Jurisprudence : Jurisprudences
Cour de cassation, civile, ch. sociale, arrêt du 13 juin 2018
Syndicat des pilotes d'Air France / Air France
collecte loyale de données - données de santé - données personnelles - données sensibles - employeur - finaliés - licéité du traitement - salarié - travail
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2016), que, depuis 2005, la société Air France dispose d’un outil informatique dénommé « Main Courante divisions de vol » et déclaré auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (la CNIL) comme ayant pour finalité d’être un outil informatique réservé à l’encadrement des Personnels navigants techniques (PNT) et permettant un suivi de l’activité journalière et un passage de consignes entre les cadres de permanence des sites de Roissy et d’Orly, ces informations ayant pour but d’informer les cadres sur les événements liés à l’exploitation et les demandes particulières des pilotes, cette finalité n’ayant fait l’objet d’aucune critique de la part de la CNIL au moment de sa déclaration en 2005 ; que cette application, aujourd’hui dénommée « Fidèle », a été étendue à l’ensemble de la flotte ; qu’à la suite d’une plainte du syndicat des pilotes d’Air France (le SPAF), une procédure de contrôle de cette application a été menée en 2014 par la CNIL et a été clôturée le 18 juillet 2014, après que la société Air France s’est conformée aux préconisations formulées par la CNIL lors d’une réunion du 15 mai 2014 ; qu’estimant cette application illicite au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le SPAF a saisi, le 15 mai 2014, le juge des référés afin qu’il soit jugé que l’application n’était ni conforme à ladite loi ni aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des PNT et du livre des standards, qu’il soit enjoint à la société de cesser toute utilisation de cette application, et notamment de cesser de collecter, recueillir ou conserver et traiter les données nominatives des pilotes ou toute indication permettant de les identifier, d’y supprimer toute rubrique comportant des indications nominatives et toute mention à caractère personnel, de la condamner à lui payer des dommages-intérêts et d’ordonner la publication de la décision à intervenir ;
Attendu que le Syndicat des pilotes d’Air France fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l’article 7 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose qu’« un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions suivantes : 1° Le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ; 2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ; 3° L’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ; 4° L’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ; 5° La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée » ; qu’en retenant que l’application « main courante divisions de vol », sous cette dénomination comme sous son actuelle dénomination « fichier des événements liés à l’exploitation » (« Fidele »), satisfaisait aux prescriptions de l’article 7 § 5° de la loi du 6 janvier 1978, au motif que l’intérêt du traitement, en ce qu’il permettait de s’assurer que tout événement notable dans la vie du pilote, d’ordre technique ou personnel, fût pris en compte par les managers grâce à un suivi de l’activité journalière et des événements liés à l’exploitation et d’aménager et de modifier les plannings des pilotes en fonction d’éléments liés à des événements personnels ou d’incidents d’ordre professionnel, n’apparaissait pas contraire aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 janvier 1978, pour ne pas répondre à l’intérêt légitime poursuivi par l’entreprise, sans s’expliquer, comme elle y avait été invitée par le Syndicat des pilotes d’Air France, sur la circonstance que si la finalité de l’application litigieuse était celle alléguée par la société Air France d’une gestion des événements de l’exploitation, elle n’aurait pas pu être uniquement renseignée par la hiérarchie, mais aurait comporté l’avis du pilote concerné ou du commandant de bord, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
2°/ que pour respecter l’obligation de loyauté de la collecte des informations posée par les dispositions de l’article 6 1° de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il appartient au responsable du traitement de données à caractère personnel d’informer la personne concernée par ces informations de l’existence de la collecte de ces données au moment même où cette collecte a lieu et de lui permettre d’y accéder et d’en obtenir la rectification avant que l’information figurant dans le traitement de données à caractère personnel ne soit définitivement arrêtée ; qu’en énonçant, par conséquent, pour retenir que l’application litigieuse satisfaisait aux exigences de l’article 6 de la loi du n° 78-17 du 6 janvier 1978, que les pilotes concernées avaient été informés de l’existence du traitement en cause, de sa finalité, des destinataires des données collectées et des droits d’accès, de rectification et de suppression dont ils bénéficiaient, et ce depuis 2005, qu’une demande d’information a priori et systématique des pilotes de la création d’un événement, outre qu’elle paraissait difficile sinon impossible à mettre en oeuvre, ne correspondait pas aux obligations de l’article 32-1 de la loi précitée et de l’article 90 du décret d’application, dans la mesure où les intéressés avaient été informés préalablement du traitement informatique au travers d’un mémo circularisé sous forme papier et disponible de manière constante sur l’intranet dédié aux pilotes, qu’il n’était pas contesté que les pilotes pouvaient à tout moment accéder directement aux fiches les concernant en accédant à l’événement au moment de sa création, et, une fois l’événement traité par le manager, accéder directement à l’application et que la loyauté de la collecte n’imposait pas un débat contradictoire au moment de cette collecte mais la faculté d’ajouter leurs commentaires s’ils le souhaitaient, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 6 1° de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
