Jurisprudence : Diffamation
Cour d’appel de Versailles 8ème chambre Arrêt du 28 septembre 2007
Philippe K. / Philippe A. et autres
diffamation
PROCÉDURE
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2005, Tribunal Correctionnel de Nanterre statuant sur les intérêts civils concernant A. Philippe pour les faits qualifiés de :
Diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen en charge d’un service public par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique, le 14 avril 2004, dans les Hauts de Seine, infraction prévue par les articles 31 al.1, 23 al.1, 29 al.1, 42 de la loi du 29/07/1881 et réprimée par les articles 31 al.1, 30 de la loi du 29/07/1881,
concernant L. Daniel pour les faits qualifiés de :
Diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen en charge d’un service public par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique, les 04 avril 2004, 08 avril 2004 et 14 avril 2004, à Clamart, infraction prévue par les articles 31. al.1, 23 al.1, 29 al.1, 42 de la loi du
29/07/1881 et réprimée par les articles 31 al.1, 30 de la loi du 29/07/1881,
concernant M. Valérie pour les faits qualifiés de :
Complicité de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen en charge d’un service public par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique, le 14 avril 2004, dans les Hauts
de Seine, infraction prévue par les articles 31 al.1, 23 al.1, 29 al.1, 42 de la loi du
29/07/1881, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 31 al.1, 30 de la loi du 29/07/1881, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal,
concernant P. Philippe pour les faits qualifiés de :
Complicité de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen en charge d’un service public par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique, du 1er avril 2004 au 30 avril 2004, dans les Hauts de Seine, infraction prévue par les articles 31 al. 1, 23 al. 1, 29 al. 1, 42 de la loi du 29/07/1881, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 31 al. 1,30 de la loi du 29/07/1881, Art. 12 1-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal.
Sur l’action civile
a débouté Philippe K. de ses demandes, compte tenu de la relaxe prononcée,
a jugé non établi l’abus d’action reproché par Daniel L. à Philippe K.,
a rejeté la demande de Daniel L. formée en application de l’article 472 du Code de procédure pénale,
Appel a été interjeté par K. Philippe, le 16 Décembre 2005, des dispositions civiles.
Par arrêt contradictoire de la Cour d’Appel de Versailles en date du 15 mars 2006, la Cour a :
– ordonné le renvoi à l’audience du jeudi 18 mai 2006 à 16 h 30 devant la même chambre.
[…]
FAITS
Par courrier reçu le 29 avril 2004, Philippe K., maire de Clamart, déposait plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance, contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, à raison de plusieurs allégations faisant suite à la diffusion, le 31 mars 2004, dans le cadre de l’émission “Envoyé spécial” sur France 2, d’un reportage sur la salle de prière de Clamart, présentant cette salle comme un lieu de prêches appelant les musulmans à la guerre sainte.
Dans le quotidien “Le Parisien”, édition des Hauts-de-Seine, en date du 14 avril 2004, était publié un article intitulé “Clamart : tensions politiques autour de la salle de prière”, contenant l’extrait suivant :
“Philippe P., député-maire du PIessis-Robinson martèle que le Maire de Clamart avait été “averti de graves dérives et de la présence dans la salle d’islamistes radicaux” par le Préfet. Selon P., K. a fait “la sourde oreille” et “fermé les yeux” pour “assurer” Benoît M., le candidat socialiste aux cantonales sur le Plessis-Robinson, proche de K. “des voix musulmanes”.
Le 4 avril 2004, l’association Clamart 2007 diffusait sur son site internet l’article suivant :
“04/04/04 : Le Maire savait
Jeudi soir, sur France 2, a été diffusé un reportage édifiant sur la Salle de prière de Clamart. Fréquentée par un bon nombre d’intégristes salafistes, et elle est dirigée par un imam qui appelle au cours de ses prêches, les fidèles clamartois au Jihad (La guerre Sainte).
Les Clamartois ont été très choqués par ce reportage. L‘émotion de chacun est très forte et justifiée. Les Clamartois ne pouvaient imaginer qu‘une salle municipale, mise à disposition d’une association par le Maire, servait de base à des partisans de la “guerre sainte contre les juifs et les chrétiens “.
Philippe K. interrogé pendant le reportage, déclarait n‘être au courant de rien et dans le journal le Parisien il s’indignait de n‘avoir pas été informé par les services de police.
