Jurisprudence : Logiciel
Tribunal de commerce de Nanterre, 1ère Chambre, Jugement du 26 septembre 1997
Sarl Syn'x Relief / Sarl Softimage France, Sté Microsoft Corporation, Sté de droit canadien Softimage Inc. et Sté Digital Equipment France (défenderesses) ; Raymond P. et Isabelle C. (intervenants volontaires)
logiciel
Le tribunal ayant le 16 mai 1997 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé le 26 septembre 1997, et ce jour, après en avoir délibéré,
Les faits
Raymond P. et Isabelle C. sont les auteurs du logiciel dénommé “Character”. Ce logiciel permet de fabriquer des bases d’animation appliquées à la synthèse d’images 3D et selon une approche spécifique de l’animation traditionnelle.
Ils se sont aperçus que le logiciel Softimage sorti en juin 1994 reprenait des fonctionnalités spécifiques originale du logiciel Character.
Le 6 novembre 1995, il a été procédé à une saisie-contrefaçon sur réquisition du commissaire de police au siège de Softimage à Boulogne-Billancourt.
Softimage a édité le même logiciel pour Windows NT au début du mois de février 1996 qui devait être présenté officiellement au Salon Imagina à Monaco du 21 au 23 février 1996.
Les requérants ont présenté une seconde requête à fin de saisie-contrefaçon à Monaco le 22 février 1996.
Softimage a continué à exploiter le logiciel, notamment par l’intermédiaire de deux revendeurs, Pixel à Brétigny-sur-Orge et Digital à Antony. Au cours d’un salon de présentation du logiciel le 18 septembre 1996, chez Digital, une saisie-contrefaçon a été mise en œuvre au siège de Digital et au siège de Softimage.
La procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier en date du 6 décembre 1995, Syn’x Relief (ci-après “Relief”) a assigné Softimage et Microsoft devant ce tribunal, lui demandant de :
– dire que Softimage et Microsoft sont solidairement responsables de la contrefaçon du logiciel Character dont Syn’x Relief détient les droits aux termes de l’article L. 335-3 du code de la propriété industrielle,
– dire que, dans la même solidarité, il est dû à Syn’x Relief une somme de 20 millions de francs à titre de dommages-intérêts aux termes de la contrefaçon ci-dessus,
– dire que ces sociétés doivent être condamnées pour concurrence déloyale,
– ordonner à titre de complément de dommages-intérêts la publication du jugement à intervenir dans dix publications aux frais solidaires des sociétés ci-dessus et au choix de Syn’x Relief,
– ordonner la confiscation des articles contrefaisants,
– condamner solidairement les susdites sociétés aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc,
– ordonner l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Par conclusions déposées à l’audience du 15 mars 1996, Syn’x Relief demande au tribunal de :
– la dire recevable et bien fondée en ses demandes additionnelles,
– constater que Softimage et Microsoft ont commis des actes de contrefaçon en reproduisant illicitement les fonctionnalités du logiciel Character dans le logiciel Softimage 3D version 3.0 pour Windows NT au sens des dispositions de l’article L. 335-3 du code de la propriété industrielle,
– valider les saisies-contrefaçons pratiquées les 6 novembre 1995 et 22 février 1996, – condamner solidairement les défenderesses à payer à Syn’x Relief la somme de 3 millions de francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par elle de ce chef,
– faire interdiction aux défenderesses de commercialiser les logiciels contrefaisants, et ce sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir,
– ordonner la confiscation des produits contrefaisants,
– constater que les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de Syn’x Relief,
– les condamner aux dépens et à payer solidairement une somme de 2 millions de francs en réparation du préjudice subi à raison de la concurrence déloyale,
– ordonner l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
– adjuger au surplus à la concluante le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 mai 1996, Softimage demande au tribunal de :
– constater que Relief n’est pas titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel Character, vu les articles 31, 32 et 122 du Ncpc,
– accueillir l’exception de fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par Softimage France,
– juger que Relief n’a pas qualité pour agir,
