anomalies à corriger, que Bernard S., dès avril 1999 avait admis que les différentes fonctions pouvaient être validées sous forme de recette provisoire et que les anomalies n’ont pas été corrigées en raison du refus de la société Léonard Fashion de prononcer la recette ;
Considérant que la société Kersys admet qu’elle n’est pas parvenue à réaliser le transfert de données sans anomalies ;
Considérant que la société Léonard Fashion réplique que :
La société Kersys a admis sa responsabilité dans les défaillances du transfert de données tandis que ce dysfonctionnement empêche la mise en œuvre de l’ensemble des applications,
Le défaut de synchronisation a fait l’objet de constatations techniques, matérielles, parfaitement objectives incontestables, tandis que l’expert judiciaire a souligné que sans cette aptitude la plupart des applications développées sont inexploitables,
L’Ifth se borne à des dénégations de principe des défauts d’exécution sans contredire les constatations factuelles de l’expert judiciaire qui a retenu 38 des 59 griefs avancés, à la charge exclusive de l’Ifth comme concernant les applications qu’elle a livrées,
Le défaut de conseil de l’Ifth est caractérisé par la méthodologie et le formalisme insuffisants justement relevé par l’expert judiciaire : absence de réponses précises, absence de formalisation des griefs mis à jour, absence d’historique et de description des nouvelles versions, présence de fonctionnalité inconnue ou interdite d’accès, absence d’assistance permanente dont l’Ifth se borne à indiquer qu’elle n’était due qu’après livraison, reconnaissant ainsi le défaut de cette dernière qui est le grief principal qui lui est fait,
Est également établi la défaillance dans la fourniture de la documentation que ne conteste pas l’Ifth,
Est tout autant fondé le non respect des délais contractuels puisque la livraison aurait du être faite au plus tard en décembre 1997, que l’Ifth n’a proposé une recette que sur une période de juillet à novembre 1999, qu’elle en pouvait qu’être partielle en l’absence de synchronisation de l’échange de données, la société Léonard Fashion étant contrainte de procéder à des solutions de remplacement manuel, sans garantie ni perspective d’avenir,
Sa propre responsabilité ne sauraitêtre engagée, ce que suggèrent la nature et la généralité des défaillances constatées, tandis que n’ont été caractérisées :
– ni une insuffisante mobilisation des utilisateurs, aucune protestation ni mise en demeure pour un défaut de collaboration ne lui ayant été adressées, alors qu’elle a embauché un responsable et du personnel informatique, outre l’intervention de Bernard S.,
– ni une absence d’interlocuteurs techniques, eu égard à ce qui vient d’être dit, et à l’absence de fourniture de documentation technique,
– ni un refus de prononcer la recette des éléments livrés, ceux livrés et réalisés sans contestation étant insignifiants, la livraison devant suivre une procédure scrupuleuse définie dans un document du 02.06.1997,
Considérant que sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des griefs ainsi formulés, il suffit de relever, que ni la société Kersys, ni l’Ifth n’ont discuté la défaillance technique de la synchronisation de l’échange de données entre les sites de Paris et Milan, tandis qu’il est avéré, ainsi qu’il a été dit, que ce dysfonctionnement, imputable d’abord à la société Kersys, mais dont l’Ifth devait s’assurer nécessairement de l’absence conditionnant la plupart des applications dont était redevable l’Ifth, en sorte que ces deux prestataires sont redevables in solidum des conséquences de ce dysfonctionnement ;
Considérant que l’Ifth pour s’opposer à la résolution des contrats le liant à la société Léonard Fashion, prétend que :
Il ressort du rapport de l’expert que la société Léonard Fashion utilisait la solution logicielle tandis qu’il n’a pas été démontré que par la suite elle ait cessé cette utilisation ou ait recouru à une autre solution logicielle, en sorte que la société Léonard Fashion jouissait bien du résultat de la prestation essentielle qu’elle devait lui fournir, et que la gravité des manquements reprochés, à les supposer établis, n’est pas de nature à justifier la résolution des contrats qu’elle a conclus,