Dans ce même journal, la Préfet des Hauts de Seine démentait ces propos.
Le Maire aimerait bien se dédouaner, pourtant il connaissait très bien la situation de la salle de prière et de ses interlocuteurs islamistes.
Avant les élections municipales de 2001, les intégristes avaient rencontré Marie-France L. et Daniel L. pour leur proposer un soutien électoral contre une salle de prière. L‘une et l’autre avaient refusé de traiter avec eux.
Philippe K. les avait alors rencontrés et leur avait promis une salle de prière qu’ils ont obtenue.
Plusieurs fois l’opposition, alertée par tes habitants des cités, a dit au Maire les dangers que couraient de nombreux jeunes pris en main par les “intégristes “.
De nombreux Clamartois ont averti le Mairie de ce qui se passait sur le plateau. Rien n‘y a fait.
Il y a quelques semaines, la commission démocratie locale a débattu de ce problème, les élus présents ont tous fait part de leur grande inquiétude quant à l’évolution de la situation.
Nous avons redit encore dimanche dernier au Maire le danger que représentaient les salafistes dans les cités Le Maire a souri…
La réponse à ce silence complice, ce sont les habitants des cités qui l’ont donné.
Ils ont tous vu les amis de l’association cultuelle s’intéressée de près à la campagne électorale de Philippe K. au Petit Clamart.
Qui pourra croire que le Maire ne savait pas ce qui se passait ? Philippe K. peut-être !!!”.
Le 8 avril 2004, la même association diffusait sur son site le texte suivant :
“08/04/04 : Le Maire savait (suite)
Le Maire a déclaré dans la presse qu’il avait pris la décision de fermer la salle de prières dès qu’il avait pris connaissances des prises de position de l’Imam, après avoir vu l’émission sur sa télévision, le jeudi 1er avril.
Pourtant France 2 a interviewé le Maire plus d’une semaine auparavant. Il connaissait donc, dès cet instant, la teneur des propos tenus par l’Imam de Clamart et il n’a rien fait.
Aucune décision n’a été prise à ce moment là, il n’était sûrement pas opportun pour lui de fermer cette salle de prières à quelques jours du 2ème tour des régionales et des cantonales. Les multiples déclarations que fait Philippe K. sur France 2 et France 3 ne sont qu’un écran de fumée. Le Maire savait et il n’agit que lorsque que le problème a été rendu public ».
Enfin le 14 avril 2004, la même association diffusait sur son site internet un nouvel article intitulé “Le Maire savait (suite) : quand la presse en rajoute”, comprenant les phrases suivantes :
“Quant au Figaro, il consacre en page 9 un article sur la salle de prières de Clamart. Le journaliste confirme que c’est bien “à l’orée des années 2000” que les intégristes se sont intéressés à Clamart et que l’activité de ces intégristes dépassait le cadre de la simple prière. De cela, Marie-France L. et Daniel L. en ont informé le Maire. Il a fallu qu’un reportage de télévision rendre tout cela public pour que le Maire se décide de faire quelque chose.”
Philippe K. estimait que ces propos contenaient l’imputation à son encontre :
– d’avoir ouvert un lieu de prière en sachant qu’il le confiait à des intégristes ;
– de s’être abstenu de faire fermer le lieu de prière en sachant qu’il s’agissait, en réalité, d’un lieu de propagations de discours extrémistes et violents ;
– de l’avoir fait délibérément pour ménager à un de ses proches un soutien électoral de la part des responsables de ce lieu de culte ;
– d’avoir attendu que les échéances électorales (élections régionales et cantonales des 21 et 28 mars 2004) soient passées pour prendre la décision de fermer cette salle de prière ;
– de s’être ainsi rendu complice, dans un but purement électoraliste, de la propagation d’un discours appelant à la haine raciale et faisant l’apologie du terrorisme.
Ces propos, qui étaient dirigés à l’encontre d’un élu municipal, dans le contexte de la vive émotion soulevée par les attentats de Madrid revendiqués par un mouvement extrémiste se réclamant de l’Islam, relevaient, selon Philippe K., de l’article 31 de la loi sur le presse.
Une information judiciaire était ouverte le 28 juin 2004 du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public.
