Jurisprudence : Contenus illicites
Cour d’appel de Paris 25ème chambre, section B Arrêt du 4 mai 2007
Normaction / KBC Lease France, DMS
contenus illicites - licence d'utilisation - logiciel - salarié - site internet - virus
FAITS ET PROCEDURE
La société Duval Metallerie Serrurerie, ci-après désignée sous l’appellation DMS, a conclu, le 24 septembre 2003, avec la société Normaction trois contrats : un contrat d’abonnement à des temps de téléphone, un contrat de location d’un système de sauvegarde des données informatiques appelé système back-up, un contrat de location d’un système anti-virus.
Le contrat de location du système de sauvegarde a été cédé à la société KBC Lease.
La société DMS ayant constaté que son équipement informatique était infesté de virus sans que la société Normaction n’y porte remède, a résilié le contrat de sauvegarde et le contrat de protection anti-virus, par lettre du 6 février 2004.
La société KBC Lease a assigné la société DMS qui a assigné la société Normaction.
La société KBC Lease a réclamé le paiement des mensualités impayées et la société DMS a sollicité la résiliation des contrats aux torts de la société Normaction.
Par jugement du 2 novembre 2005, le tribunal de commerce de Paris a :
– condamné la société DMS à payer à la société Normaction la somme de 166,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2004,
– condamné la société Normaction à payer à la société KBC Lease la somme de 9801,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2004,
– condamné la société Normaction à payer à la société DMS la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts,
– ordonné à la société DMS de restituer à la société KBC Lease le matériel de sauvegarde sous astreinte,
– condamné la société Normaction à payer à la société DMS la somme de 1000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
– rejeté toutes autres demandes.
Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu que les parties reconnaissaient que le système informatique de la société DMS était infesté de virus, que la société Normaction soutient que la société DMS a commis une faute en se connectant à des sites illégaux ou connus pour être source de virus, que si la société Normaction n’a qu’une obligation de moyens à l’encontre des nouveaux virus, ce ne peut être le cas des virus qui, selon elle, sont bien connus et que la présence de virus dans l’installation de la société DMS est la preuve que la société Normaction n’a pas exécuté l’action anti-virus de sorte que la société DMS est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution et que les contrats seront déclarés résiliés aux torts de la société Normaction.
La société KBC Lease est fondée à réclamer le paiement de l’indemnité de résiliation, et celle-ci étant prononcée aux torts de la société Normaction, elle sera condamnée à payer à cette indemnité à la société KBC Lease.
Le tribunal a ajouté que la présence de virus perturbant une installation, la société DMS est fondée à réclamer à la société Normaction des dommages-intérêts.
La société Normaction a relevé appel. Elle conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que les contrats de sauvegarde et de protection anti-virus excluent une garantie de sa part en cas de mauvaise utilisation du matériel, que tel était le cas de la société DMS qui a téléchargé des fichiers multi-média illégaux, des fichiers de jeux, le fichier Crack pour windows XP et le fichier Porno Britney Spears qui est un virus.
Elle demande, en conséquence, à la Cour de dire que la résiliation du contrat de sauvegarde est intervenue aux torts de la société DMS et de la condamner à lui verser 7271,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2004 et d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société KBC Lease l’indemnité de résiliation.
Elle réclame 8000 € eu application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société KBC Lease demande à la Cour de dire que la résiliation du contrat de sauvegarde est intervenue aux torts de la société Normaction ou de la société DMS et de !es condamner l’une ou l’autre à lui payer l’indemnité de résiliation soit 9801,29 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que 2000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné sous astreinte à la société DMS de lui restituer le matériel.
La société DMS requiert la confirmation du jugement et la condamnation de la société Normaction à lui verser 8000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et indique qu’elle a restitué le matériel informatique à la société KBC Lease.
DISCUSSION
Considérant que la société Normaction verse aux débats les rapports des sites sauvegardés qui avaient été consultés par la société DMS ;
Que ces rapports mettent en évidence que la société DMS s’est connectée à un nombre élevé de sites étrangers à son activité tels que Britney Spears (une chanteuse anglaise), Harry Potter, Best Matrix sceen server, Photoshop, Birtney Spears sex xxx, Kazaa, Microsoft Office 2003 Crack best. Exe, XXX hard core pics.jpg exe ;
Que tous ces sites qui étaient infectés n’avaient aucun lien avec l’activité de métallerie et serrurerie de la société DMS ;
Considérant qu’il ne peut rentrer dans les obligations contractuelles de la société Normaction d’assurer une protection de la société DMS contre des virus contenus dans des sites informatiques étrangers à son activité, voire illégaux tels que les sites qui permettent de télécharger gratuitement des programmes habituellement payants ;
Considérant que la société DMS, en laissant son personnel se connecter à de tels sites, a rendu, par sa faute, inefficace la protection que la société Normaction s’était engagée à lui fournir de sorte qu’elle ne pouvait invoquer la défaillance de la protection anti-virus comme un juste motif de la résiliation des contrats ;
Que cette résiliation intervenue à son initiative lui est donc imputable ;
Que le jugement sera, en conséquence, infirmé et la société DMS condamnée â payer à la société KBC Lease la somme de 9801,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2004 et à la société Normaction celle de 7271,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2005, date de la demande en justice, faute par la société Normaction d’établir avoir mis en demeure la société DMS à une date antérieure ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à la société KBC Lease de rembourser les sommes qui lui ont été payées par la société Normaction en exécution du jugement, cette obligation de remboursement résultant de l’infirmation du jugement ;
Considérant que les circonstances de la cause commandent d’allouer 2000 € à la société KBC Lease et à la société Normaction, chacune ;
DECISION
Par ces motifs :
. Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné à la société DMS de restituer à la société KBC Lease le matériel de sauvegarde sous astreinte,
. L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
. Condamne la société DMS à payer à la société KBC Lease la somme de 9801,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2004, jour de la demande, et à la société Normaction celle de 7271,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2005,
. Condamne la société DMS à payer à la société KBC Lease et à la société Normaction, chacune, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
. Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société DMS et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
La cour : M. Jacomet (président), M. Laurent-Atthalin et Mme Delmas-Goyon (conseillers)
Avocats : Me Dumesnil-Camus, Me Moreau
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