3°/ qu’il résulte des dispositions de l’article 6 2° de la loi du janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés que les données à caractère personnel sur lesquelles portent un traitement ne peuvent être utilisées à des fins incompatibles avec les finalités annoncées lors de la création du traitement ; qu’en énonçant, dès lors, pour débouter le Syndicat des pilotes d’Air France de l’ensemble de ses demandes, après avoir relevé que la société Air France avait communiqué, dans le cadre d’une instance prud’homale l’opposant au commandant de bord Christian Z…, deux extraits de l’application litigieuse afin de justifier des refus de ses demandes d’être nommé instructeur et que les demandes du commandant de bord Rémi A… de rectification et de suppression de certaines informations le concernant auraient provoqué un entretien professionnel et managérial, que si ces deux exemples démontraient certes qu’une utilisation fautive de l’application litigieuse ne pouvait être totalement exclue, ils ne permettaient pas de conclure que cette application conçue pour une utilisation spécifique de gestion quotidienne de planning des pilotes et d’exploitation de la flotte et de mise à disposition de cadres et managers, seuls habilités à y accéder, serait contraire à finalité déclarée à la commission nationale de l’informatique et des libertés, quand il résultait de ses propres constatations que la société Air France avait utilisé l’application en cause à d’autres fins que celles années lors de sa création et, partant, que cette application ne répondait pas aux exigences de l’article 6 2° de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l’article 6 2° de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
4°/ que l’article 8 de la convention d’entreprise du personnel navigant technique de la société Air France stipule qu’il est nécessaire de porter les événements et incident au dossier professionnel afin de prendre les procédures adaptées ; qu’il en résulte qu’un événement ou incident reproché à un officier navigant ne peut servir de fondement à une décision de la société Air France à l’égard de cet officier navigant dès lors que cet événement ou incident n’a pas été porté à son dossier professionnel ; qu’en retenant, pour débouter le Syndicat des pilotes d’Air France de l’ensemble de ses demandes, que l’application litigieuse ne violait pas les dispositions de la convention d’entreprise du personnel navigant technique de la société Air France, quand elle avait relevé que la société Air France avait communiqué, dans le cadre d’une instance prud’homale l’opposant au commandant de bord Christian Z…, deux extraits de l’application litigieuse afin de justifier des refus de ses demandes d’être nommé instructeur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les stipulations de l’article 8 de la convention d’entreprise du personnel navigant technique de la société Air France ;
5°/ que l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés interdit la collecte et le traitement de données à caractère personnel qui font apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes ou qui sont relatives à la santé ou la vie sexuelle de celles-ci ; que constituent de telles données les informations relatives à un arrêt de travail du salarié ; qu’en retenant le contraire, pour débouter le Syndicat des pilotes d’Air France de l’ensemble de ses demandes, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
6°/ que constitue la collecte de données sensibles, interdite par l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la collecte d’informations relatives à l’exercice du droit de grève par un salarié ; qu’en énonçant, dès lors, pour débouter le Syndicat des pilotes d’Air France de l’ensemble de ses demandes, après avoir relevé que le syndicat des pilotes d’Air France produisait une référence, corrigée depuis, à la « déclaration de grève » figurant sur une fiche créée au mois de décembre 2015 concernant le commandant de bord Rémi A… ainsi qu’une ancienne main courante, datant du 5 juillet 2003, ne figurant plus dans l’application, concernant le commandant de bord Alexandre B… mentionné à cette date comme gréviste, que ces cas isolés, résultant d’erreurs commises par les utilisateurs, que l’entreprise s’efforçait d’éviter en diffusant à ces derniers une liste de termes génériques, ne sauraient suffire à démontrer que l’application offrirait la possibilité de collecter des données illicites au sens de l’article 8 de la loi informatique et libertés, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Mais attendu, d’abord, qu’ayant constaté que les pilotes avaient été informés préalablement de l’existence de ce traitement automatisé des données à caractère personnel, de sa finalité, des destinataires des données collectées et de leurs droits d’accès, de rectification et de suppression depuis sa date de création, par le biais d’un mémo circularisé sous forme papier adressé les 31 août 2005 et 28 janvier 2013 et disponible de manière constante sur l’intranet qui leur était dédié, et qu’ils pouvaient à tout moment accéder directement à l’événement, lors de sa création et une fois l’événement traité par le « manager », pour y ajouter leurs commentaires, la cour d’appel a pu en déduire que l’application « Main Courante » était conforme à l’exigence de loyauté de la collecte posée par l’article 6 1°de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Attendu, ensuite, qu’après avoir constaté que l’application « Main Courante » permettait d’assurer un suivi, entre les PNT et leurs « managers », de l’activité journalière et des événements notables liés à l’exploitation de la flotte susceptibles d’avoir un impact en termes d’exploitation de la flotte et de gestion des emplois du temps, la cour d’appel a relevé que seul l’événement était inscrit dans l’application « Main Courante » et non ses conséquences disciplinaires qui faisaient l’objet d’un traitement distinct par un autre service, le service des ressources humaines n’ayant pas besoin de consulter cette application dès lors qu’il disposait pour l’exercice de son activité d’autres applications dédiées, que l’application « Main Courante » ne comportait aucune donnée portant sur d’éventuelles sanctions et qu’aucun rapprochement entre les données contenues dans l’application « Main Courante » et celles permettant de gérer les dossiers professionnels des pilotes, notamment pour la prise de décisions dans le déroulement de leur carrière, n’était effectué ; qu’elle a pu en déduire, les deux cas d’utilisation de données issues de l’application litigieuse dénoncés par le syndicat comme fautifs n’étant pas à eux seuls suffisants à démontrer l’illicéité de l’application, l’absence de détournement de la finalité déclarée de l’application à des fins de gestion illicite du personnel en violation de l’article 6 2° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Attendu, enfin, qu’ayant constaté que les indications relatives aux arrêts de travail ne faisaient pas apparaître le motif de l’absence de sorte qu’elles ne pouvaient être considérées comme une donnée relative à l’état de santé bénéficiant de la protection prévue à l’article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et que les deux cas relatés de mention de la qualité de gréviste étaient isolés, ancien pour l’un d’eux, rectifiés et résultaient d’erreurs commises par les utilisateurs que l’entreprise s’efforçait d’éviter en leur diffusant une liste de termes génériques, la cour d’appel a pu en déduire qu’il n’était pas établi que l’application litigieuse offrait la possibilité de collecter des données illicites au sens de l’article 8 de la loi précitée ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