Entendu sur commission rogatoire, Daniel L., conseiller municipal de l’opposition (UMP) reconnaissait être responsable du site internet de l’association Clamart 2007 (www.clam-clam.com) et l’auteur des passages critiqués par la partie civile. II précisait qu’il avait reçu le 24 avril 2004 un droit de réponse émanant de Philippe K., qu’il avait fait paraître rapidement sur le site en cause, éléments qui étaient confirmés par les enquêteurs.
Philippe P., député des Hauts de Seine et maire du Plessis Robinson (UMP), niait être l’auteur des propos rapportés dans l’article du journal “Le Parisien” et indiquait que la journaliste en question était principalement en contact avec son directeur de cabinet, Franck B. II confirmait toutefois que les faits s’étaient bien déroulés ainsi qu’il était rapporté dans l’article.
Valérie M., journaliste du « Parisien”, confirmait être l’auteur de l’article publié le 14 avril 2004. Elle ne se souvenait pas si Philippe P. lui avait tenu personnellement les propos rapportés et confirmait qu’elle était principalement en contact avec Franck B. En revanche, elle affirmait que les propos incriminés étaient extraits d’un communiqué de presse intitulé “Philippe P. dénonce l’attitude de Philippe K. à propos de l’affaire de la salle de prière de Clamart”, qui lui avait été envoyé par Annie H., le contact presse du cabinet de Philippe P., par courrier électronique le 13 avril 2004. Les propos contenus dans ce communiqué de presse avaient d’ailleurs été confirmés par un second communiqué, en date du 16 avril. Valérie M. ajoutait que Philippe K. validait les communiqués de presse avant leur diffusion auprès des journalistes, sans quoi elle ne l’aurait jamais cité entre guillemets, ce dossier étant particulièrement sensible.
Annie H. reconnaissait avoir élaboré le communiqué de presse à la demande et grâce aux indications fournies par Philippe P., qui s’était personnellement occupé de l’affaire de la salle de prière. Elle s’était contentée de mettre en forme ses idées et, selon la procédure habituelle, avait soumis le communiqué pour validation soit à Philippe P. lui-même, soit à son directeur de cabinet, soit à son chef de cabinet. Elle ne pouvait être plus précise.
Devant le magistrat instructeur Philippe A. confirmait qu’il était bien le directeur de la publication du journal “Le Parisien”, édition des Hauts-de-Seine, à la date des faits.
Valérie M. confirmait les déclarations faites aux enquêteurs. Selon elle, l’authenticité des propos tenus par Philippe P. et rapportés dans son article était indiscutable.
Daniel L. et Philippe P. maintenaient leurs déclarations. Philippe P. ne pensait pas avoir eu le temps de relire ledit communiqué, mais il en assumait totalement le contenu, même si la forme lui paraissait discutable.
Philippe A. Valérie M., Daniel L. et Philippe P. étaient mis en examen des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public ou de complicité de ce délit.
Par arrêt en date du 16 mars 2005, la Cour d’Appel de Versailles rejetait la requête en annulation de la procédure formée par Philippe P. sur le fondement de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, au motif que le visa global des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 apparaissant dans la plainte avec constitution de partie civile ne créait aucune ambiguïté sur les textes dont l’application était demandée, contrairement à ce qui était allégué.
Par ordonnance en date du 30 juin 2005, Philippe A., Valérie M., Daniel L. et Philippe P. étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel.
Daniel L. et Philippe P. faisaient chacun notifier une offre de preuve par exploit d’huissier en date du 29 juillet 2005. Daniel L. produisait plusieurs documents, ainsi qu’une cassette VHS, et faisait citer Bernard M., conseiller municipal de Clamart, Marie-France L., ancien maire de Clamart, Mobamed Sifaoue, journaliste auteur du reportage diffusé dans « Envoyé spécial” et Luc G., habitant de Clamart, en qualité de témoins devant le tribunal correctionnel. Philippe P. produisait pour sa part divers documents.
Philippe K. reprenait l’argumentation développée dans sa plainte avec constitution de partie civile et déniait toute force probante aux deux offres de preuve. D’une manière générale, il soutenait qu’il n’avait pas été averti de la teneur des prêches qui se tenaient dans la salle de prière de Clamart. II disait avoir été piégé par le journaliste du reportage diffusé à la télévision et contestait avec force l’existence d’un quelconque accord avec les propagateurs des discours illégaux tenus dans la salle de prière.
