Jurisprudence : Diffamation
Cour d’appel de Versailles 8ème chambre Arrêt du 09 octobre 2007
Mustapha L. et autres / Sylvette W.
diffamation
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le jugement
Par jugement contradictoire à signifier à l’encontre de L. Mustapha et B. Amara, et contradictoire à l’encontre de Martin C. et Farida H. épouse B., en date du 20 décembre 2006 :
Sur l’action publique :
– a rejeté l’exception d’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile soulevée par Mustapha L.,
– a déclaré irrecevable, vu l’article 385 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale, l’exception de nullité de la citation délivrée suite à l’ordonnance de renvoi à Mme Farida B.,
– a relaxé des fins de la poursuite Mustapha L. à raison de l’expédition de l’e-mail du 11 janvier 2005,
– a déclaré coupable Mustapha L. du délit de complicité de diffamation envers fonctionnaire public en raison de l’expédition du courrier de Farida B. à Amara B.,
– a condamné Mustapha L. à la peine de 1500 € d’amende
– a déclaré coupable Farida H. épouse B. du délit de diffamation publique envers fonctionnaire public,
– a condamné Farida F. épouse B. à la peine de 1500 € d’amende en application de l’article 30 (pour la pénalité) et de l’article 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 modifiée,
– a déclaré coupable Martin C. du délit de diffamation publique envers fonctionnaire public en application de l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée,
– a condamné Martin C. à la peine de 1500 € d’amende avec sursis en application de l’article 30 (pour la pénalité) et 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,
Sur l’action civile :
– a reçu la constitution de partie civile de Sylvette W.,
– a condamné solidairement Farida H. épouse B., Martin C., Amara B. et Mustapha L. à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts,
– a condamné chacun des condamnés à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– a rejeté le surplus des demandes de la partie civile,
– a condamné Farida H. épouse B., Martin C., Amara B., et Mustapha L. aux dépens de l’action civile.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 février 2005, Sylvette W., directrice de l’école maternelle de la Fontaine à Nanterre, a déposé auprès du doyen des juges d’instruction de Nanterre, une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire contre personne non dénommée, sur le fondement des articles 23, 29 alinéa 1, 31, 32 alinéa 1, 42, 43, 48 (6) de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Elle exposait avoir reçu le 11 janvier 2005, un courriel d’un dénommé Mustapha L., se présentant comme le représentant de l’Union française pour la Cohésion Nationale, commençant par «Bonjour Madame la directrice, Un signalement inquiétant vient de me parvenir », se terminant par «je vous demande de bien vouloir me donner une explication ou alors d’infirmer cette information. Mustapha L.». Elle incriminait le passage suivant de ce texte :
« J’ai appris de mon côté ce week-end que la directrice de l‘école de La Fontaine obligeait les intervenants en cantine de donner à manger du porc à tous les enfants (les consignes étant de couper en petits morceaux et de mettre dans la bouche) … ».
Elle indiquait avoir par ailleurs reçu le 31 janvier 2005, un courrier émanant de l’association CDMPE (Collectif pour la Dignité des Mères Parents d’Elèves), signé par sa présidente, Farida B., commençant par «Madame, Plusieurs témoignages avérés rapportent les faits graves», se terminant par «pas d’autre justification que la discrimination à l’égard des enfants de confession musulmane Farida B., Présidente CDMPE ».
Elle exposait que les textes en cause constituaient une atteinte à son honneur et à sa considération en ce qu’ils laissaient entendre qu’elle obligeait les enfants de confession musulmane à manger du porc et donnait des directives au personnel de la cantine scolaire en ce sens.
Elle indiquait avoir adressé, sur le conseil de son avocat, un courriel à Mustapha L. pour attirer son attention sur le caractère diffamatoire du texte en cause. Ce dernier avait répondu par un mail en date du 9 février 2005 aux termes duquel il réaffirmait que «ces signalements perdurent» et ironisait sur les dénégations de Sylvette W.
Elle avait également écrit à Farida B. pour l’aviser du caractère diffamatoire de son texte.
Elle précisait que Mustapha L. avait diffusé le courriel du 11 janvier 2005 à plus d’une trentaine de sites sur internet, tandis que Farida B. avait rendu destinataires de son courrier du 31 janvier 2005 le maire, le Centre de loisirs de Nanterre, l’inspection académique des Hauts de Seine et le Rectorat de Versailles. Ce texte avait également été diffusé sur le site internet “Saphir.info”.
