Jurisprudence : Marques
Office de l’harmonisation dans le marché intérieure (Marques, dessins et modèles) 2ème chambre de recours Décision du 8 octobre 2013
Showroomprive.com
caractère descriptif - caractère distinctif de la marque - élément figuratif - enregistrement - informatif - marque communautaire - OHMI - validité
FAITS
Le 2 juillet 2012, Showroomprive.com (ci-après, « la demanderesse ») a présenté à l’Office une demande de marque communautaire sollicitant l’enregistrement de la marque figurative
[Showroomprive.com]
pour les services suivants :
Classe 35 – Services de commerce au détail par voie électronique de parfums, de produits de beauté, de bougies, encens, de coutellerie, de fourchettes et cuillers, de lunettes (optique), de bijouterie et d’horlogerie, de malles et valises, de portefeuilles, de sacs à main, de sacs de voyage, d’articles de maroquinerie, de meubles, de miroirs, de cadres, objets de décoration, de literie, de matelas, de linge de maison, de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de sous-vêtements, de vaisselle, de vases, de casseroles, armoires réfrigérées pour le vin, d’articles érotiques, de tous outils, accessoires ou végétaux destinés au jardinage ou au bricolage, d’affiches, photos, de luminaire, d’appareils photographiques, d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images, de supports d’enregistrement magnétiques, numériques ou optiques, de disques acoustiques ou optiques, de logiciels, de périphériques d’ordinateurs, d’ordinateurs, de chaines haute-fidélité, de baladeurs numériques, de téléviseurs, d’appareils électroménagers, de robots à usage domestique, de produits de l’imprimerie, d’articles de puériculture, d’articles de papeterie, de livres, de journaux, d’ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué), d’ustensiles ou nécessaires de toilette, de fleurs artificielles, de fleurs naturelles, de plantes, d’arbres, d’arbustes, d’articles de mercerie, de jeux, de jouets, de décorations pour arbres de Noël, d’articles de sport, appareils de culture physique ou de gymnastique, de titres de transport, billets de voyage, billets de réservation de séjours touristiques, places de spectacles, de fruits et légumes conservés, séchés ou cuits, de gâteaux et de sucreries, de café, de thé, de boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées, de vins et spiritueux ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, coupons de réduction) ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et promotion des ventes (pour des tiers) ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) et à des lettres d’information électroniques ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d’expositions, de salons, de foires commerciales, de forums, à buts commerciaux ou de publicité ; services d’information et de diffusion d’informations liées aux services précités ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Démonstration de produits ; Parrainage publicitaire.
Classe 38 – Télécommunications ; informations en matière de télécommunications; Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; Fourniture de forums de discussion sur internet ; Fournitures d’accès à des bases de données ; Services d’affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Émissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Diffusion de lettres d’information électroniques.
Classe 41 – Production de films sur bandes vidéo ; Enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Le 1er août 2012, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMC à l’encontre des services suivants en classe 35 :
Classe 35 – Services de commerce au détail par voie électronique de parfums, de produits de beauté, de bougies, encens, de coutellerie, de fourchettes et cuillers, de lunettes (optique), de bijouterie et d’horlogerie, de malles et valises, de portefeuilles, de sacs à main, de sacs de voyage, d’articles de maroquinerie, de meubles, de miroirs, de cadres, objets de décoration, de literie, de matelas, de linge de maison, de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de sous-vêtements, de vaisselle, de vases, de casseroles, armoires réfrigérées pour le vin, d’articles érotiques, de tous outils, accessoires ou végétaux destinés au jardinage ou au bricolage, d’affiches, photos, de luminaire, d’appareils photographiques, d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images, de supports d’enregistrement magnétiques, numériques ou optiques de disques acoustiques ou optiques, de logiciels de périphériques d’ordinateurs, d’ordinateurs, de chaises haute-fidélité, de baladeurs numériques, de téléviseurs, d’appareils électroménagers, de robots à usage domestique, de produits de l’imprimerie, d’articles de puériculture, d’articles de papeterie, de livres, de journaux, d’ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), d’ustensiles ou nécessaires de toilette, de fleurs artificielles, de fleurs naturelles, de plantes, d’arbres, d’arbustes, d’articles de mercerie, de jeux, de jouets, de décorations pour arbres de Noël, d’articles de sport, appareils de culture physique ou de gymnastique, de titres de transport, billets de voyage, billets de réservation de séjours touristiques, places de spectacles, de fruits et légumes conservés, séchés ou cuits, de gâteaux et de sucreries, de café, de thé, de boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées, de vins et spiritueux ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et promotion des ventes (pour des tiers) ; Démonstration de produits.