Philippe K. sollicitait la condamnation solidaire de Philippe A., Valérie M. et Philippe P. à lui verser une somme de 5000 € en réparation du préjudice causé par la publication, dans le journal “Le Parisien”, de l’article intitulé “Tensions politiques autour de la salle de prière”. Il sollicitait la condamnation de Daniel L. à lui verser la somme de 5000 € pour le préjudice causé par la publication des articles des 4, 8 et 14 avril sur le site internet de l’association Clamart 2007. Il demandait également au tribunal correctionnel d’ordonner la publication, sous astreinte de 500 € par jour, d’un communiqué judiciaire dans le journal “Le Parisien” et sur le site www.clam-clam.com. Enfin, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, il sollicitait la condamnation de chacun des prévenus à lui verser la somme de 500 € chacun.
Philippe A. et Valérie M. plaidaient la relaxe au bénéfice de la bonne foi, les propos querellés correspondant précisément à ceux contenus dans le communiqué de presse de Philippe P. et ayant été cités entre guillemets.
Philippe P. invoquait la qualification erronée des faits, ceux-ci relevant en fait de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881, à titre subsidiaire, la vérité des faits diffamatoires, et à titre infiniment subsidiaire, sa bonne foi.
Daniel L. auteur des trois textes mis en ligne disait n’avoir fait que relater des faits avérés et établis, ainsi qu’il tentait de le démontrer par son offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires. Subsidiairement, il arguait de l’absence de caractère diffamatoire des propos litigieux, et à titre infiniment subsidiaire, de sa bonne foi. Daniel L. sollicitait la condamnation de Philippe K. à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 472 du Code de Procédure Pénale.
Par jugement en date du 13 décembre 2005, le tribunal correctionnel de Nanterre déclarait irrecevable l’exception de nullité soulevée par Philippe P., sa demande invoquant les mêmes motifs et tendant aux mêmes fins que la requête rejetée par la Cour d’Appel de Versailles par une décision devenue définitive.
Sur le fond, s’agissant des trois textes diffusés sur internet par L. Daniel, les premiers juges estiment qu’ils contiennent deux imputations diffamatoires quant à l’absence de réaction délibérée du Maire depuis son élection en 2001 et quant sa connivence avec les intégristes destinée à favoriser la candidature de l’un de ses camarades ; de telles références à son défaut d’exercice de son pouvoir à alerter l’autorité publique et à une connivence à des fins électorales sont formulées dans les trois textes publiés.
S’agissant de l’offre de preuve signifiée par le prévenu, le Tribunal a analysé les témoignages recueillis ainsi que le visionnage de la cassette pour retenir que la preuve de vérité concernant la première imputation était rapportée par ces éléments.
Concernant “l’accord électoral” imputé, les premiers juges estiment que la vérité du fait diffamatoire ne pouvait être rapportée par l’effet de la formulation de déduction ou d’hypothèse.
Sur l’exercice de bonne foi, le Tribunal s’agissant des textes de Daniel L. a retenu la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité envers le Maire, l’absence d’excès par rapport aux termes admissibles d’une polémique, l’absence de dénaturation des faits narrés ; il a débouté en conséquence Philippe K. des demandes formulées à son encontre.
S’agissant de l’article du “Parisien Libéré” l’extrait publié apparaît diffamatoire ; le but légitime d’information apparaît indiscutable de même que son soucis de ne pas prendre parti et de garder objectivité et retenue, ce qui doit lui permettre de bénéficier de l’excuse de la bonne foi au bénéfice du journaliste et du directeur de publication, la polémique entretenue ayant été restituée avec équilibre au lectorat du Parisien Libéré.
S’agissant de Philippe P., le Tribunal, s’il ne retient pas non plus l’offre de vérité du fait diffamatoire, lui reconnaît l’admission à l’excuse de bonne foi du fait de l’intérêt évident des questions évoquées pour la sûreté publique, de la liberté du ton employée et de la contribution apportée au débat public.
Les prétentions en cause d’appel
Philippe K., seul appelant de cette décision, après avoir rappelé les faits et la procédure, souligne tout d’abord que les premiers juges ont à juste titre, relevé que les deux imputations dénoncées étaient bien diffamatoires, ce que les prévenus reconnaîtraient en prenant l’initiative d’une demande d’offre de preuve de la vérité des faits.
Selon l’appelant, les quatre écrits visés lui imputent de manière inadmissible et dans un contexte émotionnel exacerbé des attitudes indignes le rendant complice, dans un but purement électoraliste, de la propagation d’un discours appelant à la haine raciale et faisant l’apologie du terrorisme.