– déclarer nulle l’assignation délivrée à Softimage le 6 décembre 1995,
– débouter Relief de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– la condamner aux dépens et à payer à Softimage la somme de 25 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 mai 1996, Raymond P. et Isabelle C. demandent au tribunal de :
– juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes,
– constater que Softimage et Microsoft Corporation ont commis des actes de contrefaçon en reproduisant illicitement les fonctionnalités du logiciel Character dans le logiciel Softimage 3.0 et dans le logiciel Softimage 3D, version 3.0 pour Windows NT, au sens des dispositions des articles L. 335-3 et suivants du code de la propriété industrielle,
– constater que Softimage a commis des actes de contrefaçon en mettant à la disposition du public par la commercialisation les logiciels litigieux,
– valider les saisies-contrefaçons pratiquées les 6 novembre 1995 et 22 février 1996,
– condamner solidairement les défenderesses à payer à Raymond P. et à Isabelle C. ensemble la somme de 2 millions de francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par eux de ce chef,
– faire interdiction aux sociétés défenderesses de commercialiser les logiciels contrefaisants, et ce sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir,
– ordonner la confiscation des produits contrefaisants,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution,
– condamner solidairement les défenderesses aux dépens et à payer aux demandeurs ensemble la somme de 30 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc.
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 1996, Raymond P. et Isabelle C. ont assigné Softimage Inc. devant ce tribunal, lui demandant de :
– dire Raymond P. et Isabelle C. recevables et bien fondés en leurs demandes,
– ordonner la jonction de la présente action avec celle actuellement pendante devant le tribunal sur assignation délivrée par Syn’x Relief à l’encontre de Microsoft Corporation et Softimage France sous le numéro de rôle (sic),
– constater que Softimage Inc. a commis des actes de contrefaçon en reproduisant illicitement les fonctionnalités du logiciel Character dans le logiciel Softimage version 3.0 et dans le logiciel Softimage 3D, version 3.0 pour Windows NT au sens des dispositions des articles L. 335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
– constater que Softimage a commis des actes de délit de contrefaçon en mettant à la disposition du public les logiciels litigieux, sans autorisation,
– valider les saisies-contrefaçons pratiquées les 6 novembres 1995 et 22 février 1996,
– condamner la défenderesse solidairement avec Microsoft et Softimage Franc à leur payer, ensemble, la somme de 2 millions de francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par eux de ce chef,
– faire interdiction à la défenderesse de commercialiser les logiciels contrefaisants, et ce sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie,
– condamner la défenderesse solidairement avec Microsoft Corporation et Softimage France à leur payer la somme de 30 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc,
– la condamner aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 1er octobre 1996, Raymond P. et Isabelle C. ont assigné Softimage et Digital devant ce tribunal, lui demandant de :
– valider la saisie-contrefaçon intervenue le 18 septembre 1996 entre les mains de Digital et de Softimage,
– condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 56 millions de francs de dommages-intérêts,
– ordonner l’interdiction de commercialisation du logiciel contrefaisant sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, – ordonner la confiscation des produits contrefaisants,
– condamner solidairement les défenderesses au paiement d’une somme complémentaire de 2 millions de francs en réparation du préjudice subi à raison de la concurrence déloyale, – joindre la présente action avec celle actuellement pendante devant le tribunal de céans, – ordonner l’exécution provisoire sans constitution de garantie, – condamner solidairement les défenderesses aux dépens et au paiement de la somme de 50 000 F sur le fondement de l’article 700 du Ncpc.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 octobre 1996, Digital Equipment France, en présence de Softimage France, demande au tribunal de :
