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Jurisprudence : Base de données

jeudi 11 avril 2002
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Cour d’appel de Versailles, 12ème chambre, section 1, Arrêt du 11 avril 2002

Sarl News Invest / SA PR Line

base de données - concurrence déloyale - extraction - liberté du commerce

Faits et prétentions

La base de données invoquée puisse être admise au bénéfice des dispositions spéciales prévues au code de la propriété intellectuelle et qu’en tout cas le prélèvement de 10 communiqués financiers (alors qu’il en paraît 15 par jour) et de 2 rapports annuels puisse être regardé comme constitutif d’une atteinte.

La société PR Line soit recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale, la mise en œuvre de cette dernière supposant l’absence de toute action sur le fondement du droit de la propriété intellectuelle et un préjudice en l’espèce inexistant.

C’est dans ces conditions que, par jugement du 16 mai 2000, le tribunal de commerce de Nanterre :

– a notamment retenu :

Sur la protection de la loi du 1er juillet 98 :

il sera donné acte à la société PR Line que la base de donnée PR Line répond aux dispositions de l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle et mérite d’être protégée, en effet la société PR Line, en créant sa base de données a pris le risque de l’investissement financier, matériel et humain nécessaire à ce projet, au sens de l’article L 342-1 de ce même code, ce qui est largement démontré par l’ensemble des pièces versées aux débats

il est inexact de considérer que le traitement des données serait une opération simple ne nécessitant que l’utilisation d’un logiciel de reconnaissance, alors que la récupération de l’information nécessite plusieurs heures de travail de vérification, de mises en forme d’insertion dans la base avant la diffusion du communiqué sur le réseau

News Invest ne conteste pas avoir utilisé des informations sur le site PR Line, si News Invest a cessé toute reprise de communiqués financiers à dater du 25.1.99, elle a réutilisé sur son site des rapports annuels de sociétés contenus dans les bases de données PR Line ainsi que l’a établi un procès-verbal de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) en date du 25.12.99

le caractère substantiel qualitativement ou quantitativement de l’extraction doit s’apprécier en fonction de l’utilisation qui en est faite

dans l’affaire en cause, ces extractions sont le fait d’un concurrent alors que les communiqués de presse et les rapports annuels sont au cœur même de l’activité des deux parties

si quantitativement le tribunal considérera que les extractions ont été limitées par rapport au nombre des communiqués financiers qui paraissent chaque jour, sur le plan qualitatif les extractions commises par News Invest lui ont permis d’enrichir sa propre base de données et présentent de ce fait un caractère substantiel

Sur la concurrence déloyale :

si l’action en concurrence déloyale ne saurait être utilisée comme un succédané de l’action au titre du droit de la propriété intellectuelle, il suffit pour la caractériser que soit constaté que le non respect de la règle du jeu par News Invest constitue une faute susceptible de créer un préjudice pour PR Line

le fait, pour News Invest, d’extraire des communiqués sur le site de PR Line est indiscutablement moins coûteux que l’aller chercher les communiqués chez les clients … cette extraction a permis à News Invest de concurrencer sans effort PR Line en faisant croire à une qualité du service qui ne serait qu’usurpée, susceptible d’attirer les prospects de façon déloyale

– pour se prononcer comme suit :

Interdit toute diffusion de communiqués PR Line sur les sites newsinvest.fr et .com sous une pénalité définitive de 50 000 F par infraction constatée,

Ordonne la publication d’un extrait de cette décision en la limitant à deux parutions

Déboute la société PR Line au nom du principe de la liberté du commerce de sa demande tendant à ce que News Invest supprime toute diffusion de communiqués d’entreprises cotées sur son propre site

Avant dire droit sur les dommages-intérêts,

Nomme M. Cagnat en qualité d’expert avec la mission ci-après : évaluer le préjudice financier subi par la société PR Line au titre du détournement de clientèle

Appelante de ce jugement, la société News Invest (conclusions du 8 janvier 2002) fait grief aux premiers juges d’avoir fait une fausse application de la loi du 1er juillet 1998, à l’origine des dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) dont se prévaut la société PR Line.