aux motifs que :
– En l’espèce, les services visés par la demande de marque sont des services de consommation courante et ciblent plus particulièrement le consommateur moyen. Selon la nature des services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, la marque « showroomprive.com » contenant des mots français, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le consommateur de langue française de la Communauté arrêts du 22 juin 1999, C-342/97, « Lloyd Schuhfabrik », point 26, et du 27 novembre 2003, T-348/02, « Quick », point 30).
– Les éléments verbaux apparaissant dans la marque demandée se composent principalement des trois mots « showroom », « prive » et « com ». Le premier mot désigne un « local dans lequel un créateur, un fabricant expose ses produits ». II s’agit également d’un lieu où sont mis en vente les produits d’une société (voir ci-joint l’extrait en anglais de Wikipédia). Le second mot «prive» désigne l’adjectif « privé » qui signifie notamment « individuel, particulier ». Les lettres « .com » font référence à un domaine de premier niveau générique non restreint d’internet (voir ci-joint l’extrait en français de Wikipédia).
– La structure de cette expression ne s’écarte pas des règles grammaticales de la langue française mais y est, au contraire, conforme. Dès lors, le consommateur pertinent ne percevra pas cette expression comme étant inhabituelle mais, au contraire, comme étant une expression signifiant « showroom d’accès privé sur le réseau internet ».
Caractère descriptif
– L’expression « showroomprive.com » contenue dans la marque et considérée dans son ensemble informe immédiatement le consommateur, et sans autre réflexion, que les services demandés sont des services de vente de produits sur le réseau internet pour lesquels un accès privé est nécessaire ou, pour faire court, un showroom d’accès privé sur internet.
– Dès lors, la marque se compose essentiellement d’une expression qui, nonobstant certains éléments stylisés comme le point rose placé entre les éléments verbaux « showroomprive » et « com », contient des informations évidentes et directes sur l’espèce et le lieu des prestations des services qui font l’objet de la présente objection.
– Il en résulte que le lien entre l’expression « showroomprive.com » contenue dans la marque et les services visés par la présente objection est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, du RMC.
Absence de caractère distinctif
– La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux services visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
– S’il est vrai que la marque demandée contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ii n’en reste pas moins que ces éléments sont d’une nature tellement superficielle qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, notamment quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les services sur lesquels porte la demande d’enregistrement (arrêt du 15 septembre 2005, C-37/03 P, « BioID », point 74).
– Dès lors, la marque demandée, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMC, pour distinguer les services visés dans la demande d’enregistrement.
La demande d’enregistrement est toutefois accueillie au regard des services suivants :
Classe 35 – Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, coupons de réduction) ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) et à des lettres d’information électroniques ; Conseils eu organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d’expositions, de salons, de foires commerciales, de forums, à buts commerciaux ou de publicité ; services d’information et de diffusion d’informations liées aux services précités ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Parrainage publicitaire.
Classe 38 – Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux Fourniture de forums de discussion sur Internet ; Fournitures d’accès à des bases de données ; Services d’affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Émissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Diffusion de lettres d’information électroniques.