Vainement est allégué une prétendue indivisibilité des contrats qui ne résulte ni de la volonté expresse des parties ni de l’économie des prestations parfaitement séparables, étant rappelé que, en dépit de la défaillance du système de transfert de données, la société Léonard Fashion n’a jamais cessé d’utiliser la solution logicielle qu’il lui avait fournie, en sorte que, par application de l’article 1165 du code civil, la résolution des contrats liant la société Kersys à la société Léonard Fashion ne saurait justifier celle des contrats qu’il a conclus avec cette dernière,
Considérant que la société Kersys prétend que la défaillance du système de transfert de données ne saurait entraîner la résolution du marché de fournitures au-delà des seules prestations concernant le transfert de fichiers pour environ 6350 €, lequel ne constitue qu’un additif à la prestation d’origine,
Considérant que la société Léonard Fashion prétend qu’elle est fondée à solliciter la résolution de l’ensemble des contrats, en faisant valoir que :
Tous les contrats sont indivisibles,
L’Ifth ne peut sans se discréditer, dénier toute responsabilité relative aux échanges de données, contrairement aux constatations matérielles, aux stipulations expresses du contrat prévoyant à sa charge, la définition et la proposition d’un système de données à mettre en œuvre, à sa qualité de maître d’oeuvre chargé du choix de la préconisation et du contrôle de l’exécution des prestations de la société Kersys,
L’indivisibilité des contrats est naturelle au regard de la technique et au surplus contractuelle puisque prévue par les parties, et admise par elles jusqu’au présent litige, ce qu’ont expressément reconnu l’Ifth dans une lettre du 12.12.1999, en indiquant : « il est très important de comprendre que le système d’échange de données entre les serveurs est un moyen permettant à l’application Cetih Appro système fonctionnant sur un site de communiquer avec celle fonctionnant sur l’autre site » et la société Kersys en admettant dans ses écritures que « tous les postes informatiques ont été connectés en réseau pour permettre le fonctionnement du progiciel du Cetih, en sorte que sans la préconisation de l’Ifth, la société Léonard Fashion n’aurait souscrit aucun des contrats » ;
Considérant que, la résolution de l’ensemble des contrats ne peut qu’être prononcée, eu égard, d’une part, à ce qui a déjà été indiqué quant à leur indivisibilité, d’autre part, à la circonstance que le dysfonctionnement de l’échange des données entre Paris et Milan qui était la finalité même du projet d’automatisation, privait de tout intérêt les autres applications, de troisième part, que, en conséquence et en considération de l’absence de fiabilité quant à cet échange automatisé des données, le matériel logiciel a été acquis en pure perte, dès lors qu’aucune solution satisfaisante n’a pu être donnée à ce problème technique, à la date à laquelle l’expert a déposé son rapport soit fin 1999, lequel relevait qu’il restait un travail considérable pour arriver à une solution acceptable pour la société Léonard Fashion ;
Considérant que la société Léonard Fashion, pour solliciter la restitution du prix payé tant à l’Ifth qu’à la société Kersys prétend, en substance que :
Lorsque la résolution est prononcée, les parties doivent être remises en l’état comme si les obligations nées du contrat n’avait jamais existé étant précisé qu’elle a offert de restituer les matériels dès le 21.02.2002 et que cette restitution est techniquement possible par désactivation des programmes utilisés,
Vainement l’Ifth indique n’avoir reçu que la somme de 51 222,87 € sur le montant de 74 791,49 €, une facture ayant été réglée directement par Leonard Milan en sus des règlements faits par Léonard Paris, étant observé qu’elle a fourni toutes justifications nécessaires,
A tort encore l’Ifth se prévaut de l’utilisation et de l’amortissement fiscal des matériels dont elle a bénéficié, l’amortissement s’effectuant non sur trois ans mais sur 10, la livraison définitive n’étant toujours pas faite, une exploitation sereine étant impossible, aucun enrichissement n’étant caractérisé,