– débouter Raymond P. et Isabelle C. de leurs demandes de jonction des instances,
– subsidiairement, leur faire injonction de dénoncer et communiquer les éléments de la procédure et les pièces de fond relatives à l’instance qui serait pendante et avec laquelle ils demandent la jonction,
– leur faire également injonction d’avoir à communiquer tous éléments qu’ils entendent verser aux débats à l’appui des demandes formulées par assignation du 1er octobre 1996,
– donner acte à Digital Equipment France de ce qu’elle se réserve de conclure et de développer tous moyens de droit, exception, fins de non-recevoir et moyens de défense au fond,
– réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 octobre 1996, Softimage France et Softimage Inc. demandent au tribunal de :
vu les articles 367 et 368 du Ncpc,
– recevoir les concluantes en leur opposition,
– débouter Raymond P. et Isabelle C. de leurs demandes de jonction,
– adjuger aux concluantes le bénéfice de leurs précédentes écritures.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 novembre 1996, Isabelle C. et Raymond P. demandent au tribunal de :
– prononcer la jonction entre la présente procédure et la procédure inscrite sous le numéro de rôle général 1289.95 à l’audience du 22 novembre 1996,
– en application des articles 865 et 866 du Ncpc, ordonner la désignation de tel juge rapporteur qu’il plaira avec pour mission de désigner un expert judiciaire informatique permettant de fournir au tribunal tous éléments techniques et de faits justifiant les ressemblances existant entre le logiciel appartenant à Raymond P. et Isabelle C. et ceux faisant l’objet des saisies-contrefaçons intervenues les 6 novembre 1995, 22 février 1995 et 18 septembre 1996,
– pour le surplus, faire droit à l’exploit introductif d’instance.
Par conclusions régularisées à l’audience du 21 février 1997, Microsoft Corporation demande au tribunal de débouter Raymond P. et Isabelle C. de leur demande de jonction.
Par conclusions additionnelles régularisées à l’audience du 21 février 1997, Microsoft Corporation demande au tribunal de :
– débouter Raymond P. et Isabelle C. de leur demande de jonction,
– constater le défaut de qualité à agir de Relief et, en conséquence, de déclarer nulle l’assignation délivrée à Microsoft Corporation à sa demande,
– débouter Relief de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à payer à Microsoft une somme de 15 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc, outre les dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 21 février 1997, Softimage France et Softimage Inc. demandent au tribunal de :
– accueillir l’exception de fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de Relief soulevée par Softimage France,
– déclarer nulle l’assignation délivrée à Softimage France le 6 décembre 1995 à la demande de Relief,
– déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de Relief, l’en débouter, ordonner la radiation du rôle du tribunal de la procédure enrôlée sous le numéro 95F5676,
– accueillir l’exception à fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir d’Isabelle C. soulevée par les concluantes et juger qu’elle n’a pas qualité pour agir,
– déclarer irrecevables ses demandes, fins et prétentions, l’en débouter,
vu les articles 367 et 368 du Ncpc,
– recevoir les concluantes en leur opposition,
– débouter Raymond P. et Isabelle C. en leurs demandes de jonction,
– surseoir à statuer sur la demande de désignation d’un expert formulée par eux,
– pour le surplus, adjuger aux concluantes le bénéfice de leurs précédentes écritures.
Par conclusions régularisées à l’audience du 21 février 1997, Raymond P. et Isabelle C. demandent au tribunal de :
– faire droit aux conclusions antérieures,
à titre subsidiaire,
– dans l’hypothèse où le tribunal déclarerait irrecevable la demande de jonction formée par les concluants, faire droit à la demande d’expertise formée sur le fondement des dispositions prévues aux articles 865 et suivants du Ncpc,
– ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de comparer le logiciel dont sont propriétaires Raymond P. et Isabelle C. avec les logiciels saisis entre les mains des sociétés Softimage et Digital les 22 février et 18 septembre 1996.
