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Jurisprudence : E-commerce

lundi 28 mai 2018
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TGI de Paris, ordonnance de référé du 6 avril 2018

Fédération Française de Tennis / Viagogo

concurrence déloyale et parasitaire - contrefaçon de marque - monopole des organisateurs - sport - vente en ligne - ventes de billets - ventes illicites

La Fédération Française de Tennis se présente comme une association fondée en 1920 régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui a été reconnue d’utilité publique par décret du 13 juillet 1923, agréée et délégataire au sens respectivement des articles L.131-8 et L.131-14 du Code du Sport, d’une mission de service public.

La Fédération Française de Tennis indique qu’elle organise les Internationaux de France de Tennis, plus connus sous le nom de Roland-Garros, qui se déroulent chaque année à Paris au cours des mois de mai et juin et précise que l’édition 2018 de ce tournoi (ci-après « Roland-Garros ») se tiendra du 27 mai au 10 juin 2018.

La Fédération Française de Tennis est notamment titulaire des marques suivantes :

– La marque verbale française « Roland Garros » n° 3762129 déposée le 26 août 2010 pour désigner divers produits et services en classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 43, 44, 45 ;

– La marque verbale française « Roland Garros » n° 1625392 déposée le 6 novembre 1990 pour désigner divers produits et services en classes 16 et 41 ;

– La marque verbale française « Roland Garros » n° 3622169 déposée le 13 janvier 2009 pour désigner divers produits et services en classes 16, 35, 38 ;

– La marque verbale internationale Roland Garros n°459517 déposée le 1er avril 1981 pour désigner diverse produits et services dans les classes 18, 25 et 28.

Les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG, ce-dessous aussi désignées « les sociétés Viagogo » se présentent comme appartenant à un groupe de sociétés dont l’activité consiste notamment à héberger et exploiter divers sites internet, dont le site www.viagogo.com, qui est édité par la première.

Ayant découvert que le site www.viagogo.com offrait à la vente des billets pour assister à l’ensemble des matches de Roland- Garros 2018 et reproduisait les marques dont elle est titulaire, après avoir mis en demeure les sociétés Viagogo, a par acte d’huissier du 17 janvier 2018, fait citer ces sociétés devant le juge des référés aux fins notamment de voir prendre des mesures destinées à empêcher la poursuite des actes de contrefaçon.

Aux termes de conclusions soutenues oralement, la Fédération Française de Tennis demande au juge des référés, au visa notamment des articles 97 du Règlement (CE) 207/2009 sur la marque communautaire, 7 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et des articles 145 et 809 du Code de Procédure Civile, outre les articles L. 331-5 et L. 333-1 du Code du sport, et les articles L. 713-2, L. 716-1, L.716-6, L.716-7-1 et L.716-14 du code de la propriété intellectuelle de :

In limine litis, juger que le Président Tribunal de Grande Instance de Paris est compétent en l’espèce.

Juger qu’il y a matière à référé.

Sur les mesures urgentes destinées à empêcher la poursuite d’actes de contrefaçon :

Dire et juger que la société Viagogo Entertainment Inc. et la société Viagogo AG, en utilisant le signe « Roland- Garros » pour offrir à la vente des billets d’accès au tournoi Roland-Garros sur le site www.viagogo.com qu’elles exploitent ont vraisemblablement porté atteinte aux droits de la Fédération Française de Tennis sur la marque verbale française « Roland- Garros » n° 3762129 déposée le 26 août 2010 en classes de produits et services 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 43, 44, 45 ; la marque verbale française « Roland-Garros » n° 3622169 déposée le 13 janvier 2009 en classes de produits et services 16,
35, 38 ; la marque internationale « Roland-Garros » n° 459517 déposée le 1er avril 1981 en classes de produits et services 18, 25, 28 ;

En conséquence, interdire à la société Viagogo Entertainment Inc. et à la société Viagogo AG, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par site internet concerné passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de reproduire ou faire usage, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, des marques dont est titulaire la Fédération Française de Tennis ;

Sur les mesures destinées à faire cesser le trouble manifestement illicite caractérisé par la violation du monopole d’exploitation de la Fédération Française de Tennis ainsi que par les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société Viagogo Entertainment Inc. et par la société Viagogo AG au détriment de la Fédération Française de Tennis :

Dire et juger que l’offre de vente et la revente de billets pour assister au tournoi Roland-Garros sur le site www.viagogo.com sont illicites et constitutives d’un trouble manifestement illicite au préjudice de la Fédération Française de Tennis ;

Ordonner à la société Viagogo Entertainment Inc. et à la société Viagogo AG, sous astreinte 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de cesser d’offrir à la vente des billets d’accès au tournoi de Roland-Garros sur le site internet www.viagogo.com, ou sur tout autre site internet qu’elles viendraient à exploiter ;

Sur les mesures d’instruction relatives à l’offre de vente illicite de billets pour le tournoi de Roland-Garros en violation du monopole d’exploitation de la Fédération Française de Tennis :

Dire et juger que la Fédération Française de Tennis dispose de motifs légitimes pour solliciter les mesures d’instruction prévues par l’article 145 du Code de procédure civile afin d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;

Ordonner à la société Viagogo Entertainment Inc. et à la société Viagogo AG, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de communiquer toutes informations de nature à permettre à la Fédération Française de Tennis de chiffrer le préjudice résultant de l’offre de vente illicite de billets d’accès au tournoi de Roland-Garros en violation du monopole d’exploitation de la Fédération Française de Tennis offerts à la vente par le site www.viagogo.com, et notamment : la quantité de billets d’ores et déjà acquis par elles en vue de leur mise en vente sur le site www.viagogo.com; la quantité de billets vendus sur le site précité et le chiffre d’affaires correspondant ; la liste des fournisseurs de billets pour le tournoi de Roland-Garros 2018 auxquels o n t eu r ec o u rs l a s ociété Viagogo Entertainment Inc. et la société Viagogo AG, les quantités de billets achetés ou commandés auprès de chacun de ces fournisseurs, ainsi que le prix d’achat desdits billets ;

Sur l’allocation d’une provision :

Condamner in solidum la société Viagogo Entertainment Inc. et à la société Viagogo AG à payer à la Fédération Française de Tennis la somme de 150.000 euros à titre de provision en réparation des préjudices subis par la Fédération Française de Tennis du fait des atteintes à ses droits.

