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Jurisprudence : E-commerce

jeudi 03 juillet 2014
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Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 4 Arrêt du 24 juin 2014

Ryanair Ltd, Ryanair.com / Air France

astreinte - carte bancaire - condamnation - exécution provisoire - frais supplémentaires - injonction - paiement - pratique illicite

DISCUSSION

Vu les articles 907, 915, 515 et 525 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société Air France, signifiées le 29 avril 2014, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état d’ordonner l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction d’appliquer des frais bancaires faite à Ryanair dans les termes suivants, par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 31 janvier 2014 : « interdit à la société Ryanair Limited d‘appliquer des frais liés au paiement par carte de crédit à compter de 60 jours de la signification du présent jugement sous astreinte de 2000 € par jour de retard et ce pendant 6 mois » ;

Vu les conclusions de la société Ryanair, enregistrées le 5 juin 2014, sollicitant le rejet de cette demande ;

Vu les conclusions orales de Monsieur Hugues Woirhaye, avocat général, à l’audience du 10 juin 2014, concluant au prononcé de l’exécution provisoire, compte tenu du caractère récurrent de la pratique déloyale, contraire à l’ordre public économique, et de la nécessité de donner une cohérence au jugement qui a assorti sa condamnation d’une astreinte, qui n’a de sens qu’assortie de l’exécution provisoire ;

Considérant que la société Ryanair a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris d’un jugement rendu le 31 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Paris qui a, s’agissant notamment des frais bancaires appliqués par Ryanair « Dit que l’application de frais liés à l’utilisation de certaines cartes bancaires est illicite. Dit qu‘en appliquant des frais supplémentaires pour le paiement avec certaines cartes bancaires, la société Ryanair Limited a commis un acte de concurrence déloyale. Interdit à la société Ryanair Limited d’appliquer des frais liés au paiement par carte de crédit à compter de 60 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 2000 € par jour de retard et ce pendant 6 mois » ;

Considérant que l’intimée sollicite l’exécution provisoire de l’interdiction prononcée par le tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la société Ryanair, « d’appliquer des frais liés au paiement par carte de crédit à compter de 60 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 2000 € par jour de retard et cependant 6 mois » ; qu’elle expose que l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction des frais bancaires ordonnée par le tribunal de commerce de Paris est compatible avec la nature de l’affaire en ce qu’elle n’entraînera pas de situation irréversible et qu’elle est en outre nécessaire dès lors que, comme l’a rappelé le tribunal de commerce de Paris, la réglementation française interdit expressément de facturer des frais bancaires aux consommateurs ; qu’elle soutient que l’urgence est caractérisée car, en pouvant continuer à facturer indûment aux consommateurs des frais pour le paiement par cartes bancaires, Ryanair bénéficie d’un avantage concurrentiel considérable sur Air France qui respecte la loi française et prend donc à sa charge les frais bancaires afférents aux paiements réalisés par ses clients ; qu’il y a donc urgence à mettre un terme à une situation de rupture d’égalité manifeste entre concurrents ;

Considérant que la société Ryanair expose que l’urgence n’est pas caractérisée et que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, car elle ne pourra rentrer dans ses droits, dans l’hypothèse où le jugement déféré serait infirmé, la société Air France n’étant pas créancière de l’injonction litigieuse ;

Considérant que l’article 525 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l‘exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas de d’appel, qu’au premier président statuant en référé ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence » ; que l’exécution provisoire peut être accordée pour tout ou partie de la condamnation ;

Considérant que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ;

Considérant que l’exécution provisoire n’est en l’espèce ni interdite par la loi ni incompatible avec la nature de l’affaire ; qu’au contraire, l’injonction sous astreinte prononcée par le tribunal perd tout intérêt, en l’absence d’exécution provisoire ; que la nécessité de préserver l’ordre public économique et, au delà, les consommateurs, caractérise une situation d’urgence ; que l’ampleur que la pratique risque d’avoir pour Air France pendant plusieurs années de procédure justifie qu’il y soit remédié rapidement ; que l’exécution provisoire n’aurait pas de conséquences excessives pour le défendeur à l’incident, dans l’hypothèse d’une infirmation de ce jugement par la cour d’appel, la société Ryanair disposant de la faculté d’être dédommagée en appel du coût que l’injonction aura pour elle et d’en demander le paiement à la société Air France, au titre de son préjudice ; qu’il convient en conséquence d’ordonner l’exécution provisoire de l’injonction contenue dans le jugement entrepris : « Interdit à la société Ryanair Limited d‘appliquer des frais liés au paiement par carte de crédit à compter de 60 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 2000 € par jour de retard et cependant 6 mois » ;

DÉCISION

Par ces motifs

. Ordonnons l’exécution provisoire de l’injonction contenue dans le jugement entrepris du 31 janvier 2014 : « Interdit à la société Ryanair Limited d‘appliquer des frais liés au paiement par carte de crédit à compter de 60 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 2000 € par jour de retard et cependant 6 mois »

. Réservons les dépens.

La cour : Mme Irène Luc (présidente)

Avocats : Me Charles-Hubert Olivier, Me Stéphanie Berland-Basnier

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