DÉCISION
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des pilotes d’Air France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le syndicat des pilotes d’Air France
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté le syndicat des pilotes d’Air France de l’ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme le tribunal le rappelle, l’application « Main Courante » a été mise en place en 2005 afin d’assurer le suivi, entre les personnels navigants techniques (Pnt) et leurs managers, des événements notables susceptibles d’avoir un impact en termes d’exploitation de la flotte et de gestion des plannings ; que selon la déclaration faite à la Cnil le 8 juin 2005, la finalité principale de cet outil informatique réservé à l’encadrement des personnels navigants techniques est de permettre « un suivi de l’activité journalière et un passage de consignes entre les cadres de permanence des sites de Roissy et d’Orly », ces informations ayant pour but « d’informer les cadres sur les événements liés à l’exploitation et les demandes particulières des pilotes » ; / considérant que cette application, désormais dénommée « Fidele », a fait l’objet d’une modernisation en 2012 et a été étendue à toutes les flottes ; que parallèlement à la saisine de la Cnil, le Spaf a engagé la présente procédure, en saisissant le 15 mai 2014 le président du tribunal de grande instance de Bobigny en référé ; que suite au renvoi à une audience à jour fixe, l’affaire a été évoquée le 18 septembre 2014 ; qu’à la suite des contrôles effectués par la Cnil et des préconisations qu’elle avait formulées lors d’une réunion s’étant tenue le 15 mai 2014, celle-ci a informé Air France par courrier du 18 juillet 2014 de sa décision de clôturer la procédure de contrôle en considération des éléments apportés par l’entreprise ; / considérant qu’il n’est pas discuté devant la cour que la décision de clôture par la Cnil de la procédure de contrôle ne s’impose pas au juge judiciaire auquel il appartient de se livrer à l’examen de la conformité de l’application critiquée au regard de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; qu’il n’est pas non plus contesté que l’application en cause, en ce qu’elle implique la saisie d’informations nominatives relatives aux pilotes, constitue un traitement de données à caractère personnel ; / considérant que le Spaf fait de nouveau valoir devant la cour, en premier lieu, que l’application est contraire aux dispositions de l’article 7, 5° de la loi précitée, selon lequel le traitement doit répondre à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ; qu’il soutient que l’application n’a aucune utilité en ce qui concerne la gestion des plannings, contrairement à ce qu’affirme Air France, n’étant ni conçue pour ça, ni utilisable à cette fin, qu’Air France dispose de deux applications précisément dédiées à cette finalité et qu’elle n’est d’aucune utilité quant à la consignation des incidents de vol, lesquels font l’objet de procédures spécifiques et réglementées, dont certaines érigent en principe la règle de l’anonymat ; que le Spaf observe, à ce sujet, que la main courante étant renseignée par la hiérarchie, si la finalité de l’application était celle d’une gestion des événements de l’exploitation, elle supposerait que ne soit pas méconnu l’avis du commandant de bord, dès lors que celui-ci est doté de pouvoirs extrêmement larges et que compte tenu de l’obligation mise à la charge des pilotes en cas d’incident de rendre compte de tout ce qui peut être considéré comme important par le pilote, une application qui ne lui permet pas de renseigner la main courante ne peut satisfaire à la finalité alléguée d’Air France de « contribution à la sécurité » ; qu’enfin aucune considération ne rend légitime que la consignation des événements liés à l’exploitation soit assortie de données nominatives, sauf à permettre de détourner l’application de sa finalité et d’en faire un instrument de gestion des personnels à des fins illicites ; / considérant toutefois que l’intérêt du traitement en ce qu’il permet de s’assurer que tout événement notable dans la vie du pilote, d’ordre technique ou personnel, soit pris en compte par les managers grâce à un suivi de l’activité journalière et des événements liés à l’exploitation et de permettre d’aménager et de modifier les plannings des pilotes en fonction d’éléments liés à des événements personnels ou d’incidents d’ordre professionnel, traitement dont la finalité est différente, ainsi que le souligne Air France, des autres applications destinées soit à la gestion prévisionnelle et opérationnelle des plannings (easy) soit au traitements opérationnel des événements techniques, (e care), n’apparaît pas, ainsi que l’a estimé le tribunal, contraire aux dispositions précitées de l’article 7, pour ne pas répondre à l’intérêt légitime poursuivi par l’entreprise, étant observé que la suppression du caractère nominatif des données, ainsi que le demande le Spaf, reviendrait à retirer toute substance à la finalité de cette application qui ne peut être considérée par elle-même comme méconnaissant les droits des pilotes en ce qu’elle permettrait une gestion illicite du personnel ; / considérant, en second lieu, que le Spaf fait valoir que l’application ne remplit aucune des conditions prévues par l’article 6 de la loi de 1978 : – que s’agissant des dispositions selon lesquelles « les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite » (1°), il est soutenu que cette obligation implique que chaque pilote concerné par une mention et donc par la collecte d’une donnée, soit informé de l’existence de la collecte de cette donnée, ce qui n’est pas le cas ; que, jusqu’en novembre 2015, l’existence d’une donnée ne pouvait être connue qu’à charge d’en faire la demande et à la condition, depuis novembre, d’aller consulter régulièrement le fichier des renseignements ; que sous la forme actuelle, elle n’est encore connue que figée dans sa rédaction dans les termes qui ne peuvent être commentés ; que, néanmoins, comme le rappelle le tribunal, il résulte des éléments produits que les pilotes concernés sont informés de l’existence de ce traitement, de sa finalité, des destinataires des données collectées et des droits d’accès, de rectification et de suppression dont ils bénéficient et ce depuis 2005, comme en attestent les mémos PN adressés les 31 août 2005 et 28 janvier 2013 ; qu’une demande