En tout état de cause :

Se réserver la liquidation des astreintes ordonnées au titre de l’ordonnance à intervenir ;

Condamner in solidum la société Viagogo Entertainment Inc. et la société Viagogo AG à payer à la Fédération Française de Tennis la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société Viagogo Entertainment Inc. et la société Viagogo AG aux entiers dépens du référé.

Débouter la société Viagogo Entertainment Inc. et la société Viagogo AG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En réponse, les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG aux termes de conclusions, soutenues oralement à l’audience, demandent au juge des référés de bien vouloir au visa notamment des articles 809 du Code de procédure civile, 46 et 75 du Code de procédure civile, L. 713-6 et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, de bien vouloir :

In limine litis, sur l’exception d’incompétence au profit des juridictions du Delaware :

Constater que le site www.viagogo.com n’est pas destiné au public français s’agissant du contenu relatif aux billets pour le tournoi de Roland-Garros ;

Constater qu’il n’y a pas d’offre de vente destinée au consommateur français quant à l’acquisition de billets pour le tournoi de Roland- Garros ;

Constater que le consommateur français ne peut pas procéder à l’achat de billets pour le tournoi de Roland-Garros sur le site www.viagogo.com ;

En conséquence,

Se déclarer incompétent territorialement au profit des juridictions du Delaware, USA, et du canton de Genève en Suisse pour statuer sur les demandes, fins et prétentions de la Fédération Française de Tennis .

Si par extraordinaire, le Tribunal devait tout de même se considérer compétent :

Sur les mesures destinées à faire cesser les prétendus actes de contrefaçon :

A titre principal,

Constater que la marque internationale « Roland-Garros » n° 459 517 invoquée par la Fédération Française du Tennis au soutien de ses prétentions ne désigne pas la France ;

En conséquence,

Déclarer irrecevable la Fédération Française du Tennis en toutes ses demandes relatives à la marque internationale « Roland- Garros » n° 459 517 ;

Et, Dire et juger que la société Viagogo Entertainment Inc et la société Viagogo AG ne commettent aucun acte pouvant être argué de contrefaçon sur le territoire français.

A titre subsidiaire,

Dire et juger qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la qualité d’éditeur ou d’hébergeur de Viagogo Entertainment Inc et de Viagogo AG ;

Si toutefois, pour les besoins du raisonnement, le Juge des référés devait tout de même s’estimer compétent afin de trancher cette question :

Dire et juger que la société Viagogo Entertainment Inc et la société Viagogo AG :

– sont les hébergeurs du site Internet www.viagogo.com et bénéficient, dès lors, d’une responsabilité atténuée au sens de l’article 6-I 2 LCEN ;

– n’ont pas été mises en connaissance du contenu prétendument illicite du site Internet www.viagogo.com par la Fédération Française de Tennis dans les conditions prescrites par l’article 6-I 5° LCEN ; et
– ne peuvent, dès lors, voir leur responsabilité engagée au titre d’une prétendue contrefaçon des marques de la Fédération Française de Tennis.

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que la société Viagogo Entertainment Inc et la société Viagogo AG bénéficient de l’exception édictée par l’article L. 713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle, l’usage du terme « Roland-Garros » étant une référence nécessaire à la destination des billets commercialisés par des tiers sur le site Internet www.viagogo.com qu’elles hébergent.

En conséquence,

Dire et juger que la vraisemblance de l’atteinte aux droits de la Fédération Française du Tennis n’est pas caractérisée.

Et

Rejeter la demande d’interdiction provisoire de la Fédération Française du Tennis portant sur les marques verbales françaises « Roland-Garros » n° 3 762 129 et n° 3 622 169.

Sur les autres mesures sollicitées par la Fédération Française du Tennis :

Constater que le site www.viagogo.com n’est pas destiné au public français pour le contenu relatif aux billets pour le tournoi de Roland-Garros ;

Constater que le consommateur français ne peut pas procéder à l’achat de billets pour le tournoi de Roland-Garros sur le site www.viagogo.com ;

Constater que Viagogo ne procède à aucune offre de vente de billets destinée au consommateur français pour le tournoi de Roland-Garros sur le site www.viagogo.com ;

Constater que Viagogo ne fournit pas les moyens afin d’offrir à la vente et/ou de vendre et/ou de promouvoir des billets, auprès du consommateur français, pour le tournoi de Roland-Garros sur le site www.viagogo.com ;

Constater que Viagogo n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire ;

Constater que Viagogo n’a commis aucune pratique commerciale trompeuse ;

Par conséquent :

Dire et juger qu’il n’y a aucune violation par Viagogo des dispositions des articles 333-1 du Code du sport et de l’article 313-6-2 du Code pénal ;

Dire et juger qu’il n’y a aucune violation par Viagogo des dispositions de l’article L.121-1 du Code de la consommation ;

Dire et juger qu’il n’y a aucune violation par Viagogo des dispositions de l’article 1240 du Code civil;

Dire et juger qu’il n’y a donc aucun trouble manifestement illicite et par conséquent, qu’il n’y a pas lieu à référé ;

Rejeter la demande de provision formulée par la Fédération Française de Tennis ;

Débouter la Fédération Française de Tennis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Sur les mesures d’instruction in futurum demandées par la Fédération Française de Tennis :

Constater l’absence de motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès les éléments sollicités par la Fédération Française de Tennis, ces éléments ne faisant pas dépendre la solution du présent litige ;

En conséquence,

Débouter la Fédération Française de Tennis de cette demande.

