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Jurisprudence : Base de données

mardi 16 mai 2000
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Tribunal de commerce de Nanterre 7ème chambre Jugement du 16 mai 2000

La SA PR Line / SA Communication & Sales, SARL Newsinvest

base de données - concurrence déloyale - extraction qualitativement substantielle - liberté du commerce - publication décision de justice

Les faits

PRLine et News Invest sont deux sociétés qui diffusent des informations financières par la voie d’internet.

PRLine, qui existe depuis 1998, diffuse principalement des communiqués financiers des sociétés cotées sur la place de Paris et compte parmi ses clients des grandes entreprises comme Accord, AGF, BNP, etc.

News Invest, qui a été créée en mars 1999, a une activité similaire davantage axée sur la diffusion des rapports annuels et dossiers d’introduction en Bourse.

En date du 9 septembre 1999, PRLine a assigné en référé News Invest devant le tribunal de céans en lui reprochant d’avoir reproduit des communiqués de presse issus de son site internet. PRLine avait, en effet, fait constater par deux agents assermentés de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP)une capture électronique des informations contenues sur son site par le gestionnaire du site  » News Invest « .

Le 4 octobre 1999, le président du tribunal de commerce de Nanterre a rendu une ordonnance de référé disant qu’il n’y avait pas lieu à référé et qu’il existait une contestation sérieuse concernant la protection juridique du site  » PRLine  » ; il a invité les parties à se pourvoir au fond.

PRLine soutenant, sur les bases d’un rapport de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) en date du 28 décembre 1999, qu’en dépit de la procédure de référé les contrefaçons opérées sur News Invest ont continué, a décidé d’introduire la présente procédure.

La procédure

C’est ainsi qu’après avoir obtenu du président de ce tribunal l’autorisation d’assigner à bref délai, à savoir pour le 24 février 2000, PRLine a fait assigner à cette date la société Communication & Sales et la société News Invest et demandé au tribunal de :

vu les articles L. 112-3, L. 341-1 et suivants et L. 343-4 du CPI,

vu les articles 1382 et 1383 du code civil,

vu les constats des 5, 31 août et 2 septembre 1999 de M. Jean-Marc Petit et celui du 28 décembre 1999 de Mme Muriel Gourgousse, pris tous deux en leur qualité d’agents assermentés de l’APP, – venir conjointement et solidairement les sociétés Communications & Sales et News Invest, susnommées et domiciliées, s’entendre :

interdire toute reprise des communiqués PRLine, – ordonner de procéder à la suppression de toute diffusion de communiqués d’entreprises cotées sur les sites  » newsinvest.fr  » et  » newsinvest.com  » sous une astreinte définitive de 50 000 F par infraction constatée,

ordonner la publication d’un extrait de la décision à intervenir :

* par deux fois, aux dates choisies par le requérant dans le délai maximum d’un mois, dans deux titres nationaux français de la presse d’information quotidienne économique et boursière et, de même, deux fois dans deux hebdomadaires d’informations boursières,

* durant un mois, en page d’accueil des sites internet  » newsinvest.com  » et  » newsinvest.fr  » avec un lien sur le site internet de l’APP, et ce aux frais des requises conjointement et solidairement,

ordonner le versement à la requérante, à titre provisionnel, d’une somme de 1 million de francs à valoir sur les dommages-intérêts ultérieurement fixés par l’expert, y faisant droit,

ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec une mission classique pour la matière, lui demandant principalement de déterminer le préjudice exact subi par la requérante,

les condamner à lui payer la somme de 20 000 F en vertu de l’article 700 du Ncpc,

les condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût des constats de l’APP pour un montant de 20 000 F.

Par conclusions régularisées à l’audience du juge rapporteur en date du 28 mars 2000, News Invest et Communications & Sales demandent au tribunal de :