d’information a priori et systématique des pilotes de la création d’un événement, outre qu’elle paraît difficile sinon impossible à mettre en oeuvre, ne correspond pas aux obligations de l’article 32-1 de la loi précitée et de l’article 90 du décret d’application dans la mesure où les intéressés ont été informés préalablement du traitement informatique au travers d’un mémo circularisé sous forme papier et disponible de manière constante sur l’intranet dédié aux pilotes ; qu’il n’est pas contesté que les pilotes peuvent à tout moment accéder directement aux fiches les concernant en accédant à l’événement au moment de sa création, et, une fois l’événement traité par le manager, accéder directement à l’application, la loyauté de la collecte, n’imposant pas un débat contradictoire au moment de cette collecte mais la faculté d’ajouter leurs commentaires s’ils le souhaitent ; que les conditions de ce premier paragraphe apparaissent donc remplies ; – que s’agissant des dispositions prévues aux 2°, 3° et 4°, il est soutenu que le recueil de données nominatives et la création d’entrées nominatives ne seraient ni adéquates ni pertinentes au regard des finalités alléguées, l’application constituant un gisement de données permettant d’alimenter le dossier personnel des pilotes de faits consignés de façon subjective et clandestine, l’entrée nominative permettant de créer à la demande des dossiers, sans qu’il soit d’ailleurs nécessaire que l’application contienne un dossier par pilote, sur lesquels l’employeur peut fonder des décisions en matière disciplinaire ou de carrière et qu’il suffit que l’application offre cette possibilité de détournement pour qu’elle soit illicite en ce qu’elle l’autorise ; qu’il a été au surplus démontré par des exemples précis que l’application était utilisée à des fins détournées et en méconnaissance des dispositions conventionnelles qui imposent qu’aucune décision disciplinaire ou professionnelle puisse être prise sur autre chose que le dossier professionnel ; / considérant que la finalité déclarée de l‘application implique, certes, que soient consignées des données qui peuvent par nature concerner la gestion des ressources humaines des pilotes ; que les mentions relatives aux incidents vécus par les pilotes dans le cadre de leur activité professionnelle (conditions de vol, atterrissage dur, difficultés rencontrées avec un collègue ou avec des passagers) peuvent conduire, s’il s’agit d’un événement grave, à des sanctions disciplinaires ; que néanmoins, seul l’événement est inscrit dans l’application et non les conséquences disciplinaires qui font l’objet d’un traitement distinct par un service distinct étant observé que, comme Air France l’observe sans être démentie, les services en charge des ressources humaines n’ont aucunement besoin de consulter cette application dans la mesure où ils disposent des informations nécessaires à la réalisation de leurs activités dans d’autres applications dédiées ; que la Cnil a bien pris acte, lors de la notification de la clôture de la procédure de contrôle, de ce qu’il n’y avait aucun rapprochement entre les données contenues dans l’application « main courante » et celle permettant de gérer les dossiers professionnels des pilotes et qu’elle ne contenait en outre aucune donnée portant sur d’éventuelles sanctions ; qu’au regard de la finalité de l’application, soit la gestion des plannings des pilotes en tenant compte de leur situation individuelle et des contraintes d’exploitation, il ne peut être considéré que la mention du nom du pilote ne serait ni adéquate ni pertinente puisque son identification est un élément indispensable pour prévoir les aménagements de planning ; qu’Air France produit, en ce qui concerne les commentaires relatifs à ces événements, les recommandations figurant sur la page d’accueil de l’application faites aux rédacteurs pour saisir des appréciations « pertinentes, adéquates et non excessives » et des informations purement objectives et la liste de termes suffisamment larges qui a été élaborée suite à des échanges avec la Cnil ; que les données contenues dans l’application ne peuvent donc considérées comme disproportionnées au regard de la finalité du traitement ; que s’agissant de l’existence des moyens permettant de s’assurer que les données collectées et traitées sont exactes, complètes et mises à jour, Air France justifie que les pilotes sont informés de leur possibilité d’exercer les droits de rectification tels que prévu par l’article 40 de la loi de 1978, qui concerne les données à caractère personnel ; qu’en ce qui concerne les données descriptives relatives à des événements consignés dans le champ « information traitement » elles peuvent être complétées, rectifiées et précisées à la demande du ou des pilotes concernées, selon des modalités précisées par l’entreprise ; qu’il résulte des éléments produits que les demandes de rectification faites notamment par les commandants de bord Christian Z… et Nicolas C… ont été prises en compte conformément aux dispositions légales ; que les griefs formulés à ce titre ne sont donc pas fondés ; / qu’enfin il est soutenu qu’au mépris des dispositions du 5°, outre que la conservation du nom, même un instant, ne serait ni utile ni nécessaire, la conservation de données nominatives pendant trois ans, comme l’espèce n’est d’aucune utilité au regard de la finalité alléguée ; que toutefois la durée de conservation de trois ans, à partir de la date de création de l’événement, en ce qu’elle correspond ainsi que l’indique Air France, au cycle d’ entretiens managériaux entre les pilotes et leur manager, dont le but est, notamment, d’évoquer les faits événements particuliers vécus et les difficultés rencontrées apparaît adéquate au regard de la finalité de l’application ; / considérant que l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 interdit la collecte et le traitement de données à caractère personnel qui font apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques les opinions politiques philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes ou qui sont relatives à la santé ou la vie sexuelle de celle-ci ; / que le Spaf soutient que l’application violerait cette interdiction puisqu’elles contiendraient des informations relatives aux à l’exercice du droit de grève ou relatives à des arrêts de travail ; / considérant toutefois, que les indications relatives aux arrêts de travail n’entrent pas dans le champ des données relatives à la santé au sens de l’article 8 dans la mesure où elles ne font pas apparaître le motif d’absence et que s’agissant de l’appartenance syndicale, il n’est produit par le Spaf qu’une référence, corrigée depuis, à la « déclaration de grève » figurant sur une fiche créée en décembre 