Jurisprudence : Marques
Cour d’appel de Versailles 9ème chambre Arrêt du 09 septembre 2005
Joël B. et autres / Microsoft et autres
contrefaçon - distribution - licence d'utilisation - logiciel - marques
DISCUSSION
Sur les faits reprochés à Thierry D.
La cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges, déclarera Thierry D. coupable des faits qui lui sont reprochés.
Il est en effet établi et non contesté que, dans le cadre de son entreprise individuelle ayant pour objet la vente de logiciels sous l’enseigne Superior Europe, à laquelle s’est ajoutée, à partir de juillet 1997, la société DMD Soft Plus dont il état le gérant, Thierry D. a, du début de l’année 1997 à septembre 1999, reproduit en les photocopiant sur un support commandé à un imprimeur des documents intitulés « Microsoft ® Licence Pak » censés donner à son acquéreur le droit d’utiliser des logiciels créés et commercialisés par Microsoft Corporation, Thierry D. achetait des licences de logiciels Microsoft bon marché dont le support matériel était constitué de la licence contenue dans une pochette en carton fermée comme une enveloppe. Il ouvrait les pochettes en utilisant un sèche-cheveux pour en décoller l’ouverture et glissait les contrefaçons dans lesdites pochettes qu’il refermait. Il pouvait ainsi vendre des fausses licences « Office Pro », « Office PME » etc… à un prix inférieur à celui du marché, 790 F au lieu de 3300 F, mais supérieur à celui des licences acquises pour se procurer les enveloppes « Microsoft Plus » à 194 F.
L’activité contrefactrice de Thierry D. représentait, d’après ses déclarations, 50% de son chiffre d’affaires. Ses principaux clients pour ce type de produit étaient les sociétés Intersoft, dirigée par Joël B., Crealog Informatique, dirigée par Franck B. et M. N.
Il est ainsi établi que Thierry D. a reproduit la marque « Microsoft » sans l’autorisation de Microsoft Corporation, laquelle justifie être titulaire de cette marque pour l’avoir enregistrée à l’Inpi en octobre 1989. Cette reproduction a été faite sur des supports en papier identiques aux documents de valeur contractuelle utilisés par la société Microsoft Corporation pour commercialiser des produits et des services désignés dans le dépôt de marque.
Il est également établi que le prévenu a mis en vente les documents présentés sous cette marque ainsi contrefaite.
La notoriété de la marque et le sigle ® qui figurait sur les documents contrefaits, ne pouvaient laisser le moindre doute à Thierry D. sur le fait que cette marque était déposée et qu’il agissait en fraude des droits de Microsoft Corporation.
La cour déclarera en conséquence le prévenu coupable des délits de reproduction d’une marque en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci et d’offre à la vente et vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite.
La cour observe que, dans le seul but de réaliser un important enrichissement personnel, Thierry D. a, par l’apposition illicite de la marque « Microsoft » sur les licences qu’il a détenues et commercialisées, délibérément porté atteinte au droit de propriété intellectuelle que la société de droit américain Microsoft Corporation (ci-après Microsoft Corporation) détient sur ladite marque, et ce avec une ampleur certaine, vu la quantité de produits concernés et des profits qu’il en a retirés.
Ainsi, Danielle D. épouse D. a indiqué aux policiers que son fils et elle avaient vendu entre 150 000 et 200 000 licences MLP Microsoft contrefaites en deux ans et demi et que l’argent provenant des contrefaçons avait permis de rembourser par anticipation les crédits de leurs deux pavillons à Villemonble, d’effectuer des travaux de rénovation de ces maisons, de lancer une campagne publicitaire et de payer ses avocats.
La cour, qui relève que le prévenu a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er juillet 2003, prononçant sa faillite personnelle pour une durée de 15 ans, pour sanctionner les fautes commises dans la gestion du fonds de commerce dans le cadre de l’exploitation duquel les faits ont été commis, estime que les faits, de par leur ampleur et leur caractère organisé sont d’une gravité qui justifie une sanction sévère et dissuasive.
Modifiant la décision entreprise, la cour condamnera en conséquence Thierry D. à la peine de 2 ans d’emprisonnement.
Néanmoins, tenant compte du fait que Thierry D. n’avait jamais été pénalement condamné et qu’il n’a pas cherché à éluder sa responsabilité pénale dans cette affaire, la cour dira que la peine d’emprisonnement prononcée sera assortie du sursis pour une durée de 20 mois.
La cour infirmera également la décision entreprise sur la peine d’amende prononcée en portant celle-ci à 20 000 €.
La cour infirmera la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé à titre de peine complémentaire l’interdiction pour Thierry D. du droit de diriger, gérer, administrer, ou contrôler une entreprise pour une durée de 5 ans, cette mesure n’étant pas prévue par les articles L 716-10 à L 716-14 du code de la propriété intellectuelle. Elle infirmera également la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la condamnation ne serait pas inscrite sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de Thierry D. Cette mesure bienveillante ne se justifie en effet par aucun élément particulier.
Sur les faits reprochés à Danielle D. épouse D.
Adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la cour déclarera Danielle D. épouse D. coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est en effet établi et non contesté que la prévenue a, en toute connaissance de cause, participé activement aux activités reprochées à son fils Thierry D. au sein de l’entreprise qu’elle co-dirigeait de fait avec lui.
La cour confirmera la peine prononcée en première instance de 6 mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans, comprenant les obligations suivantes, outre celles prévues par l’article 132-44 du code pénal : réparer, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions, ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle les infractions ont été commises, en l’espèce celle de dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise.
Sur les faits reprochés à Joël B.
Joël B. a été cité à parquet général et accepte de comparaître volontairement. L’arrêt rendu le sera contradictoirement à son égard.
La cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, déclarera Joël B. coupable des faits qui lui sont reprochés.
Il est en effet établi par le dossier que Joël B. contrôlait et dirigeait diverses sociétés qui commercialisaient des logiciels et plus particulièrement, qu’il avait été depuis 1997 le gérant de fait de la société Intersoft qu’il avait créée en mai 1997 pour exercer la même activité que celle de la société Bac Plus. Cette société, dont Joël B. était le dirigeant, avait déposé le bilan en janvier 1997 après qu’elle eut dû faire face à un litige avec la société Microsoft Corporation dont Joël B. commercialisait illicitement des produits importés du Canada, ce contentieux s’étant terminé par de lourdes condamnations civiles.