Classe 41 – Production de films sur bandes vidéo ; Enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
La demanderesse n’ayant fourni aucune observation dans les délais impartis par l’examinateur, ce dernier a rejeté, par décision rendue le 15 octobre 2012 (« la décision attaquée ») et en se référant aux motifs exposés dans sa notification du 1er août 2012, la demande d’enregistrement, sur base de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2 du RMC pour les services revendiqués en classe 35, énumérés au paragraphe 2 ci-dessus.
Le 10 décembre 2012, la demanderesse a dûment formé un recours contre la décision attaquée et, le 14 février 2013, le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté.
MOYENS
La demanderesse sollicite que la décision attaquée soit annulée et que le processus d’enregistrement de la marque communautaire soit poursuivi. Dans son recours, elle a présenté les arguments suivants :
– L’examinateur ne respecte pas les règles linguistiques élémentaires de la langue française quand il affirme que la marque se compose du mot « ‘prive’ [qui] désigne l’‘adjectif ‘privé’ qui signifie notamment individuel, particulier’ ». Le signe déposé est le mot « prive » et non pas l’adjectif « privé ». L’association arbitraire des termes « showroom » et « privé » ne revêt aucune signification évidente ou directe quant à l’espèce des services concernés par la présente objection. Le consommateur d’attention moyenne confronté au signe n’est donc pas immédiatement informé des prestations offertes par le signe litigieux. L’association des termes « showroom » et « prive » ferait immédiatement référence à un local d’exposition à accès restreint et, en aucun cas, à « des services de vente de produits ». En l’espèce, l’appréciation du signe doit se faire en fonction de la langue française dans laquelle un « showroom » n’est pas synonyme d’un magasin de prêt-à-porter. C’est d’ailleurs ce que confirme la définition du dictionnaire Le Robert qui le définit comme un local d’exposition.
– Le terme « showroom » désigne un local d’exposition au sens large et peut désigner tout type de local d’exposition sans plus de précision. Le consommateur d’attention moyenne ne peut donc connaître directement et de manière évidente le lieu où seront proposés les services visés. De même, si l’on retenait le terme « privé » dans l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, il ne s’agit en aucun cas d’une indication sur l’endroit où les prestations sont proposées. Enfin, l’addition du suffixe « .com » n’est pas descriptive du lieu des services concernés. Le suffixe « .com » est évocateur du caractère virtuel des services proposés par le signe, mais n’est pas une expression consacrée de la langue française pour désigner des services en ligne. L’expression conforme aux règles grammaticales françaises aurait été « en ligne ». Le consommateur français confronté au signe n’aura donc pas immédiatement connaissance des « services de commerce au détail par voie électronique» visés par le signe à la seule lecture du signe des services litigieux.
– Un « showroom », lieu d’exposition pour un fabricant ou un créateur, renvoie incontestablement le consommateur de langue française à une dimension publique et n’est pas censé côtoyer la sphère privée. Cette association consolide le caractère distinctif du signe. En outre, le caractère semi-figuratif de la marque décrivant un dégradé du noir prononcé au gris clair au fur et à mesure de l’avancée des lettres, la présence d’un point de taille importante, centré entre les termes « showroom » et « prive », la couleur rose vif du point, la police d’écriture originale et l’impression de perspective donnée par l’ombrage des lettres renforcent le caractère distinctif de la marque.
– En outre, il découle des termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMC, qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne soit pas applicable. Les marques bénéficient toutes de la même protection légale indépendamment du degré de distinctivité qui les caractérise. Les textes applicables ne permettent en effet d’établir aucune différentiation entres les marques qui pourraient être considérées plus faiblement distinctives et les autres. Dès lors, contrairement à l’appréciation faite, le signe est bien intrinsèquement distinctif des services visés en classe 35 et doit pouvoir être protégé à titre de marque.