2015 concernant le commandant de bord A… ainsi qu’une ancienne main courante datant du 5 juillet 2003, ne figurant plus dans l’application, concernant le commandant de bord Alexandre B… mentionné à cette date comme gréviste ; que ces cas isolés, résultant d’erreurs commises par les utilisateurs, que l’entreprise s’efforce d’éviter en diffusant à ces derniers une liste de termes génériques, ne sauraient suffire à démontrer que l’application offrirait la possibilité de collecter des données illicites au sens de l’article 8 de la loi informatique et libertés ; / considérant enfin que le Spaf fait valoir que l’application « main courante » en ce qu’elle autorise le recueil occulte de données nominatives et la constitution de dossiers, parallèles aux dossiers professionnels, qui sont utilisés, même de façon occulte, pour la conduite d’entretiens et d’évaluations et pour la prise de décisions, viole les dispositions de la convention collective, qui exclut que toute appréciation puisse être puisée dans un dossier parallèle qui viendrait nourrir le dossier professionnel à la discrétion de l’employeur ; que l’application serait donc illicite au regard des dispositions conventionnelles qu’elle s’emploie à contourner et à tenir en échec, la démonstration étant ainsi faite du détournements de finalité d’un outil informatique qui ne peut être considéré comme légitime au sens de l’article 6 de la loi informatique et libertés ; / considérant qu’il ressort certes des deux exemples donnés par le Spaf, que pour l’un d’eux, à savoir celui du commandant de bord Christian Z…, l’entreprise, dans le cadre d’une instance prud’homale l’opposant à ce salarié, a communiqué deux extraits de l’application « main courante » afin de justifier des refus qui lui avaient été notifiés quant à ses demandes d’être nommé instructeur ; que s’agissant de M. A…, ses demandes de rectification et de suppression de certaines informations le concernant, faisant l’objet de contestations, auraient provoqué un entretien professionnel et managérial ; / considérant toutefois que, comme l’a estimé le tribunal, ces deux exemples qui certes démontrent qu’une utilisation fautive de l’application ne peut être totalement exclue, ne permettent pas de conclure que cette application conçue pour une utilisation spécifique de gestion quotidienne de planning des pilotes et d’exploitation de la flotte et mise à disposition de cadres dits managers, seuls habilités à y accéder, serait contraire tant à finalité déclarée à la Cnil qu’aux dispositions de la convention collective » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l’application « Main courante » a été mise en place en 2005, en vue d’assurer le suivi, entre les Personnels Navigants Techniques (PNT) et leurs managers, des événements notables, ayant un impact en termes d’exploitation de la flotte et de gestion des plannings. / Que la finalité principale du traitement a fait l’objet d’une déclaration à la Cnil le 8 mars 2005, en ces termes : « Il s’agit d’un outil informatique réservé à l’encadrement des Personnels Navigants Techniques. Il permet un suivi de l’activité journalière et un passage de consignes entre les cadres de permanence des sites de Roissy et d’Orly. Ces informations ont pour but d’informer les cadres sur les événements liés à l’exploitation et les demandes particulières des pilotes « . / Attendu que la finalité déclarée, visant à assurer le suivi de l’exploitation au sens large, n’a fait l’objet d’aucune critique de la part de la Cnil, tant lors de la déclaration en 2005, que lors de la procédure de contrôle, initiée à la suite d’une plainte du Spaf et clôturée le 18 juillet 2014 ; / que le Spaf, insatisfait de la réponse apportée par la Cnil, demande au tribunal de constater que l’application « Main courante » n’est pas conforme aux dispositions de la loi de 1978 et à la convention collective PNT ; / que si la Cnil, autorité administrative indépendante instituée par la loi de 1978, n’est pas seulement une autorité chargée de rendre des avis en matière de traitement informatique de données personnelles mais un véritable régulateur du secteur privé doté de pouvoirs de sanction, sa compétence n’est pas exclusive de celle du juge judiciaire, la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel, intéressant directement le juge judiciaire, lequel est le juge naturel des litiges relatifs à la vie privée de la personne ; / que par conséquent, la décision de clôture de la procédure de contrôle rendue par la Cnil ne s‘impose pas au tribunal, lequel doit se livrer à l’examen de la conformité de l’application critiquée au regard de la loi de 1978 ; / attendu que l’article 7 de la loi de 1978 dispose qu' »un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions suivantes : 1° Le respect de d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ; 2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ; 3° L’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ; 4° L’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ; 5° La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée » ; / attendu que le recours à une application informatique, qui permet de consigner divers événements tels qu’une panne sur un vol ou l’empêchement pour un pilote d’assurer le vol prévu (retard, arrêt maladie, problème familial, décès ou état de santé d’un proche) ou un incident avec les membres de l’équipage ou les passagers d’un vol, se trouve justifié, d’une part, en raison du caractère nomade des pilotes – lesquels passent épisodiquement dans les locaux – et de leurs managers – présents dix jours par mois dans l’entreprise -, d’autre part au regard de la taille de la flotte d’Air France (3 900 pilotes, 1 900 vols par jour) nécessitant une gestion optimale des plannings des pilotes par leurs managers et une attention particulière à la sécurité des vols ; / attendu par conséquent que l’application en litige, en ce qu’elle est dédiée au suivi de l’activité journalière et des événements liés à l’exploitation, répond à une finalité légitime au sens de l’alinéa 5 de l’article 7, celle d’une organisation optimale de l’exploitation, au regard des contraintes inhérentes à l’activité ; / attendu que le Spaf entend remettre en cause cette légitimité en affirmant que cette application méconnaît les droits des pilotes, en ce qu’elle ne remplit aucune des conditions prévues par l’article 6 de la loi de 1978, notamment en ce qu’elle comprend le nom du pilote et divers commentaires et permet en définitive, de constituer un dossier professionnel parallèle du pilote, en méconnaissance de la convention collective PNT ; / attendu qu’aux termes de l’article 6 de la loi de 1978, » un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes: 1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ; 