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Jurisprudence : Marques

mardi 16 octobre 2007
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Cour d’appel de Versailles 12ème chambre Arrêt du 13 septembre 2007

Sem Issy Média et autres / Mohamed E., Issy on Line

collectivité territoriale - contrefaçon - marques - nom de domaine - risque de confusion

FAITS ET PROCEDURE

La ville d’Issy les Moulineaux a déposé à l’Inpi la marque Issy, le 28 février 1996 sous le n°96/613.224 dans les classes 9, 16, 18, 24, 25, 34, 35 et 41 et le 7 janvier 1999 sous celui 99/767.865 en classe 38.

Elle a, par ailleurs, enregistré des noms de domaine.

La société anonyme d’économie mixte Sem Issy Média est le mandataire et le licencié exclusif de la ville d’Issy les Moulineaux au titre de ses marques et exploite pour son compte ses sites internet.

Mohamed E. a enregistré des noms de domaine « Issy.net », « Issytv.com » et « Issytv.org » et déposé à l’Inpi la marque Issy TV, le 13 janvier 2004, dans les classes 41, 35 et 38 n°326.7220.

Il a fondé et présidé l’association Issy on Line.

La ville d’Issy les Moulineaux et la société Issy Média ont estimé que l’exploitation par Mohamed E. et l’association Issy on Line sous leurs marque et noms de domaine des sites internet susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit du public avec les leurs.

La ville d’Issy les Moulineaux et la société Issy Média ont donc assigné, le 03 août 2004, ces derniers devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir sur le fondement des articles L 711-4, L 713-2 et 3 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil la cessation de toute utilisation par l’association Issy on Line ou Mohamed E. du terme « Issy », la modification de la dénomination sociale de l’association sous astreinte, la cessation de l’utilisation contrefaisante du vocable « Issy » dans les noms de domaine sous astreinte ainsi que la nullité et la radiation de l’enregistrement de la marque Issy TV n°326.7220.

Par jugement rendu le 23 février 2006, cette juridiction a rejeté toutes les prétentions de la ville d’Issy les Moulineaux et de la société Issy Média, les a condamnées à verser à Mohamed E. et à l’association Issy on Line des indemnités de 3000 € et de 1000 € en vertu de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux dépens.

Appelantes de cette décision, la ville d’Issy les Moulineaux et la société Issy Média indiquent abandonner en cause d’appel leurs demandes relatives à la dénomination de l’association Issy on Line.

Elles soutiennent que l’usage des termes Issy.net, Issytv.com, Issytv.org et Issy.info porte atteinte aux droits antérieurs exclusifs détenus par la ville d’Issy les Moulineaux sur ses marques et noms de domaine.

Elles font valoir que le terme Issy ne constitue pas le nom de la commune d’Issy les Moulineaux mais l’élément distinctif de ses marques.

Elles considèrent que l’enregistrement, le 24 juin 1997, et l’exploitation du nom de domaine www.issy.net sont une contrefaçon de la marque Issy déposée le 28 février 1996 et sa reproduction servile ou quasi identique du nom de domaine www.issy.com enregistré le 24 avril 1996.

Elles relèvent que le dépôt de la marque antérieure Issy n°96/613.224 vise expressément la communication sur internet, contrairement à ce qu’a admis le tribunal, en classe 42 alors en vigueur à ce titre mentionnant les services liés au réseau internet embryonnaire à cette époque.

Elles soulignent que les produits ou services visés au dépôt de cette marque sont identiques et similaires au contenu des sites internet couverts par les noms de domaine litigieux, Mohamed E. ayant sciemment choisi de se placer dans leur sillage.

Elles précisent que l’extension « .net » ne suffit pas à conférer un caractère propre à ce nom de domaine et que lors de sa réservation Mohamed E. avait parfaitement connaissance de l’existence du site www.issy.com puisque celui-ci réside à ville d’Issy les Moulineaux depuis 1973.

Elles estiment que l’enregistrement, en violation de leurs droits antérieur des noms de domaine www.issytv.com, www.issytv.org et www.issy.info par Mohamed E. qui reproduisent intégralement la marque Issy n°99.767.865 déposée par la ville d’Issy les Moulineaux et qui sont attachés à des sites se donnant pour activité la télévision sur internet en constituent la contrefaçon et créent un risque de confusion avec son exploitation effectuée par la société Issy Média via les sites www.issy.com et www.issy.tv.

