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Jurisprudence : Jurisprudences

lundi 19 octobre 2020
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Cour de cassation, ch. crim., arrêt du 13 octobre 2020

M. le procureur général / M.

convention secrète d’un moyen de cryptologie - cryptologie - pénal - preuve - refus de fournir les codes de déverrouillage - téléphone portable

2. Dans le cadre d’une enquête de flagrance pour infractions à la législation sur les stupéfiants, M. X., au cours de sa garde à vue, s’est vu réclamer par le fonctionnaire de police qui procédait à son audition, les codes de déverrouillage des trois téléphones portables qui ont été découverts en sa possession. Il a refusé de les communiquer.

3. M. X. a été cité devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants et refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.

4. Le tribunal correctionnel a déclaré M. X. coupable des délits reprochés. Appel a été interjeté à titre principal par le prévenu et à titre incident par le ministère public.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l’article 434-15-2 du code pénal.

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. X… du chef de refus de remettre une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, alors :

« 1°/ que la cour d’appel a imposé une exigence non expressément prévue par l’article 434-15-2 du code pénal, en énonçant qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure qu’une réquisition ait été adressée par une autorité judiciaire à A… X… de communiquer ce code de déverrouillage ou de le mettre en oeuvre, cependant qu’elle constatait que le prévenu a refusé de communiquer ce code à la suite d’une demande qui lui été faite au cours de son audition par un fonctionnaire de police ;

2°/ que le code de verrouillage d’un téléphone constitue une convention secrète de déchiffrement dès lors qu’il est utilisé dans le mécanisme de chiffrement des données contenues dans l’appareil grâce à un algorithme défini de manière à les rendre inintelligibles. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

7. Pour relaxer le prévenu, l’arrêt énonce que M. X… a refusé de communiquer le code de déverrouillage de son téléphone portable, sur la demande d’un fonctionnaire de police, faite au cours de son audition, et non en vertu d’une réquisition émanant d’une autorité judiciaire de le communiquer ou de le mettre en oeuvre.

8. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.

9. C’est à tort qu’elle a énoncé que cette réquisition ne pouvait être délivrée par un fonctionnaire de police, alors que la réquisition délivrée par un officier de police judiciaire agissant en vertu des articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable au litige, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, entre dans les prévisions de l’article 434-15-2 du code pénal.

10. L’arrêt n’encourt pour autant pas la censure, dès lors qu’une simple demande formulée au cours d’une audition, sans avertissement que le refus d’y déférer est susceptible de constituer une infraction pénale, ne constitue pas une réquisition au sens du texte précité.

11. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.

Mais sur le moyen pris en sa seconde branche

Vu les articles 434-15-2 du code pénal, 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, L.871-1 et R. 871-3 du code de la sécurité intérieure :

12. Selon le premier de ces textes, toute personne ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, est tenue de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.

13. Il résulte de la combinaison des autres textes que la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie contribue à la mise au clair des données qui ont été préalablement transformées, par tout matériel ou logiciel, dans le but de garantir la sécurité de leur stockage, et d’assurer ainsi notamment leur confidentialité. Le code de déverrouillage d’un téléphone portable peut constituer une telle convention lorsque ledit téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie.

14. L’existence d’un tel moyen peut se déduire des caractéristiques de l’appareil ou des logiciels qui l’équipent ainsi que par les résultats d’exploitation des téléphones au moyen d’outils techniques, utilisés notamment par les personnes qualifiées requises ou experts désignés à cette fin, portés, le cas échéant, à la connaissance de la personne concernée.

15. Pour relaxer le prévenu, l’arrêt énonce qu’un code de déverrouillage d’un téléphone portable d’usage courant, qui ouvre l’accès aux données qui y sont contenues, ne constitue pas une convention secrète d’un moyen de cryptologie, en ce qu’il ne permet pas de déchiffrer des données ou messages cryptés.

16. En se référant ainsi à la notion inopérante de téléphone d’usage courant, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

17. Par conséquent, la cassation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation aura lieu sans renvoi, dans les conditions fixées par l’article 621 du code de procédure pénale, les parties ne pouvant s’en prévaloir, ni s’opposer à l’exécution de la décision annulée.

DÉCISION

CASSE et ANNULE, dans le seul intérêt de la loi, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 16 avril 2019 ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.


La Cour :
M. Soulard (président), M. Violeau (conseiller référendaire)

Avocat général : M. Desportes (premier avocat général)

Source : courdecassation.fr

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