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s’il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu’aux chapitres IX et X et s’il n’est pas utilisé pour prendre des décisions à l’égard des personnes concernées ; 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ; 4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ; 5° Elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées » ; / attendu en premier lieu qu’il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que la manière de collecter ou de traiter les informations contenues dans l’application « main courante » serait déloyale ou illicite, dès lors que les personnes concernées sont informées de l’existence de ce traitement, de sa finalité et des destinataires des données collectées et ce, depuis 2005, lors de la première mise en place de l’application, comme en attestent les « Mémo PN » adressés aux pilotes les 31 août 2005 et 28 janvier 2013, lesquels rappellent les finalités de l’outil, les destinataires des informations et font expressément référence à l’article 39 de la loi de 1978 qui permet à toute personne physique d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel sur la nature et l’origine des données conservées; que par suite, la manière de procéder à la collecte et au traitement des données ne peut être qualifiée de déloyale ou d’illicite ; / attendu en second lieu, qu’alors que le Spaf affirme que rien n’imposerait de renseigner le nom du pilote, cette modalité n’ayant, selon lui, que pour seul objectif de permettre une utilisation détournée des informations saisies pour alimenter le dossier personnel des pilotes à des fins disciplinaires ou de gestion de carrière, le syndicat demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que l’application contiendrait un dossier par pilote ou qu’il existerait un flux de données vers une autre application Ressources Humaines, telles que « edossier », outil de gestion du personnel ; / Attendu que s’il existe bien une rubrique intitulée « inséré dans dossier professionnel », il apparaît, au vu des seuls extraits de l’application versés aux débats par les parties, qu’elle est systématiquement pré-cochée par défaut sur « non » et qu’aucun des éléments produits ne laisse penser que l’outil informatique serait paramétré en vue d’une transmission automatique des données vers une application relevant de la gestion des ressources humaines ; / attendu que les pages extraites de l’application que communique le Spaf, font mention des incidents vécus par les pilotes dans le cadre de leur activité professionnelle journalière (conditions de vol, atterrissage dur, difficultés rencontrées avec un collègue ou avec des passagers), ainsi que les événements personnels susceptibles de remettre en cause leurs plannings de vols (état de santé, retard, etc … ) ; qu’il n’y figure par conséquent que des « événements d’exploitation » ; qu’il n’y est mentionné aucune donnée sur d’éventuelles sanctions personnelles d’un pilote quand bien même un événement, de par sa nature, pourrait justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire ; que la mise en oeuvre d’une telle procédure fait l’objet d’un traitement distinct et d’une consignation dans le dossier professionnel du pilote et ce, dans le respect de la convention PNT et du livre des procédures, définissant les éléments constitutifs du dossier professionnel du pilote et dont les règles n’ont, dès lors, pas vocation à être invoquée dans le cadre d’un traitement de données exclusivement liées à l’exploitation ; / qu’il sera enfin observé que lors de la notification de la clôture de la procédure de contrôle du 18 juillet 2014, la Cnil a pris acte de ce qu’il n’y avait aucun rapprochement entre les données contenues dans l’application « main courante » et celles permettant de gérer le dossier professionnel des pilotes et qu’elle ne contenait, en outre, aucune donnée portant sur d’éventuelles sanctions ; / que par conséquent, les griefs formulés sur ce point ne sont pas fondés ; / attendu en troisième lieu que le Spaf soutient que la conservation du nom du pilote, assortie de commentaires relatifs aux événements n’est ni adéquate, ni pertinente au regard de la finalité déclarée ; qu’il prétend que la date de l’événement relaté ainsi que le n° de vol concerné sont des informations suffisantes pour assurer un suivi de l’exploitation ; / que cependant, ainsi qu’il vient d’être dit plus avant, l’application en cause a principalement pour objet la gestion des plannings des pilotes, au regard de leur situation individuelle et des contraintes d’exploitation ; que les souhaits des pilotes, ne peuvent être efficacement pris en compte que si ‘du pilote est connue ; que si, comme le souligne à juste titre le Spaf, l’enregistrement de données nominatives autorise une recherche des événements avec le seul nom du pilote, cette option reste une simple faculté dont seul un usage systématique pourrait être critiquable, s’il était démontré un abus au regard des finalités de l’application ; qu’il n’est pas fait rapport, au cas présent, d’un usage généralisé des requêtes à partir du nom du pilote dans un but étranger au suivi de l’exploitation ; que de la même façon, si certains commentaires portés dans l’application sont apparus trop subjectifs et partant inadéquats, ils restent isolés au vu des exemples produits et donnent lieu de la part de la société Air France, à des instructions précises et dénuées de toute ambiguïté, laquelle exige des rédacteurs qu’ils ne saisissent que des informations purement objectives et a généralisé l’utilisation de termes génériques plutôt que des formulations trop explicites ; / attendu dès lors que la mention du nom des pilotes ainsi que les commentaires limités à une description purement factuelle des événements en cause, ne constituent pas des données excessives, inadéquates ou non pertinentes au regard du but poursuivi ; / attendu enfin que la société Air France a informé les pilotes de leur possibilité d’exercer les droits de rectification, de modification ou de suppression des données tels que prévus par l’article 40 de la loi de 1978, notamment par le biais du Mémo PNT distribué aux pilotes et du document « Théma » versé aux débats; que pour dénoncer l’ineffectivité de ces droits, le Spaf met en avant le cas de M. Z… ainsi que celui de M. A… ; / que cependant, comme en justifie la société Air France, les pages événements concernant les pilotes leur sont communiqués dès qu’ils en font la demande ; que des modifications faisant suite à des inexactitudes, des erreurs ou des omissions, signalées par le commandant de bord Christian Z…, ont bien été effectuées, comme en attestent la lettre du 4 août 2014 ainsi que la dernière version