La société Intersoft avait eu à l’origine comme associés des anciens salariés de Bac Plus dont l’acquisition des parts avait été intégralement financée par Joël B. En août 1998, à la suite de dissensions dues aux péripéties de la vie privé de Joël B., le capital de la société avait été repris par les époux B.
La gérance de la société a été assurée d’abord par une ancienne salariée de Bac Plus, Mlle A., Joël B. étant le dirigeant de fait de l’entreprise. En novembre 1998, Sylvie M. épouse B. est devenue gérante de droit de la société Intersoft. Elle a démissionné de cette fonction en août 1999, son mari lui succédant.
Les interpellations et perquisitions opérées dans le cadre de la présente affaire ont eu lieu en septembre 1999, et la société a été placée en liquidation judiciaire en novembre 1999.
Au cours de l’information, Joël B. a reconnu qu’il se fournissait à 95% en licences MLP auprès de Thierry D. et qu’il traitait directement avec lui et avec Danielle D. épouse D. Il revendait ensuite ces licences à des sociétés, dont certaines ont fini par déceler la fraude et ont déposé plainte. Les investigations ont permis d’établir que la société Intersoft avait vendu, durant les années 1997, 1998 et 1999, 12 509 licences MLP pour un montant total de 16 897 108 F, soit 2 575 947,51 €.
Devant les policiers qui l’interrogeaient, Joël B., après avoir déclaré que, pour expliquer les prix pratiqués par Thierry D., il pensait « que ces produits étaient achetés au Canada, soit que ces produits étaient contrefaits », a reconnu qu’il avait « vendu des licences contrefaites en connaissance de cause ».
Il a affirmé devant le magistrat instructeur qu’il ne s’était pas rendu compte, lorsqu’il avait commencé à s’approvisionner chez Thierry D., dès la création de la société Intersoft, qu’il achetait et revendait des contrefaçons, mais qu’il n’en avait pris conscience qu’en mars 1999. Devant la cour, il a également déclaré n’avoir su que les licences acquises étaient contrefaites qu’en mars 1999.
Par ailleurs, il a été établi qu’en mai 1999, Joël B. avait passé commande à un imprimeur de 100 000 pochettes « Microsoft » pour mettre en place un système plus complet de contrefaçon, puisque comprenant la fabrication de fausses pochettes, à la suite de l’augmentation des prix pratiqués par Thierry D. Pour ce faire, il avait versé la somme de 238 185 F prélevée sur le compte de l’une de ses sociétés, la société BJ Plus.
Il a reconnu devant les policiers « qu’il aurait été possible d’utiliser les pochettes pour faire de la contrefaçon » après avoir, dans un premier temps, déclaré qu’il s’agissait de matériel publicitaire, version qu’il a reprise devant le magistrat instructeur. Il a admis qu’il avait détruit les pochettes reçues après avoir appris par sa banque que des réquisitions avaient été adressées à cet établissement par la police judiciaire.
Les dénégations partielles de Joël B. ne résistent pas à l’examen du dossier.
S’agissant des fausses licences achetées à Thierry D., Joël B., a reconnu que les prix pratiqués étaient inférieurs à ceux demandés pour les mêmes produits par Microsoft Corporation.
Professionnel du commerce informatique, le prévenu ne pouvait ignorer, dès le début de ses relations commerciales avec Thierry D., que les prix pratiqués par ce dernier ne pouvaient s’expliquer que par une origine frauduleuse des produits, ayant lui-même déjà fait l’objet de condamnations civiles pour avoir commercialisé illégalement des produits Microsoft.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats par la société Microsoft Corporation que les sociétés dirigées en 1995 par Joël B., notamment la société Bac Plus, ont été condamnées par jugement du 7 octobre 1996 du tribunal de grande instance de Nanterre à verser à Microsoft Corporation la somme de 2 250 000 F à titre de dommages-intérêts pour avoir commis des contrefaçons au préjudice de cette société et que la société BJ Plus, également dirigée par Joël B. a été condamnée le 24 janvier 1997 par le tribunal de commerce de Nanterre à verser à Microsoft Corporation des sommes d’un montant total de 600 000 F, à titre de dommages-intérêts pour des faits analogues, cette décision ayant été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 mars 2002. Il s’agissait d’importations frauduleuses commises en 1995 de logiciels destinés exclusivement au marché canadien. Il est à noter que, dans le jugement du 7 octobre 1996, il est indiqué que la méthode de fraude utilisée par la société Bac Plus comportait l’altération matérielle du conditionnement d’origine des logiciels pour en masquer l’origine et les restrictions attachées à leur commercialisation.
Joël B. disposait donc d’une bonne expérience de l’usage de procédés frauduleux au préjudice de Microsoft Corporation.
La cour relève en outre que Sylvie M. épouse B., qui était très étroitement liée aux activités de son mari dans la gestion de la société, a reconnu qu’elle savait « depuis la création d’Intersoft » que les licences détenues et commercialisées par la société Intersoft étaient contrefaites pour l’avoir appris « par les associés ». Elle a précisé aux enquêteurs qu’elle avait constaté que « la licence proprement dite contenue dans l’emballage était frauduleuse » et qu’elle « l’avait constaté du fait des numéros de licences qui étaient identiques ». Ce que Sylvie M. épouse B. savait dans ce domaine était nécessairement connu de son mari.
Il se déduit de ce qui précède que Joël B. s’est rendu coupable des délits de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaite et d’offre à la vente et vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite qui lui sont reprochés.
La cour, confirmant le jugement entrepris déclarera en conséquence Joël B. coupable de détention délibérée et sans motifs légitimes de produits revêtus d’une marque contrefaite et de vente ou offre de produits ou de services sous une marque contrefaite, en connaissance de cause.
Compte tenu de l’importance de la fraude, des profits importants qui ne ont été tirés grâce à la marge bénéficiaire dégagée par la société Intersoft sur les fausses licences, compte tenu également du caractère organisé de ce type de délinquance et de la mauvaise foi dont l’intéressé à fait preuve, la cour aggravera significativement les peines prononcées par les premiers juges en condamnant Joël B. à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans comprenant les obligations suivantes, outre celles prévues par l’article 132-44 du code pénal : exercer une activité professionnelle (autre que celle de dirigeant d’entreprise) ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, réparer, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions, ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle les infractions ont été commises, en l’espèce celle de dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise.
