Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour de Cassation Chambre criminelle 4 avril 2007
Jean Michel X... / Sell
adresse IP - cnil - contrefaçon - données personnelles - droit d'auteur - logiciel - peer to peer - reproduction
La Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Jean-Michel X…, témoin assisté, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 4ème section, en date du 30 novembre 2006, qui, dans l’information suivie du chef de reproduction et mise sur le marché de logiciels en violation des droits d’auteur, faits commis en bande organisée, a dit n’y avoir lieu à annulation d’actes de la procédure ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 février 2007, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, L. 331-2 du code de la propriété littéraire et artistique, 9-4, 25-I-3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, 171, 174, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure ;
« aux motifs que s’il n’est pas contestable qu’un chargé d’enquêtes agréé par le ministère de la culture, assermenté auprès du Sell a, à compter du 3 décembre 2004, extrait, à partir d’un logiciel spécialisé d’un de ses membres, l’adresse IP -Internet protocol- de l’utilisateur du système de « peer-to-peer » Emule mettant à disposition, sous le pseudonyme F2F Chrisjojo (T.U.A.) un fichier contenant l’oeuvre Prince of Persia- l’âme du Guerrier constitué un fichier format Excel de l’ensemble des personnes téléchargeant le fichier, toutes opérations constitutives d’un traitement de données à caractère personnelles relatives à une infraction que le Sell, en tant que personne morale, n’était autorisé à effectuer, conformément aux dispositions de l’article 9-4 de la loi du 6 janvier 1978 dans sa rédaction du 6 août 2004, qu’après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’irrégularité de cette démarche, en l’absence de ladite autorisation préalable reste sans influence sur la procédure judiciaire en cours dès lors que les services de l’Office central pour la répression du faux monnayage – Ocrfm – non soumis, aux termes de l’article 25-1-3 de la loi du 26 janvier 1978, en leur qualité d’auxiliaires de justice, à autorisation préalable pour « les besoins de leurs missions de défense des personnes morales » avaient pouvoir, effectivement exercé en l’espèce, de procéder eux-mêmes sur la simple dénonciation des faits de piratage, aux traitements automatisés des données relatives aux infractions ;
qu’en tout état de cause, la Cnil, à qui, dès décembre 2004 le Sell présentait son dispositif destiné, notamment, à relever, dans les cas limites, l’adresse IP d’internautes mettant à disposition des logiciels de loisir copiés illégalement sur les réseaux « peer-to-peer » utilisés en l’espèce, a, le 24 mars 2005, autorisé ledit traitement, considérant que « les garanties accompagnant la mise en oeuvre de ce traitement étaient de nature à préserver l’équilibre entre la protection des droits reconnus aux personnes dont les données sont traitées et celle des droits des auteurs et de leurs ayants droits » (voir document versé au dossier par la cour) ; que la procédure régulière, n’ayant donc pas été, par ailleurs, de nature à porter atteinte à la vie privée de quiconque, il n’y a lieu à annulation » (arrêt attaqué, pages 3 et 4) ;
« alors, d’une part, qu’en refusant d’annuler les pièces litigieuses dont elle constatait pourtant qu’elles consistaient ou étaient la suite nécessaire d’un traitement de données personnelles qui n’avait pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée de la Cnil, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
« alors, d’autre part, que les agents assermentés sont habilités à constater la matérialité de toute infraction mettant en cause les droits des ayants droit dont ils sont chargés de surveiller les intérêts ; que toutefois, sur l’internet, les données personnelles qu’ils peuvent recueillir au cours de tels constats ne permettent pas à ces agents de procéder eux-mêmes à l’identification des personnes concernées ; que les services de police pouvant être ultérieurement saisis ne peuvent dès lors, sauf à constater eux-mêmes la commission de nouvelles infractions, que procéder à une identification sur la base du traitement de données personnelles contenues dans le rapport d’enquête et à l’interpellation, si besoin est, des individus identifiés ; que le traitement effectué par l’agent assermenté est donc, relativement aux auteurs présumés de l’infraction constatée, une pièce déterminante de la procédure ; que la chambre de l’instruction ne pouvait donc, sans méconnaître les textes visés au moyen, estimer que l’irrégularité du traitement effectué par l’agent assermenté était sans influence sur la procédure dès lors que les services de police ultérieurement saisis avaient le pouvoir de procéder à de tels traitements ;
« alors, encore, qu’en estimant que l’irrégularité du traitement de données personnelles effectué par l’agent assermenté du Sell était dépourvue d’influence, car les services de police disposaient du pouvoir, effectivement exercé, d’effectuer de tels traitements dans le cadre de leur mission, sans préciser si ces services avaient effectivement constaté de nouvelles infractions sur la commission desquelles le témoin assisté était interrogé, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;
« alors, enfin, que l’autorisation accordée par la Cnil doit être préalable ; que la circonstance que la Cnil ait, postérieurement à la collecte litigieuse, donné son autorisation pour ce type de traitement, ne saurait justifier a posteriori la méconnaissance par l’agent assermenté des dispositions légales » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à partir du 4 décembre 2004, Pascal Y…, agent assermenté du Syndicat des éditeurs de logiciel de loisirs (Sell), a constaté qu’un utilisateur d’un réseau informatique « peer to peer », agissant sous un pseudonyme, fournissait à d’autres utilisateurs le téléchargement d’un logiciel de jeux à l’insu de la société éditrice ;
qu’après avoir relevé l’adresse de cet utilisateur et identifié son fournisseur d’accès, le même agent a constitué un fichier de l’ensemble des personnes téléchargeant le logiciel litigieux ; qu’à partir des renseignement ainsi obtenus, les fonctionnaires de l’office central de répression du faux monnayage, agissant sur commission rogatoire après l’ouverture d’une information, ont interpellé Jean-Michel X…, administrateur du forum privé utilisé par les internautes du réseau en cause, qui a été entendu sous le statut de témoin assisté ;
Attendu que le juge d’instruction a saisi la chambre de l’instruction aux fins d’annulation des actes de la procédure postérieurs à la collecte de renseignements effectuée par Pascal Y…, le Sell n’ayant reçu l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) de procéder à un traitement de données personnelles, prévue par les articles 9-4 et 25-I-3 de la loi du 6 janvier 1978, que le 24 mars 2005, soit postérieurement à la constitution du fichier litigieux par son agent assermenté ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l’arrêt attaqué retient que le Sell a, dès le mois de décembre 2004, présenté à la Cnil un dispositif destiné à relever, dans des cas limités, l’adresse IP d’internautes mettant à disposition des logiciels de loisirs copiés illégalement sur les réseaux « peer to peer » et que ladite Commission a, le 24 mars 2005, autorisé ce traitement en considérant que les garanties qui accompagnaient sa mise en oeuvre étaient de nature à préserver l’équilibre entre la protection des droits reconnus aux personnes dont les données sont traitées et la protection des droits dont bénéficient les auteurs et leurs ayants droit ;
Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, d’où il résulte que le dispositif litigieux a été validé par l’autorisation accordée, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
DECISION
. Rejette le pourvoi ;
La Cour : M. Le Gall (président), M. Arnould (conseiller rapporteur), M. Pelletier (conseiller de la chambre) ;
Notre présentation de la décision
En complément
Le magistrat Arnould est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Le Gall est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Pelletier est également intervenu(e) dans les 8 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.