Jurisprudence : Marques
Tribunal de commerce de Lyon Ordonnance de référé 25 mai 2010
L'Or en Cash / CVA France
marques
FAITS
Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance reproduit dans la présente ordonnance.
Pour la société L’Or en Cash et pour la société CVA France, ci-après désigné « société CVA », voir conclusions en annexe, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
In limine litis,
Sur l’exception de procédure soulevée par la société CVA
Attendu que la société L’Or en Cash, dans son assignation, a demandé une condamnation de la société CVA sous astreinte définitive de 1000 € par jour ;
Attendu que cette demande est manifestement non conforme aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures d’exécution, une astreinte définitive ne pouvant être prononcée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ;
Attendu qu’à la barre, la société L’Or en Cash a toutefois modifié sa demande et sollicité le prononcé d’une astreinte provisoire ;
Attendu qu’au surplus, le moyen soulevé par la société CVA ne peut tendre à faire déclarer la procédure introduite par la société L’Or en Cash irrégulière, ou éteinte ;
Attendu que le juge des référés, en conséquence, sur le fondement des articles 4, 12 et 73 du CPC :
– Déboutera la société CVA de son exception de procédure ;
– Prendra acte de ce qu’à la barre, la société L’Or en Cash a sollicité la condamnation de la société CVA sous astreinte provisoire de 1000 € par jour ;
Sur le fond
Attendu qu’en date du 8 juin 2009, la société L’Or en Cash a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne avec, pour objet social, l’achat et la vente, en France et à l’étranger, de métaux précieux, d’articles de bijouterie,.., et a ensuite, le 21 octobre 2009, réservé le nom de domaine sur internet lorencash.fr, puis, le 10 décembre 2009, déposé la marque L’Or en Cash dans les classes 5, 14, 35 et 36 ;
Attendu que la société L’Or en Cash exerce son activité de rachat d’or et de métaux précieux par l’intermédiaire de magasins, situés à Lyon, Voiron (38) et Corbelin (38) ;
Attendu que les publicités qu’elle fait paraître dans divers supports et le site internet qu’elle a développé ont pour objet d’inviter les vendeurs potentiels à se rendre dans l’un de ces trois magasins pour réaliser la transaction ;
Attendu que la société Precious Objects, société mère de CVA, a successivement déposé :
– Le nom de domaine orencash.com le 1er octobre 2009,
– La marque commerciale orencash.com le 9 novembre 2009 dans les classes 35 et 36 pour, en particulier, les services suivants : achat et vente en gros et au détail en magasin, y compris la vente de bijoux, d’or et d’autres métaux précieux, permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits via les réseaux informatiques mondiaux par correspondance, sur catalogue, par téléphone, par émissions de télévision ou de radio et par tout autre moyen électronique ;
Attendu que la société CVA, immatriculée le 26 novembre 2009, a déposé le nom de domaine orencash.fr 18 mars 2010 ;
Attendu que tous ces dépôts sont donc postérieurs à l’immatriculation de la société L’Or en Cash ;
Attendu que les activités de la société CVA font l’objet de publicités télévisées sur des grandes chaînes nationales dans lesquelles sont cités la marque Or en Cash et le site internet orencash.fr ;
Attendu qu’il ressort d’un constat d’huissier produit aux débats par la société L’Or en Cash, et réalisé le 26 mars 2010, qu’une recherche sur le moteur Google avec l’or en cash faisait ressortir une liste de sites dans laquelle figurait en 1ère position le site orencash.com, avec les mentions Vu à la TV et Nous sommes l’original ;
Attendu que, dans ses écritures, la société L’Or en Cash a toutefois constaté, à l’examen du rapport réalisé en date du 5 mai 2010 par l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) à la demande de la société CVA, que la mention nous sommes l’original figurant dans le lien dirigeant l’internaute vers le site www.orencash.com avait disparu ;
Attendu qu’à la barre, Monsieur L., président de la société CVA France, a admis l’existence d’un problème sur l’utilisation par sa société du nom de domaine orencash.fr et s’est engagé à y mettre fin à compter du 30 mai 2010 ;
Attendu que le juge des référés considère alors :
– Que, depuis son immatriculation, le 8 juin 2009, la société L’Or en Cash dispose d’un droit de propriété sur sa dénomination sociale ;
– Que la société CVA, même si elle le fait d’une façon différente et sur une échelle plus vaste, exerce la même activité que celle de la société L’Or en Cash ;
– Qu’en utilisant une marque et des noms de domaines identiques, au « l’ » près, à la dénomination sociale de la société L’Or en Cash, la société CVA s’efforce de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle potentielle de la société L’Or en Cash, pour la détourner à son profit ;
– Que l’effet d’une telle utilisation est démultiplié par la publicité télévisée, susceptible de toucher l’ensemble des clients potentiels de la société L’Or en Cash ;
– Que les manoeuvres réalisées par la société CVA pour apparaître en tête de liste sur le moteur de recherche Google, lors d’une recherche pratiquée avec la dénomination sociale de la société L’Or en Cash, et l’utilisation de la mention Nous sommes l’original démontrent le caractère volontaire de ces faits, lesquels sont constitutifs de faits de concurrence déloyale ;
– Que les faits de concurrence déloyale ainsi relevés impliquent l’existence d’un préjudice pour la société L’Or en Cash et constituent donc un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser ;
Attendu que le juge des référés, en conséquence, que le fondement de l’article 873 du CPC ;
– Prendra acte de l’engagement de la société CVA, pris à la barre, de cesser toute utilisation du nom de domaine orencash.fr ;
– Ordonnera à la société CVA de cesser toute utilisation des termes L’Or en Cash ou Or en Cash, écrits en majuscules ou en minuscules, sur tous types de supports et de médias et comme noms de domaines sur internet sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, à compter du 30 mai 2010 ;
– Se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
Attendu qu’il sera cordonné à l’équité d’accorder à la société L’Or en Cash la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que la société CVA sera condamnée aux dépens ;
DECISION
Statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
. Prenons acte de l’engagement de la société CVA France, pris à la barre, de cesser toute utilisation du nom de domaine orencash.fr,
. Ordonnons à la société CVA France de cesser toute utilisation des termes L’Or en Cash ou Or en Cash, écrits en majuscules ou en minuscules, sur tous types de supports et de médias et comme noms de domaines sur internet, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, à compter du 31 mai 2010,
. Nous réservons le pouvoir de liquider ladite astreinte,
. Condamnons la société CVA France à payer la somme de 1500 € à la société L’Or en Cash au titre de l’article 700 du CPC.
. Condamnons la société CVA France aux dépens.
Le tribunal : M. Michel Fleury (président)
Avocats : Me Jean-Claude Brun, Me Marc-Antoine Ledieu
En complément
Maître Jean-Claude Brun est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante :
En complément
Maître Marc-Antoine Ledieu est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Michel Fleury est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.