Elles précisent que les noms de domaine www.issytv.com, www.issytv.org et www.issy.info se placent dans le sillage des leurs en profitant de leur notoriété pour tenter d’exercer une activité identique.

Elles invoquent le risque évident de la croyance des tiers à l’existence d’un partenariat entre les parties.

Elles prétendent subir aussi une atteinte à leur image compte tenu de la qualité médiocre des sites gérés par Mohamed E. et de leur activité limitée.

Elles ajoutent que Mohamed E. a revendiqué auprès d’elles de manière abusive pendant les périodes électorales des droits dont il ne dispose pas.

Elles allèguent le dépôt frauduleux par Mohamed E. de la marque Issy TV, le 13 janvier 2004, en violation manifeste des droits détenus par la société Issy Média sur sa dénomination sociale depuis 1990 et de la ville d’Issy les Moulineaux sur ses marques déposées en 1996 et 1999 ainsi qu’au titre de la protection du nom des collectivités territoriales.

Elles se prévalent, si le risque de confusion n’était pas admis par la cour, de la coexistence de tous les noms de domaine en cause.

La ville d’Issy les Moulineaux et la société Issy Média sollicitent, en conséquence, la cessation de la reproduction et de l’utilisation de la marque Issy dans les adresses internet www.issytv.com, www.issytv.org, www.issy.net et www.issy.info de ces noms de domaine sous astreinte de 1000 € par jour de retard, 30 jours après la signification de la présente décision, la nullité de l’enregistrement de la marque Issy TV n°326.7220 au nom de Mohamed E., et sa radiation du registre national des marques dans les 15 jours de cette même signification par Mohamed E. ou l’autorisation pour la ville d’Issy les Moulineaux d’y procéder à défaut.

Elles demandent subsidiairement à la cour de dire que les noms de domaine www.issy.com, www.issy.net, www.issy.info, www.issy-tv, www.issytv.fr, www.issytv.net, www.issytv.com, et www.issytv.org peuvent coexister et que Mohamed E. ne dispose pas de droit opposable à leur égard.

Elles réclament une indemnité de 7000 € au titre de l’article 700 du ncpc.

Mohamed E. et l’association Issy on Line opposent que le premier détient les droits antérieurs sur ses noms de domaine www.issytv.net, www.issytv.com, et www.issytv.org, qu’il a librement et licitement enregistrés selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et qu’il exploite depuis lors.

Ils réfutent le caractère contrefaisant ou fautif de leur exploitation.

Ils affirment avoir créé ces noms de domaine pour désigner, dès 1997, son service de télévision interactive associative et disposer des droits antérieurs sur l’association des termes Issy TV en relevant que la ville d’Issy les Moulineaux n’a déposé la marque Issy que deux ans après le 07 janvier 1999 en classe 38.

Ils font valoir que le dépôt de la marque en classe 42 ne constitue pas une antériorité qui leur soit valablement opposable alors que Mohamed E. ne communique pas sur la ville et ne se charge pas de l’organisation et de la gestion de la communication.

Ils soutiennent que les appelantes ne détiennent aucun droit sur les noms de domaine Issy TV, récupéré in extremis grâce à leurs écritures et Issytv.fr qui ne sont pas exploités.

Ils indiquent que l’exploitation par celles-ci d’un service de télévision interactive s’effectuait lors du prononcé du jugement déféré sous la dénomination « e.T2 i ».

Ils dénient tout risque de confusion entre les services développés par leurs soins et les services municipaux.

Ils soutiennent que, le 13 janvier 2004, la marque Issy TV était disponible en sorte que Mohamed E. l’a déposée afin de confirmer ses droits acquis antérieurement par l’usage de la dénomination « Issy TV ».

Ils font état de l’absence de préjudice allégué par les appelantes en soulignant que celles-ci disposent du nom de domaine « Issy.com » qu’elles exploitent en toute quiétude et qu’elles ne sauraient se prévaloir d’un monopole d’utilisation de la dénomination Issy.

Ils précisent avoir été radiés du guide pratique d’Issy et faire l’objet d’une discrimination injustifiée.