A titre reconventionnel :

Constater que la Fédération Française de Tennis a agi de manière abusive, en utilisant une procédure d’urgence non justifiée;

Constater que la Fédération Française de Tennis n’a pas signifié son assignation dans le délai qui lui était imparti par le Tribunal, soit avant le 19 janvier 2018 ;

Constater que la Fédération Française de Tennis n’a pas signifié ses pièces en même temps que son assignation, comme cela est l’usage en matière de référé ;

En conséquence,

Constaté que la Fédération Française de Tennis a agi avec une intention de nuire à Viagogo afin de l’empêcher d’organiser sa défense et la condamner à payer à Viagogo la somme de 20.000 euros pour procédure abusive.

En tout état de cause :

Condamner la Fédération Française de Tennis à verser à la société Viagogo Entertainment Inc et à la société Viagogo AG la somme globale de 15 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Fédération Française de Tennis aux entiers dépens.

DISCUSSION

Sur l’exception d’incompétence territoriale au profit des juridictions du Delaware et de la Suisse ;

Les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG soulèvent l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit des juridictions du Delaware (USA) et de la Suisse aux motifs qu’elles n’ont pas de siège ou d’établissement dans son ressort territorial, ou même encore en France et qu’il n’existe par ailleurs aucun lien de rattachement permettant à la demanderesse d’estimer que les juridictions françaises seraient territorialement compétentes en l’espèce. Elles exposent à cet égard que le fait que le site www.viagogo.com soit accessible en français et avec une monnaie en euros ne peut suffire à le rendre destiné au public français – une telle configuration s’applique à d’autres pays (par exemple la Belgique ou le Luxembourg) et la simple accessibilité du site dans ces conditions ne peut suffire à considérer que le site est destiné à un public français. Elles précisent que le site www.viagogo.com ne vise pas et n’a, à aucun moment, visé les consommateurs français, contrairement à ce que la Fédération Française de Tennis prétend dans son assignation, puisque les produits visés ne sont pas disponibles en France étant ajouté que la Fédération Française de Tennis n’apporte pas la preuve que le consommateur français peut acheter les billets concernés et ne peut donc pas légitimement soutenir que le site www.viagogo.com serait destiné au public français.

La Fédération Française de Tennis conclut au rejet de cette exception d’incompétence aux motifs que pour statuer sur l’activité d’un site internet édité par une personne morale de droit étranger, la jurisprudence se fonde sur un faisceau d’indices tels que le fait que le site litigieux s’adresse au public français pour être notamment accessible depuis la France, que les transactions peuvent s’effectuer en français et en euros, et que les billets peuvent être livrés en France. Elle précise que tel est le cas en l’espèce dès lors que le site www.viagogo.com offre à la vente des billets pour assister à Roland-Garros 2018, que ce site rédigé en français est accessible en France par les consommateurs français, et que le prix des billets est exprimé en Euros. Elles ajoute que l’évènement considéré se déroule sur le territoire français et la prestation de service susceptible d’être fournie au consommateur est rendue sur le territoire français de telle sorte qu’il en résulte que le site litigieux vise bien les consommateurs en France et que le Tribunal de grande instance de Paris est bien compétent.

Sur ce ;

Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable.

Lorsque le fait dommageable allégué est constaté sur un site internet, l’accessibilité dans le ressort de la juridiction saisie dudit site internet suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué.

En l’espèce, il ressort du procès verbal de constat dressé le 20 septembre 2017 par Maître Braun, huissier de justice à Paris, que les actes argués de contrefaçon, et notamment les offres de ventes et d’achat de tickets pour assister au tournoi de Tennis de Roland Garros devant se tenir en France ont été constatées sur le site internet www.viagogo.com, accessible en France par cet huissier de justice.

Il convient en conséquence, sans préjudice de l’appréciation du bien fondé de la contrefaçon alléguée, de considérer que le tribunal de grande instance de Paris est bien compétent pour statuer sur l’action engagée par la Fédération Française de Tennis et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG.

Sur les actes de contrefaçon allégués ;

La Fédération Française de Tennis expose qu’elle a fait constater qu’étaient offerts à la vente sur le site www.viagogo.com des billets d’accès au tournoi de Roland- Garros, au moyen de l’usage des signes « ROLAND-GARROS » et considère que la reproduction de ces signes, pour désigner des produits et services identiques à ceux couverts par ses marques, constitue vraisemblablement des actes de contrefaçon par reproduction de la marque verbale française « Roland Garros » n° 3762129 déposée le 26 août 2010, la marque verbale française « Roland Garros » n° 3622169 déposée le 13 janvier 2009, et de la marque internationale « Roland Garros » n° 459517 déposée le 1er avril 1981. Elle ajoute que la reproduction par les Sociétés Viagogo des marques dont elle est titulaire est faite à dessein d’identifier et offrir à la vente des places pour assister au tournoi de Roland Garros et que l’utilisation sans autorisation de ces marques a pour conséquence de créer une confusion dans l’esprit du public quant à la provenance du bien ou service commercialisé et quant à la légalité de cette offre de vente. La Fédération Française de Tennis considère que les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ne peuvent opposer le fait qu’aucune offre de vente de produits ou de service n’est faite au bénéfice du consommateur français alors que les pages du site www.viagogo.com sont accessible à l’internaute français et contiennent les offres de vente de billets pour assister au tournoi de Roland Garros et que ce n’est qu’au moment du « chargement des billets », donc postérieurement à l’acceptation par le consommateur français de l’offre de vente de billets pour assister au tournoi de Roland Garros par le site que celui-ci indique finalement que la page n’est pas accessible depuis la France.