L’information était ouverte le 11 mars 2005 du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire.
Un procès-verbal était établi le 25 mars 2005 par Maître Pierre-J Pecastaing, huissier de justice, aux fins de constater les faits dénoncés.
Les investigations menées sur commission rogatoire permettaient d’établir que le site internet «Saphir.info» était géré par l’association «Saphir Médiation», présidée par Martin C.
Farida B. confirmait aux enquêteurs avoir rédigé la lettre adressée le 31 janvier 2005 à Sylvette W. et précisait que 51 copies avaient été adressées par courrier postal aux autres écoles maternelles et primaires de Nanterre, à la mairie de Nanterre et à d’autres organismes. Elle contestait toutefois avoir adressé le texte de la lettre en cause aux gestionnaires du site «Saphir.info».
Entendu sur commission rogatoire, Mustapha L. reconnaissait avoir adressé le courriel en cause à Sylvette W., et 69 copies de ce texte aux inspections académiques du département des Hauts-de-Seine. Il niait toutefois être à l’origine de la diffusion sur internet de la lettre de Farida B. du 31 janvier 2005, ce qui était contesté par Martin C. qui affirmait que ce document avait été adressé par mail par L. à Amara B., son collaborateur, ce que confirmait ce dernier. Amara B. aurait décidé seul de la mise en ligne du texte, à laquelle C. ne s’était pas opposé.
Devant le magistrat instructeur, Farida H. épouse B. confirmait avoir participé à la rédaction de la lettre du 31 janvier 2005 et à sa diffusion en sa qualité de présidente de l’association CDMPE.
Mustapha L. ne contestait pas être l’auteur du mail du 11 janvier 2005. Il se disait toutefois dans l’incapacité de préciser s’il avait transmis la lettre de Farida B., notamment à Amara B.
Amara B. confirmait avoir reçu la lettre de Farida B. par un e-mail provenant de Mustapha L. et avoir décidé de la publier sur le site «saphirnet.info», dont il était responsable du contenu rédactionnel lors de la mise en ligne, estimant que ce document avait déjà un caractère public. Il affirmait avoir tenté en vain de donner la parole à des directeurs d’école de Nanterre dans le débat ouvert par le texte en cause.
Martin C. confirmait avoir été Président de l’Association Saphir Médiation et responsable du site internet Saphirnet.info lors de la mise en ligne sur ce site de la lettre de Farida B.
Farida B., Mustapha L. et Martin C. étaient mis en examen du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire, Mustapha L. et Amara B., pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire.
A l’issue de l’information, les quatre mis en examen étaient renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de Nanterre :
– Farida H. épouse B. :
pour avoir, à Nanterre, courant janvier et février 2005, par écrit porté des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur et à la considération de Mme Yvette W., en sa qualité de fonctionnaire, à savoir de Directrice de l’école maternelle de la Fontaine sise à Nanterre, en l’espèce en prenant part à la rédaction et en diffusant une lettre à l’entête de l’association CDMPE dont elle est la présidente, commençant par «madame, plusieurs témoignages avérés rapportent les faits graves … » et se terminant par «à l’égard de ces enfants de confession musulmane … Farida B., Présidente CDMPE», document accusant Mme W. d’avoir obligé des enfants de confession musulmane à manger du porc à la cantine de l’établissement scolaire qu’elle dirige ;
– Mustapha L. :
pour avoir, à Nanterre, courant janvier et février 2005, par des écrits, images exposés en libre accès au public en l’espèce par un moyen de communication électronique à savoir internet, porté des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur et à la considération de Mme Yvette W., en sa qualité de fonctionnaire, à savoir de Directrice de l’école maternelle de la Fontaine sise à Nanterre, en l’espèce en rédigeant et en diffusant un mail commençant par «Bonjour Mme la Directrice, un signalement inquiétant vient de me parvenir» et se terminant par «ou alors d’infirmer cette information. Mustapha L.»,
pour s’être, à Nanterre, courant janvier et février 2005, rendu complice de la diffamation publique envers un fonctionnaire reprochée à M. Martin C., pour avoir adressé à l’association «Saphir Médiation» en vue de sa diffusion, la lettre de Mme Farida B. commençant par «madame, plusieurs témoignages avérés rapportent les faits graves … » et se terminant par «à l’égard de ces enfants de confession musulmane … Farida B., Présidente CDMPE»;
– Amara B. :