Mohamed E. et l’association Issy on Line concluent à la confirmation du jugement déféré, sauf à réclamer la condamnation solidaire des appelantes au paiement de 5000 € de dommages-intérêts en réparation de la mesure vexatoire et discriminatoire, la publication de l’arrêt à intervenir dans 3 journaux ou revues de leur choix aux frais des appelantes pour un montant maximum HT de 3000 € par insertion, leur réintégration dans le guide de la ville d’Issy les Moulineaux et dans la liste des destinataires de tout autre support auxquels peuvent prétendre les autres associations et habitants de cette ville.

Ils sollicitent « l’exécution provisoire » de la décision à intervenir.

Ils demandent chacun une indemnité de 7000 € en application de l’article 700 du ncpc.

DISCUSSION

Considérant que la ville d’Issy les Moulineaux a déposé les marques Issy n°96/613224, le 28 février 1996, dans les classes 9, 16, 18, 23, 24, 34, 35 et 41 et le 07 janvier 1999, sous le n°99/785865 en classe 38 relative aux télécommunications et spécialement « la communication sans ou avec fil, transfert de données de toute nature entre terminaux d’ordinateurs, téléinformatique, service de messagerie électronique par réseau internet » ;

Que cette commune a, en outre, enregistré les noms de domaine suivants : le 24 avril 1996, « Issy.com », le 31 juillet 2002, « Issytv », le 12 janvier 2005, « Issytv.net » et le 21 février 2005, « Issytv.fr » ;

Considérant que la ville d’Issy les Moulineaux exploite le nom de domaine « Issy.com » pour y présenter ses activités et édite un mensuel d’information renvoyant à ce site internet ;

Qu’elle a lancé, en 2000, une télévision interactive sous la dénomination T2i et e-T2i et déposé à cet effet une marque semi figurative « T2i la télé interactive d’Issy » ;

Considérant que Mohamed E. qui réside depuis 1973 à Issy Les Moulineaux a créé en 1992, une association dénommée « Nour » ayant pour objet de favoriser les échanges culturels et technologiques entre les peuples et à cette fin gérer toutes radios ou télévision par câble ou hertzien ;

Qu’il a créé, le 25 septembre 1995, l’association Issy on Line afin de promouvoir le développement de nouvelles technologies et de permettre à tous d’y accéder ;

Que, le 24 juin 1997, Mohamed E. a enregistré le nom de domaine « Issy.net » et proposé sur ce site un service de forum de discussion, de petites annonces et de courrier électronique gratuit, ainsi que celui d’une télévision personnelle interactive, puis le 03 octobre 2000 a déposé le nom de domaine « Issytv.com » pour y exploiter son service de télévision ;

Considérant que, le 07 octobre 2003, Mohamed E. a enregistré les noms de domaine « Issytv.org » et Issytv.net », puis le 28 janvier 2005, celui d' »Issy-info » ;

Qu’il a aussi déposé à l’Inpi, le 13 janvier 2004, la marque Issy TV en classes 35 (publicité), 38 (télécommunications) et 41 (éducation, formation, divertissement) ;

Considérant que le libre exercice de la communication en ligne suppose l’enregistrement d’un nom de domaine dans le respect des droits des tiers ;

Considérant qu’une commune peut déposer son nom en intégral ou en abrégé à titre de marque et l’enregistrer comme nom de domaine mais qu’elle ne peut interdire son utilisation par des tiers et doit la tolérer dès lors que celui qui utilise dans la marque ou le nom de domaine tout ou partie du nom de la commune justifie d’un intérêt légitime à se prévaloir de ce nom, notamment pour y mentionner le lieu où il exerce effectivement son activité et qu’il n’existe aucun risque de confusion avec la marque déposée ou le site officiel de la commune ;

Considérant que devant la cour, les appelantes ont renoncé à leurs prétentions concernant la cessation par l’association Issy on Line de l’usage de sa dénomination.

Sur la contrefaçon alléguée de la marque Issy n°96/613224

Considérant que les appelantes prétendent que l’enregistrement du nom de domaine « Issy.net », le 24 juin, par Mohamed E., puis son exploitation constitue la reproduction servile au sens de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle de la marque Issy déposée, le 28 février 1996, par la ville d’Issy les Moulineaux ;

Considérant toutefois que l’existence d’une contrefaçon telle que prévue par ce texte nécessite la reproduction à l’identique de la marque par le signe incriminé pour des produits ou services eux-mêmes identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;