de la copie d’écran extraite de l’application ; que les critiques formulées par le commandant de bord Rémi A… ont fait l’objet du même traitement puisque les commentaires accompagnant les trois événements portés sur l’extrait de l’application (pièce 13 du demandeur) ont été modifiés, comme en témoignent la lettre d’Air France du 3 mai 2014 ainsi que la dernière version de la copie d’écran extraite de l’application (pièce 6 du défendeur) ; / qu’il n’est par conséquent, pas démontré que les procédures mises en place par Air France priveraient les personnes concernées d’exercer leurs droits conformément à la loi de 1978 ; / que l’application « main courante » a fait l’objet d’une refonte technique en 2012 et qu’aucun des événements datant de plus de trois ans à compter de sa date de création n’y est conservé; qu’il existe une purge des données pour supprimer les événements de plus de trois ans ; que la conservation des données a donc une durée limitée ; / Qu’enfin, il n’est pas démontré par le Spaf que l’application « Main courante » recenserait des données sensibles au sens de l’article 8 de la loi de 1978, lequel interdit la collecte et le traitement de données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ; que la société Air France a réaffirmé qu’aucune information relative à l’exercice du droit de grève par les pilotes n’y figure ainsi qu’en a pris acte la Cnil au terme des opérations de contrôle et que les données relatives à la santé des pilotes, ou toute autre donnée sensible telles que celles concernant leur situation conjugale ou familiale, ayant une incidence directe sur l’organisation des plannings, sont désormais enregistrées sous des mentions génériques ; / attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le traitement de données à caractère personnel « Main courante » ne contrevient pas à la loi de 1978, pas plus qu’il ne constitue une violation de la convention collective PNT ; / attendu cependant que la conformité du traitement informatique au dispositif légal n’exclut pas qu’il puisse y avoir, au cas par cas, un usage détourné de sa finalité déclarée ; que sous couvert d’une non-conformité de l’application à la loi de 1978, le Spaf dénonce l’utilisation des données à des fins disciplinaires concernant deux pilotes ; / que tout d’abord, le Spaf apporte la preuve que dans le cadre d’une instance prud’homale opposant M. Christian Z…, commandant de bord, à la société Air France, cette dernière a communiqué deux extraits de l’application « main courante » le concernant, en vue de démontrer qu’il aurait un comportement incompatible avec les fonctions d’instructeur de vol pour lesquelles il postule ; que les événements contenus dans l’application se sont révélés inexacts ; que s’ils ont fait l’objet ultérieurement d’une rectification par Air France à la demande du salarié ainsi que relevé plus haut, la correction a été faite tardivement et la juridiction prud’homale est restée dans l’ignorance de ces modifications ; / que par ailleurs, le Spaf affirme que M. Rémi A…, commandant de bord, serait également victime d’un mauvais usage de l’application, en ce qu’elle contiendrait des événements le concernant qui n’auraient pas lieu d’y figurer et en ce que ses contestations auraient provoqué un entretien professionnel et managérial ; / attendu que l’hypothèse d’un détournement des finalités de l’application par Air France au préjudice de MM. D… et A…, telle que développée par le Spaf, pourrait justifier une action en indemnisation de la part de chacun de ces salariés à l’encontre de l’employeur, à supposer la faute prétendument commise par Air France, dans l’usage du traitement de données à leur égard, suffisamment caractérisée ; / que cependant, le, fait qu’Air France ait pu utiliser des données de l’application « Main courante » pour alimenter le dossier professionnel de deux de ses salariés, ne suffit pas à rendre l’application non conforme à la loi de 1978 ou contraire aux dispositions de la convention PNT sur la constitution des dossiers professionnels des pilotes ; / qu’ainsi que cela a été constaté plus avant, l’application ne prévoit aucun transfert systématique des données collectées vers une application de gestion des ressources humaines ; que les procédures de rectification des données inexactes telles que prévues par Air France sont suffisantes et conformes aux dispositions de la loi de 1978 ; que dans les deux cas évoqués, les salariés ont reçu communication de tous les événements les concernant et ont pu faire valoir leurs droits de rectification ; / attendu par conséquent que la demande du Spaf tendant à voir constater que l’application « Main Courante Divisions de Vol » est non conforme aux dispositions de la loi de 1978 n’est pas fondée ;/ Que le Spaf doit être débouté de l’ensemble de ses demandes » (cf., jugement entrepris, p. 4 à 8) ;
ALORS QUE, de première part, l’article 7 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose qu’« un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions suivantes : 1° Le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ; 2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ; 3° L’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ; 4° L’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ; 5° La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée » ; qu’en retenant que l’application « main courante divisions de vol », sous cette dénomination comme sous son actuelle dénomination « fichier des événements liés à l’exploitation » (« Fidele »), satisfaisait aux prescriptions de l’article 7 § 5° de la loi du 6 janvier 1978, au motif que l’intérêt du traitement, en ce qu’il permettait de s’assurer que tout événement notable dans la vie du pilote, d’ordre technique ou personnel, fût pris en compte par les managers grâce à un suivi de l’activité journalière et des événements liés à l’exploitation et d’aménager et de modifier les plannings des pilotes en fonction d’éléments liés à des événements personnels ou d’incidents d’ordre professionnel, n’apparaissait pas contraire aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 janvier 1978, pour ne pas répondre à l’intérêt légitime poursuivi par l’entreprise, sans s’expliquer, comme elle y avait été invitée par le syndicat des pilotes d’Air France, sur la circonstance que si la finalité de l’application litigieuse était celle alléguée par la société Air France d’une gestion des événements de l’exploitation, elle n’aurait pas pu être uniquement renseignée par la hiérarchie, mais aurait comporté l’avis du pilote concerné ou du commandant de bord, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
