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Jurisprudence : Diffamation

mercredi 30 avril 1997
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Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 30 avril 1997

Société ESIG, Roger B. / Christian B., Jean-Pierre de la R.,

atteinte à la vie privée - diffamation - prescription

Nous, Président

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation introductive de la présente instance en référé par laquelle la Société ESIG et Roger B. nous demandent :

– de condamner solidairement les défendeurs à payer à
Roger B. la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée,

– de condamner solidairement les défendeurs à payer à la Société ESIG la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts pour diffamation ou subsidiairement pour faute, au sens de l’article 1382 du Code Civil,

– d’ordonner le retrait immédiat des informations litigieuses du site INTERNET,

– d’ordonner la publication sur INTERNET de la décision à intervenir ainsi que d’un jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 15 janvier 1997,

– de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions de Christian B., directeur de la publication de L’EXPRESS, de Jean-Pierre de la R., journaliste, et de la Société GROUPE EXPRESS tendant a voir :

* déclarer préscrite l’action en diffamation ,

*subsidiairement leur donner acte de ce qu’ils ont procédé au retrait sur leur site INTERNET du mot « escroquerie » figurant dans l’article litigieux,

*de dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

* de condamner solidairement les demandeurs à leur payer la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions de la Société COMPUSERVE INFORMATION SERVICES nous demandant de constater l’irrecevabilité de la demande ou la nullité de l’assignation, la société sollicitant l’allocation d’une indemnité de 50.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur la validité de l’assignation et la recevabilité des demandes :

Attendu que si les requérants, autorisés à assigner à heure indiquée, n’ont pas à l’égard de la Société COMPUSERVE INFORMATION SERVICES respecté le délai de délivrance de l’assignation fixé par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, cette circonstance n’est pas en référé de nature à entraîner la nullité de l’assignation ou à affecter la recevabilité de la demande mais peut seulement justifier un renvoi de l’affaire si le defendeur n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense ;

Attendu qu’ assignée le 18 avril 1997 pour une audience du 23 avril, la Société COMPUSERVE INFORMATION SERVICES a pu constituer avocat, et conclure en invoquant des moyens de défense circonstanciés ; que ses intérêts n’ayant pas ainsi été affectés, ses exception et fin de non-recevoir doivent être rejetées, étant précisé que l’éventuelle mise hors de cause de la société est une question de fond touchant â la détermination des responsabilités encourues pour les faits illicites éventuellement constatés ;

Sur la diffamation :

Attendu que dans son numéro 2359 du 19 septembre 1996 l’hebdomadaire L’ EXPRESS a publié un article consacré à l’ESIG intitulé « CARAMBOUILLE A L’ECOLE » ; que par jugement du I5 janvier 1997, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné Christian B., Jean-Pierre de la R. et la Société GROUPE EXPRESS à payer des dommages-intérêts à la Société ESIG et à Roger B. pour diffamation ;

Attendu que dans le cadre de la présente procédure, sont incriminé les mêmes propos, l’article litigieux ayant été diffusé sur le site INTERNET de L’EXPRESS ;

Attendu que la diffusion de tels propos sur le réseau INTERNET, à destination d’un nombre indéterminé de personnes nullement liées par une communauté d’intérêts, constitue un acte de publicité distinct de celle résultant de la mise en vente du journal L’EXPRESS et commis dès que l’information a été mise à la disposition des utilisateurs éventuels du site ;

Attendu que la prescription de l’action en diffamation, fixée à trois mois par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 avec pour point de départ, non le jour où les faits ont été constatés, mais le jour du premier acte de publication, est en l’espèce acquise dès lors que les pièces du dossier établissent que l’information litigieuse a été diffusée sur INTERNET le 12 novembre 1996 et que le premier acte de poursuite, constitué par l’assignation en diffamation, n’est intervenu que le 11 avril 1997 ;

Sur les autres demandes :

Attendu que n’est pas susceptible de constituer une atteinte à la vie privée de Roger BE, mais seulement le délit de diffamation, la relation par les défendeurs des prétendus·détournements et éventuelle escroquerie commis par le requérant ; `

Attendu en outre que ne sont invoqués au titre de l’article 1382 du Code Civil aucun fait distinct de ceux susceptibles de constituer une diffamation ; que les demandes formées à ce titre ne peuvent par suite être accueillies ;

Attendu enfin que doit être écartée la demande de publication complémentaire du jugement du 15 janvier 1997, non assorti de l’exécution provisoire et frappé d’appel ;

Attendu qu’aucune circonstance ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des défendeurs ;

Par ces motifs
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation signifiée à la Société COMPUSERVE INFORMATION SERVICES et la fin de non recevoir soulevée par cette société ;

Déclarons irrecevable comme prescrite la demande du chef de diffamation ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Laissons aux demandeurs la charge des dépens ;

Le tribunal : Monsieur Alain Lacabarats (Vice-Président), assisté de Edith Brebion, Greffier en Chef.

Avocats : Me Bernard Cahen ; Me Landry, Me Brigitte Soustiel.

 
 

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