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Jurisprudence : Vie privée

vendredi 01 mars 2013
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Cour d’appel de Poitiers Chambre sociale Arrêt du 16 janvier 2013

Carine D. / Adeline T.

contrat de travail - Jean-Paul Funck-Brentano - message - preuve - réseaux sociaux - salarié

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 octobre 2009, Mme T. a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers pour voir reconnaître qu’elle avait été embauchée début juillet 2009, en qualité de vendeuse, par Mme D., au sein de l’établissement “Kenzaka” exploité sur l’île d’Oleron, et qu’elle avait été licenciée verbalement le 21 juillet 2009, avec toutes conséquences de droit.

Par jugement du 7 septembre 2010, le conseil de prud’hommes de Poitiers a notamment :
* rejeté l’exception d’incompétence territoriale développée par Mme D.,
* reconnu l’existence d’un contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
* condamné Mme D. à payer à Mme T. les sommes de :
– 987,84 € au titre de rappel de salaires pour la période du 6 juillet 2009 au 21 juillet 2009 outre les congés payés y afférents 98,78 €,
– 1337,73 € à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
-1337,73 € à titre de dommages intérêts pour requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
– 668,86 € à titre d’indemnité de préavis,
– 500 € à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement (sic),
– 8026,38 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,
– 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de l’application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné Mme D. aux dépens.

Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme D.,

Vu les conclusions déposées le 26 mars 2012 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelante demande notamment à la cour de dire que le conseil de prud’hommes de Poitiers aurait dû se déclarer territorialement incompétent, mais, en l’état du pouvoir d’évocation de la cour, de réformer la décision déférée, de débouter Mme T. de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui payer une somme de 1700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 7 septembre 2012 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles Mme T. sollicite notamment la réformation de la décision déférée sur le montant des dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ceux-ci devant être portés à la somme de 2500 € et sa confirmation pour le surplus, la cour devant condamner Mme D. à payer à Mme T. la somme de 1500 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et ordonner la délivrance des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte, sous astreinte de 75 € par jour de retard.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.

DISCUSSION

Sur l’exception d’incompétence territoriale

La cour considère qu’il est suffisamment démontré que l’engagement de Mme T. a été contracté à Poitiers, et adopte expressément les motifs retenus par les premiers juges pour faire application de l’article R 1412-1 du code du travail et rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme D.

La cour confirmera donc la décision déférée de ce chef.

Sur le contrat de travail

Les attestations de M. T. et de Mme T., dactylographiées, non conformes à l’article 202 du code de procédure civile et d’ailleurs sans effet probant seront écartées.

En revanche Mme D. soutient à tort que les messages qu’elle a diffusés sur Facebook ont été obtenus par Mme T. de manière déloyale, dès lors qu’ils ont été émis par l’appelante sans restriction de destinataire sur le réseau social et qu’ils pouvaient ainsi être consultés de manière libre par toute personne.

Il s’évince de ces messages que, le 24 septembre 2009, Mme D. désignait “Adeline”, prénom de Mme T., comme sa vendeuse, et qu’elle se plaignait le 15 septembre 2009 d’être “déçue par Adeline”, qui lui cherchait “des noises avec son avocat” après avoir évoqué le 25 juillet 2009 avoir “viré la vendeuse”.

Le contenu de ces messages présente une analogie suffisante avec le contexte litigieux pour démontrer que Mme Adeline T. a bien été recrutée par Mme D. comme vendeuse courant juillet 2009 et que les relations contractuelles ont brutalement cessé le 21 juillet 2009 dans un contexte conflictuel.

C’est donc vainement que Mme D. se prévaut de relations amicales avec Mme T. et son père, pour contester la réalité d’un lien de subordination et d’un contrat de travail.

La cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a reconnu l’existence d’un contrat de travail.

Sur les conséquences du contrat de travail

Les premiers juges ont exactement, par des motifs adoptés par la cour :
– requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, en l’absence de contrat écrit,
– fixé la rémunération mensuelle à 1337,73 € brut,
– apprécié, d’une part, à 987,84 € brut outre les congés payés y afférents 98,78 € brut le rappel de salaire dû à Mme T., et, d’autre part, à 668,86 € brut la somme due au titre du préavis,
– retenu que l’employeur n’avait pas respecté la procédure de licenciement et rompu de manière abusive le contrat de travail ce qui caractérisait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– condamné Mme D. à payer à Mme T. la somme de 8026,38 € en application de l’article D 8223-1 du code du travail compte tenu du travail dissimulé,
– ordonné à Mme D. de remettre à Mme T. les documents de fin de contrat rectifiés.

La cour confirmera de ces chefs la décision déférée.

En revanche, compte tenu de l’ancienneté très réduite de la salariée, et de l’absence de pièces justificatives de la réalité du préjudice allégué et consécutif aux conditions de rupture du contrat, la cour s’estime suffisamment informée pour limiter à 500 € les dommages intérêts au titre du non respect de la procédure de licenciement et à 500 € ceux accordés au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mentionnés à tort dans le dispositif de la décision déférée, compte tenu des motifs énoncés de ce chef par les premiers juges, une deuxième fois comme “à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement”.

En conséquence la décision déférée sera réformée en ce sens et l’appel incident de Mme T. sera rejeté.

Compte tenu des atermoiements de Mme D. la cour ordonnera la remise sous astreinte des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte rectifié, sans se réserver la liquidation de l’astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme D. qui succombe sera condamnée aux dépens.

Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs la cour,

. Réforme la décision déférée en ce qu’elle a condamné Mme D. à payer à Mme T. une somme de 1337,73 € à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement concernant en réalité les dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef ;

. Condamne Mme D. à payer à Mme T. une somme de 500 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

. Confirme pour le surplus la décision déférée ;

Y ajoutant,

. Ordonne à Mme D. de remettre à Mme T. le bulletins de salaire, le solde de toute compte et l’attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt ;

. Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

. Condamne Mme D. aux dépens d’appel.

La cour : Mme Elisabeth Larsabal (présidente), Mme Catherine Kamianecki et M. Jean-Paul Funck-Brentano (conseillers)

Avocats : Me Patrice Wozniak, Me Martine Boutin

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