pour s’être à Nanterre, courant février 2005, rendu complice, en sa qualité de secrétaire de rédaction de l’association « Saphir Médiation », gérant le site internet «Saphirnet.info», de la diffamation publique envers un fonctionnaire reprochée à M. Martin C. en décidant de diffuser sur le site internet “Saphirnet.info” la lettre de Mme Farida B. qu’il avait reçue par E-mail de Mustapha L., lettre commençant par «madame, plusieurs témoignages avérés rapportent les faits graves …» et se terminant par «à l’égard de ces enfants de confession musulmane . . . Farida B., Présidente CDMPE»;
– Martin C. :
pour avoir, à Nanterre, courant janvier 2005, en sa qualité de président de l’association «Saphir Médiation», animant le site internet « Saphirnet.info », porté des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur et à la considération de Mme Yvette W., en sa qualité de fonctionnaire, à savoir de Directrice de l’école maternelle de la Fontaine sise à Nanterre, en l’espèce en acceptant la diffusion sur ledit site d’une lettre de l’association CDMPE, sous la signature de sa présidente Farida B., commençant par «madame, plusieurs témoignages avérés rapportent les faits graves …» et se terminant par «à l’égard de ces enfants de confession musulmane … Farida B., Présidente CDMPE»;
Faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1, 31, 32 alinéa 1, 42, 43 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;
Il y a donc lieu de rappeler que la plainte initiale visait trois faits diffamatoires caractérisés :
– par un e-mail émanant de Mustapha L. adressé le 11 janvier à la plaignante ainsi qu’à soixante neuf administrateurs ou établissements scolaires,
– par un e-mail adressé le 31 janvier 2005 par Farida H. épouse B.,
– par la mise en ligne le 4 février 2005 sur le site “saphirnet.info” du courrier précédent.
Devant le tribunal, Mustapha L. avait soulevé l’annulation de la procédure. Farida H. épouse B. avait, pour sa part, soulevé la nullité de la poursuite, estimant avoir apporté la preuve de la vérité du fait diffamatoire.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement frappé d’appel par Martin C., Farida B. et le Ministère Public, puis par Mustapha L. dans les délais légaux ;
Après avoir rappelé la chronologie de la procédure et les prétentions des parties, la juridiction de première instance a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mustapha L., infondée en droit ainsi que l’exception de nullité de la citation qui n’avait pas été soulevée avant toute défense au fond ;
Le tribunal a caractérisé les éléments constitutifs de la diffamation publiques tant en ce qui concerne le mail adressé par Mustapha L. que le texte de Farida B. et le texte mis en ligne reprenant l’imputation diffamatoire contenue dans le mail et le courrier précité ;
Enfin, les premiers juges n’ont pas admis les prévenus au bénéfice de la bonne foi ;
Ils ont caractérisé les faits de complicité commis par Mustapha L. pour la complicité en raison de l’expédition du courrier, la responsabilité du directeur de publication ;
Par ailleurs, Mustapha L. a été relaxé à raison de l’expédition de l’e-mail du 11 janvier 2005.
Amara B. n’a pas interjeté appel de cette décision dans le délai légal ;
Par ailleurs, Martin C. a fait connaître qu’il se désistait de son appel ;
Le Ministère Public s’est désisté à l’audience à son encontre.
La Cour a fait droit à la demande d’audition d’Isabelle D., inspectrice de l’Education Nationale, sollicitée par le conseil de Farida B. ;
Mustapha L., sans avocat constitué, a exposé avoir été touché par le signalement initial et soutient que tous les destinataires du mail qu’il a diffusé dans le cadre de l’association appartenaient à la même communauté d’intérêt ; il prétend avoir agi sans animosité et avoir procédé avec loyauté ;
Il a maintenu son exception de nullité tout comme l’avocat de Farida H. épouse B. ; ces incidents étant joints au fond, il a également précisé que le mail litigieux était à remettre dans un contexte et était clair, sans intention de diffamation ;
Farida H. épouse B. a été entendue et fait part de ses tentatives infructueuses d’entamer un dialogue tout en admettant son imprudence ; elle prétend avoir disposé de témoignages avérés de personnes ayant ensuite subi des pressions ;
Le témoin Isabelle D. a précisé qu’elle a rédigé un rapport sur la restauration scolaire et qu’elle n’avait pas la responsabilité du personnel ;
La partie civile Sylvette W. a décrit le caractère blessant de sa mise en cause et la coalition qu’elle a eu à affronter injustement.