Or, considérant qu’outre que le nom de domaine « Issy.net » comporte par rapport à la marque Issy n°96/613224 l’ajout « net », celle-ci, au vu du certificat d’identité produit par les appelantes, révélait, au demeurant, son non renouvellement, a été enregistrée pour des produits et services des classes 9, 16, 18, 24, 25, 34, 35 et 41 comme l’a exactement énoncé le tribunal, tous étrangers à ceux exploités par Mohamed E. dans son site sous le nom de domaine issy.net pour son service de messagerie internet et de télévision interactive au service des habitants d’Issy ;

Considérant qu’il n’est pas davantage démontré par les appelantes la matérialité d’une contrefaçon sur le fondement de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle dès lors que l’usage du nom de domaine « Issy.net » ne vise pas des activités identiques ou similaires aux produits et services désignés dans l’enregistrement de la marque en cause ;

Que la demande de ce chef sera rejetée ;

Sur l’attente prétendue au nom de domaine « issy.com » par celui d' »Issy.net »

Considérant que la ville d’Issy les Moulineaux et la société Issy Média justifient par l’impression des pages extraites du site, exploiter celui www.issy.com enregistré le 25 avril 1996, pour désigner une service d’information pour les habitants de la ville comprenant notamment un service de télévision locale T2i leur permettant d’assister et de participer aux séances du conseil municipal et comportant à compter du mois de mars 2000 une émission hebdomadaire du 26 minutes par voie d’une web télé e.T2i ;

Considérant, cependant, que la terminaison « net » choisi par Mohamed E. pour dénommer son site en 1997 présentait alors un caractère propre et constituait une traduction du nom de son association Issy on Line, on line, selon le lexique de la revue « point d’appui » de mai 1996 de la ville d’Issy les Moulineaux étant défini comme « tout ce qui est branché sur le web maillage mondial qui supporte internet » ;

Qu’elle distingue suffisamment cette adresse du nom de domaine www.issy.com ;

Considérant de surcroît qu’ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal, l’examen des pages des deux sites révèle que le site issy.com comporte le logo de la ville et ne peut être confondu par un utilisateur de moyenne attention avec le site de Mohamed E., lequel fait mention de son identité et de ses coordonnées sur la page d’accueil du site qu’il a créé dont on s’aperçoit immédiatement qu’il appartient à un particulier.

Sur la contrefaçon alléguée de la marque Issy n°99/767865 par l’enregistrement des noms de domaine « issytv.com », « issytv.org » et « issy.info » et sur les atteintes prétendues aux droits des appelantes par leur exploitation

Considérant que le dépôt, le 07 janvier 1999, par la ville d’Issy les Moulineaux de la marque Issy en classe 38 désigne les services de télécommunications, communication avec ou sans fil et par internet ;

Que les appelantes soutiennent que cette marque a été exploitée par la société Issy Média pour créer et proposer une télévision locale par internet et reprochent à Mohamed E. de s’être rendu coupable de contrefaçon en enregistrant les noms de domaine « issytv.com », « issytv.org » et « issy.info » respectivement les 03 octobre 2000, 07 octobre 2003 et 28 janvier 2005 ;

Considérant que le seul enregistrement d’un nom de domaine est une opération en elle-même neutre et que l’existence d’une contrefaçon éventuelle doit être appréciée au regard du contenu du site du nom de domaine ;

Considérant que Mohamed E. démontre la réalité de l’exploitation de son nom de domaine « issy.net » depuis le 11 novembre 1998 et de l’utilisation des termes Issy TV pour désigner son service associatif de télévision interactive et alternative à la disposition de tous dès cette époque et donc antérieurement au dépôt de la seconde marque Issy en classe 38 et qu’il a fait figurer sur la page d’accueil de son site le logotype Issy TV suivant :

[…]

Que Mohamed E. établit aussi que sa télévision est répertoriée comme étant l’une des plus anciennes télévision alternative sur internet ;

Considérant que l’utilisation du terme « Issy » dans le nom de domaine « issytv.com » ne suffit pas à caractériser un risque de confusion avec la marque Issy n°99/767865 et avec le nom de domaine « issy.com » ;

Considérant que le contenu des sites écarte tout risque de confusion ;

Qu’en effet, le site issytv.com a pour objet de présenter la télévision privée dénommée « Issy TV » animée par Mohamed E. alors que le site « Issy.com », site officiel de la ville d’Issy les Moulineaux comporte de très nombreuses et diverses informations concernant l’actualité de la ville et de ses habitants et ne comporte un renvoi à la télévision de la ville que par une fenêtre offrant un lien avec le site issy.tv comprenant des séquences vidéo enregistrées ;

