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Jurisprudence : E-commerce

mercredi 18 février 2015
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Cour d’appel de Paris, Pôle 5- Chambre 11, arrêt du 26 septembre 2014

Colt Telecommunication France / Sondeotel anciennement dénommée VIGIVI, Dartmount Limited

automate d'appel - contrat - fraude - opérateur de communication électronique - résiliation - téléphonie

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de
Paris- RG n° 07015378

ARRET

– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile.
– signé par M. Paul André Richard, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction
de Président et par Mme Patricia Dardas, greffier présent lors du prononcé.

La société Colt Communications est appelante du jugement prononcé le 8
décembre 2011 par le tribunal de commerce de Paris qui l’a condamnée à payer à la
société Dartmount la somme de 300.917, 72 € avec intérêts au taux légal à compter du
5 janvier 2007.

Vu les dernières conclusions de la société appelante en date du 7 mai 2014 tendant à :
– constater que les sociétés Sondeotel et Dartmount ont été utilisées pour mettre
en oeuvre une technique de fraude et ont agi de concert et dans un même objectif,
-juger que la créance de la société appelante sur Sondeotel de 264.460,91 € et celle de
la société Dartmount sur la société appelante de 300.917, 72 € doivent se compenser,
– condamner Dartmount à payer 600.000 € à titre de dommages intérêts pour le
préjudice subi étant précisé que cette somme se compensera à due concurrence avec la
somme restant due par la société appelante à la société Dartmount,
-condamner la société Dartmount à payer 25.000 € au visa de l’article 700 du code de
procédure civile.

Vu les dernières conclusions des sociétés Sondeotel et Dartmount en date du 18
décembre 2013 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Colt à payer 20.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés Sondeotel et
Dartmount ont mis au point un système de fraude qui consistait pour Sondeotel
d’émettre de très nombreux appels téléphoniques vers des téléphones mobiles et de couper
la communication avant même que le correspondant ait eu le temps de répondre ;
Que le numéro à rappeler affiché sur le cadran de l’abonné appelé correspondait au numéro
de la société Dartmount commençant par les chiffres 08 qui correspondait à un numéro
surtaxé ;

Considérant que pour pouvoir passer une telle quantité d’appels, les sociétés Sondeotel
et Dartmount ont contracté avec la société Colt Téléommunication des contrats
dénommés Contrat Voice line pour l’une et Contrat Premium Cali pour l’autre ;

Que ce procédé permettait aux sociétés Sondeotel et Dartmount de se partager les
revenus générés par les appels surtaxés puisque les opérateurs versent aux sociétés éditrices
des services proposés aux consommateurs une partie du montant de la communication ;

Considérant que les contrats de Sondeotel et Dartmount signés avec la société
Colt Télécommunication ont été signés par la même personne physique M. M. qui a d’ailleurs été condamné pénalement par la Cour de PARIS le 21 mars 2013 pour avoir trompé de très nombreux utilisateurs du réseau téléphonique en les persuadant de l’existence d’un service ou d’une entreprise imaginaire par la mise en place d’un système de traitement automatisé des communications ;

Que les faits incriminés concernaient la période courant 2006/2007, la même que celle qui
fait l’objet de la présente procédure ;

Considérant que la fraude est ainsi avérée et qu’il est vain pour les sociétés intimées de
solliciter la confirmation du jugement en soutenant que la fraude n’existe pas ;

Considérant que dès le 12 janvier 2007, la société Colt Téléommunication adressait
un courrier à la société VIGIVI devenue Sondeotel pour lui signaler qu’elle avait
recours à une « pondeuse d’appels » branchée sur les lignes mis à sa disposition dans le cadre
du contrat Voice Line ;

Que les contrats sus énoncés ont donc été résilié par Colt Télécommunication ;

Considérant que les contrats signés par Sondeotel avec Colt et celui signé par
Dartmount avec Colt sont à l’évidence interdépendants, la fraude ne pouvant se
réaliser que par l’utilisation d’un numéro d’appel et un autre numéro proposé à l’abonné
trompé ;

Considérant que dans ces conditions les créances de Colt sur Sondeotel et la dette
de Colt à l’égard de Dartmount devront se compenser ;

Considérant que la société Colt Téléommunication a en outre subi une atteinte à son
image, dès lors que les abonnés floués ont dirigé leur réclamation vers Colt
Communications, la pensant participer à la fraude, alors même que celle-ci a mis
rapidement un terme au système frauduleux dès qu’elle en a eu connaissance par les plaintes
reçues ;

Considérant qu’il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DECISION

Statuant contradictoirement,

INFIRME le jugement,

A NOUVEAU,

CONSTATE la connexité entre les contrats Premium Cali et Voice Line,
DIT que les contrats signés par Sondeotel et Dartmount avec Colt
Telecommunication sont connexes et indivisibles,

DIT que la créance de Colt Telecommunication sur Sondeotel de
264.460,91 € et celle de Dartmount sur Colt TELECOM.MUN1CATIONS de
300.917, 72 € se compenseront,

CONDAMNE la société Dartmount à payer 300.000€ à la société Colt
TELECOMMUNICATIONS à titre de dommages intérêts,

CONDAMNE la société Dartmount à payer 20.000€ au visa de l’article 700 du code
de procédure civile,

CONDAMNE la société Dartmount aux dépens qui seront recouvrés dans les termes
de l’article 699 du code de procédure civile.

La Cour : Paul André Richard (conseiller hors hiérarchie, faisant fonction de président), Marie-Annick Prigent, Isabelle Schoonwater (conseillères), Patricia Dardas (greffier)

Avocats : Me Jean-Philippe Autier, Me Patrick Amouzou, Me Charles-Hubert Olivier

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