La Fédération Française de Tennis ajoute que les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 6-I 7° de la loi dite LCEN et invoquer leur statut d’hébergeur dudit site, dans la mesure où elles proposent des sites marchands sur lesquels elles incitent le consommateur à l’achat, elles participent activement et directement au contrat de vente et se constituent en réalité interlocuteur unique de l’acheteur de telle sorte qu’elles sont dès lors indéniablement les éditeurs des Sites Viagogo.

Elle précise en outre que l’usage des signes constituant la reproduction des marques de la Fédération Française de Tennis sur les sites Viagogo qu’elles exploitent ne saurait être qualifié d’usage en tant que référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service tel que prévu par les dispositions de l’article L. 713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle dès lors que cette exception n’est possible qu’en l’absence de risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En réponse, les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG font valoir qu’il n’y a pas lieu à référé pour les faits qui lui sont présentés, compte tenu de l’absence de disponibilité des billets au public français en raison de l’absence de possibilité pour des consommateurs français de vendre ou d’acheter des billets par l’intermédiaire du site www.viagogo.com de telle sorte qu’il ne peut y avoir d’actes de contrefaçon commis en France. Elles précisent que la marque internationale « Roland-Garros » n° 459 517 ne désignant pas la France, les demandes de la Fédération Française de Tennis sur son fondement ne sont pas recevables. Elles ajoutent qu’il n’existe aucun acte pouvant être argué de contrefaçon commis sur le territoire français et à titre subsidiaire, que leur responsabilité ne peut être engagée au titre des faits prétendument reprochés, ces dernières bénéficiant du statut d’hébergeur au sens de l’article 6 de la loi LCEN. Elles considèrent que l’emploi des signes « Roland-Garros » est une référence nécessaire pour indiquer la destination des billets qui seraient commercialisés par des tiers sur le site Internet litigieux.

Elles ajoutent qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite commis en France et que l’article 145 du Code de procédure civile est inapplicable et non justifié, les juridictions au fond compétentes pour statuer sur le litige n’étant pas les juridictions françaises.

Sur ce ;

Il ressort de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle que le juge des référés est compétent pour ordonner « toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (…) si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ».

L’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose en outre que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ».

En application de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : (…) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

Le titulaire d’une marque enregistrée est ainsi habilité à interdire à un tiers l’usage d’un signe identique à sa marque sans son consentement et si l’usage est réalisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée et qu’il porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.

En l’espèce, il ressort du dispositif des conclusions soutenues oralement à l’audience que la Fédération Française de Tennis invoque au soutien de son action en contrefaçon de marques les trois marques suivantes :

-la marque verbale française « Roland Garros » n° 3762129 déposée le 26 août 2010 en classes de produits et services 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 43, 44, 45 ;

-la marque verbale française « Roland Garros » n° 3622169 déposée le 13 janvier 2009 en classes de produits et services 16, 35, 38 ;

-la marque internationale « Roland Garros » n° 459517 déposée le 1er avril 1981 en classes de produits et services 18, 25, 28 ;

Sur la vraisemblable contrefaçon de la marque internationale « Roland-Garros » n° 459517 ;

Il ressort des pièces versées que si la Fédération Française de Tennis est bien titulaire de la marque internationale n° 459517 invoquée, cette marque ne désigne pas la France de telle sorte que la Fédération Française de Tennis n’est pas recevable à s’en prévaloir au soutien de son action.

Sur la vraisemblable contrefaçon de la marque verbale françaises « Roland-Garros » n° 3762129 ;

Il ressort des pièces versées que la Fédération Française de Tennis justifie être titulaire de la marque verbale française « Roland-Garros » n° 3762129 déposée le 26 août 2010 pour désigner divers produits et services en classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 43, 44, 45.

Pour caractériser la contrefaçon vraisemblable de cette marque, la Fédération Française de Tennis se prévaut du procès verbal de constat dressé par Maître Braun, huissier de justice à Paris le 20 septembre 2017 duquel il ressort que le site www.viagogo.com reproduit à plusieurs reprise la marque Roland Garros sur les pages du site qui propose des billets pour assister à cet évènement sportif international, cette reproduction étant présente dans l’expression « Billets Roland- Garros » ou « Roland-Garros 2018 » ledit site proposant des billets en vente pour chacun des jours de l’épreuve classé en fonction du court, de la catégorie (tournoi féminin ou masculin, simple ou double), le tout accessible en français avec une possibilité de payer en euros.

Cependant, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés.

En l’espèce, la Fédération Française de Tennis n’explicite nullement les produits et services qui étant visés dans l’enregistrement de la marque précitée seraient susceptibles d’être identiques ou similaires aux produits et services proposés par le site www.viagogo.com, cette identité ou similarité ne résultant nullement de la seule lecture de ces produits et services, aucun ne faisant référence à un service de vente de billet électronique ou de mise en relation d’internautes, le fait qu’en classe 36 la marque précitée vise les « montages financiers, notamment pour l’organisation de manifestations sportives, éducatives ou culturelles » ne pouvant non plus être considéré comme similaire aux services proposés par le site litigieux sur lequel le signe est reproduit.

En l’état de ces éléments, la contrefaçon vraisemblable de la marque verbale française « Roland Garros » n° 3762129 n’est pas établie de telle sorte que la Fédération Française de Tennis sera déboutée de ce chef.