Il s’en suit qu’elle est fondée à solliciter la restitution de la somme de 74 791,49 € par l’Ifth et celle de 101 122,48 € par la société Kersys,
Considérant que l’Ifth réplique que :
Contrairement à ce que prétend la société Léonard Fashion, cette dernière n’a pas justifié du paiement fait par Léonard Milan, pour un montant de 23 568,62 €,
Il y a lieu de tenir compte de l’enrichissement lié à l’utilisation des matériels et à tout le moins de la dépréciation de ces derniers à la date de la restitution, étant précisé qu’après trois ans ces matériels sont amortis, et que leur dépréciation doit donner lieu à indemnisation,
Considérant que la société Kersys prétend que l’obligation pour elle de restituer des matériels et logiciels qu’elle a payés à ses propres fournisseurs, qui fonctionnent tout à fait normalement et sont utilisés depuis plus de six ans par la société Léonard Fashion ne pourra que la contraindre à un dépôt de bilan ;
Considérant que lorsque la résolution est prononcée, il y a lieu de remettre les parties dans l’état ou elles se trouvaient comme si le contrat n’avait jamais existé en sorte que la société Léonard Fashion est fondée à obtenir le prix payé à ses prestataires contre restitution par elle des matériels, étant précisé qu’il n’est pas utilement contesté que cette restitution est techniquement possible ;
Considérant que vainement l’Ifth se prévaut de ce que la société Léonard Fashion aurait bénéficié de ces matériels qu’elle utilise et de leur amortissement fiscal comme de ce qu’il ne lui serait restitué que des matériels rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de ces matériels, d’autre part que l’acquisition de ces matériels s’intégrait dans la mise en place d’un système automatisé d’ensemble, dans lequel le dysfonctionnement avéré du transfert électronique de données entre Paris et Milan, avait pour conséquence de ne pas permettre l’achèvement du projet, en sorte que, quelque soit l’utilisation de ces matériels, la société Léonard Fashion n’a jamais pu bénéficier totalement des fonctions attendues, de troisième part, que la dépréciation alléguée, eu égard à ce qui précède, ne se rattache pas, en l’espèce, à une cause indépendante du vice à l’origine de la résolution, tandis qu’il ne peut utilement être reproché à la société Léonard Fashion un comportement fautif dans la restitution de ces matériels ;
Considérant, cependant que, la société Léonard Fashion, au vu des seules pièces produites, ne justifie pas, avoir payé, à partir de son établissement de Milan une somme de 23 568,02 € correspondant à une somme de 154 600 F, dès lors, d’une part, que le décompte du coût du projet informatique établi par ses soins, – au demeurant non daté – à la différence des autres montants payés à l’Ifth et la société Kersys ne fait pas état de son règlement, d’autre part, que ne sont produits aucune pièce ou éléments établissant ce paiement ;
Considérant qu’il s’en suit que l’Ifth n’est redevable de la restitution que de la somme de 51 222,87 € à la société Léonard Fashion, sans qu’il y ait lieu de majorer ce montant de la TVA applicable, cette dernière société n’ayant pas indiqué si elle avait ou non récupéré cette dernière à la suite des paiements initiaux qu’elle avait faits ;
Considérant que la société Léonard Fashion s’est fondée à réclamer, au titre de la restitution des matériels que la somme de 68 953 € correspondant à 452 302 F, sans qu’il y ait lieu pour les raisons déjà indiquées de majorer cette somme de la TVA applicable dès lors que les autres montants allégués ne se rapportent pas à la fourniture des matériels mais à des prestations informatiques (48 000 F), de maintenance (100 000 F) et de formation (63 000 F), d’autre part, que ces montants ne peuvent être alloués qu’à titre de dommages-intérêts pour avoir exposé des frais inutiles, ce que la société Léonard Fashion sollicite par ailleurs et non à titre de restitutions ;