La cour condamnera en outre Joël B. à la peine de 10 000 € d’amende.
La cour infirmera la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé à titre de peine complémentaire l’interdiction pour Joël B. du droit de diriger, gérer, administrer, ou contrôler une entreprises pour une durée de 5 ans.
Sur les faits reprochés à Sylvie M. épouse B.
Contrairement à ce qu’avance le conseil de Sylvie M. épouse B. dans ses conclusions, la marque Microsoft, dont la contrefaçon est visée par la poursuite, est explicitement mentionnée par le texte de la prévention et aucun doute n’existe à la lecture de l’ordonnance sur l’identité de la marque qu’il est reproché à la prévenue d’avoir contrefait par détention et commercialisation de produits en supportant l’inscription.
La marque Microsoft a été enregistrée le 17 octobre 1979, à l’Inpi par Microsoft Corporation, comme en justifie la partie civile, cet enregistrement ayant été renouvelé le 16 octobre 1989. Il porte sur une série de produits ou services, dont les logiciels, leurs manuels et guides d’utilisation et feuilles de données pour utilisateurs de logiciels.
Cette marque, dont la notoriété dépasse de très loin l’univers des spécialistes de l’informatique, est nommément identifiée par la prévention. Il ne peut être soutenu de manière crédible que l’absence de précisions, dans le texte de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, sur la date et le numéro de son enregistrement, soit susceptible d’empêcher l’identification des produits et services qu’elle couvre.
Il ne peut non plus être soutenu valablement que la poursuite visant les termes « Microsoft Licence Pak », orthographiés par erreur dans l’ordonnance de renvoi « Microsoft Licence Pack », concernent une marque non enregistrée au motif que seule la marque « Microsoft » a fait l’objet d’un enregistrement.
La cour constate qu’en haut des documents concernés a été reproduit distinctement le mot « Microsoft ® Licence Pak » qui signifient littéralement « paquet de licences Microsoft ® » qui désigne explicitement le produit concerné. Le logo « Microsoft » est en outre reproduit en bas du feuillet. A cet égard, il convient de relever que l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle précise : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’appropriation d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement (…) ».
Il est en conséquence établi que la marque « Microsoft » a été reproduite sans l’autorisation de société Microsoft Corporation sur des supports papier identiques aux documents de valeur contractuelle utilisés par la société Microsoft Corporation pour la commercialisation des produits et des services désignés dans le dépôt de marque.
Il n’est par ailleurs pas contesté que ces documents ont été mis en vente sous cette marque ainsi contrefaite.
Enfin, la notoriété de la marque et le sigle ® qui figurait sur les documents contrefaits, ne pouvaient laisser le moindre doute sur le fait que cette marque était déposée.
Sylvie M. épouse B. qui, devant la cour, n’a pas contesté le principe de sa culpabilité et a indiqué que son appel était motivé par l’importance des condamnations pénales mises à sa charge, a été la gérante de droit de la société Intersoft de novembre 1997 au 30 août 1999, date à laquelle elle a démissionné. Elle a reconnu qu’elle gérait effectivement la société avec son mari, s’occupant de la gestion et de l’administration et précisant qu’après sa démission, elle avait été engagée comme assistante de direction « au salaire de 30 000 F par mois ».
Sylvie M. épouse B. a reconnu lors de ses auditions dont aucun élément ne permet de douter de la valeur probante, même si elle est partiellement revenue devant le juge d’instruction sur ses déclarations initiales, que « Melle A., qui était une de ses proches amies, lui avait fait comprendre, avec d’autres employées de l’époque, que certaines licences MLP Microsoft étaient douteuses », et qu’elle pensait même « qu’avant la création d’Intersoft, la société BJ Plus vendait déjà des licences douteuses », l’idée étant « née de l’amitié qui liait Joël B. et Thierry D. ».
Elle a également déclaré qu’elle « avait eu la confirmation, lors de son embauche, comme commerciale en septembre 1997, de l’existence de licences frauduleusement vendues par la société Intersoft » du caractère contrefait des licences achetées à Thierry D. par la société Intersoft et qu’elle avait constatée que « la licence proprement dite contenue dans l’emballage était frauduleuse ». Elle « l’avait constaté du fait des numéros de licences qui étaient identiques ».
S’agissant de l' »expertise » demandée à M. W., Sylvie M. épouse B. a indiqué que ce dernier avait été appelé par l’huissier de justice auquel elle avait eu recours à la suite de la protestation d’un client qui avait constaté en avril 1999 que les licences qui lui avaient été vendues par la société Intersoft étaient des contrefaçons. Pour faire face à la réclamation du client, elle s’était rendue chez ce dernier, sur le conseil de son avocat, accompagnée d’un collaborateur de celui-ci et d’un huissier, lequel avait constaté que différentes licences MLP Microsoft portaient le même numéro. L’expert consulté avait répondu que les licences étaient authentiques, réponse dont Sylvie M. épouse B. a admis qu’elle l’avait « un peu étonnée et que pour elle, elle était inespérée ». Elle avait reçu le courrier de M. W. et par la suite, a-t-elle ajouté « dès le moindre doute de nos clients, nous leur transmettions un exemplaire du dit courrier pour les rassurer ». Devant le magistrat instructeur, Sylvie M. épouse B. a admis qu’elle savait que les licences soumises à l’examen de M. W. portaient le même numéro et qu’elle avait délibérément omis d’attirer l’attention de l’expert vers « ce point précis ».
Cette version des faits telle que fournie par Sylvie M. épouse B. aux enquêteurs ne peut s’analyser, comme le fait le conseil de la prévenue, comme une consultation de M. W. par cette dernière pour s’assurer de la conformité du produit venu, puisqu’elle savait alors parfaitement, de son propre aveu, que les licences étaient contrefaites et qu’elle n’a pas pris l’initiative de cette démarche. Cet élément constitue en revanche un élément de preuve supplémentaire de la mauvaise foi des dirigeants de la société Intersoft puisque le rapport de M. W. a été utilisé pour induire en erreur les clients.