Sur la vraisemblable contrefaçon de la marque verbale française « Roland-Garros » n° 3622169 ;

Il ressort des pièces versées que la Fédération Française de Tennis justifie être titulaire de la marque verbale française « Roland Garros » n° 3622169 déposée le 13 janvier 2009 pour désigner divers produits et services en classes 16, 35, 38 et notamment la publicité, la diffusion d’annonces publicitaires, la diffusion de matériels publicitaires, les services de télécommunication par voies télématiques en vue d’obtenir des informations contenues dans des banques de données, ou les communications par terminaux d’ordinateurs.

Il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître Braun, huissier de justice à Paris que 20 septembre 2017 que le site www.viagogo.com reproduit à plusieurs reprise le signe Roland Garros sur les pages du site, qui propose des billets pour assister à cet évènement sportif international, cette reproduction étant présente dans l’expression « Billets Roland-Garros » ou « Roland-Garros 2018 » ledit site proposant des billets en vente pour chacun des jours de l’épreuve classé en fonction du court, de la catégorie (tournoi féminin ou masculin, simple ou double), le tout accessible en français avec une possibilité de payer en euros.

Les services proposés par le site www.viagogo.com peuvent être considérés, en ce qu’ils mettent en relation sur internet des internautes pour réaliser des opérations d’achat et de vente de billets pour assister à un tournoi de Tennis à des « services de télécommunication par voies télématiques en vue d’obtenir des informations contenues dans des banques de données » ou aux « communications par terminaux d’ordinateurs », visés dans l’enregistrement de la marque invoquée.

S’il est effectivement constaté par l’huissier de justice qu’au moment de concrétiser la réservation du billet un bandeau l’a informé de ce que « la page à laquelle vous essayez d’accéder n’est pas disponible dans votre pays » et que ce faisant il n’est pas rapporté la preuve d’une réservation possible d’un tel billet depuis le territoire français, il n’en demeure pas moins que l’offre de vente est bien accessible à l’internaute français de telle sorte que le site reproduisant la marque invoquée, pour désigner un produit ou un service visés dans le dépôt et ayant vocation à mettre en relation des internautes pour faciliter les opérations d’achat et de vente de billets relatifs à l’événement désigné par la marque Roland Garros, ces agissements rendent vraisemblable la contrefaçon de la marque précitée au sens de l’article L. 716-6 précité.

A cet égard, les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG, qui exploitent ce site, ne peuvent soutenir pour échapper à la sanction liée à la reproduction du signe Roland Garros n’avoir qu’une qualité d’hébergeurs du site litigieux alors que le contenu de ce site permet de constater qu’il est proposé un véritable service aux internautes dont ils n’ont pas la maîtrise ou le contrôle ayant pour objet non seulement de les mettre en relation mais aussi de faciliter les opérations de ventes en classant les offres de billets selon des modalités particulières (selon les jours de la compétitions, le court de tennis souhaité, le type de match etc…) et de promouvoir activement ces opérations en agrémentant les offres de messages particuliers pour inciter les internautes à concrétiser rapidement leur achat comme par exemple « 23 autres internautes sont en train de regarder des billets pour Roland Garros » ou encore par l’insertion de messages en relation avec les offres par tel que « bientôt en rupture de stock – plus que quelques billets restants », caractéristiques, non d’un rôle passif du titulaire du site, mais d’un véritable rôle actif dans la gestion de ce site et de son contenu.

De même, la reproduction de la marque Roland Garros doit être considérée comme étant un usage à titre de marque et non seulement à titre de référence nécessaire dès lors que cet usage permet de certifier l’origine du produit ou du service offert en justifiant que le billet acquis émane de l’organisateur officiel de la manifestation sportive titulaire de la marque étant observé que les défenderesses pouvaient choisir d’user d’autres termes pour faire référence à ce tournoi de tennis (les internationaux de France de Tennis), et qu’en tout état de cause, à supposer que cette reproduction puisse être qualifiée d’usage à titre de référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, elle ne peut être considérée comme licite dès lors qu’elle engendre à tout le moins une confusion préjudiciable au titulaire de la marque laissant croire aux internautes d’un service lié officiellement à la Fédération Française de Tennis, ce qui n’est pas le cas.

En l’état de ces éléments la contrefaçon vraisemblable de la marque française n° 3622169 est établie et il sera fait droit dans les conditions précisées au dispositif aux mesures d’interdiction de reproduction des marques précitées sur le site litigieux, le tout sous astreinte.

Sur les demandes fondées sur le trouble manifestement illicite et la responsabilité civile délictuelle de droit commun ;

La Fédération Française de Tennis soutient que le trouble manifestement illicite est caractérisé par les actes de violation de son droit d’exploitation, les actes de parasitisme, de concurrence déloyale dont se rendent coupables les Sociétés Viagogo et que ce trouble demeure manifestement illicite en raison de la persistance de l’offre de vente de billets pour assister au tournoi de Roland Garros et de la circulation des billets déjà vendus. Elle rappelle qu’elle est l’organisateur du tournoi Roland- Garros et qu’à ce titre, conformément aux dispositions de l’article L. 333-1 du Code du Sport, elle est titulaire du droit exclusif d’exploitation de la billetterie de cette compétition de telle sorte que l’offre de vente sans autorisation de billets proposée par le site www.viagogo.com constitue une violation manifeste de son droit exclusif d’exploitation relatif à la billetterie de cette compétition, ce que les sociétés Viagogo ne peuvent au demeurant ignorer pour avoir été mises en demeure à plusieurs reprises par le passé pour des faits similaires, notamment pour avoir revendu de façon illicite des billets pour assister à l’édition 2016 du Tournoi de Roland Garros.