– La marque verbale « showroomprive.com » a été acceptée à l’enregistrement par l’OHMI le 5 mars 2007 (marque verbale communautaire n° 5 761 374) pour les classes 25, 35 et 38, et notamment pour la « vente en ligue sur internet de vêtements ». Il s’agit également de la dénomination sociale de la titulaire du signe litigieux depuis le 17 avril 2007. En outre, depuis le mois d’avril 2007, la société Showroomprive.com exploite une activité de vente en ligne par le biais de son site internet accessible aux adresses < www.showroomprive.com > et < www.showroomprive.com >. Cette dernière a su s’imposer comme l’un des leaders sur le marché français dès l’année 2009, notamment grâce à une communication massive et une augmentation des ventes proposées aux consommateurs. En juillet 2012, date à laquelle la demande d’enregistrement du signe litigieux a été déposée, le vocable « showroomprive.com » bénéficiait déjà d’un pouvoir attractif propre auprès du public concerné et était perçu comme désignant des services de vente en ligne offerts par la société Showroomprive.com via son site internet. En conséquence, en raison de la forte attractivité du signe litigieux et de l’exploitation depuis six ans de la marque verbale communautaire « showroomprive.com », le public concerné entendra le signe comme désignant des services offerts par la société Showroomprive.com, de sorte que le consommateur d’attention moyenne distinguera l’origine des services désignés par rapport à ceux d’une autre entreprise.
– L’objection émise est en contradiction totale avec la position de l’OHMI. La société Showroomprive.com est déjà titulaire de la marque verbale communautaire « showroomprive.com » n° 5 761 374 enregistrée le 5 mars 2007 pour les classes 25, 35 et 38, et notamment pour la « vente en ligne sur internet de vêtements ». Il est surprenant que ce signe ne puisse pas être aujourd’hui déposé en y ajoutant des éléments stylisés et colorés. En outre, l’OHMI a accepté l’enregistrement de marques tierces qui sont aussi évocatrices des produits et services visés que peut l’être le signe litigieux, en particulier les marques communautaires « vente-privee.com » n° 5 413 018, « Bazarchic» n° 1 042 811, « placedestendances » n° 1 000 670 et «Videdressing » n°8225 898.
DISCUSSION
Le recours est conforme aux articles 58, 59 et 60 du RMC et à la règle 48 du REMC. Il est dès lors recevable.
Le recours n’est toutefois pas fondé. La Chambre partage la conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe revendiqué est descriptif pour une partie des services sollicités en classe 35 et également dépourvu de caractère distinctif.
Article 7 paragraphe I, point c), du RMC
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, an vertu du RMC, réputés inaptes, de par leur nature même à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue l’article 7, paragraphe 3, du RMC (voir arrêt du 23 octobre 2003, C-191/01 P, « Doublemint », point 30).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (voir arrêts du 23 octobre 2003, C-191/01 P, « Doublemint », point 31, et du 7 juin 2005, T-316/03, « MunichFinancialServices », point 25).
Ainsi, l’Office doit, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, apprécier si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernes ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas à l’avenir. Si, à l’issue de cet examen, l’Office parvient à la conclusion que tel est le cas, il doit refuser, sur le fondement de ladite disposition, de procéder à l’enregistrement de la marque (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, C-363/99, « Postkantoor », point 56).
En ce qui concerne le public pertinent, il y a lieu de constater que les services contestés en classe 35 s’adressent au public en général, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En effet, les services de commerce sont à l’évidence destinés au grand public.
Tel que relevé par l’examinateur, la Chambre considère que les éléments verbaux apparaissant dans la marque demandée se composent de mots combinés dont l’espace intermédiaire a été supprimé. Le mot anglais « showroom » signifie en français « un local dans lequel un créateur, un fabricant expose ses produits ». Ce mot est un mot commun dans la langue française, notamment dans le secteur de la mode, et est compris par le public français. Le mot français « prive » désigne l’adjectif « privé » qui signifie « particulier, individuel » en français (voir dictionnaire Le Grand Robert). Le suffixe « .com » n’échappera pas non plus au public dans son sens habituel, à savoir la référence à un domaine de premier niveau générique non restreint d’internet.