Sur les demande de PRLine

constater que la société a cessé depuis octobre 1999 la diffusion de tout communiqué de sociétés cotées sur son site et qu’elle a passé un accord de partenariat avec la société Companynews, qui se charge de façon autonome de la diffusion des communiqués,

dire en conséquence sans objet la demande principale de PRLine tendant à voir interdire la diffusion des communiqués financiers sur le site  » newinvest.fr « ,

constater en outre que PRLine n’apporte pas la preuve des investissements matériels et humains substantiels qui lui permettrait de prétendre à l’application de la protection des producteurs de bases de données, prévus par la loi du 1er juillet 1998,

constater que l’utilisation faite par News Invest entre juin et août 1999 de communiqués de presse du domaine public repris par le site de PRLine ne constitue pas une extraction qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données de PRLine,

constater que l’utilisation par News Invest de deux rapports annuels de sociétés cotées, au mois de décembre 1999, issus du site PRLine sur les plus de 1 000 que compte la cote et les plus de 250 diffusés par News Invest, ne constitue pas une extraction qualitativement ou quantitativement substantielle,

constater que PRLine ne formule aucune demande à l’encontre de News Invest au titre de la reprise des deux rapports annuels en cause,

constater que, contrairement aux allégations de PRLine, News Invest ne procède pas à une utilisation répétée et systématique du contenu de la base de données PRLine, constater, en outre, que News Invest a licitement accès au contenu de la base de données PRLine via le réseau ouvert internet ; en conséquence,

dire que l’utilisation par News Invest des deux rapports annuels issus du site PRLine est licite au regard des articles 342-1 et 342-2 du code de la propriété intellectuelle,

dire en outre que l’utilisation par News Invest de deux rapports annuels constitue une utilisation non substantielle du contenu de la base PRLine que cette dernière ne peut interdire, toute clause contraire étant nulle aux termes de l’article 243-3 du CPI,

dire que PRLine se prévalant de la constitution d’une base de données, est irrecevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale à titre subsidiaire,

débouter PRLine de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire,

constater que PRLine n’apporte pas la preuve du préjudice subi,

débouter, en conséquence, PRLine de ses demandes d’indemnisation et d’expertise, le recours à l’expertise n’étant pas destiné à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.

Sur les demandes reconventionnelles

constater que la demande de PRLine tend à obtenir des communiqués de presse du site News Invest alors que News Invest a cessé la diffusion de communiqués de presse,

constater que PRLine entend  » avoir communication rapide du tribunal du fait que ces investissements correspondent bien à la constitution d’une base de données « ,

dire qu’une telle demande constitue une action déclaratoire et se trouve en tant que telle irrecevable, faute d’intérêt à agir de PRLine au sens de l’article 31 du Ncpc,

dire en outre qu’une telle demande, en ce qu’elle tend à une interdiction générale et absolue, est contraire au principe intangible de la liberté du commerce et de l’industrie,

dire en conséquence la procédure engagée abusive à ce titre,

condamner en conséquence PRLine au paiement de la somme de 1 million de francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par News Invest,

constater en outre que PRLine a motivé son action en affirmant :  » il existe dans ce dossier une urgence certaine du fait, d’une part, de la réponse pour la validité du modèle économique de la Sté PRLine et, d’autre part, du fait des projets d’introduction en Bourse de la Sté News Invest (…) « ,

constater qu’après avoir annoncé publiquement son intention à ne pas porter l’affaire devant les juges du fond, PRLine, dès qu’elle a eu connaissance des projets d’introduction en Bourse, a fait délivrer à News Invest une assignation au fond,

dire que la procédure engagée correspond à une intention de nuire au projet de financement en Bourse de News Invest,

constater qu’en application de la réglementation de la Commission des opérations en Bourse, News Invest qui doit soumettre son dossier à la COB début avril, devra faire figurer dans le prospectus simplifié prévu par le règlement n° 98-08 l’existence de l’instance engagée par PRLine,

constater que, quel que soit le mal-fondé de l’action engagée, l’analyse financière prendra en compte un facteur de risque et que la valorisation de la société sera nécessairement diminuée,

évaluer à titre provisionnel et sauf à parfaire le préjudice subi à ce titre par News Invest de la somme de 2 millions de francs,

condamner en conséquence PRLine au paiement de la somme de 2 millions de francs à titre de dommages-intérêts provisionnels,

constater enfin que PRLine se livre dans son argumentaire commercial à une prestation fallacieuse de la qualité de ses services, – dire qu’une telle pratique déloyale constitue une faute,

condamner en conséquence PRLine à payer à ce titre la somme de 1 million de francs à titre de dommages-intérêts à News Invest,

ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,

condamner PRLine, qui succombera, à lui payer la somme de 250 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc en raison du harcèlement procédural auquel se livre PRLine, obligeant News Invest à exposer inutilement des frais irrépétibles très élevés.

Par conclusions en réponse régularisées à l’audience du juge rapporteur en date du 28 mars 2000, PRLine demande au tribunal de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures.