La Fédération Française de Tennis ajoute que le tournoi de Roland-Garros est un événement sportif bénéficiant d’une notoriété mondiale exceptionnelle et que sa notoriété résulte de ses efforts et investissements financiers et humains afin de l’organiser et de lui donner le retentissement international et la popularité dont il jouit et qu’en exploitant Roland-Garros sans son autorisation, les défenderesses se sont placées dans son sillage afin de profiter, sans bourse délier, de l’exceptionnelle notoriété et de la renommée de cet événement sportif, acquises grâce aux investissements qu’elle a réalisés, et d’offrir ainsi à la vente de façon illicite des billets pour assister à cet événement sportif étant observé que les indications apparaissant sur son site internet établissent que les ventes qu’elles ont été en mesure de réaliser ont été très nombreuses et très lucratives puisque les prix de vente pratiqués sont en totale déconnexion avec le prix des billets qui seront acquis sur le site officiel de la Fédération Française de Tennis et que le stock affiché de billets décroit de jour en jour. Elle considère que ces agissements permettant de démontrer l’existence d’actes manifestes de parasitisme sont rapportés à son détriment, leur causant un trouble manifestement illicite.

La Fédération Française de Tennis expose en outre qu’en offrant à la vente des billets, hors qualifications, pour assister à Roland-Garros 2018, non seulement les sociétés Viagogo désorganisent le réseau de distribution qu’elle a mis en place par le canal de son site officiel et de sa bourse d’échange mais leurs agissements constituent aussi des pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation. Elle précise que rien sur le site www.viagogo.com ne met en garde le consommateur contre le fait que l’offre de vente de billets pour assister au tournoi Roland-Garros n’a pas été autorisée par la Fédération Française de Tennis et est donc illicite et que le consommateur français est entretenu dans la croyance que ce site a fait l’objet d’une habilitation par la Fédération Française de Tennis, ce qui n’était évidemment pas le cas étant ajouté qu’en offrant à la vente des billets pour assister à Roland-Garros 2018 pour toutes les dates, dans toutes les catégories et sans restriction de nombre de billets, le site www.viagogo.com fait croire au consommateur français que ces derniers sont tous disponibles, ce qui était impossible au moins jusqu’au 12 décembre 2017, date à partir de laquelle la Fédération Française de Tennis a commencé à commercialiser les billets « Offre Sensation » (billets assortis de prestations d’hospitalité), la disponibilité de la quantité de billets ne peut de plus en aucun être garantie par le site www.viagogo.com puisqu’elle dépendrait nécessairement de la faculté des défenderesses à s’approvisionner sur le marché parallèle. Les agissements illicites des sociétés Viagogo constituent donc selon le demandeur manifestement des atteintes à la réglementation relative à la prohibition des pratiques commerciales trompeuses.

En réponse, les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG font valoir qu’il n’y a jamais eu et il n’y a toujours pas de trouble manifestement illicite dès lors qu’aucun billet n’est accessible et ne peut être acheté depuis le territoire français si bien qu’aucun des agissements reprochés ne cause un trouble manifestement illicite nécessitant une mesure conservatoire ou de remise en état.

Elles ajoutent que la question savoir si elles violeraient les articles 333-1 du Code du sport et 313-6-2 du Code pénal ne relève pas de la compétence du Juge des Référés alors que cet article suppose la démonstration du fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de fournir les moyens en vue de la vente de titres d’accès à une manifestation sportive et que cette
incrimination se fasse de manière habituelle et sans autorisation, ces deux conditions étant cumulatives. Elles précisent que l’accès au site www.viagogo.com par un consommateur français est interdit – de sorte qu’il n’y a incontestablement ni vente, ni offre de vente, ni fourniture de moyens en vue de la vente des billets de Roland-Garros et l’interdiction résultant de l’article 313-6-2 du Code pénal ne vise pas l’activité proposée sur la plateforme Viagogo qui se limite à offrir une plateforme d’échange à des utilisateurs occasionnels (acquéreurs et revendeurs) ou autorisés, Viagogo n’autorisant pas l’utilisation de sa plateforme à d’autres fins. Elles ajoutent que le site litigieux héberge une plateforme d’échange de billets « de seconde main » sur laquelle vendeurs occasionnels et acheteurs occasionnels potentiels peuvent librement vendre et acheter des billets par le biais de relations directes qu’ils établissent entre eux, sans contrôle préalable de leur part de telle sorte qu’elles ont le statut d’hébergeur et qu’à supposer que ce statut puisse être contesté, la question de savoir si elles sont éditeurs ou hébergeurs du site Internet nécessite d’examiner au fond la nature et leur rôle exact, ce qui ne relève pas de la compétence du Juge des référés mais de celle des juges du fond.

Les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ajoutent que pour qu’il y ait concurrence déloyale, encore faut- il que les opérateurs économiques se trouvent en situation de concurrence, ce qui n’est pas le cas les parties ayant des activités totalement différentes et ne sont pas acteurs du même marché. Elles font valoir que la Fédération Française de Tennis, a pour activité principale d’organiser, diriger, contrôler et développer le sports du tennis et que les droits qu’elle détient sur la billetterie ne sont qu’un accessoire de son activité principale et que pour leur part, elles ne vendent pas directement les billets offerts sur le site mais se contentent de proposer un service pour les utilisateurs autorisés leur permettant de mettre en vente les billets pour les événements auxquels ils ne peuvent pas se rendre. Elles estiment ainsi que c’est la raison pour laquelle il ne peut être allégué qu’agissant dans le cadre de sa plateforme proposant des billets de « seconde main », elle désorganise le réseau de distribution officiel de la Fédération Française de Tennis étant ajouté qu’elles n’ont jamais tenté de bénéficier de ses investissements.