L’avocat général a requis la Cour de confirmer le rejet des exceptions de nullité, la condamnation de Mustapha L., la publicité ne faisant aucun doute, la relaxe intervenue, et la condamnation de Farida H. épouse B. ;
Dans ses écritures, la partie civile conclut tout d’abord au rejet des nullités soulevées ;
Elle demande de retenir les quatre prévenus dans les liens de la prévention, de constater l’absence de preuve de la vérité des faits diffamatoires et l’absence de bonne foi ;
Farida H. épouse B., pour sa part, après avoir repris la chronologie des faits en les situant dans leur contexte, reprend sa demande de nullité des poursuites à raison de la nullité de la plainte ainsi que l’irrecevabilité des poursuites à raison du défaut de qualité à agir et la prescription ;
Elle sollicite un complément d’information pour obtenir un certain nombre de documents ;
Elle conteste les éléments constitutifs de la diffamation concernant les extraits cités et la publicité ;
Elle maintient son offre de vérité des faits diffamatoires ;
Enfin, elle sollicite le bénéfice de l’excuse de bonne foi.
Mustapha L. sollicite la disqualification de l’infraction concernant le courrier électronique en l’absence d’élément de publicité.
DISCUSSION
Sur l’action publique
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures d’appel ;
Considérant que les appels, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables ;
Considérant qu’il y a lieu de donner acte à Martin C. de son désistement d’appel et, compte-tenu du désistement d’appel incident du Ministère Public à son encontre, de constater le dessaisissement de la Cour ;
Considérant qu’il y a lieu par ailleurs de constater qu’en l’absence d’appel de Amara B., la condamnation est devenue définitive à son égard ;
Sur les exceptions de nullité
Considérant que dans ses écritures, Mustapha L. ne reprend pas l’exception d’irrecevabilité soulevée au niveau du défaut de versement de la consignation par la personne ayant engagé l’action publique ;
Qu’au surplus, le tribunal a justement apprécié qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit à une partie civile de donner mandat à un tiers, une association en l’espèce, de verser pour son compte la consignation ;
Considérant par ailleurs que l’exception tendant à voir déclarer la nullité des poursuites a été à bon droit rejetée, la dite exception n’ayant pas été soulevée avant tout débat au fond, mais oralement pendant la plaidoirie du défenseur ;
Sur la qualité de fonctionnaire public de la partie civile
Considérant que la partie civile, chargée à l’époque des faits de fonctions de direction d’une école maternelle, avait incontestablement le statut de fonctionnaire public.
Sur la culpabilité de Mustapha L.
Considérant que Mustapha L. a adressé le 11 janvier 2005, un e-mail à Sylvette W. ainsi qu’à soixante neuf autres administrations ou établissements scolaires, ce qu’il reconnaît ;
Considérant par ailleurs qu’il lui est reproché notamment par Martin C., d’avoir adressé le courrier de Farida H. épouse B. à l’un de ses collaborateurs B., responsable du site “Saphirnet.info” ;
Que Mustapha L. a contesté avoir, d’une manière quelconque, aidé à la diffusion sur ce site du courrier litigieux ;
Considérant que dans son “mail”, Mustapha L. porte incontestablement atteinte à l’honneur et à la considération de la directrice de l’école la Fontaine, décrite comme un fonctionnaire particulièrement irresponsable par rapport à ses pratiques professionnelles allant jusqu’à faire ingérer des aliments à des mineurs en méconnaissance totale et discriminatoire de leurs pratiques religieuses ;
Considérant par contre que l’élément de publicité n’est pas établi en l’espèce, le dit mail ayant été adressé à des destinataires membres sans exception de la sphère éducative constituant une véritable communauté d’intérêts ;
Considérant que les éléments constitutifs de la bonne foi à partir des critères habituellement dégagés, ne sont pas tous réunis en l’espèce, contrairement à l’appréciation des premiers juges ;
Considérant en effet que Mustapha L. a singulièrement manqué de prudence dans l’expression et ne s’est pas entouré de toutes les précautions voulues en s’abstenant d’enquêter tant auprès de la Directrice que du personnel éducatifs travaillant dans les services concernés ;
Considérant qu’il y a lieu par ailleurs de relaxer Mustapha L. pour le délit de complicité de diffamation, un doute subsistant quant à la transmission du texte incriminé dans le but de sa diffusion ; que par ailleurs, le dossier de procédure ne porte pas trace de la production de ce courrier ;
Sur la culpabilité de Farida H. épouse B.