Par conclusions additionnelles régularisées à l’audience du juge rapporteur du 28 mars 2000, Communication & Sales demande au tribunal de :

constater qu’elle n’intervient pas dans l’exploitation du site internet,

– en conséquence, prononcer sa mise hors de cause pure et simple,

condamner PRLine au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc.

Lors de l’audience du juge rapporteur du 28 mars 2000, le juge a procédé à la clôture des débats et avise les parties que le jugement serait prononcé à l’audience du 16 mai 2000.

Discussion

Sur la mise hors de cause de Communication & Sales

Attendu que, dans ses écritures, News Invest a indiqué que Communication & Sales n’est en aucune manière impliquée dans l’exploitation de son site ;

Attendu que PRLine n’a pas contesté ce fait.

Le tribunal mettra hors de cause Communication & Sales et déboutera cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 qui n’est pas justifiée.

Sur la prétention de PRLine tendant à invoquer la protection de la loi du 1er juillet 1998 à l’encontre de News Invest

PRLine fait valoir que l’ensemble des communiqués qu’elle récupère, formate, trie, agrémente d’informations complémentaires, met à disposition et pour lesquels elle assure le suivi d’éventuels  » errata  » constituent sa base de données.

Elle indique donc que la base de données de PRLine, telle que l’a définie l’article 112-3 du CPI, est :  » un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessible par les moyens électroniques ou par tous autres moyens  » est protégée par la loi. Elle ajoute qu’elle est bien le producteur de cette base de données au sens des articles L. 341-1 et suivants du CPI car elle a pris l’initiative et le risque des investissements correspondants et qu’elle atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Elle en conclut qu’elle est donc fondée, comme le permet l’article 342-1 du CPI, à interdire, comme cela a été constaté par l’APP,  » l’extraction, le transfert, la réutilisation et la mise à disposition par News Invest, d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base « .

News Invest ne conteste pas, en ce qui concerne les faits, qu’elle a repris 10 communiqués sur le site de PRLine mais qu’à la suite de l’assignation en référé, elle a immédiatement retiré de son site tous les communiqués issus de PRLine, ce qu’elle a fait constater par huissier. Elle ajoute qu’elle a cessé toute diffusion de communiqués sur son site pour conclure un accord de partenariat en date du 25 octobre 1999 avec une société concurrente de PRLine, Companynews. Elle précise que, pour un des rapports annuels, elle a obtenu l’accord de la société concernée par une lettre du 24 mars 2000 versée aux débats.

Sur le fond

Elle fait valoir que PRLine est mal fondée à invoquer la loi du 1er juillet 1998 car l’article 342-3 du code de la propriété littéraire et artistique précise que, lorsqu’une base de données est mise à disposition du public, le producteur  » ne peut interdire l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle par une personne ayant licitement accès à la base « . Elle ajoute que, en l’espèce, la base de données de PRLine est mise à disposition du public via internet et que New Internet y a licitement accès. Elle souligne que l’on ne peut pas considérer que le prélèvement de 10 communiqués financiers (alors qu’il paraît environ 15 communiqués par jour) et de 2 rapports annuels constituent un prélèvement substantiel.

Elle se réfère, en outre, aux dispositions de l’article 341-1 du CPP qui stipule qu’une base de données n’est protégée que  » si sa constitution, la vérification ou la présentation de son contenu attestent d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel « , ce qui n’est pas démontré par PRLine.

Sur ce, le tribunal

Attendu qu’il sera donné acte à PRLine que sa base de données répond aux dispositions de l’article 112-3 du CPI et mérite d’être protégée ;

Attendu qu’en effet, PRLine, en créant sa base de données, a pris le risque de l’investissement financier, matériel et humain nécessaire à ce projet, au sens de l’article 342-1 de ce même code, ce qui est largement démontré par l’ensemble des pièces versées aux débats ;

Attendu, au surplus, qu’il est exact de considérer que le traitement des données serait une opération simple ne nécessitant que l’utilisation d’un logiciel de reconnaissance, alors que la récupération de l’information nécessite plusieurs heures de travail de vérification, de mise en forme, d’insertion dans la base avant la diffusion du communiqué sur le réseau ;

Attendu que News Invest ne conteste pas avoir utilisé des informations sur le site  » PRLine  » ;

