Jurisprudence : Contenus illicites
Cour de cassation, Ch. criminelle, arrêt du 6 septembre 2016
Le Procureur / Mme C.A. et autres
alertes - groupe de discussion - infractions routières - relaxe - réseaux sociaux
La Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– Le procureur général près la cour d’appel de Montpellier, contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2015, qui a renvoyé Mme C. A., MM. D. A., T. A., F. B., G. B., M. C., O. F., E. L., F. M., J-B. R., G. S. et D. V. des fins de la poursuite du chef d’usage d’appareil, dispositif ou produit permettant de se soustraire à la constatation des infractions routières ;
La Cour, statuant après débats en l’audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlas, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Parlos, les observations de Me Occhipinti, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général Lagauche ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R 413-15 I du code de la route et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’une enquête relative aux activités d’un groupe de discussion créé sur le réseau social Facebook, intitulé le groupe qui te dit où est la police en Aveyron, 12, dont les messages mis en ligne contenaient des propos injurieux à l’égard des forces de l’ordre et donnaient la localisation de contrôles routiers, le procureur de la République a fait citer certains membres de ce groupe devant le tribunal correctionnel, les uns, des chefs d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et, sur le fondement de l’article R 413-15 I et III du code de la route, d’usage d’appareil, dispositif ou produit permettant de se soustraire à la constatation des infractions routières, les autres, du seul chef de cette contravention ; que, par jugement en date du 9 septembre 2014, le tribunal correctionnel a déclaré coupable les prévenus de la contravention, les a renvoyés des fins de la poursuite pour le surplus et condamnés, chacun, à un mois de suspension de son permis de conduire ; que, plusieurs prévenus ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, l’arrêt énonce que l’utilisation d’un réseau social, tel Facebook, sur lequel les internautes inscrits échangent des informations, depuis un ordinateur ou un téléphone mobile, ne peut être considérée comme l’usage d’un dispositif de nature à se soustraire à la constatation des infractions relatives à la circulation routière incriminé par l’article R.413-15 du code de la route ; que les juges ajoutent que le réseau social en cause, qui n’a ni pour fonction unique de regrouper les informations relatives à l’existence de contrôles routiers en France, ni pour seul but de permettre d’éviter ces contrôles, ne peut constituer le dispositif visé par le texte précité ; qu’enfin, la cour d’appel relève qu’il existe de multiples exemples d’utilisation, par les autorités publiques, des réseaux sociaux pour informer les automobilistes de la localisation de contrôles de vitesse et d’alcoolémie ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que les dispositions de l’article R. 413-15 I du code de la route ne prohibent pas le fait d’avertir ou d’informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière, mais uniquement la détention, le transport et l’usage des dispositifs ou produits de nature ou présentés comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou à permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions invoquées ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
La Cour : M. Guérin (président), M. Parlas (conseiller rapporteur), M. Straehli (conseiller de la chambre), Mme Hervé (greffier)
Avocat : Me Occhipinti
Source : cdn2.nextinpact.com
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