Sur sa prétendue connaissance de la situation à l’intérieur de la salle de prières, Philippe K. soutient que l’offre de preuve n’est aucunement rapportée au vu des témoignages produits alors que les services préfectoraux semblent avoir découvert la situation avec la diffusion du reportage télévisé.
Sur le prétendu pacte électoral passé avec les islamistes radicaux, l’appelant estime que les éléments constitutifs de la bonne foi ne sont pas réunis s’agissant d’une allégation d’une particulière gravitée.
Il demande à la Cour de ne pas retenir le contexte de polémique s’attachant à toute campagne électorale alors que l’animosité personnelle transparaît dans toutes les déclarations et écrits de Philippe P.
Philippe K. sollicite en conséquence la condamnation solidaire des prévenus au paiement de dommages et intérêts ainsi qu’à la publication d’un communiqué à titre de réparation civile complémentaire.
Philippe P., Maire du Plessis-Robinson, sollicite dans ses écritures la confirmation du jugement entrepris.
Il rappelle avoir offert de prouver la vérité des faits diffamatoires visés dans le communiqué de presse adressé au Parisien dont il assume l’entière responsabilité, tout en contestant le caractère diffamatoire de telles allégations.
Il sollicite la Cour de dire et juger que son offre de preuve que l’inertie de Philippe K. était liée à une connivence à finalité électorale, seule n’étant pas prouvée l’existence d’un pacte secret.
En toute hypothèse, il estime devoir bénéficier de la bonne foi, le débat démocratique supposant que ceux qui y participent disposent d’une liberté de ton et ne soient pas limités par des contraintes d’impartialité et d’objectivité.
Philippe A. et Valérie M. sollicitent également la confirmation du jugement en soulignant que les propos litigieux étaient strictement ceux tirés du communiqué de presse établi par Philippe P. et cités comme tels entre guillemets par l’article ; par ailleurs, dans le cadre de son enquête, le journaliste a pris soin d’obtenir les réactions des hommes politiques concernés.
Dans ces conditions, le journaliste et le directeur de publication ayant rapporté fidèlement les propos tenus, ne s’obligent pas à vérifier eux-mêmes les informations relatées.
Enfin, Daniel L. demande à la Cour de constater à titre principal qu’il a apporté la preuve de la véracité des faits relatés dans les trois articles publiés sur le site de l’association qu’il anime et ce pour les deux imputations qualifiées de diffamatoires.
Par ailleurs, subsidiairement, l’intimé soutient que les propos rapportés se veulent purement informatiques et analytiques.
Encore plus subsidiairement, Daniel L. demande à bénéficier de la bonne foi.
II reprend sa demande tendant à la condamnation de Philippe K. pour plainte abusive, sur le fondement de l’article 472 du Code de procédure pénale.
La Cour a procédé publiquement et contradictoirement, au visionnage de la cassette du reportage télévisé de l’émission Envoyé Spécial du 31 mars 2004 après que le caractère contradictoire de ce visionnage ait été admis par les parties après délibération de la Cour a vu des écrits émanant de l’avocat de la partie civile.
Philippe K., comparant en personne, a maintenu sa contestation d’avoir été au courant de propos tenus par l’imam et être essentiellement mu par son souci d’inciter ses adversaires politiques à plus de retenue.
Daniel L. a maintenu ses déclaration faites pendant l’information ; L’avocat général s’en est remis à la sagesse de la Cour.
