Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de commerce de Paris, 15ème ch., jugement du 11 mars 2019
Cyanure / Des Clics Nomades
concurrence déloyale - contenu banal - ressemblances - risque de confusion - site internet - slogan
La Sarl à associé unique Cyanure ci-après Cyanure, et la Sas Des Clics Nomades, ci-après DCN, proposent chacune aux internautes un outil d’assistance à la sélection de voyages : la première à partir du site quandpartir.com, ou QPC (depuis le 8 mai 2006), la seconde à partir du site ouetquand.net, ou OQN (depuis le 5 août 2014).
Au début de l’année 2018, Cyanure dit découvrir l’existence du site OQN, ainsi que de nombreux points de ressemblance entre les deux offres.
Elle fait constater ces ressemblances alléguées par huissier (constats des 9 juillet et 5 septembre 2018) et, par LRAR du 10 juillet 2018, met en demeure DCN de prendre un certain nombre de mesures destinées à corriger ce qu’elle estime être des agissements déloyaux. Par courrier du 23 juillet 2018, DCN refuse de s’exécuter.
Cyanure assigne alors DCN en référés devant le président du tribunal de commerce de Paris, lequel, par ordonnance du 15 novembre 2018, dit qu’il n’y a pas lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse, et, utilisant la procédure de la passerelle, renvoie l’affaire devant ce tribunal pour qu’il soit statué au fond.
C’est ainsi que se présente instance.
LA PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 1er octobre 2018 à personne se déclarant habilitée, Cyanure assigne DCN en référés devant le président du tribunal de commerce de Paris ; par cet acte, elle demande au président du tribunal de :
– reconnaitre sa compétence :
– constater les liens de concurrence directe entre DCN et Cyanure ;
– constater que DCN a commis des agissements déloyaux et parasitaires à l’encontre de Cyanure ;
– dire que les agissements déloyaux et parasitaires commis par DCN constituent un trouble manifestement illicite à l’encontre de cyanure ;
et, partant, de :
– ordonner la suppression de DCN sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision, de tous les éléments identiques ou similaires au site QPC sur les sites Internet OQN et ses versions en langue étrangère telles qu’identifiés dans le constat d’huissier ;
– ordonner l’interdiction à DCN de reproduire pour l’avenir tous les éléments identiques et similaires au site QPC sur les sites Internet OQN et ses versions en langues étrangères tels qu’identifiés dans le constat d’huissier ;
– ordonner la suppression à DCN, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision, de l’outil d’assistance à la sélection de voyages du site Internet OQN, de ses versions en langues étrangères et sur tout autre support ;
– ordonner l’interdiction à DCN de reproduire pour l’avenir l’outil d’assistance à la sélection de voyages du site Internet OQN et de ses versions en langues étrangères et tout autre site Internet et plus généralement sur tout autre forme de support ;
– ordonner la suppression à DCN, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision, du slogan « où et quand partir » et de ses versions en langues étrangères du site Internet OQN et ses versions en langues étrangères, de tout autre site Internet et plus généralement sur tout autre forme de support ;
– ordonner l’interdiction à DCN de reproduire pour l’avenir le slogan « où et quand partir » et ses versions en langues étrangères sur le site Internet OQN et ses versions en langues étrangères et sur tout autre site Internet et plus généralement sur tout autre forme de support ;
– ordonner la modification des noms de domaine des versions étrangères du site Internet OQN ;
– ordonner la suppression à DCN, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision, des mots-clés « où et quand partir » et « quand partir » de la liste des mots-clés réservés par DCN sur le service Adwords et supprimer les annonces publicitaires diffusées par DCN telles qu’identifiées dans le constat d’huissier ;
– ordonner la suppression à DCN, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision, des commentaires renvoyant de manière directe ou indirecte vers le site Internet OQN sur les blogs tiers recommandant le site Internet QPC tels qu’identifiés dans le constat d’ huissier joint à la présente ;
– ordonner la suppression à DCN, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision des sites Internet « cabaigne.net », « combien.coute.net » et « historique-meteo.net»,
– ordonner la publication d’un communiqué sur le site Internet OQN indiquant que des DCN a été dans l’obligation de procéder à la modification des pages du site Internet et de ses versions en langues étrangères ainsi que de ses pages Facebook et Twitter à la demande de Cyanure propriétaire du site Internet QPC ;
– condamner DCN à verser à Cyanure la somme de 100 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
– condamner DCN à verser à Cyanure 6000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 15 novembre 2018, dit qu’il n’y a pas lieu à référé, et renvoie l’affaire à l’audience collégiale de la 15ème chambre du tribunal, du 14 décembre 2018 pour qu’il soit statué sur le fond ;