Considérant que les sommes dont sont ainsi redevables ces prestataires produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 02.06.2000 pour celles dont est redevable l’Ifth et du 05.06.2000 pour celles dont est redevable la société Kersys, dès lors, que la société Léonard Fashion n’indique pas dans ses écritures la date à laquelle les paiements ont été effectués par elle, d’autre part, qu’il n’est pas discuté qu’à la date de ces assignations ces paiement avaient été effectués par elle ;
Considérant que la société Léonard Fashion sollicite à titre de dommages-intérêts diverses sommes au titre de charges exposées en pure perte, pour un montant de 267 898,66 €, en faisant valoir que :
Elle a exposé les frais suivants à ce titre :
– Consultant Multisource (expert Savonnet) : 13 872,86 €
– Frais de déplacement Ifth : 2134,29 €
– Frais de déplacement Kersys : 762,25 €
– Frais divers et personnels société Paris : 93 146,35 €
– Frais d’intervention société Porini à Milan : 4268,57 €
– Frais de personnel société Milan : 125 968,62 €
Ces frais de personnel sont incontestables et correspondant aux personnes mises à disposition pendant trois ans sur l’application avec indication des postes occupés et du temps consacré et qu’elle a justifié par diverses correspondances de la mobilisation des personnels impliqués,
De tels frais, qu’elle justifie avec précision devant la cour ne correspondent nullement à des charges courantes, d’autant que l’expert a souligné la nécessité de procéder à des transferts manuels eu égard à la défaillance de la transmission électronique,
Considérant que l’Ifth réplique que :
Certains postes ne sont justifiés par aucune pièce : intervention Porini,
Certaines dépenses informatiques étaient normales, voire insuffisantes, pour la société Léonard Fashion,
Certaines charges sont rattachées arbitrairement au projet informatique en cause : intervention de Mme T.B., rattachée à la direction générale et fille du président de la société Léonard Fashion pour 30% de son temps pendant 2 ans et demi, emplois d’intérimaires pour pallier des congés maladie, taux d’affectation de 50% du personnel au projet en cause ;
Considérant que la cour a les éléments suffisants pour fixer à la somme de 200 000 € le montant des charges exposées en pure perte, en ce inclus les prestations réclamées au titre de restitutions, dès lors, d’une part, que les éléments produits, qui émane de la société Léonard Fashion elle même et sont insuffisamment détaillés, hors l’intervention de Bernard S, sont de fait invérifiables, d’autre part, que, à supposer que certaines dépenses étaient normales de la part d’une société qui escomptait beaucoup de la mise en place d’un système automatisé de gestion, elles auraient du être limitée dans le temps puisque le système aurait du être opérationnel en janvier 1998 même si à partir de cette date des ajustements étaient prévisibles, de troisième part, que les dépenses réclamées au titre des restitutions se sont manifestement révélées vaines eu égard à ce qui été précédemment indiqué ;
Considérant que la société Léonard Fashion réclame en outre, à titre de dommages-intérêts une somme de 762 245,09 € à titre du préjudice résultant de la désorganisation de l’entreprise et du retard dans son développement, en faisant valoir :
La nécessité d’un double travail pour pallier les dysfonctionnements du système,
Les risques liés au défaut d’identité des fichiers comportant des modèles de dessins, à la perte d’informations, à la discordance des données,
Les énonciations de l’expert évoquant les conséquences graves sur la gestion et l’exploitation de l’entreprise,
Le frein au développement de cette société de renommée mondiale soumise à une forte concurrence, et qui se trouve quatre ans après les contrats souscrits dans une situation pire,
L’incidence directe sur les comptes de 1998 de l’échec du projet que révèlent les résultats de 1996 à 2002 étant observé qu’il ne peut être excipé du silence des rapports de gestion sur les difficultés rencontrées, une discrétion s’imposant s’agissant de documents pouvant être commentés par les organismes n’analyses financières et de notation,
L’inutilité d’une expertise financière dont l’Ifth devrait en tout état de cause supporter la charge, la demande formée à cet égard étant manifestement dilatoire,