Que la page de présentation du site issytv.com mentionne clairement l’identité de Mohamed E. et ne permet aucune confusion avec le site « issy.com » qui renferme le logo de la ville ;

Que le site « issy.com » particulièrement bien référencé est annoncé en première page dans le journal et figure sur toutes les communications adressée à l’ensemble des habitants de la ville et s’avère dès lors parfaitement connu de ces derniers, lesquels sont donc parfaitement à même de le distinguer de celui de Mohamed E. ;

Considérant, par ailleurs, que ce n’est pas sous cette dénomination que la ville d’Issy les Moulineaux a développé en mars 2000 son service de télévision interactive mais sous la marque semi figurative « e.t.i » :

[…]

jusqu’en octobre 2003, date à laquelle la ville a annoncé par son mensuel d’information que la chaîne changeait de nom pour devenir « Issytv » alors qu’une dénomination approchante « issytv.com » était déjà utilisée par les intimés depuis, le 03 octobre 2000, pour diffuser une chaîne locale interactive ;

Que de surcroît, les appelantes ne pouvaient se prévaloir du nom de domaine « issy.tv » qui n’était plus protégé lorsque le tribunal a statué, son enregistrement ayant expiré le 31 juillet 2005, et qu’elles n’ont réenregistré qu’ultérieurement le 19 septembre 2005, ni celui de « issytv.fr » n’ayant été enregistré que le 21 février 2005, postérieurement à l’exploitation des noms de domaine de Mohamed E. associant les termes « issytv » ;

Considérant que les services proposés par Mohamed E. et l’association Issy on Line sur leurs sites internet sont clairement des services non professionnels, ni officiels ;

Qu’il n’y est fait aucune référence à un quelconque partenariat avec la ville d’Issy les Moulineaux et qu’il n’apparaît clairement qu’il s’agit d’un site créé et géré par une personne privée et non par la municipalité ;

Que le nom et les coordonnées de Mohamed E. figurent sur leurs pages d’accueil ;

Considérant qu’il n’existe donc pas de risque de confusion pour un internaute isséen d’attention moyenne entre les sites de Mohamed E. et ceux de la ville d’Issy les Moulineaux en sorte que la contrefaçon n’est pas constituée tout comme les agissements de concurrence déloyale ou de parasitisme imputés à celui-ci sont infondés ;

Que toutes les prétentions articulées à cet égard par les appelantes seront dès lors rejetées.

Sur la demande de nullité de l’enregistrement de la marque Issy TV

Considérant que les appelantes invoquent à cet égard l’article L 711-4 b) et L 711-4 a) et h) ;

Considérant cependant qu’il ne peut exister de risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque Issy TV et la dénomination sociale de la société appelante puisqu’elles comportent des éléments suffisamment distinctifs résultant de leurs noms respectifs, la dénomination statutaire adoptée par celle-ci étant : « société d’économie mixte Issy Média ou Sem Issy Média » spécialement longue et comprenant en elle-même sa forme, alors que le vocable de la marque Issy TV est courte ;

Qu’en outre, le terme Média fait quant à lui référence à l’ensemble des moyens de communication et a un sens particulièrement large tandis que celui de TV beaucoup plus limité, qui constitue l’abréviation de télévision peut avoir trait à plusieurs activités concernant la télévision tandis que le mot Issy concerne uniquement le lieu géographique en abrégé de la ville d’Issy les Moulineaux qui est lui-même utilisé par un bon nombre de commerces et de prestataires de services ;

Considérant que la ville d’Issy les Moulineaux ne démontre pas que le dépôt de la même marque soit frauduleux ;

Qu’en effet, Mohamed E. disposait avant ledit dépôt, des noms de domaine « issytv.com », « issytv.org » et « issy.info » et donc d’un intérêt à voir protégées ces dénominations de manière plus large par une inscription à titre de marque ;

Que l’exploitation du nom de domaine issytv.com depuis l’année 2000 par Mohamed E. constituait une antériorité excluant le caractère frauduleux allégué, même si ce dépôt a été effectué postérieurement à un échange de correspondance entre les parties au sujet de l’exploitation que chacun souhaitait conserver du terme « issytv » ;

Considérant que l’adjonction de l’abréviation « tv » au terme « Issy » présente un caractère suffisamment distinctif pour éviter tout risque de confusion avec la marque Issy déposée en la classe 38 par la ville d’Issy les Moulineaux, le 07 novembre 1999, étant de surcroît observé que les appelantes exploitent une télévision municipale interactive sous la marque « e.T2i » ;

Considérant enfin que les appelantes ne démontrent pas que l’enregistrement de la marque « Issy tv » porterait atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la ville d’Issy les Moulineaux ;

Que celles-ci seront dès lors déboutées de leur demande de ce chef, en confirmant encore le jugement déféré sur ce point.