En effet, cette dernière n’aurait produit aucun éléments attestant des moyens matériels, humains et financiers mis en œuvre pour la constitution de sa base de données, condition posée au bénéfice du droit « sui generis » consacré par la loi précitée (art L 341 et suivant du CPI). Ne pouvant prétendre à ce bénéfice, en l’absence d’investissements substantiels, elle ne pourrait, a fortiori, rechercher son adversaire sur le terrain de la concurrence déloyale.

Au demeurant, le droit « sui generis » ne ferait pas obstacle à l’extraction ou à la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès (art L 542-3 du CPI). Et, les extractions pratiquées, quantitativement limitées, n’auraient pas été qualitativement substantielles.

Elles n’auraient, en effet, porté que sur des éléments totalement libres de droit et disponibles à tous dans la presse économique ou sur internet. L’utilisation étant licite, elle ne pourrait être constitutive de concurrence déloyale. Au demeurant, la preuve d’aucun préjudice ne serait rapportée. Telle aurait d’ailleurs été la conclusion de l’expert, dans son rapport entre-temps déposé.

La procédure engagée à son encontre n’aurait eu d’autre but que de nuire au bon déroulement de son introduction sur le second marché. Celui-ci aurait été partiellement atteint. Les manœuvres déloyales développées à son encontre justifieraient l’octroi de justes dommages-intérêts.

La cour devrait donc :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société PR Line de sa demande de « voir supprimer tous communiqués d’entreprises cotées sur le site newsinvest »,

De le réformer en toutes ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau

De débouter PR Line de toutes ses demandes

De condamner la société PR Line au paiement de la somme de 2,5 millions de F soit 351 122,54 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

De constater, en outre, que la société PR Line s’est livrée à des agissements commerciaux déloyaux [et de la] condamner à verser la somme de 40 000 € au titre des articles 1352 et suivants du code civil

De condamner la société PR Line au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du ncpc.

Pour la société PR Line (conclusion du 5 février 2002), ce serait à bon droit que le tribunal a admis que son site constitue une base de données, en même temps « qu’en se fondant sur l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle [il] a implicitement reconnu que la base PR Line constituait bien une création intellectuelle et était à ce titre protégée par le droit d’auteur ».

Bénéficiant du droit d’auteur, la société PR Line serait « également le producteur de la base, au sens de l’article L 341-1 du code » et bénéficierait du droit « sui generis » prévu audit article. La société News Invest aurait porté atteinte à l’ensemble de ces droits, de même qu’elle se serait livrée à des actes de concurrence déloyale.

Prenant acte des conclusions de l’expert, la société PR Line entendrait cependant limiter « le montant de ses demandes en dommages-intérêts au préjudice moral subi d’une part, en raison de l’atteinte au droit moral, sur le fondement des articles L 112-3 et L 121-1 du code de la propriété intellectuelle et d’autre part, de celui subi en raison de la concurrence déloyale exercée à son encontre ».

Suivant de longs développements sur chacun de ces points, pour demander en conséquence à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a condamné la société News Invest à faire procéder à la publication dudit jugement,

Condamner
la société News Invest au paiement d’une somme forfaitaire de 23 629,60 € pour l’atteinte portée au droit moral de la société PR Line prise en sa qualité d’auteur de la base de donnée www.prline.com,

Condamner la société News Invest au paiement d’une somme forfaitaire de 30 489,80 € au titre du préjudice moral subi par la société PR Line du fait des agissements parasitaires qu’elle a subi,

Condamner au paiement de la somme de 3048,98 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc [outre les] entiers dépens de l’instance y compris le coût des constats de l’APP pour un montant global de 3048,98 €

Il est renvoyé au jugement entrepris et aux conclusions précitées, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

La discussion

Sur les textes invoqués

Considérant que le code de la propriété intellectuelle, dont les dispositions sont au premier chef invoquées, dispose que l’on « entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen » (art L 112-3, al 1er) ;