Il se déduit de ce qui précède que Sylvie M. épouse B., qui a joué un rôle actif dans les activités de la société Intersoft de la fin de l’année 1997 jusqu’aux perquisitions au cours desquelles ont été découvertes de nombreuses licences Microsoft contrefaites dans les locaux de la société Intersoft en septembre 1999, (et ce, malgré sa démission formelle de son poste de gérante en août 1999 à la suite de laquelle elle est devenue assistante de direction au salaire de 30 000 F par mois), doit être considérée comme co-auteur de l’ensemble des faits commis par son mari.
La cour déclarera en conséquence Sylvie M. épouse B. coupable des délits qui lui sont reprochés sous les qualifications d’offre à la vente et vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite ainsi que de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaite, ce dernier chef de condamnation n’ayant pas été retenu par les premiers juges dans le dispositif du jugement entrepris, qui ne comporte néanmoins aucune relaxe partielle.
La cour, tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue, du rôle prépondérant joué par son mari dans l’affaire et du contexte particulier de la situation personnelle qui était la sienne, modifiera la décision entreprise et condamnera Sylvie M. épouse B. à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis.
La cour infirmera la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour Sylvie M. épouse B. du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise pour une durée de 5 ans.
Elle confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu de dispenser Sylvie M. épouse B. de l’inscription de sa condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire.
Sur les faits reprochés à Christophe N. et Franck B.
Il ressort de la procédure que Christophe N. et Franck B., anciens salariés de la société Bac Plus qui avaient créé le 1er avril 1997 la société Crealog Informatique, ont commercialisé jusqu’en septembre 1999 des fausses licences Microsoft, vendues par Thierry D. qu’ils avaient connu lorsqu’ils travaillaient pour Joël B..
Thierry D. était leur fournisseur exclusif. Le premier exercice a dégagé un bénéfice de 350 000 F, le second de 1,5 million de francs. Christophe N. et Franck B. ont admis que la prospérité de leur société reposait sur la vente des licences fournies par Thierry D.
Ils ont trouvé avantage aux prix pratiqués par Thierry D., qui étaient très inférieurs à ceux pratiqués normalement par Microsoft. Ainsi, par exemple, une licence pouvait être vendues 700 F au lieu de 2700 F, le prix public étant de 3600 F.
Les prévenus ont été avertis par un courrier du 11 mars 1999 par la société Crife Informatique, qui leur avait acheté des licences provenant de chez Thierry D., que celles-ci étaient « illicites ». Dans son courrier, la société Crife Informatique demandait à la société Crealog Informatique de « faire le nécessaire avec ses fournisseurs et avec Microsoft France pour déterminer si ces licences étaient bien valides ou non ».
S’abstenant de contacter la société Microsoft, la société Crealog Informatique a, par l’intermédiaire de son avocat, consulté un expert, M. Huot, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris.
Les conseils des prévenus produisent une lettre de M. Huot datée du 20 mars 2003 par laquelle cet expert indique qu’il est intervenu dans les locaux de la société Crealog Informatique le 20 avril 1999 pour examiner « certains produits » Microsoft que cette société distribuait et qu’il avait alors pu constater que ces produits « donnaient toutes les apparences de progiciels d’origine, l’enveloppe « Microsoft » étant soigneusement cachetée avec une pastille adhésive le détériorant en cas d’ouverture ».
Le 16 juin 1999, une autre cliente de la société Crealog Informatique, la société Logistore, a adressé une lettre à cette dernière, indiquant que les licences MLP vendues en 1998 avaient « été identifiées par Microsoft comme étant des contrefaçons » et qu’elles avaient été saisies par Microsoft. Cette cliente annonçait en conséquence qu’elle suspendait le règlement des factures restant à payer, qu’elle réclamait le remboursement des autres, qu’elle transmettait le dossier à ses avocats et qu’elle suspendait ses relations commerciales avec la société Crealog Informatique.
Le 7 juillet 1999, la société Crealog Informatique a répondu à cette lettre qu’elle avait « tenu son propre fournisseur informé de cette réclamation » et que « celui-ci avait confirmé que les licences et produits qu’elle avait vendus étaientt authentiques ». La lettre ajoutait : « Nous sommes donc certifiés de l’origine authentique des produits » et se terminait par un refus d’accéder au remboursement demandé.
Lors de son audition par la police judiciaire, Franck B. a déclaré : « il est exact que je ne pouvais ignorer le caractère illicite de ce type de produit ; néanmoins, la société DMD m’en assurait l’authenticité, je n’étais pas dupe, néanmoins, cette pratique me convenait car elle permettait des revenus intéressants pour ma société, et indirectement pour moi-même et mon collaborateur Christophe N. ».
Christophe N. a, quant à lui déclaré aux policiers : « Je reconnais avoir vendu de la contrefaçon ; nous vendions de la contrefaçon de licences pour les revenus que cela apportait à la société (…) si nous n’avions pas vendu de licences Microsoft provenant de la société DMD, la société Crealog Informatique n’aurait pas été viable. J’ajoute que la vente des licences représente 90% de l’activité de Crealog ».
Devant le magistrat instructeur, les prévenus sont en partie revenus sur leurs dépositions initiales en déclarant qu’ils n’avaient appris qu’il s’agissait de contrefaçons qu’en septembre 1999, à la suite de la perquisition et de la découverte par la police dans les locaux de la société de lots de licences portant des numéros identiques, particularité qu’ils n’avaient pas remarquée auparavant. Ils s’étaient, certes, interrogés sur l’authenticité des licences vendues par Thierry D. du fait de la modicité des prix pratiqués par celui-ci, mais Thierry D. les avait rassurés en affirmant qu’il importait les produits en se fournissant directement chez Microsoft.
S’agissant de l’examen auquel M. Huot a procédé, Franck B. a déclaré au magistrat instructeur que ce dernier lui avait confié que « probablement la licence avait été achetée à l’étranger et que cela courcircuitait le canal de distribution de Microsoft France ». L’expert lui avait également dit qu’il n’était pas nécessaire de contacter Microsoft. Il a précisé que M. Huot avait travaillé au vu de la lettre de la société Crife Informatique « qui ne parle pas clairement de contrefaçon » et que l’expert n’avait pas vu la lettre de la société Logistore, qui avait été reçue plus tard par la société Crealog Informatique.