Par conclusions régularisées à l’audience du 21 mars 1997, Digital Equipment France demande au tribunal de :
– dire les demandeurs irrecevables, en tout cas mal fondés en leur demande de jonction des procédures faute de lien de connexité suffisant entre les différentes instances,
– les dire mal fondées à demander la jonction de la procédure engagée par eux à l’encontre de Digital avec des procédures antérieures suspendues de plein droit du fait de la liquidation judiciaire de Syn’x Relief,
– les débouter de leur demande de jonction des instances,
– les débouter de toutes autres demandes, fins et prétentions,
– les condamner in solidum à payer à Digital Equipment France la somme de 50 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– les condamner aux dépens et, sous la même solidarité, à payer à Digital Equipment France la somme de 50 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc.
Par conclusions régularisées à l’audience du 21 mars 1997, Microsoft Corporation demande au tribunal de :
– prononcer purement et simplement sa mise hors de cause,
– condamner solidairement Relief, Raymond P. et Isabelle C. aux dépens et à lu payer la somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc.
La discussion
Sur la recevabilité
Attendu que l’instance a été introduite par Syn’x Relief qui a, depuis, fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire mais que Raymond P., gérant de Syn’x Relief, et Isabelle C. ont déposé à l’audience du 10 mai 1996 des conclusions d’intervention volontaire ; qu’il apparaît que ces deux personnes sont titulaires des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel Character ; qu’elles ont donc qualité à agir dans l’instance et que le tribunal dira leurs demandes recevables.
Sur les demandes de jonction
Attendu que la relation entre Microsoft et Softimage est de notoriété publique et n’est d’ailleurs pas contestée par ces sociétés, Softimage étant devenue une filiale de Microsoft ; qu’il apparaît néanmoins que la seule raison pour laquelle les demandeurs ont assigné Microsoft est sa position de maison mère de Softimage ; que cette position ne suffit pas pour l’impliquer ans la cause ; qu’il y a donc lieu de mettre Microsoft hors de cause ;
Attendu que le procès-verbal de la saisie opérée le 18 septembre 1996 au siège de Digital Equipment France confirme l’utilisation du logiciel incriminé sur le matériel de Digital Equipment France, sans qu’il soit possible de déterminer la responsabilité de cette dernière dans la commercialisation de ce logiciel ; que cette société a reçu communication des pièces de fond et de procédure des deux autres instances ; que le tribunal joindra les causes et, s’agissant de particularités techniques qu’il n’est pas à même d’apprécier, nommera, avant dire droit, un expert dont la mission sera définies ci-après et ordonnera l’exécution provisoire s’agissant d’une mesure d’instruction.
Par ces motifs
Le tribunal :
. met Microsoft Corporation hors de cause,
. joint les causes
. et, avant dire droit, nomme Yves Cailleau en qualité d’expert avec pour mission de :
* fournir au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer si les ressemblances entre le logiciel ayant fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes par les demandeurs et ceux commercialisés par la Sarl Softimage, sont telles que l’accusation de contrefaçon et de concurrence déloyale peut être retenue ;
* fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités de chacune des parties dans l’exploitation et la commercialisation du logiciel incriminé et, en particulier, les éléments chiffrés lui permettant de déterminer s’il y a lieu le montant du préjudice subi par les demandeurs ;
* pour ce faire, entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
. fixe à 10 000 F le montant de la provision à consigner par Raymond P. et Isabelle C. au greffe de ce tribunal dans le mois du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie à l’audience du 7 novembre 1997 ;
. dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter, dans un délai de trois mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
. dit que, si les parties ne viennent à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe ans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des expertises,
. dit que le juge rapporteur ou, à son défaut, le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, suivra l’exécution de la présente expertise,
. ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
. déboute la Sté Microsoft Corporation de sa demande au titre de l’article 700 du Ncpc,
. réserve les dépens.
Le Tribunal : M. Bruno Meynial (président), MM. Soleil et Paulhac (juges).
Avocats : Me Schermann, SCP Brodu, Cicurel et Meynard, SCP August & Debouzy, Mes Benoit, Alterman et Danielle Da Palma.
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.