Elles ajoutent qu’elles procèdent nécessairement à des investissements dans le cadre de leur activité, ne serait-ce que pour le développement régulier du site internet et en concluant des partenariats avec certains organisateurs d’événements et que la majorité des investissements auxquels la Fédération Française de Tennis procède n’ont absolument aucun impact sur l’activité de Viagogo (le coût d’organisation de la manifestation, les efforts de publicité…).

Elles exposent qu’à aucun moment elles ne laissent croire qu’elles seraient autorisées ou habilitées par la Fédération Française de Tennis, ne s’étant jamais appropriée les marques ou la dénomination appartenant à la Fédération Française de Tennis et ne s’étant aucunement placée dans le sillage de la Fédération Française de Tennis en profitant de ses investissements, n’ayant pas utilisé le logo de Roland-Garros pour promouvoir la vente des billets, ni mentionné le nom de la Fédération Française de Tennis pour promouvoir la vente des billets – la seule référence au tournoi de Roland-Garros étant liée à une référence nécessaire à l’événement pour lesquels les utilisateurs ont mis en vente des billets.

Les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG font enfin valoir que les pratiques commerciales trompeuses alléguées ne sauraient constituer des actes de concurrence déloyale, et qu’en toute hypothèse il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur ce point et que le site Internet étranger www.viagogo.com n’étant pas accessible au public français, les dispositions du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses ne sont pas applicables.

Sur ce ;

En application de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant en l’espèce que la Fédération Française de Tennis a en vertu de ses statuts pour buts d’organiser, diriger, contrôler et développer le sport du tennis… » ; qu’en application de l’article L. 333-1 du code du sport que « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent » et que « Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés ».

Il se déduit de ce texte que la Fédération Française de Tennis bénéficie d’un monopole d’exploitation des manifestations sportives qu’elle organise et notamment du tournoi de Tennis de Roland Garros, en ce compris la billetterie.

Il ressort des pièces versées et des débats que les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG, à travers le site internet accessible à l’adresse www.viagogo.com propose un service permettant aux internautes d’acheter et de vendre des billets pour le tournoi de Roland Garros 2018 sans accord de partenariat et en violation du monopole accordé par la loi à la Fédération Française de Tennis et sans respecter les conditions fixées par celles-ci pour l’acquisition de ces billets qui imposent notamment lorsque les billets sont vendus par la Fédération Française de Tennis une limitation du nombre de place par personnes afin de permettre un accès au plus grand nombre de personnes, une vente de billets nominatifs afin d’assurer une traçabilité et satisfaire à des exigences de sécurité, ainsi que la mise en place d’offres tarifaires progressives et l’interdiction de la revente des billets.

Ces éléments, susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyales et des actes de parasitisme, caractérisent l’existence d’un trouble manifestement illicite au préjudice de la Fédération Française de Tennis qu’il appartient au juge de faire cesser par les mesures appropriées qui seront détaillées dans le présent dispositif et sans que les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG puisse opposer, comme indiqué ci-dessus leur qualité d’hébergeurs, ni même l’absence de vente possible au profit du consommateur depuis le territoire français, cette circonstance, qui ne fait pas obstacle à la vente de billets litigieuse au profit d’autres internautes, n’étant pas de nature à remettre en cause le trouble manifestement illicite caractérisé, sans qu’il soit utile d’apprécier l’existence d’une pratique commerciale trompeuse qui relève du juge du fond ou encore la caractérisation d’une infraction pénale qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.

Sur la demande de mesure d’instruction in futurum ;

La Fédération Française de Tennis expose qu’elles ont pu établir que le site www.viagogo.com offrait à la vente des billets d’accès pour assister au tournoi de Roland-Garros 2018, arguant de l’existence d’un stock pour chaque match dans chaque catégorie, qui ne cesserait de décroître de telle sorte qu’en vue de chiffrer son préjudice dans le cadre de l’action au fond qu’elle ne manquera pas d’introduire, elle a besoin de connaître les quantités de billets offerts à la vente sur le site www.viagogo.com, les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG n’ayant pas déféré à sa demande formée dans son courrier de mise en demeure en date du 2 novembre 2017, pour avoir communication de la quantité de billets vendue pour assister au tournoi de Roland-Garros et de la liste des fournisseurs de billets pour le tournoi de Roland-Garros.

Les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG font valoir en réponse que cette demande doit être rejetée dès lors d’une part, qu’elles ne peuvent l’être que si le tribunal est compétent pour connaître de l’action au fond, ce qui n’est pas le cas selon elles et d’autre part, qu’il n’existe aucun motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès les éléments sollicités car ces éléments ne font pas dépendre la solution du litige puisqu’ils ne tendent pas à établir l’existence de fautes qui fonderaient une action en responsabilité civile mais seulement à faire évaluer le préjudice.

Sur ce ;

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il ressort de ce texte que lorsque le litige au fond porte sur la mise en cause de la responsabilité civile délictuelle d’une partie, il existe un motif légitime pour celle qui se prétend victime à solliciter avant tout procès une mesure d’instruction afin d’obtenir des preuves permettant d’apprécier l’étendue de son préjudice puisqu’il s’agit précisément d’obtenir des éléments dont pourrait dépendre, quant à cette évaluation, la solution du litige.

En l’espèce, il est constant que par lettre du 2 novembre 2017, la Fédération Française de Tennis a mis en demeure les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG de lui communiquer la quantité de billets vendus pour le tournoi Roland Garros 2018 via son site www.viagogo.com ainsi que la liste des fournisseurs de billets et que ces dernières n’ont pas déféré à cette demande.

Il sera dès lors fait droit à la demande de la Fédération Française de Tennis, dans les conditions fixées par le présent dispositif, sans que ces mesures puissent être considérées comme portant atteinte au secret des affaires de les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG alors même qu’elles soutiennent n’être pas elles-mêmes revendeurs desdits billets et ne faisant que mettre en relation les futures acheteurs et vendeurs.