DISCUSSION
Considérant que l’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Considérant qu’en l’absence d’appel du Ministère Public, la décision de relaxe intervenue est devenue définitive et que la Cour devra statuer sur les seuls intérêts civils en examinant si les éléments constitutifs des délits de diffamation et complicité de diffamation sont réunis en l’espèce ;
Considérant que le décès de Philippe A., intervenu dans le cours du délibéré, maintient la compétence de la Cour d’Appel pour statuer sur les intérêts civils ;
Sur le caractère diffamatoire des imputations alléguée
Considérant que la Cour, après un examen attentif des écritures des parties, constate que ces dernières ne remettent pas en cause à titre principal, le caractère diffamatoire des propos poursuivis, à l’exception de Daniel L. qui le soutient à titre subsidiaire ;
Considérant par ailleurs que les parties conviennent de regrouper les allégations contenues dans les écrits visés sous deux chapitres, cette distinction subjective ne pouvant qu’être adoptée par la Cour même si une autre articulation aurait pu se révéler tout aussi pertinente, la plainte initiale semblant en apparence, les répartir en cinq sous-chapitres ;
Considérant que la Cour rappelle donc que les textes visés contiennent les deux imputations litigieuses, qui sont d’ailleurs dans le droit fil l’une de l’autre :
– une inaction durable face aux excès idéologiques affectant le fonctionnement normal de la salle de prières affectée par la municipalité, excès qu’il ne pouvait ignorer ;
– une connivence avec les milieux intégristes extrémistes pour s’assurer de leur soutien électoral au profit de sa mouvance politique ;
Considérant que ces deux imputations, sont de manière alternative ou cumulative, implicite ou explicite, contenues dans chacun des textes sus-visés ;
Considérant que l’article du Parisien Libéré reprenant les accusations de Philippe P. énonce que Philippe K. avait “fait la sourde oreille” et “fermé les yeux” dans le cadre d’un pacte électoral aux élections cantonales ;
Considérant que les textes publiés sur le site “internet” sous l’intitulé “Le Maire savait » évoquent sa connaissance du “danger” constitué notamment par les proches intégristes en reliant cette inaction fautive à des préoccupations électoralistes dans le premier extrait du 04 avril ;
Considérant que de telles allégations portent atteinte tant à la considération qu’à l’honneur du premier magistrat d’une commune particulièrement sensibilisée et concernée, vu sa population, par les tensions religieuses et ethniques suscitées par des attentats terroristes meurtriers dans un pays frontalier ; que l’intéressé y est présenté comme un élu plus soucieux de son intérêt personnel et de son avenir électoral que par les problèmes de sécurité reliés à des appels à peine voilés à des affrontements idéologiques ;
Considérant qu’il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris en ce qu’il a caractérisé les imputations diffamatoires décrites dans les quatre extraits litigieux ;
Sur la vérité des faits diffamatoires
Considérant que Philippe P. et Daniel L. maintiennent en cause d’appel leur argumentation sur la preuve des deux imputations diffamatoires qui serait rapportée ;
Considérant que l’offre de preuve, pour produire l’effet absolutoire prévu par la loi, doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations formulées tant dans leur matérialité que leur portée ;
Considérant que compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’articulation en quatre, puis deux imputations, il n’apparaît pas utile à la Cour de scinder également l’offre de preuve et ce d’autant que les témoignages recueillis font tour à tour référence en les faisant se chevaucher, à l’inertie coupable et à l’objectif électoraliste du Maire dans cette affaire ; que dans ces conditions, le Tribunal ne pouvait, comme il l’a fait, admettre une preuve partielle ;
Considérant que la preuve parfaite de ce que Philippe K. était complètement informé de ce que la salle de prière était confiée à des islamistes radicaux propageant des thèses extrémistes et belliqueuses et de ce qu’il avait fomenté un pacte électoral avec ces minorités n’est pas rapportée, étant observé également que la preuve de la vérité ne pouvait être déduite de faits postérieurs à la diffamation ;
Que comme énoncé par le Tribunal, la formulation de déductions ou d’hypothèses et l’insuffisance des données produites conduisent la Cour à considérer que tant Philippe P. que Daniel L. ont échoué dans leur démonstration ;
Sur la bonne foi
Considérant que l’ensemble des prévenus sollicitent le bénéfice de l’excuse de bonne foi ;
Considérant que la Cour estime devoir préciser, à titre liminaire, que les critères jurisprudentiels applicables doivent être appréciés en fonction de la qualité du bénéficiaire mais également en tenant compte de l’existence éventuelle du débat d’idées sous-tendant la contestation ; qu’il y a lieu en conséquence de rappeler ici que son origine remontait à la diffusion, dans une émission et à une heure de grande écoute, d’un reportage décrivant la salle de prières de Clamart comme un lieu de prêches appelant les musulmans à la guerre sainte ; que dans un contexte international particulièrement sensible en raison d’attentats meurtriers dans un pays limitrophe, un tel reportage ne pouvait immanquablement que susciter des réactions et des commentaires que la Cour analysera dans un ordre chronologique ;