La structure de cette expression ne s’écarte pas des règles grammaticales de la langue française mais y est, au contraire, conforme. Dès lors, le consommateur pertinent ne percevra pas cette expression comme étant inhabituelle mais, au contraire, l’informera directement et sans autre réflexion sur la destination des services litigieux en classe 35, à. savoir « un showroom d’accès privé sur le réseau internet ».
Les services en cause étant tous susceptibles d’être destinés, exclusivement ou potentiellement, à des services de vente de produits sur le réseau internet pour lesquels un accès privé ou un mot de passe est nécessaire pour accéder au site et pouvoir acheter les produits en vente, le public pertinent établira sans effort un lien direct et concret entre le signe et les services de commerce litigieux. Le fait que certains des services visés peuvent être fournis en dehors du réseau internet (présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et promotion des ventes (pour des tiers) ; Démonstration de produits) ne remet pas en cause cette conclusion, dès lors que, pour le consommateur moyen, cette éventualité ne le détourne pas de sa compréhension de la destination des services en cause (voir, à cet effet, arrêt du 30 novembre 2004, T-173109, « Nurseryroom », points 22 et 23).
La Chambre n’est pas convaincue par les arguments de la demanderesse au sujet du prétendu caractère distinctif que l’usage de caractères et les éléments graphiques/stylisés du unir prononcé au gris clair au fur et à mesure de l‘avancée des lettres, la présence d‘un point de taille importante, centré entre les termes « showroom » et « prive », la couleur rose vif du point, la police d‘écriture originale et l‘impression de perspective donnée par l‘ombrage des lettres confèreraient à l’ensemble de la marque figurative de la demanderesse au regard des services objectés. En effet, la Chambre soutient l’analyse de l’examinateur selon laquelle lesdits éléments ne présentent aucun aspect particulier pour le consommateur moyen (arrêt du 22 mars 2007, T-364/05, « Pam Pluvial », point 98). En effet, le point rose placé entre les éléments verbaux « showroomprive » et « com » renforce le concept que les services sont des services de commerce au détail prestés par l’intermédiaire de l’internet.
Le raisonnement de la Chambre ne s’écarte pas de celui de l’examinateur puisqu’il existe un lien suffisamment direct et concret entre les services désignés et le signe.
Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a conclu au caractère descriptif de la marque litigieuse pour les services en cause en classe 35.
Article 7, paragraphe 1, point b) du RMC
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMC, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif » et cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2 du RMC).
A cet égard, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits ou services du titulaire de ceux d’une autre entreprise (voir arrêt du 3 juillet 2003, T-122/01, « Best Buy », point 30). Il découle des termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMC, qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne soit pas applicable (voir arrêt du 27 février 2002, T-34/00, « Eurocool », point 39).
En outre, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public concerné de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services en question (voir arrêts du 27 février 2002, T-79/00, « Lite », point 26, et « Eurocool », précité, point 37). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (voir arrêt du 15 septembre 2005, T-320/03, « Live Richly », point 65).
Dans le cas d’espèce, par rapport aux services objectés de la classe 35, l’examinateur a correctement conclu du caractère descriptif de la marque qu’elle est aussi dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes services. Selon la jurisprudence de la Cour, une marque qui est descriptive des caractéristiques de certains produits/services, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits/services (voir arrêt du 12 février 2004, C-363/99, « Postkantoor », point 86).
En effet, s’il est vrai que la marque demandée contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, il n’en reste pas moins que ces éléments sont d’une nature tellement superficielle qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, notamment quant à la manière dont ils sont combinés, permettant â ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les services sur lesquels porte la demande d’enregistrement (arrêt du 15 septembre 2005, C-37/03 P, « BioID », point 74).
Dès lors, la marque demandée, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RI4C, pour distinguer les services objectés en classe 35.
Ce constat ne saurait être remis en cause par les autres arguments avancés par la demanderesse.