Sur la demande de provision ;

En application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il a été reconnu la vraisemblable contrefaçon des marques de la Fédération Française de Tennis, qui a par cet usage subi un préjudice d’image alors qu’elle entend associer ses marques à certaines garanties en termes de sécurité et de prix auxquelles les pratiques proposées par les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG sont susceptibles de nuire, ainsi qu’un trouble commerciale puisque la revente de ces billets la prive de la possibilité de capter via les circuits officiels un public d’amateurs décidé à se rendre au tournoi de Roland Garros, de telle sorte que cette dernière est fondée à solliciter l’octroi d’une provision à valoir sur son préjudice qui n’est pas sérieusement contestable et qui sera évalué à une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts à laquelle les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG seront condamnées in solidum au paiement.

Sur la demande reconventionnelle des sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG en procédure abusive ;

Les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG font valoir que la Fédération Française de Tennis a cru bon devoir les assigner en référé devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris alors que les juridictions françaises sont incompétentes, et qu’en tout état de cause, aucun trouble manifestement illicite ne peut être démontré et qu’en conséquence il n’y a pas lieu à référer. Elles exposent que l’événement devant se dérouler en mai, il n’y avait pas lieu à référé obligeant ainsi ces sociétés étrangères à conclure en urgence étant ajouté que la Fédération Française de Tennis a mis plus de deux mois avant des attraire devant le présent tribunal étant précisé que l’assignation en référé devait être signifiée avant le 19 janvier 2018 et qu’elles n’en ont eu connaissance que le 23 janvier 2018, la Fédération Française de Tennis s’étant abstenue de signifier ses pièces en même temps que son assignation ce qui, dans une procédure d’urgence, est particulièrement déloyal.

En réponse, la Fédération Française de Tennis expose que l’assignation a bien été délivrée le 19 janvier 2018 et qu’il n’est nullement démontré par l es s o ci étés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG qu’elle ait fait usage de son droit d’ester en justice de manière abusive et dans l’intention de leur nuire.

Sur ce ;

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.

En l’espèce, les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG, succombant dans l’ensemble de leurs demandes, seront déboutées de leur demande à ce titre, à défaut pour elles de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de la Fédération Française de Tennis, dont l’action est reçue largement par la présente décision étant ajoutée que les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ont pu avoir communication dans les délais suffisant des pièces de la Fédération Française de Tennis et exposer leurs arguments aux termes de conclusions écrites de 50 pages développées lors de l’audience de telle sorte que le principe du contradictoire a été satisfait étant ajouté que l’imminence de l’évènement sportif par lequel le service de billetterie litigieux a été mis en place par les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG justifiait que la cause soit entendue dans le cadre d’une procédure de référé.

La demande des sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG, parties perdantes, aux dépens.

En outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser à la Fédération Française de Tennis, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 15 000 euros.


DÉCISION

Le JUGE DES REFERES, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe rendue en premier ressort et contradictoire,

– REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG ;

– DECLARE irrecevable l’action en contrefaçon de la marque verbale internationale Roland Garros n°459517 ;

– REJETTE la demande en contrefaçon portant sur la marque française verbale n° 3762129 ;

– DIT qu’en utilisant le signe Roland Garros pour offrir à la vente des billets d’accès au tournoi Roland-Garros sur le site www.viagogo.com qu’elles exploitent, la société Viagogo Entertainment Inc. et la société Viagogo AG, ont vraisemblablement porté atteinte aux droits de la Fédération Française de Tennis sur la marque verbale française « Roland-Garros » n° 3622169 ;

– DIT que l’offre de vente de billets pour assister au tournoi Roland-Garros sur le site www.viagogo.com constitue un trouble manifestement illicite au préjudice de la Fédération Française de Tennis ;

En conséquence,

– FAIT INTERDICTION PROVISOIRE jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue à la société Viagogo Entertainment Inc. et à la société Viagogo AG, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance de reproduire ou faire usage, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, de la marque précitée ;

– ORDONNE à la société Viagogo Entertainment Inc. et à la société Viagogo AG, sous astreinte 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance, de cesser d’offrir à la vente des billets d’accès au tournoi de Roland-Garros sur le site internet www.viagogo.com, ou sur tout autre site internet accessible depuis le territoire français qu’elles viendraient à exploiter ;

– ORDONNE à la société Viagogo Entertainment Inc. et à la société Viagogo AG, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance de communiquer à la Fédération Française de Tennis toutes informations de nature à permettre de chiffrer le préjudice résultant de l’offre de vente illicite de billets d’accès au tournoi de Roland-Garros 2018 et notamment la quantité de billets vendus sur le site précité et le chiffre d’affaires correspondant ; la liste des fournisseurs de billets pour le tournoi de Roland-Garros
2018 auxquels ont eu recours la société Viagogo Entertainment Inc. et la société Viagogo AG, ainsi que le prix d’achat desdits billets ;

– CONDAMNE in solidum la société Viagogo Entertainment Inc. et la société Viagogo AG à payer à la Fédération Française de Tennis la somme de 60 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par cette dernière ;

– DIT que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes ordonnées ;

– DEBOUTE les parties pour le surplus ;

– CONDAMNE in solidum la société Viagogo Entertainment Inc. et la société Viagogo AG à payer à la Fédération Française de Tennis la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNE in solidum les sociétés Viagogo Entertainment Inc. et Viagogo AG aux dépens.


Le Tribunal :
François Ancel (premier vice-président adjoint), Rachid Benhamamouche (greffier)

Avocats : Me Jean-françois Vilotte, Me Diane Mullenex

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