Sur le but légitime
Considérant que compte tenu de ces observations, l’édition départementale du Parisien était bien évidemment appelée à apporter un éclairage sur un problème révélé au grand jour et concernant un problème de société avec ses incidences au niveau municipal local ; qu’il allait de même, à quelques nuances près, de la communication d’un opposant au Maire sur un sujet d’intérêt local et national, ceci valant tant pour Daniel L. que pour Philippe P., député en titre, concerné par les événements politico-sociaux survenant dans la circonscription ;
Sur l’absence d’animosité
Considérant que la journaliste M. Valérie n’a à aucun moment pris parti et assorti de commentaires personnels la déclaration de Philippe K. ; que, de même, la réaction de Philippe P. reprise dans l’article de presse, s’inscrivait dans le cadre d’une contribution au débat public exigeant par la même, une implication personnelle ; que le communiqué incriminé succédait dans le temps à une information publiée la veille ; qu’une rivalité politique loyale ne peut nécessairement sur un sujet ultra-sensible que se traduire par une réaction au moins pour partie à caractère polémique ; que, pareillement, Daniel L. n’emploie aucun terme ou expression dépassant les limites acceptables dans le débat démocratique ;
Sur le sérieux de l’enquête
Considérant en l’espèce que ce critère ne saurait être examiné qu’à l’encontre de Valérie M., journaliste et Philippe A., Directeur de publication ; qu’à l’évidence la journaliste a présenté les propos litigieux, cités entre guillemets, comme émanant de Philippe P., ayant d’ailleurs pris soin, dans le cadre de son enquête, d’obtenir les réactions tant de Philippe K. lui même que de Benoît M. ; que dans ces conditions, le journaliste comme le directeur de publication ne faisant que rapporter des déclarations effectivement tenues, en donnant aux différentes parties en présence la parole, sans appropriation particulière à l’égard des unes ou des autres, se voient reconnaître, selon une jurisprudence constante nationale et européenne, l’admission au bénéfice de la bonne foi ;
Sur la prudence dans l’expression
Considérant que l’article publié le 14 avril 2004 se caractérisant par son équilibre, aucun reproche ne peut être matérialisé dans cette direction, son auteur, comme relevé par les premiers juges n’étant pas allé au delà d’une authentification des auteurs des propos puis d’une mise en perspective réciproque après une situation dans le contexte de la polémique ;
Considérant que pour ce qui concerne Philippe P., qui a explicitement consenti à la diffusion du communiqué, il y a lieu de rappeler qu’il a tenu à exposer le point de vue d’un opposant, après l’émotion suscitée par le reportage télévisé ; qu’il use de précautions dans l’expression en répondant à une mise au point de son adversaire politique maintenant à l’évidence la controverse et un certain flou quant à sa connaissance exacte du contenu des prêches dans la salle des prières ; que d’ailleurs le ton employé par les deux responsables politiques rivaux n’est pas fondamentalement différent ; que s’agissant de l’appréciation subjective par essence d’un problème présenté comme pouvant susciter un danger pour la démocratie, il n’est pas possible de se cantonner dans une neutralité de bon aloi, seule une certaine liberté de ton pouvant avoir valeur pédagogique pour le lectorat et l’électorat local et ce d’autant que Philippe P. se voyait également taxé de passivité face au danger extrémiste ;
Considérant en conséquence, qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu à l’ensemble des prévenus, l’excuse de bonne foi ;
Considérant que seul Daniel L., non appelant, maintient que la plainte de Philippe K. à son encontre revêt un caractère particulièrement abusif ; que s’agissant d’un débat d’idées pouvant être subjectivement apprécié de manière différente, aucune intention manifeste de nuire ni aucune mauvaise foi ne sont caractérisées ;
DECISION
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
. Déclare l’appel recevable,
Au fond,
Statuant sur les seuls intérêts civils,
. Confirme le jugement en ce qu’il a retenu le caractère diffamatoire des écrits litigieux, fait bénéficier les prévenus de l’excuse de bonne foi, débouté Philippe K. de ses demandes et débouté Daniel L. de sa demande.
La cour : M. Riolacci (président), M. Renauldon et Mme Luga (conseillers)
Avocats : Me Basile Ader, Me Olivier Schnerb, Me Philippe Blanchetier, Me Hervé Tourquinet
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Maître Hervé Tourquinet est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
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Maître Olivier Schnerb est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante :
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Maître Philippe Blanchetier est également intervenu(e) dans les 13 affaires suivante :
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Le magistrat Luga est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
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Le magistrat Renauldon est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
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Le magistrat Riolacci est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.