Que la base de données, ainsi définie, peut contenir des œuvres protégées par le droit d’auteur ; qu’elle peut elle-même constituer une telle œuvre, si elle entre dans la catégorie des « anthologies ou … recueils d’œuvres ou de données diverses …qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles » (art précité, al 1er) et répond, à raison de ces choix et dispositions, à la condition d’originalité ;

Que le droit d’auteur est alors acquis au créateur de la base de données, sans préjudice du droit des auteurs des œuvres éventuellement incorporées ; qu’il comporte, sous cette réserve, les attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que les attributs d’ordre patrimonial, respectivement définis aux articles L 121-1 et suivants et L 122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant qu’indépendamment du droit d’auteur, le code de la propriété intellectuelle organise un régime de protection spécifique, ou droit « sui generis », au profit du « producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants » (art L 341-1 et suivants du code précité) ;

Que cette protection s’applique au « contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel » (art précité) ; qu’elle emporte pour le producteur, faculté d’interdire :

– « l’extraction par transfert permanent ou temporaire » et « la réutilisation, par mise à la disposition du public » « de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base » (art L 342-1) ;

– « l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base de données lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base » (art L 342-2) ;

Sur le droit d’auteur

Considérant que le présent contentieux oppose deux entreprises spécialisées dans la diffusion d’informations financières, au travers de leurs sites internet ; que la société PR Line fait grief à la société News Invest d’avoir extrait de la base de données ouverte à la consultation, à partir de son site (PR Line.com), des communiqués et rapports annuels de sociétés cotées en bourse, afin de les réutiliser sur ses sites (newsinvest.fr et newsinvest.com) ;

Qu’elle a engagé son action, s’agissant des dispositions du code de la propriété intellectuelle, sur le fondement du seul droit « sui generis » prévu au profit des producteurs de bases de données ; que la référence faite à l’article L 112-3 du code, dans le jugement entrepris, ne vaut d’évidence que pour la définition des bases de données, qui y est énoncée ;

Que la société PR Line ne peut, dès lors, prétendre à la réparation de ce qui serait l’atteinte à son « droit moral, en qualité d’auteur de la base de données », conformément aux articles L 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Qu’en effet, ses prétentions de ce chef :

– se heurtent à la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel, prévue aux articles 564 et suivants du ncpc, dont son adversaire rappelle à bon droit les dispositions ; les premiers juges auraient-ils par ailleurs statué ultra petita (en se plaçant, comme elle le soutient, sur le terrain du droit d’auteur), la solution n’en serait d’ailleurs pas changée ;

– sont en tout cas infondées : en effet, les extractions litigieuses n’ont porté que sur de simples données non couvertes par le droit d’auteur et n’affectant en rien ce qui pourrait éventuellement faire l’originalité de sa base considérée en tant que telle (choix et disposition des matières) ; elles sont restées sans incidence sur son éventuel « droit moral, en qualité d’auteur » ;

Sur le bénéfice du droit « sui generis »

Considérant qu’il est établi et non contesté que la société PR Line est le producteur de la base de données dont elle se prévaut, comme ayant « pris l’initiative et le risque des investissements correspondants » (art L 341-1) ;

Qu’elle rapporte la preuve – lui incombant- qu’elle bénéficie du droit « sui generis » sur le contenu de ladite base, même si ses explications et pièces concernant ses investissements auraient gagné à un chiffrage dépassant le cadre de la seule masse salariale (425 456 F pour la période du 1er janvier au 31 août 1999) ;

Qu’il apparaît, en effet, que la constitution, la vérification et la présentation de ce contenu attestent d’un investissement financier, matériel ou humain substantiels, au sens de l’article L 341-1 du code précité ; qu’il suffit de constater que :

– c’est aux opérations précitées que dès 1998, date de sa création, la société PR Line avait consacré la quasi-totalité de ses activités et de son capital initial ; elle y avait réussi puisqu’elle est devenue la principale entreprise française de diffusion, par voie électronique, des communiqués des sociétés cotées sur la place de Paris, comptant au nombre de ses clients : Accor, les AGF, la BNP; la Société Générale, Scheider, Valéo