Il ressort de ce qui précède que Franck B. et Christophe N. ont, dès le début de leur relation commerciale avec Thierry D., conçu des soupçons sur la licéité de l’origine des licences Microsoft que ce dernier leur vendait, ne serait-ce que par le niveau de prix, dont ils avaient nécessairement conscience du caractère anormalement bas du fait de leur expérience dans ce type de commerce. Le fait qu’ils aient auparavant travaillé avec Joël B. qui avait fait de la fraude en la matière un système de gestion de sa précédente société ne pouvait que les avoir éveillés sur les possibilités en la matière, et ce d’autant plus qu’ils n’ignoraient pas que Joël B. et Thierry D. avaient entretenu d’étroites relations auparavant. Par la suite, les protestations de Crife Informatique n’ont pu que conforter ces soupçons, au point que les prévenus ont éprouvé le besoin de consulter leur avocat et ont accepté la suggestion de ce dernier de soumettre les produits litigieux à l’examen d’un expert. Il convient de relever néanmoins que la lettre de la société Crife Informatique ne fait pas allusion à une contrefaçon mais à une « origine illicite ». Franck B. et Christophe N. n’ont alors pas fait appel à la société Microsoft qui aurait pourtant été la mieux placée pour donner un avis sur l’origine des licences acquises auprès de Thierry D.
Cette attitude peut s’expliquer par l’expérience acquise au sein de la société Bac Plus que dirigeait Joël B. qui avait connu de graves déboires judiciaires avec Microsoft pour avoir commercialisé des licences canadiennes en fraude des droits de cette société.
En effet, alerter Microsoft pouvait susciter des réactions négatives de la part de cette puissante société. Il peut se concevoir que Christophe N. et Franck B. aient alors pensé que la fraude dont ils bénéficiaient consistait en des importations illicites, et non des contrefaçons matérielles. Il semble qu’ils aient été confortés dans ce sens par M. Huot.
Christophe N. et Franck B. ne sont pas poursuivis du chef de recel pour avoir détenu des objets qu’ils savaient avoir une origine douteuse. Ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir détenu et commercialisé des licences sous la marque Microsoft qu’ils savaient contrefaites, ce qui nécessite, pour que l’infraction soit constituée, qu’ils aient su que les licences vendues portaient la marque contrefaite Microsoft.
La cour constate que Franck B. et Christophe N. ne pouvaient plus l’ignorer après la réception de la lettre de la société Logistore du 16 juin 1999. Ce courrier mentionne en effet explicitement que les licences vendues sont des contrefaçons, ce qui implique nécessairement que la marque qui était apposée sur ces produits l’ait été sans l’autorisation de la société Microsoft. La lettre est sans ambiguïté à ce sujet et fait référence à une vérification auprès du titulaire de la marque. Elle indique que Logistore prend les mesures qui s’imposent et envisage un contentieux.
Si les prévenus avaient été de bonne foi, ils auraient entrepris les mêmes démarches que leur cliente avec la société Microsoft Corporation. Christophe N. et Franck B. n’en ont rien fait : ils ont simplement répondu à la société Logistore que les licences sont authentiques et qu’ils l’avaient vérifié auprès de leur propre fournisseur.
La seule démarche effectuée par les prévenus auprès de la société Microsoft Corporation le sera après leur mise en cause et leur garde à vue, à une époque où elle est devenue sans objet.
Il se déduit de ce qui précède que, s’il peut être admis qu’il existe, pour la période antérieure à mars 1999, un doute sur la connaissance que les prévenus avaient de ce que les licences fournies par Thierry D. étaient contrefaites, tel n’est pas le cas pour la période courant de juillet à septembre 1999. A partir de cette date, Christophe N. et Franck B. savaient qu’ils achetaient à Thierry D. puis détenaient et vendaient des contrefaçons de licences.
La cour déclarera en conséquence Christophe N. et Franck B. coupables des faits qui leur sont reprochés. Elle dira néanmoins que les faits de vente ou offre de produit ou de service sous une marque contrefaite, en connaissance de cause, ont été commis de juillet 1999 à septembre 1999 et non à partir de « courant 1997 » comme indiqué dans la prévention.
La cour, tenant compte de la gravité des faits et de la mauvaise foi de Christophe N. et de Franck B., dont les niveaux respectifs de responsabilité sont équivalents dans cette affaire, portera à six mois la peine d’emprisonnement à laquelle ils seront condamnés. Elle dira que cette peine sera assortie pour une durée de trois ans du sursis avec mise à l’épreuve comprenant les obligations suivantes, outre celles prévues par l’article 132-44 du code pénal :
– exercer une activité professionnelle (autre que celle de dirigeant d’entreprise) ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ainsi que l’obligation,
– réparer, en fonction de leurs facultés contributives respectives, les dommages causés par l’infraction,
– ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle les infractions ont été commises, en l’espèce celle de dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise.
La cour condamnera également Franck B. et Christophe N. à la peine de 7000 € d’amende chacun.
En application de l’article L 714-14 du code de la propriété intellectuelle, la cour prononcera en outre à l’égard de tous les prévenus la confiscation des produits et instruments ayant servi à commettre les délits et qui ont été saisi dans le cadre de l’information. Elle ordonnera leur destruction.
Franck B. ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions des précitées pour que les demandes de dommages-intérêts formulées contre lui soient dites irrecevables.
Sur l’action civile
Sur la recevabilité des constitutions de partie civile de la société Barrau Bureau, de la société Cipac et de la société Fujifilm France
Les prévenus se sont rendus coupables de délits consistant à avoir frauduleusement porté atteinte aux droits de Microsoft Corporation sur la marque « Microsoft ».
Ces incriminations pénales, prévues et réprimées par l’article L 716-10 du code de la propriété intellectuelle, visent à protéger le titulaire de la marque auquel l’enregistrement de celle-ci confère, comme le précise l’article L 713-1 du code de la propriété intellectuelle, un droit de propriété pour les produits et services qu’il a désignés, et qui, dès lors, dispose de l’action civile en contrefaçon conformément à l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle.