Par conclusions n°1 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1er février 2019, Cyanure renouvelle toutes ses demandes, qui sont maintenant adressées non plus au président du tribunal, mais au tribunal lui-même ; elle demande en outre au tribunal de débouter DCN de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Par conclusions n°1 régularisées à cette même audience du 1er février 2019, DCN demande au tribunal de :
– constater l’absence de commission par DCN d’actes constitutifs de concurrence déloyale ;
partant :
– débouter Cyanure de l’ensemble de ses demandes ;
– dire et juger que l’action introduite par Cyanure est manifestement abusive ;
partant :
– condamner Cyanure à verser à DCN la somme de 10 000 € en réparation du préjudice souffert par l’introduction d’une telle action ;
– dire et juger que Cyanure a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
partant :
– condamner Cyanure à verser à DCN la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
en tout état de cause :
– condamner Cyanure à verser à DCN la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier ou régularisées en séance ;
à l’audience collégiale du 14 décembre 2018, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruction et les parties sont convoquées à son audience du 1er février 2019, à laquelle elles se présentent toutes les deux ; après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 11 mars 2019, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CP ;
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : À l’appui de ses demandes, Cyanure
– affirme tout d’abord la compétence du tribunal de commerce de Paris, le dommage allégué pouvant être constaté dans toute la France et donc notamment à Paris, et l’huissier qui a constaté les « faits » ayant dressé son procès-verbal à Paris ;
– soutient que DCN est à l’origine d’agissements déloyaux
o premièrement du fait de la reprise à l’identique par elle de la charte graphique et du design du site Internet de Cyanure, ce qui entraîne un risque de confusion, alors même qu’elle a investi près de 200 000 € sur le site QPC ;
o deuxièmement du fait de l’utilisation par DCN d’un outil de recherche de destination basé sur des conditions météorologiques et budgétaires extrêmement ressemblant au sien, ceci étant à l’origine d’un fort risque de confusion ;
o troisièmement par la reprise servile du slogan « où et quand partir » (en français ou en langues étrangères) que Cyanure utilise depuis 2009 ;
o quatrièmement par l’achat auprès de Google Adwords des mots clés « où et quand partir » et « quand partir » pour optimiser son référencement sur le Web ;
o cinquièmement en exploitant des sites Internet satellites, ayant pour fonction de drainer les internautes vers le site principal OQN ;
– fait valoir que DCN s’est rendue également coupable d’agissements parasitaires à son égard :
o par une usurpation de la notoriété de Cyanure, à partir de la reprise des signes distinctifs du site Internet QPC ;
o par l’utilisation des investissements de Cyanure : 27 883 € pour la conception du site et 130 000 € pour optimiser le référencement de ce dernier ;
– évalue son préjudice à 100 000 € en se basant: sur la baisse de fréquentation du site QPC du fait du déclassement dans les moteurs de recherche; la rupture du partenariat qu’avait engagé depuis près de 10 ans Cyanure avec Easyvoyage, cette dernière ayant rompu avec Cyanure pour traiter avec DCN ; la diminution des revenus publicitaires ; la baisse du trafic sur le site QPC ; et enfin l’atteinte à son image ;
– prétend que DCN ne prouve pas le caractère abusif de la procédure qu’elle allègue à titre reconventionnel ; elle ne prouve pas non plus que Cyanure aurait commis des actes constitutifs de concurrence déloyale : c’est antérieurement à DCN que Cyanure proposait une rubrique « coût de la vie » ; antérieurement à DCN également que l’idée de donner des indications précises sur le décalage horaire a été exploitée et mise en œuvre par Cyanure ; ces demandes reconventionnelles ne sont donc pas fondées ;
DCN quant à elle
– soutient qu’elle n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale :
o le risque de confusion entre les sites QPC et OQN est nul au simple visa de leur page d’accueil : l’utilisation de la couleur bleue est extrêmement répandue dans le domaine du tourisme et des vacances ; et l’association du bleu et de l’orange sont très classiques et ne procèdent pas d’un choix délibéré d’imitation de la demanderesse ;
o l’outil de recherche de destinations de voyages de DCN n’est pas une spécificité de Cyanure, de nombreux sites proposent de tels moteurs de recherche qui associent les conditions météorologiques et les destinations de voyages ; par ailleurs les informations traitées dans le cadre de cet algorithme sont plus nombreuses chez DCN que chez Cyanure ce qui le rend plus pertinent ;
o le slogan et le nom de domaine « où et quand partir » sont d’une telle banalité que personne ne peut s’en prétendre propriétaire; les recherches que l’on peut faire sur Google démontrent le caractère courant de cette expression ;
o DCN n’a acheté sur Google Adwords que des termes pour lesquels Cyanure ne peut prétendre à aucun droit exclusif ;