Sur la prétendue atteinte à l’image des appelantes

Considérant que les appelantes qui disposent du nom de domaine issy.com qu’elles exploitent, sans difficulté, ne démontrent pas en quoi les services alternatifs proposés à titre non professionnel par Mohamed E. ou l’association Issy on Line pourraient leur causer un quelconque préjudice alors même qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les sites ne serait-ce justement par les investissements très importants qu’elles sont en mesure d’y consacrer par rapport à ceux d’un particulier comme Mohamed E. ou d’une association qui s’intéressent à ces domaines d’activité de la communication depuis 1992.

Sur la demande subsidiaire des appelantes

Considérant que la cour s’est prononcée sur les différents droits des parties et sur leur opposabilité aux autres ;

Qu’il appartient désormais à celles-ci de conclure, si elles l’entendent des protocoles d’accord de coexistence entre leurs sites à l’instar du projet par elles élaboré en mars 2001 mais non suivi d’effet, lesquels impliquent des négociations sur leurs modalités, sans que la cour ne puisse se substituer leurs volontés respectives, ni, sous couvert de ladite coexistence, dire que Mohamed E. ne dispose pas de droit opposable à la ville d’Issy les Moulineaux et à la société Issy Média en contradiction avec ce qu’elle a déjà décidé dans les motifs précédents ;

Qu’il ne sera donc pas fait droit à cette prétention.

Sur les demandes reconventionnelles de Mohamed E. et de l’association Issy on Line

Considérant qu’il est établi par la production des exemplaires du « guide pratique d’Issy » édité par la société Issy Média que si l’association Issy on Line y apparaissait jusqu’en 2001-2002, elle n’y figure plus depuis 2002-2003 ;

Considérant que les appelantes qui n’ont fourni aucune explication à cet égard à la cour, ne donne aucune raison de nature à justifier cette radiation, laquelle ne s’avère pas dès lors justifiée puisque les autres associations implantées dans la ville continuent d’y figurer ;

Que cette mesure discriminatoire a nécessairement causé un préjudice à l’association Issy on Line qui sera suffisamment réparé par l’octroi en sa faveur de 2000 € de dommages-intérêts, outre par l’injonction d’énoncer à nouveau, cette association dans la prochaine édition de ce guide sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de réintégration dans la liste des destinataires de tout autre support, lesquels ne sont pas déterminés, ni à celle de publication du présent arrêt.

Sur les prétentions accessoires

Considérant que l’équité commande d’accorder à chacun des intimés une indemnité supplémentaire de 4000 € en vertu de l’article 700 du ncpc ;

Que la ville d’Issy les Moulineaux et la société Issy Média qui succombent en leur appel et supporteront les dépens, ne sont pas fondées et leur demande au même titre ;

Considérant que l’exécution d’un arrêt de cour d’appel étant de droit, la demande d’exécution provisoire des intimés est sans objet.

DECISION

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

. Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions déférées ;

. Déboute la ville d’Issy les Moulineaux et la société Issy Média de toutes leurs prétentions dirigées à l’encontre de Mohamed E. et de l’association Issy on Line ;

. Les condamne in solidum à leur verser 2000 € de dommages-intérêts ;

. Leur enjoint de faire figurer le nom et les coordonnées de l’association Issy on Line dans le guide pratique de la ville d’Issy les Moulineaux ;

. Déboute les intimés de leurs demandes de publication et d’exécution provisoire ;

. Condamne la ville d’Issy les Moulineaux et la société Issy Média à payer à chacun des intimés une indemnité de 4000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

. Rejette leur prétention sur le même fondement ;

. Les condamne sous la même solidarité aux dépens d’appel.

La cour : Mme Françoise Laporte (président), MM. Denis Coupin et François Duclaud (conseillers)

Avocats : Me Delphine Brunet Stoclet, Me Agathe Livory

Voir la décision du TGI de Nanterre du 23/02/06

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