La société Barrau Bureau, la société Cipac et de la société Fujifilm France ne sont pas propriétaires de la marque « Microsoft » et demandent réparation de dommages qui seraient la conséquence, à les supposer établis, des comportements frauduleux des prévenus dans leur relation contractuelle avec elles en qualité de fournisseur des licences contrefaites et non des infractions dont les prévenus se sont rendus coupables.
Leurs constitutions de partie civile seront en conséquence dites irrecevables.
(…)
Sur les demandes de la société de droit américain Microsoft Corporation
Sur les demandes formulées en cause d’appel par la société Microsoft Corporation
La société Microsoft Corporation avait demandé devant les premiers juges la condamnation solidaire des prévenus à lui verser la somme totale de 22 036 912 € à titre de dommages-intérêts, son préjudice matériel étant chiffré à la somme de 19 936 912 € et son préjudice moral à 100 000 €.
Elle demande à présent à la cour de condamner les mêmes prévenus à lui verser des sommes dont le total se monte à 40 385 243,12 € au titre de son préjudice matériel et à 1 780 000 € au titre du préjudice moral.
Ces demandes sont manifestement nouvelles en cause d’appel en ce qu’elles dépassent les montants demandés en première instance.
Conformément à l’article 515 du code de procédure pénale, les demandes de la société Microsoft Corporation seront déclarées irrecevables en ce qu’elles dépassent sans justification la somme de 19 936 912 €, au titre du préjudice matériel, et celle de 100 000 €, au titre du préjudice moral.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre Thierry D.
Par jugement du 11 juin 2002, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Thierry D., procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2002 qui a désigné Me Giffard comme liquidateur judiciaire. Cette décision a imparti aux créanciers un délai expirant le 31 décembre 2002 pour procéder à la déclaration de leurs créances.
L’article L 621-40 du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture d’une procédure collective suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : 1) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (…) »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L 621-46 du code de commerce que lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte, les créances ayant leur origine antérieurement à l’ouverture de ladite procédure et qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
Cette disposition s’applique aux parties civiles qui se prévalent de faits délictueux commis par une personne placée par la suite en liquidation judiciaire et qui n’ont pas déclaré leur créance dans les formes prévues aux articles L 621-43 du code de commerce.
En l’espèce, le fait générateur des créances dont la société Microsoft Corporation se prévaut sont, ainsi que les premiers juges l’ont à juste titre relevé, les contrefaçons poursuivies, qui datent de 1997 à 1999. La cour constate que ces faits sont antérieurs au jugement d’ouverture et que la partie civile ne justifie pas et n’allègue d’ailleurs pas avoir adressé une déclaration de créance au liquidateur judiciaire ou avoir demandé à être relevé de forclusion.
Les créances de la société Microsoft Corporation sur Thierry D. sont donc éteintes.
La société Microsoft Corporation sera en conséquence déclarée irrecevable en ce qu’elle vise Thierry D. et Me Giffard qualifié par erreur de « civilement responsable » et ce, à l’exception de la demande formée sur la procédure suivie devant le tribunal et devant la cour, a fait naître une créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Sur les demandes formulées au titre du préjudice matériel
Aux termes de la prévention, les faits dont les prévenus sont déclarés coupables sont constitués par l’atteinte portée au droit de propriété industrielle que cette société détient sur la marque « Microsoft », atteinte qui résulte de l’usurpation et de l’apposition illicite de cette marque sur les licences détenues et commercialisées par les prévenus.
Il convient d’observer que les prévenus n’ont pas été renvoyés devant la juridiction de jugement pour des faits qui auraient consisté à avoir porté atteinte aux droits d’auteur que la société Microsoft Corporation détient sur les logiciels qui sont des créations intellectuelles dont le droit d’utilisation est conditionné par l’achat des licences vendues.
Le préjudice dont la société Microsoft Corporation est en droit d’obtenir réparation est uniquement constitué par l’atteinte qui a été portée à la marque dont elle est propriétaire et sous laquelle étaient vendues les licences.
La cour observe que la demande formulée par Microsoft Corporation au titre du préjudice matériel que cette société dit avoir subi se fonde sur l’évaluation qu’elle fait des chiffres d’affaires réalisés par les prévenus grâce à la commercialisation des licences contrefaites qui portaient sa marque.
La cour considère qu’il n’est nullement établi que le chiffre d’affaires réalisé par les prévenus constitue dan son intégralité un manque à gagner pour Microsoft Corporation et qui serait intégralement et directement imputable aux prévenus par l’usage qu’ils ont fait de la marque contrefaite.
La cour relève qu’il n’est pas établi que la quantité de licences qu’aurait acquise la clientèle au tarif normalement pratiqué par les revendeurs de produits Microsoft aurait été la même que celle vendue par les prévenus sous la marque Microsoft contrefaite.
La cour relève ensuite que le chiffre d’affaires du fournisseur initial est nécessairement inférieur à celui des revendeurs successifs et du vendeur final.
La cour relève également que la partie civile ne livre aucun renseignement sur le processus de formation du prix final de ses produits et notamment sur le prix auquel les licences concernées étaient vendues par Microsoft et donc de la privation de chiffre d’affaires qu’auraient causé à la société Microsoft Corporation les faits commis par Joël B., Sylvie M. épouse B., Thierry D., Danielle D. épouse D., Franck B. et Christophe N.
La cour relève enfin que la société Microsoft Corporation ne démontre pas que l’atteinte portée à sa marque ait eu pour effet une baisse de son chiffre d’affaires sur le marché français.
La cour constate en définitive que la partie civile ne justifie pas dans ses écritures et lors des débats de l’existence d’un préjudice matériel spécifique, certain et quantifiable qu’elle aurait personnellement et directement subi en conséquence de la contrefaçon de sa marque par les prévenus et qu’elle ne produit aucun élément susceptible de permettre à la cour d’évaluer le préjudice matériel qu’elle invoque à l’appui de sa demande.
La cour déboutera en conséquence société Microsoft Corporation de sa demande à titre de préjudice matériel.
Sur les demandes formées au titre du préjudice moral
La cour considère que l’avilissement de la marque Microsoft qui résulte nécessairement de sa contrefaçon et de la vente de produits sous cette marque contrefaite a causé un dommage susceptible d’être indemnisé au titre du « préjudice moral » dont la société Microsoft Corporation demande réparation, étant rappelé que cette demande est irrecevable à l’encontre de Thierry D.