– elle avait mis en place et continuait à entretenir des services assurant l’enrichissement et la mise à jour dudit contenu toutes les 30 minutes, en faisant face aux contraintes particulières à la matière : sollicitation des communiqués des sociétés cotées, réception et vérification de l’origine, mise en forme, avec inclusion des tags html, indexation selon secteur d’activité et thèmes, insertion à la date et heure prescrits, diffusion sur le réseau

Sur l’atteinte au droit « sui generis »

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la société News Invest a procédé à l’extraction de communiqués et rapports financiers de sociétés cotées, par voie de capture électronique, et à leur réutilisation sur sa base concurrente, rendue accessible sur ses sites internet ;

Que cependant, ces extractions n’ont pas excédé une dizaine de communiqués au début de l’été 1999 (constats APP des 5 et 31 août et 2 septembre 1999) et deux rapports annuels dans le courant du second semestre de la même année (constat APP du 25 décembre 1999) ; qu’en tout cas, la preuve n’est pas rapportée d’un nombre supérieur ;

Qu’à bon droit estimées quantitativement non substantielles par les premiers juges, ces mêmes extractions ne peuvent être regardées comme l’étant qualitativement (art L 342-1 précité) ; qu’en effet, il importe peu qu’elles aient enrichi une base de données concurrente, en l’absence de toute autre circonstance, telle que le caractère particulièrement stratégique ou d’actualité des données concernées, à la date des faits litigieux ;

Considérant que leur licéité pourrait seulement être mise en cause au regard de l’article L 342-2 précité, comme ayant été « répétées systématiques » (sur moins de six mois) et ayant « manifestement excédé les conditions d’utilisation normale de la base de données de la société PR Line », d’évidence mise en line pour informer les investisseurs et non pour alimenter les fichiers de concurrents, aux fins de rediffusion à l’état brut ;

Qu’il n’y a cependant pas lieu de s’attarder sur ce point ; qu’en effet, il n’est pas contesté que la société News Invest eu licitement accès aux données litigieuses ; qu’ainsi elle peut se prévaloir de l’exception prévue à l’article L 342-3 du code précité, aux termes duquel : « lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire : 1° l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle du contenu de la base par la personne qui y a licitement accès » ;

Que la société PR Line sera donc déboutée de ses demandes, fondées sur le droit « sui generis » ;

Sur les autres demandes

Considérant que la société PR Line ne rapporte pas la preuve d’un manquement à une obligation contractuelle ou de faits distincts des extractions invoquées, constitutifs de concurrence déloyale ; que, de son coté, la société News Invest ne rapporte pas plus la preuve que la procédure engagée à son encontre a procédé de la volonté de lui nuire, en perturbant notamment son accès au marché boursier ;

Qu’il en va d’autant plus ainsi que les textes invoqués sont récents ; que leurs contours et implications restent encore largement imprécis ; qu’en outre, elle a elle même conforté la société PR Line dans la croyance d’une atteinte portée à ses droits, en sollicitant, à l’occasion de la procédure de référé qui a précédée la présente instance, qu’acte lui soit donné de ce qu’elle renonçait à poursuivre les extractions contestées, ce qu’elle s’est abstenue de faire ;

Que rien ne permet en outre d’imputer à la procédure litigieuse la réalisation simplement partielle de ses prévisions, quant aux conséquences de son entrée en bourse ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé, la société PR Line déboutée de ses demandes et la société News Invest des siennes ; que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; que ni l’équité, ni la situation économique des parties ne justifient qu’il soit fait exception à l’application de l’article 700 du ncpc, afférent à la charge des frais non compris dans les dépens.

La décision

Par ces motifs, la cour :

. Infirme le jugement entrepris,

. Déboute les parties de leurs demandes

. Condamne la société PR Line à payer à la société News Invest une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du ncpc,

. La condamne aux dépens d’appel.

La cour : Mme Françoise Canivet (président), Mes Alain Raffejeaud et Jacques Dragne (conseillers)

Avocats : Me ODDOS, Cabinet SEXER, Me Courtier

Notre présentation de la décision

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