ALORS QUE, de deuxième part, pour respecter l’obligation de loyauté de la collecte des informations posée par les dispositions de l’article 6 1° de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il appartient au responsable du traitement de données à caractère personnel d’informer la personne concernée par ces informations de l’existence de la collecte de ces données au moment même où cette collecte a lieu et de lui permettre d’y accéder et d’en obtenir la rectification avant que l’information figurant dans le traitement de données à caractère personnel ne soit définitivement arrêtée ; qu’en énonçant, par conséquent, pour retenir que l’application litigieuse satisfaisait aux exigences de l’article 6 de la loi du n° 78-17 du 6 janvier 1978, que les pilotes concernées avaient été informés de l’existence du traitement en cause, de sa finalité, des destinataires des données collectées et des droits d’accès, de rectification et de suppression dont ils bénéficiaient, et ce depuis 2005, qu’une demande d’information a priori et systématique des pilotes de la création d’un événement, outre qu’elle paraissait difficile sinon impossible à mettre en oeuvre, ne correspondait pas aux obligations de l’article 32-1 de la loi précitée et de l’article 90 du décret d’application, dans la mesure où les intéressés avaient été informés préalablement du traitement informatique au travers d’un mémo circularisé sous forme papier et disponible de manière constante sur l’intranet dédié aux pilotes, qu’il n’était pas contesté que les pilotes pouvaient à tout moment accéder directement aux fiches les concernant en accédant à l’événement au moment de sa création, et, une fois l’événement traité par le manager, accéder directement à l’application et que la loyauté de la collecte n’imposait pas un débat contradictoire au moment de cette collecte mais la faculté d’ajouter leurs commentaires s’ils le souhaitaient, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 6 1° de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
ALORS QUE, de troisième part, il résulte des dispositions de l’article 6 2° de la loi du janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés que les données à caractère personnel sur lesquelles portent un traitement ne peuvent être utilisées à des fins incompatibles avec les finalités annoncées lors de la création du traitement ; qu’en énonçant, dès lors, pour débouter le syndicat des pilotes d’Air France de l’ensemble de ses demandes, après avoir relevé que la société Air France avait communiqué, dans le cadre d’une instance prud’homale l’opposant au commandant de bord Christian Z…, deux extraits de l’application litigieuse afin de justifier des refus de ses demandes d’être nommé instructeur et que les demandes du commandant de bord Rémi A… de rectification et de suppression de certaines informations le concernant auraient provoqué un entretien professionnel et managérial, que si ces deux exemples démontraient certes qu’une utilisation fautive de l’application litigieuse ne pouvait être totalement exclue, ils ne permettaient pas de conclure que cette application conçue pour une utilisation spécifique de gestion quotidienne de planning des pilotes et d’exploitation de la flotte et de mise à disposition de cadres et managers, seuls habilités à y accéder, serait contraire à finalité déclarée à la commission nationale de l’informatique et des libertés, quand il résultait de ses propres constatations que la société Air France avait utilisé l’application en cause à d’autres fins que celles années lors de sa création et, partant, que cette application ne répondait pas aux exigences de l’article 6 2° de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l’article 6 2° de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
ALORS QUE, de quatrième part, l’article 8 de la convention d’entreprise du personnel navigant technique de la société Air France stipule qu’il est nécessaire de porter les évènements et incident au dossier professionnel afin de prendre les procédures adaptées ; qu’il en résulte qu’un événement ou incident reproché à un officier navigant ne peut servir de fondement à une décision de la société Air France à l’égard de cet officier navigant dès lors que cet événement ou incident n’a pas été porté à son dossier professionnel ; qu’en retenant, pour débouter le syndicat des pilotes d’Air France de l’ensemble de ses demandes, que l’application litigieuse ne violait pas les dispositions de la convention d’entreprise du personnel navigant technique de la société Air France, quand elle avait relevé que la société Air France avait communiqué, dans le cadre d’une instance prud’homale l’opposant au commandant de bord Christian Z…, deux extraits de l’application litigieuse afin de justifier des refus de ses demandes d’être nommé instructeur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les stipulations de l’article 8 de la convention d’entreprise du personnel navigant technique de la société Air France ;
ALORS QUE, de cinquième part, l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés interdit la collecte et le traitement de données à caractère personnel qui font apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes ou qui sont relatives à la santé ou la vie sexuelle de celles-ci ; que constituent de telles données les informations relatives à un arrêt de travail du salarié ; qu’en retenant le contraire, pour débouter le syndicat des pilotes d’Air France de l’ensemble de ses demandes, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
ALORS QUE, de sixième part, constitue la collecte de données sensibles, interdite par l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la collecte d’informations relatives à l’exercice du droit de grève par un salarié ; qu’en énonçant, dès lors, pour débouter le syndicat des pilotes d’Air France de l’ensemble de ses demandes, après avoir relevé que le syndicat des pilotes d’Air France produisait une référence, corrigée depuis, à la « déclaration de grève » figurant sur une fiche créée au mois de décembre 2015 concernant le commandant de bord Rémi A… ainsi qu’une ancienne main courante, datant du 5 juillet 2003, ne figurant plus dans l’application, concernant le commandant de bord Alexandre B… mentionné à cette date comme gréviste, que ces cas isolés, résultant d’erreurs commises par les utilisateurs, que l’entreprise s’efforçait d’éviter en diffusant à ces derniers une liste de termes génériques, ne sauraient suffire à démontrer que l’application offrirait la possibilité de collecter des données illicites au sens de l’article 8 de la loi informatique et libertés, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
La Cour : M. Frouin (président)
Avocats : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron
Source : legifrance.gouv.fr
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