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Jurisprudence : E-commerce

lundi 11 septembre 2006
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Cour de Cassation Chambre sociale 5 juillet 2006

M. X. / i Bazar Group

e-commerce

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2005), que M. X…, ressortissant français domicilié au Brésil, y a créé en septembre 1999 la société i Bazar Com Ltd ayant pour objet le courtage aux enchères sur internet ; que, ce même mois, la société française i Bazar group, aux droits de laquelle se trouve la société eBay France, a racheté à M. X… l’essentiel de ses parts sociales et souscrit à une augmentation de capital prenant ainsi le contrôle de cette société dont les nouveaux statuts précisaient qu’elle était cogérée par M. X… et sa compagne ;

qu’en mai 2001, dans le cadre d’une prise de contrôle de la société française par la société américaine eBay, la gérance de la filiale brésilienne a été confiée à un ressortissant américain, ce dernier déléguant ses pouvoirs d’administration et de gestion à la compagne de M. X… avec projet de céder rapidement cette société à un groupe brésilien ; qu’à la suite de cette cession intervenue fin septembre 2001, M. X… a dû cesser toute activité au sein de la société brésilienne ;

Attendu que M. X… reproche à la cour d’appel, statuant sur contredit, d’avoir dit qu’il n’était pas titulaire d’un contrat de travail, alors, selon le moyen, d’une part, qu’elle s’est arrêtée à la qualification que les parties avaient voulu donner à leurs relations sans rechercher les conditions réelles dans lesquelles M. X… avait exercé ses fonctions et, d’autre part, qu’elle s’est attachée aux rapports existant entre M. X… et la société brésilienne, au lieu d’examiner ceux existant entre M. X… et la société mère française, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu qu’examinant la réalité des rapports ayant existé entre M. X… et la société mère française, la cour d’appel a relevé l’absence de tout élément de nature à caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

DECISION

Par ces motifs :

. Rejette le pourvoi ;

. Condamne M. X… aux dépens ;

. Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

La Cour : M. Sargos (président)

 
 

En complément

Le magistrat Sargos est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante  :

 

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