De plus, comme indiqué ci-dessus, la structure de cette expression composée ne s’écartant pas des règles grammaticales de la langue française, le consommateur pertinent ne percevra pas cette expression comme étant inhabituelle mais comme un simple message promotionnel et laudatif, à savoir « un showroom d’accès privé sur le réseau internet ». L’expression « showroomprive.com » ne possède pas non plus d’autres éléments supplémentaires susceptibles de permettre au public pertinent de mémoriser le signe comme indication de l’origine commerciale des services qu’elle désigne.
La Chambre n’ignore pas que le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises, n’est pas en soi suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif.
Cependant, les caractéristiques propres de la marque demandée ne sont pas de nature à lui conférer un caractère arbitraire ou prégnant particulier, ni à déclencher chez le public pertinent un processus cognitif ou un effort d’interprétation ou encore un effort de réflexion qui permettent de faire de cette marque, dans la perception de ce public, autre chose qu’une simple formule promotionnelle contenant des informations évidentes sur l’espèce et le lieu des prestations des services litigieux (voir, par analogie, arrêt du 11 décembre 2012, T-22/12, « Qualitat bat Zukunfi », point 30).
D’une manière analogue, les enregistrements (et les demandes en cours d’enregistrement) des marques invoqués par la demanderesse, ainsi que les décisions antérieures des Chambres de recours reconnaissant le caractère distinctif de certains signes figuratifs, ne permettent pas de démontrer le caractère distinctif du signe en question. En effet, lesdits enregistrements et décisions portent sur des signes qui ne sont pas comparables au signe demandé.
En tout cas, s’agissant des arguments tirés des marques enregistrées par I’OHMI (ou en cours d’enregistrement) ou des décisions antérieures des Chambres de recours, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur le fondement du RMC et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure (ou postérieure) à celles-ci (voir, entre autres, la jurisprudence citée dans la décision attaquée, confirmée par l’arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, C-173104 P, « Standbeutel »).
En ce qui concerne la marque communautaire « showroomprive.com » n° 5 761 374, déjà enregistrée par l’Office et invoquée par la demanderesse, force est de constater que cette marque n‘est pas l’objet de la présente demande d’enregistrement. Il convient également de rappeler que les décisions de l’Office qui concernent l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire relèvent, selon une jurisprudence bien établie, d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire (voir arrêt du 22 mai 2012, T-179/11, « Seven Summits », point 68). Par ailleurs, il ressort également d’une jurisprudence constante que, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (voir arrêt du 22 mai 2012, T-179/11, « Seven Summits », point 69).
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’absence de caractère distinctif d’une marque ne saurait être infirmée par le nombre plus ou moins grand de signes similaires présents sur le marché, ni par l’absence sur le marché de signes identiques à celui dont l’enregistrement est demandé (voir, par analogie, arrêt du 23 mai 2007 dans les affaires jointes T-241/05, T-262/05 à T-264/05, T-346/05, T-347/05, T-29/06 à T-31/06, « Tabs », point 81, et jurisprudence citée).
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la marque demandée ne peut, telle qu’elle est perçue par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, permettre d’individualiser les services concernés et de les distinguer de ceux ayant une autre origine commerciale.
La Chambre est de l’avis que le signe en cause ne pourrait s’ancrer dans l’esprit des consommateurs en tant que marque que dans l’hypothèse où il aurait acquis, pour les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, selon les dispositions de l’article 7, paragraphe 3 du RMC Cependant, en l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué l’application de cette norme.
Par conséquent, le recours est rejeté dans son intégralité.
DÉCISION
Par ces motifs, la chambre déclare et décide :
. Le recours est rejeté.
L’Office de l’harmonisation : T. de las Heras (Président et Rapporteur), C. Govers (Membre) et G. Humphreys (Membre)
Avocat : Teissonnière Sardain Chevé
En complément
Maître Teissonniere Sardain Chevé est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.