Attendu que si News Invest a cessé toute reprise de communiqués financiers à dater du 25 janvier 1999, elle a réutilisé sur son site des rapports annuels de sociétés contenus dans la base de données de PRLine ainsi que l’a établi un procès-verbal de l’APP en date du 28 décembre 1999 ;

Attendu que le caractère substantiel qualitativement ou quantitativement de l’extraction doit s’apprécier en fonction de l’utilisation qui en est faite ;

Attendu que, dans l’affaire en cause, des extractions sont le fait d’un concurrent alors que les communiqués de presse et les rapports annuels sont au cœur même de l’activité des deux parties ;

Attendu que si quantitativement le tribunal considérera que les extractions ont été limitées par rapport au nombre des communiqués financiers qui paraissent chaque jour, sur le plan qualitatif les extractions commises par News Invest lui ont permis d’enrichir sa propre base de données et présentent de ce fait un caractère substantiel ;

Attendu que le tribunal conclura, au caractère répréhensible au regard du CPI, des extractions opérées par News Invest sur le site  » PRLine « .

En conséquence, le tribunal interdira toute reprise des communiqués PRLine sur les sites  » newsinvet.fr  » et  » newsinvest.com « , sous une pénalité définitive de 50 000 F par infraction constatée.

Il déboutera PRLine, au nom du principe de la liberté du commerce, de sa demande tendant à ce que News Invest supprime toute diffusion de communiqués d’entreprises cotées sur son propre site.

Il ordonnera la publication d’un extrait de cette décision en la limitant à deux parutions dans la limite de 5 000 F HT par parution, aux dates choisies par le requérant, dans le délai maximum d’un mois, dans deux titres nationaux de la presse d’information quotidienne économique et financière.

Sur la prétention de PRLine tendant à invoquer la concurrence déloyale à l’encontre de News Invest

PRLine fait valoir que le piratage réalisé par News Invest lui a permis de concurrencer sans effort son propre site, puisque News Invest fait de la diffusion des communiqués ou de ses arguments-clés commerciaux en l’affirmant notamment dans ses plaquettes commerciales et à plusieurs endroits sur son site internet.

Elle se fonde également sur l’article 1382 du code civil, en soulignant que News Invest en reprenant les informations diffusées sur son site, sans avoir souscrit aux garanties contractuelles qu’elle-même signe avec ses clients, fait courir au client un risque grave et immédiat constitutif d’une faute. En effet, ses clients n’acceptent de lui confier leurs communiqués qu’en raison de l’engagement pris par PRLine de respecter les règles fixées par la COB en matière de communication électronique.

Elle se déclare donc fonder à demander réparation du préjudice qu’elle a subi.

News Invest oppose que l’action au titre de la concurrence déloyale est généralement subordonnée à l’absence de toute possibilité d’action sur le fondement du droit de la propriété intellectuelle. Elle réfute une prétendue faute en indiquant que l’action en concurrence déloyale n’est ouverte qu’à l’encontre d’un concurrent qui se serait approprié des investissements sans prendre les risques inhérents. Or, l’investissement que représente la numérisation de quelques pages qu’il lui est reproché d’avoir reprises est infime, surtout par rapport à l’investissement que représentent la création du site et sa promotion.

Sur ce, le tribunal

Attendu que News Invest soutient que PRLine est irrecevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale au motif que cette action serait subordonnée à l’absence de toute possibilité d’action sur le fondement du droit de la propriété intellectuelle, qu’elle conteste par ailleurs l’existence d’un quelconque préjudice, et l’existence d’un lien de causalité qui relierait le préjudice au fait constaté ;

Attendu que si l’action en concurrence déloyale ne saurait être utilisée comme un succédané de l’action au titre du droit de la propriété intellectuelle, il suffit pour la caractériser que soit constaté que le non-respect de la règle du jeu par News Invest constitue une faute susceptible de créer un préjudice pour PRLine ;

Attendu que le fait pour News Invest d’extraire des communiqués sur le site de News Invest est indiscutablement moins coûteux que d’aller chercher les communiqués chez les clients ; Attendu que News Invest a fait un usage commercial de cette extraction ;

Attendu que cette extraction a permis à News Invest de concurrencer sans effort PRLine en faisant croire à une qualité du service qui ne serait qu’usurpée, susceptible d’attirer les prospects de façon déloyale ; Attendu que ces faits sont constitutifs d’une faute ;

Attendu qu’ainsi, PRLine a subi un préjudice commercial du fait de la concurrence déloyale exercée par News Invest, caractérisée par une perte de chiffre d’affaires.