Considérant que l’Ifth réplique que :
La demande de la société Léonard Fashion est tout à fait excessive,
Celle-ci comprend les surcoûts engendrés pour le double travail qui sont déjà évoqués au titre des charges exposées en pure perte,
L’allégation de risques catastrophiques, par une formule inutilement spectaculaire, se rattache à un préjudice purement hypothétique, alors que l’examen des comptes de 1996 à 2002 révèlent un développement régulier qui ne corrobore pas les propos alarmistes de la société Léonard Fashion qui n’a pas même évoqué dans les divers rapports de gestion l’impact négatif qu’aurait eu l’échec du projet,
Une expertise serait nécessaire, en raison de l’estimation fantaisiste par la société Léonard Fashion de son propre préjudice, de l’exigence d’examen pré cis d’éléments comptables, de l’utilité de déterminer la réalité et l’étendue des charges réellement associées au système informatique litigieux, de l’utilisation qui a été faite de ce système et de son éventuel remplacement ;
Considérant que le surcoût engendré par le maintien d’un double système et la nécessité d’accomplir certaines formalités de manière manuelle a déjà été pris en compte au titre des charges exposées en pure perte tandis, que les risques liés à la disparition d’informations ont naturellement été compensés par le maintien de ce double système ;
Considérant que, eu égard à l’ampleur du projet informatique en cause, sur l’organisation même de la société, les dysfonctionnements de ce dernier n’ont pu qu’avoir une incidence sur l’activité commerciale elle même de la société Léonard Fashion, puisque si ce système avait pu être efficacement mis en œuvre il aurait pu en améliorant sa gestion favoriser le développement de son action ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites que, le résultat de l’exercice 1998 a traduit une baisse des bénéfices que la société Léonard Fashion a attribué dans ses rapports de gestion à la crise asiatique tandis qu’une reprise de ces derniers s’est manifestée au cours des exercices suivants ;
Considérant que l’on ne saurait déduire de ces éléments, que les dysfonctionnements sur le système de transfert de données n’aient eu aucune incidence que le développement de la société Léonard Fashion, d’une part, en raison de l’intérêt évident de cette société à ne pas révéler à ses concurrents et à des organismes d’analyses financières des difficultés qu’elle espérait ponctuelles, d’autre part, car nonobstant la progression des résultats à partir de 1999, cette progression aurait pu être supérieure si ces difficultés n’étaient pas survenus ;
Considérant que vainement l’Ifth sollicite une expertise financière ou qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la communication de certains documents, d’une part, au regard de l’ancienneté des faits, d’autre part, parce que, en considération de la nature même du préjudice ainsi subi, qui s’analyse en définitive en une perte de chance, il n’est pas acquis que cette expertise ou ces documents soient de nature à compléter utilement l’information de la cour ;
Considérant qu’il s’en suit que le jugement est confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice subi de ce chef à la somme de 300 000 € ;
Considérant que les montants de 200 000 et 300 000 € ainsi alloués à titre de dommages-intérêts à la société Léonard Fashion sont mis à la charge in solidum de l’Ifth et la société Kersys, dès lors, d’une part, que cette demande a été reprise par la société Léonard Fashion devant la cour, d’autre part, que les manquements contractuels de ces deux prestataires ont contribué à l’entier préjudice de cette dernière et découlant du défaut de mise en œuvre du système convenu avec l’ensemble de ses fonctions ;
Considérant que l’Ifth sollicite à titre reconventionnel la somme de 44 057,77 € à l’encontre de la société Léonard Fashion et de la société Kersys au titre du solde du marché en faisant valoir que :
Ce solde ne lui a pas été payé par la société Léonard Fashion,
Elle s’est largement impliquée dans le projet dans lequel elle a développé des moyens beaucoup plus importants que prévus,