Considérant que Farida H. épouse B. est poursuivie pour avoir adressé le 31 janvier 2005, un mail après l’avoir rédigé de concert avec d’autres membres de son association et signé ; que si l’original du texte avait été adressé à sa destinataire Sylvette W., une copie avait été adressée à plusieurs organismes scolaires, associations ainsi qu’à la mairie de Nanterre ;
Considérant que le tribunal ajustement rejeté la demande d’offre de preuve de la vérité du fait diffamatoire par des motifs précis, circonstanciés et exempts de contrariétés qu’en effet, les quatre attestations produites ne répondent pas aux exigences de la jurisprudence en la matière, par leur caractère vague et indirect par rapport aux faits précis imputés à la partie civile ;
Considérant pareillement que le supplément d’information sollicité apparaît comme dilatoire, au vu du témoignage recueilli et de la tardiveté de la demande ;
Considérant que les imputations retranscrites portent atteinte à l’honneur et à la considération de la directrice d’école, s’agissant comme exposé plus haut pour Mustapha L., de reproches adressés sans réserve à cette dernière, mettant gravement en cause sa compétence, sa neutralité et allant jusqu’à l’accuser d’avoir fait ingérer par des enfants de confession musulmane, de la viande de porc, au mépris de leurs coutumes et usages religieux ;
Considérant que ce courrier a été adressé à un ensemble de destinataires allant au-delà de la communauté de l’Education Nationale ;
Considérant que le tribunal a de même, écarté le bénéfice de la bonne foi en l’absence de demande d’enquête ou de renseignement auprès des autorités de tutelle au premier chef concernées ;
Considérant que cette information “tous azimuts” était bien évidemment destinée à amener le conflit au niveau médiatique alors que la volonté d’atteindre Sylvette W. dans sa fonction ne procédait que d’opinions personnelles, à peine confortées par les dires de trois parents d’élèves et d’un vacataire scolaire ;
Considérant qu’il y a lieu de confirmer en ce qui concerne Farida H. épouse B. la décision en toutes ses dispositions.
Sur l’action civile
Considérant que les dommages-intérêts alloués, qui seront supportés solidairement par les quatre condamnés, ne sont nullement excessifs eu égard au préjudice moral provoqué ayant atteint la partie civile dans sa dignité et son intégrité morale ;
Considérant qu’il convient de faire droit aux dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; que cette condamnation sera supportée par les deux appelants, chacun à concurrence de 500 € ;
Considérant qu’il convient également de les condamner aux dépens de l’action civile.
DECISION
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de toutes les parties à l’exception de Martin C., prévenu, pour lequel il sera statué par arrêt contradictoire à signifier ;
En la forme
. Déclare les appels recevables ;
Au fond
. Ordonne la jonction des deux procédures d’appel enrôlées sous le numéro 07/00187 et 07/01443 ;
Sur l’action publique
. Donne acte à Martin C. de son désistement d’appel principal et au Ministère Public de son désistement d’appel incident à son égard ;
. Après avoir rejeté la demande de supplément d’information, confirme le jugement entrepris sur l’irrecevabilité de l’exception de nullité par Mustapha L. ;
. Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de Farida H. épouse B. pour le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public et la peine de 1500 € d’amende ;
Si le condamné s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale ;
. Réformant pour le surplus ;
. Déclare Mustapha L. coupable de contravention de diffamation non publique à raison de l’expédition de l’e-mail du 11 janvier 2005 ;
Le condamne à une amende contraventionnelle de 38 € ;
Si le condamné s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale.
Sur l’action civile
. Confirme la décision entreprise sur l’action civile ;
. Condamne Farida H. épouse B. et Mustapha L. à payer à la partie civile la somme de 500 € chacun, au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
. Les condamne également aux dépens de l’action civile.
La cour : M. Riolacci (président), Mmes Luge et Favereau (conseillers)
Avocats : Me Hassan Guemiah, Me Thierry Chevillard
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