Le tribunal dira que News Invest s’est rendue coupable d’action en concurrence déloyale à l’encontre de PRLine.

Sur le versement à PRLine, à titre provisionnel, d’une somme à valoir sur les dommages-intérêts ultérieurement fixés par l’expert

Attendu que PRLine sollicite le versement d’une somme de 1 million de francs à titre provisionnel ;

Attendu que PRLine ne justifie pas cette demande ;

que PRLine sera déboutée à ce titre.

Sur la fixation des dommages-intérêts

PRLine rappelle que les entreprises clientes de son site signent un contrat d’adhésion qui fait l’objet d’une facturation annuelle et que cette facturation est relativement modeste par rapport au service rendu. Elle ajoute que l’équilibre économique de l’entreprise ne peut être trouvé que grâce à la signature d’un nombre important de contrat de diffusion et de recettes publicitaires. Elle justifie donc son préjudice financier qu’elle estime à 2 MF, par le détournement de clientèle, la perte de recettes publicitaires et la perte de diffusions et verse aux débats un certain nombre de justificatifs.

Sur ce, le tribunal

Attendu que l’estimation du préjudice doit être vérifiée et appréciée ; que le tribunal estime ne pas disposer, en l’état, d’éléments d’appréciation suffisants pour se prononcer sur le montant du préjudice ;

Attendu qu’il échet, en conséquence, tous droits et moyens des parties réservés, de recourir à une mesure d’instruction ;

Attendu que l’expert qui va être nommé, aux frais avancés par PRLine, aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement.

Sur les demandes reconventionnelles de News Invest

Attendu que News Invest succombe sur la demande principale ; qu’elle sera entièrement déboutée de ses demandes reconventionnelles.

Sur l’article 700 et les dépens

Attendu que la solution qui sera donnée est de nature à influer sur celle qui devra être donnée au titre de l’article 700 du Ncpc ;

Attendu qu’il échet, en conséquence, de surseoir à statuer sur ce dernier chef de demande jusqu’à ce que l’expert ait déposé son rapport.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire est demandée ; qu’il échet de l’ordonner.

La décision

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :

. met hors de cause la SA Communication & Sales ;

. dit que les extractions opérées par News Invest sur le site web de PRLine sont répréhensibles, au regard du code de la propriété intellectuelle ;

. dit que News Invest s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de PRLine ;

. interdit toute diffusion de communiqués PRLine sur les sites  » newsinvest.fr  » et  » newsinvest.com « , sous une pénalité définitive de 50 000 F par infraction constatée ;

. ordonne la publication de cette décision en la limitant à deux parutions, dans la limite de 5 000 F HT, aux dates choisies par le requérant dans le délai maximum d’un mois, dans deux titres nationaux de la presse d’information quotidienne économique et financière ;

. déboute PRLine, au nom du principe de la liberté du commerce, de sa demande tendant à ce que News Invest supprime toute diffusion de communiqués d’entreprises cotées sur son propre site ;

. déboute News Invest de ses demandes reconventionnelles ; . déboute PRLine de sa demande d’acompte sur dommages-intérêts ; Avant dire droit, sur le montant des dommages-intérêts :

. nomme M. Cagnat Patrick en qualité d’expert, avec la mission précisée ci-après :

* évaluer le préjudice subi par PRLine au titre du détournement de clientèle, de perte de recettes publicitaires et de perte de diffusions,

* se rendre sur place et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles, entendre les parties et tous sachants,

* faire connaître aux parties ou à leur conseil, par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt de son rapport ; y joindre une évaluation de frais et honoraires ;

. fixe initialement la provision à 20 000 F à consigner par PRLine au greffe du tribunal dans le mois du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie à l’audience du 12 septembre 2000 ;

. dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de trois mois à compter de la consignation une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;

. dit que le rapport d’expertise sera déposé au greffe dans le délai de trois mois à compter de la complète consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrire l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;

. ordonne l’exécution provisoire ;

. suspend l’application de l’article 700 et des dépens ;

. rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions des parties ;

. liquide les dépens.

Le tribunal : M. d’Hoine (président), M. Lepeytre (juge rapporteur et M. Boucly (juge).

Avocats : Me Schermann, la SCP Kiref et Gordon, la sté Tubiana-Huvelin et Me Sexer.

Voir jugement Cour d’appel

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.