Les manquements contractuels de la société Kersys qui constituent une faute civile délictuelle à l’égard des tiers ont largement contribué à cette absence de paiement,
Considérant que la société Léonard Fashion réplique qu’elle a réglé l’ensemble des sommes contractuellement dues tandis que l’Ifth n’a réclamé aucune demande à ce titre tant en cours d’expertise que devant les premiers juges,
Considérant que la société Kersys n’a développé aucune argumentation à cet égard ;
Considérant que l’Ifth ne peut qu’être débouté de sa demande en ce qu’elle est dirigée contre la société Léonard Fashion, dès lors, d’une part, que l’échec du projet n’est en rien imputable à cette dernière, d’autre part, que le système n’a pas été en définitive mis en place en sorte que l’Ifth ne saurait réclamer le paiement pour des prestations non exécutées, de troisième part, qu’en conséquence de la résolution prononcée, l’Ifth doit restituer l’ensemble des sommes qu’il avait reçues de la société Léonard Fashion ;
Considérant que la société Kersys ne peut qu’être condamnée à payer la somme précitée, dès lors, d’une part, que sa responsabilité a été retenue dans le dysfonctionnement du transfert des données dont il a été dit qu’elle avait fait obstacle à la maître d’oeuvre du système, d’autre part, que par ce manquement à son obligation de résultat à l’égard de la société Léonard Fashion elle a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de l’Ifth, de troisième part, qu’il s’évince des pièces produites et du sens de présent arrêt que si ce dysfonctionnement n’avait pas eu lieu, l’Ifth aurait pu mettre en place le système moyennant quelques ajustements en sorte qu’elle aurait pu percevoir le solde du marché, et enfin, que la société Kersys ne discute pas le montant réclamé ;
Considérant que l’Ifth sollicite encore contre la société Léonard Fashion et la société Kersys, la somme de 76 225 € pour le préjudice qu’elle a subi au titre de perte d’image ;
Mais considérant que cette demande ne peut qu’être rejetée, dès lors, d’une part, qu’il n’est produit aucune pièce de nature à justifier dans son principe ou dans son montant un tel préjudice, d’autre part, qu’il ne ressort d’aucun élément qu’une diffusion des difficultés rencontrées par la société Léonard Fashion ou la société Kersys ait été de nature à détourner des clients de s’adresser à l’Ifth ;
Considérant qu’il résulte du sens de cet arrêt que l’Ifth ne peut qu’être débouté de sa demande pour procédure abusive ;
Considérant que l’équité commande de condamner l’Ifth et la société Kersys à payer in solidum une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du ncpc à la société Léonard Fashion, le jugement étant confirmé sur cet article ;
Considérant que l’Ifth et la société Kersys sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
DECISION
Dans la limite des appels,
. Réforme le jugement sur le montant des condamnations prononcées au titre des restitutions et en ce qu’il a mis la somme de 500 000 € à la charge du seul Ifth ;
. Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
. Dit n’y avoir lieu à annuler l’expertise judiciaire ou à ordonner une nouvelle expertise,
. Ramène à la somme de 51 222,87 € le montant de 74 791,49 € que l’Ifth a été condamnée à payer à la société Léonard Fashion à titre de restitution,
. Ramène à la somme de 68 953 € le montant de 101 122,48 € que la société Kersys a été condamnée à payer à la société Léonard Fashion à titre de restitution,
. Dit que la somme de 500 000 € (200 000 + 300 000) est mise à la charge in solidum de l’Ifth et de la société Kersys,
. Condamne la société Kersys à payer la somme de 44 057,77 € à l’Ifth,
. Condamne in solidum l’Ifth et la société Kersys à payer la somme de 20 000 € à la société Léonard Fashion au titre de l’article 700 du ncpc,
. Rejette le surplus des demandes,
. Condamne in solidum l’Ifth et la société Kersys aux dépens d’appel ;
. Admet les avoués qui y ont droit au bénéfice de l’article 699 du ncpc.
La cour : M. Jacomet (président), Mmes Collot et Delmas-Goyon (conseillers)
Avocats : Me Drubigny, Me Derriennic, Me Loubeyre, Me Sentex
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