La cour évalue le montant de la réparation à mettre à la charge de Joël B., Sylvie M. épouse B., Danielle D. épouse D., Franck B. et Christophe N. à la somme de 70 000 €.
Elle ne prononcera pas de condamnation solidaire mais tiendra compte de la formulation par la partie civile de ses demandes et de la réalité des relations ayant existé entre les prévenus.
Ceux-ci ne peuvent en effet être considérés comme globalement coauteurs des faits mais comme ayant constitué deux filières « fournisseurs/acheteurs » séparées, amis ayant en commun les mêmes fournisseurs. Ces deux groupes distincts de co-action étaient composés l’un par la filière Thierry D. mère et fils/époux B., l’autre par la filière D. mère et fils/Franck B. et Christophe N.
La cour tiendra également compte de ce que Joël B., Sylvie M. épouse B., Franck B. et Christophe N. ne se sont pas rendus coupable de l’écoulement de la totalité de la production de M. et Mme D. et ne peuvent être considérés comme coauteurs de l’ensemble des faits imputables comme indiqué plus haut.
La cour condamnera les prévenus à verser à la société Microsoft Corporation les sommes suivantes :
– Danielle D. épouse D., Joël B. et Sylvie M. épouse B. solidairement : 60 000 €,
– Danielle D. épouse D., Franck B. et Christophe N. solidairement 5000 €,
– Danielle D. épouse D. : 5000 €.
Sur la demande de la société Microsoft Corporation tendant à la publication de la décision aux frais des prévenus
La cour considère que la publication demandée par la partie civile est susceptible de constituer une mesure réparatrice du préjudice d’image évoqué plus haut. Elle y fera droit en ordonnant la publication du dispositif du présent arrêt dans deux publications au choix de la partie civile et ce, aux frais de Joël B., Sylvie M. épouse B., Danielle D. épouse D., Franck B. et Christophe N. dans la limite de 2000 € par condamné.
Sur la demande formée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
La cour estime équitable de condamner Joël B., Sylvie M. épouse B., Thierry D., Danielle D. épouse D., Franck B., Christophe N. à verser chacun la somme de 2000 € à la société Microsoft Corporation pour les frais irrépétibles engagés par cette partie civile pour l’ensemble des procédures suivies devant le tribunal de grande instance de Nanterre et la cour d’appel de Versailles dans le cadre du présent dossier.
La cour rappelle que la deuxième partie des cautionnements versés par Thierry D., Danielle D. épouse D., et Joël B. dans le cadre des contrôles judiciaires dont ils ont fait l’objet sont de droit affectés à la garantie du paiement de la réparation des dommages causés par l’infraction et des amendes.
DECISION
En la forme :
. Déclare recevables les appels de Joël B., Thierry D., Sylvie M. épouse B., Danielle D. épouse D., Franck B., Christophe N. de la société Microsoft Corporation, de la société Cipac, de la société Barrau Bureau et du ministère public,
Sur les exceptions soulevées :
. Rejette l’exception soulevée par Franck B. tirée de la référence erronée au code de procédure pénale et dit que les articles s’appliquant aux qualifications retenus par la prévention sont des articles du code de la propriété intellectuelle et non, comme indiqué par erreur par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, des articles du code de procédure pénale,
. Rejette l’exception soulevée par Franck B. tirée de l’absence de précision sur la marque contrefaite,
Au fond :
Sur l’action publique :
. Dit n’y avoir lieu à requalification des faits en délit de tromperie,
. Déclare Thierry D. coupable des délits de :
– reproduction d’une marque en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci,
– offre à la vente et vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite,
délits prévus et réprimés par les articles L 716-10, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
Modifiant la décision entreprise,
. Condamne Thierry D. à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 20 mois avec sursis, et à celle de 20 000 € d’amende,
. Dit que l’avertissement prévu à l’article 132.39 du code pénal a été donné à Thierry D.,
. Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé à titre de peine complémentaire l’interdiction pour Thierry D. du droit de diriger, gérer, administrer, ou contrôler une entreprise pour une durée de 5 ans,
. Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la condamnation ne serait pas inscrite sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de Thierry D.,
. Déclare Danielle D. épouse D. coupable de :
– reproduction d’une marque en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci,
– offre à la vente et vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite,
délits prévus et réprimés par les articles L 716-10, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
Confirmant la décision entreprise,
. Condamne Danielle D. épouse D. à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans comprenant les obligations suivantes, outre celles prévues par l’article 132-44 du code pénal :
– réparer, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions (art. 132-45 5° du code pénal),
– ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle les infractions ont été commises, en l’espèce celle de dirigeant de droit ou de fait d’un entreprise (art. 132-45 8° du code pénal),
. Dit que l’avertissement prévu à l’article 132-40 du code pénal a été donné à Danielle D. épouse D.,
. Déclare Joël B. coupable de :
– détention sans motif légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaite,
– offre à la vente et vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite,
délits prévus et réprimés par les articles L 716-10, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
Modifiant la décision entreprise,
. Condamne Joël B. à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans comprenant les obligations suivantes, outre celles prévues par l’article 132-44 du code pénal :
– exercer une activité professionnelle (autre que celle de dirigeant d’entreprise) ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art. 132-45 1° du code pénal),
– réparer, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions (art. 132-45 5° du code pénal),
– ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle les infractions ont été commises, en l’espèce celle de dirigeant de droit ou de fait d’un entreprise (art. 132-45 8° du code pénal),
. Condamne Joël B. à la peine de 10 000 € d’amende,
. Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé à titre de peine complémentaire l’interdiction pour Thierry D. du droit de diriger, gérer, administrer, ou contrôler une entreprise pour une durée de 5 ans,
. Déclare, modifiant la décision entreprise, Sylvie M. épouse B. coupable de :
– détention sans motif légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaite,
– offre à la vente et vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite,
délits prévus et réprimés par les articles L 716-10, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
. Condamne Sylvie M. épouse B. à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis,
. Dit que l’avertissement prévu à l’article 132.29 du code pénal n’a pas été donné à Sylvie M. épouse B.,
. Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé à titre de peine complémentaire l’interdiction pour Thierry D. du droit de diriger, gérer, administrer, ou contrôler une entreprise pour une durée de 5 ans,
. Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à dispense d’inscription de la condamnation prononcée sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de Sylvie M. épouse B.,
. Déclare Franck B. coupable des délits de :
– détention sans motif légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaite,
– offre à la vente et vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite,
délits prévus et réprimés par les articles L 716-10, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
Modifiant la décision entreprise,
. Condamne Franck B. à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans comprenant les obligations suivantes, outre celles prévues par l’article 132-44 du code pénal :
– exercer une activité professionnelle (autre que celle de dirigeant d’entreprise) ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art. 132-45 1° du code pénal),
– réparer, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions (art. 132-45 5° du code pénal),
– ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle les infractions ont été commises, en l’espèce celle de dirigeant de droit ou de fait d’un entreprise (art. 132-45 8° du code pénal),
. Dit que l’avertissement prévu à l’article 132.40 du code pénal n’a pas été donné à Franck B.,
. Condamne Franck B. à la peine de 7000 € d’amende,
. Déclare Christophe N. coupable des délits de :
– détention sans motif légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaite,
– offre à la vente et vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite,
délits prévus et réprimés par les articles L 716-10, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
. Dit que les faits de vente ou offre de marchandises présentées sous une marque contrefaite, ont été commis de juillet 1999 à septembre 1999 et non à partir de « courant 1997 » comme indiqué dans la prévention et relaxe en conséquence Christophe N. pour les faits qui lui étaient imputés comme ayant été commis avant le mois de juillet 1999,
Modifiant la décision entreprise,
. Condamne Christophe N.. à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans comprenant les obligations suivantes, outre celles prévues par l’article 132-44 du code pénal :
– exercer une activité professionnelle (autre que celle de dirigeant d’entreprise) ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art. 132-45 1° du code pénal),
– réparer, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions (art. 132-45 5° du code pénal),
– ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle les infractions ont été commises, en l’espèce celle de dirigeant de droit ou de fait d’un entreprise (art. 132-45 8° du code pénal),
. Dit que l’avertissement prévu à l’article 132.40 du code pénal a été donné à Christophe N.,
. Condamne Christophe N. à la peine de 7000 € d’amende,
. Ordonne à l’égard de tous les prévenus la confiscation des objets placés sous scellés et leur destruction,
Sur l’action civile:
. Déclare irrecevables les constitutions de partie civile de la société Barrau Bureau, de la société Cipac et de la société Fujifilm France,
. Déclare recevable la demande de Me Giffard, ès qualités de liquidateur judiciaire de Thierry D. tendant à la restitution des sommes bloquées sur les comptes de ce dernier,
. Ordonne la mainlevée du blocage des comptes ouverts au CIC, aux noms de Thierry D. et de « Superior Europe » auquel il a été procédé en exécution d’une réquisition du service d’enquêtes sur les fraudes aux technologies de l’information (Sefti) du 30 septembre 1999,
. Ordonne que les sommes de, respectivement 270 454,95 F, 1910,15 F et 10 985,13 F figurant sur ces trois comptes, ainsi qu’il l’est mentionné par une télécopie du CIC en date du 21 décembre 1999, et dont le total s’élève à 283 350,23 F, soit 43 196,46 € soient versées à Me Giffard, ès qualité de liquidateur judiciaire de Thierry D. pour être affectées au compte de la liquidation judiciaire concernée,
. Ordonne que la deuxième partie du cautionnement versé en exécution du contrôle judiciaire sous lequel Thierry D. a été placé par ordonnance du 23 novembre 1999, soit versée à Me Giffard, ès qualité de liquidateur judiciaire de Thierry D., diminuée du montant de l’amende prononcée, soit la somme de 10 489,80 €,
. Rejette la demande de Me Giffard en ce qu’elle porte sur la première partie du cautionnement et dit qu’il ne pourra être statué sur le sort de la somme concernée qu’après l’accomplissement des procédures d’exécution des condamnations pénales prononcées par le présent arrêt,
. Déclare sans objet la demande de Me Giffard tendant à ce que la cour ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
. Déclare irrecevable la demande de Me Giffard tendant à la condamnation des parties civiles « solidairement au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le sentiers dépens de l’instance »,
. Rejette la demande de Joël B. tendant à voir déclarer les constitutions de partie civile irrecevables à son égard au motif que la société Crealog Informatique a été placé en liquidation judiciaire le 24 août 2004,
. Déclare les demandes de la société Microsoft Corporation irrecevables en ce qu’elles dépassent la somme de 19 936 912 €, au titre du préjudice matériel et celle de 100 000 €, au titre du préjudice moral,
. Déclare éteintes les créances que la société Microsoft Corporation était susceptible d’avoir détenues sur Thierry D., et déclare en conséquence irrecevables les demandes de dommages-intérêts de Microsoft Corporation dirigées contre Thierry D. et contre Me Giffard en qualité de « civilement responsable »,
. Déboute la société Microsoft Corporation de sa demande au titre du préjudice matériel,
. Condamne en réparation du préjudice moral :
– Danielle D. épouse D., Joël B. et Sylvie M. épouse B., solidairement, à payer à la société Microsoft Corporation la somme de 60 000 €
– Danielle D. épouse D., Franck B. et Christophe N. solidairement, à payer à la société Microsoft Corporation la somme de 5000 €,
– Danielle D. épouse D. à payer à la société Microsoft Corporation la somme de 5000 €,
. Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans deux publications au choix de la partie civile et ce, aux frais de Joël B., Sylvie M. épouse B., Danielle D. épouse D., Franck B. et Christophe N. dans la limite de 2000 € par condamné,
. Condamne au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, Joël B., Sylvie M. épouse B., Thierry D., Danielle D. épouse D., Franck B. et Christophe N. à verser chacun la somme de 2000 € à la société Microsoft Corporation pour les frais irrépétibles engagés pour l’ensemble de la procédure, en première instance et en cause d’appel.
La cour : Mme Ract-Madoux (président), Mlle Delafollie et M. Brisset-Foucault (conseillers)
Avocats : Me Guimard, Me Bernard Cahen, Me Joseph Suissa, Me Xavier De Ryck, Me Corinne Matouk, Me Savin, Me Ducloux, Me Jesus, Me Patrick Foll
Notre présentation de la décision
Décision cassée le 24 octobre 2006
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