o les sites que Cyanure qualifie de « satellites » : www.cabaigne.net, www.combiencoute.net et www.historique-meteo.net reçoivent beaucoup de visiteurs, et ne renvoient pas vers le site OQN : ils ne peuvent donc être suspectés d’être de simples satellites destinés à améliorer le référencement du site OQN ;
la faute de DCN n’est donc pas démontrée, et Cyanure doit être déboutée ;
– ajoute qu’en tout état de cause, le préjudice allégué par Cyanure n’est pas démontré : de nombreuses autres raisons expliquent le déclassement du site QPC ; la rupture du partenariat avec Easyvoyage est due à une position de négociation très dure de ce partenaire, ce que DCN a pu elle-même constater ; la rupture des contrats
publicitaires de Cyanure ne peut être imputée à DCN, puisque le trafic du site QPC n’a pas diminué ; enfin, c’est Cyanure qui souffrirait d’une comparaison entre les deux sites s’il fallait en faire une, elle n’est donc pas fondée à évoquer un préjudice pour elle de ce fait ;
– conclut à titre reconventionnel, premièrement que la procédure est abusive, et deuxièmement que Cyanure elle-même a commis des actes de concurrence déloyale à son égard: en effet postérieurement à DCN, Cyanure a recopié de manière servile les rubriques « coût de la vie » et « décalage horaire » du site OQN ce qui lui a porté préjudice et justifie à titre de réparation le versement de dommages-intérêts pour la somme de 10000€ ;
DISCUSSION
Sur la compétence du tribunal de céans :
– attendu qu’en matière de litiges concernant Internet, la compétence du tribunal de commerce de Paris est avérée des lors que le dommage allégué peut être constaté en tout lieu et notamment à Paris ;
– attendu de surcroît que les deux procès-verbaux de constat d’huissier, versés aux débats par Cyanure, ont été dressés à l’adresse de l’étude d’huissier, en l’occurrence à Paris ; le tribunal de céans se dira compétent pour traiter le présent litige ;
Sur la concurrence déloyale :
– Attendu que constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d’un produit ou d’un service commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ; attendu que pour caractériser un acte de concurrence déloyale, doivent être réunies les trois conditions de la responsabilité civile au sens des articles 1382 et 1383 (1240 nouveau) du Code civil; la faute, le préjudice, et le lien de causalité ; attendu qu’il revient donc au tribunal tout d’abord de déterminer s’il y a eu faute(s) caractérisée(s) de la part de DCN à l’égard de Cyanure ;
– attendu sur le premier grief, que le tribunal a donc cherché les éléments de ressemblance entre les deux sites pouvant engendrer une confusion ; attendu que les chartes graphiques des deux sites ne présentent pas, quant à leur structure, de similitudes autres que celles découlant de leur mise en conformité avec ce qui se
pratique de manière généralisée dans le monde de l’Internet (présentation « carrée», incrustation de photos, de logos, menus déroulants, etc.) ; attendu que quant au code couleur utilisé, on constate bien une prédominance du bleu, mais que le tribunal accueillera l’argument de DCN quant au fait que le bleu est une couleur volontiers associée aux voyages, au tourisme, et au beau temps, ce qui n’est pas surprenant de la part d’acteurs qui fondent leur offre commerciale sur la recherche du beau temps à travers le monde ; attendu que pas plus que l’utilisation de la couleur bleue, l’utilisation, tout de même bien moins fréquente, de la couleur orange, ne peut pas être considérée, pour un site comme pour l’autre d’ailleurs, comme une signature visuelle ; que le tribunal en conclut qu’entre ces deux sites positionnés sur le même marché, il n’y a pas de risque de confusion ;
– attendu concernant maintenant le deuxième grief, que Cyanure a été la première à proposer un outil de recherche de destinations basée sur des conditions météorologiques et budgétaires, et que d’autres sites français l’ont rejointe quelques années plus tard, dont DCN, laquelle ne conteste pas cette chronologie ; attendu que plusieurs années après avoir lancé toute seule son site, Cyanure ne peut plus se prévaloir du caractère distinctif du concept ; attendu qu’il est allégué par Cyanure que les deux outils de recherche sont extrêmement ressemblants, mais que DCN démontre utiliser beaucoup plus de critères de recherche que son concurrent (13 au lieu de 5) ; que le fait enfin que cette recherche se fasse par remplissage d’un formulaire ne permet en aucun cas de conclure à l’usurpation par DCN de signes distinctifs de Cyanure ; qu’en conséquence, sur ce grief non plus, le tribunal ne relèvera pas de faute de la part de Cyanure ;
– attendu pour ce qui concerne le troisième grief, que le slogan «où et quand partir», est repris sur le site en langue française de DCN, mais également sur ses sites en langue étrangère(« when and where togo», « wohin und wann gehen », « dove e quando andare »…) Mais attendu que ce qui est qualifié ainsi de slogan est en réalité une formule extrêmement banale permettant d’exprimer l’interrogation tout à fait basique de toute personne envisageant un départ en vacances : attendu que Cyanure évoque une jurisprudence de la Cour de Cassation (RG n° 14-11242) confirmant un arrêt de la cour d’appel condamnant la proximité entre le slogan utilisé par la société Cora : « gros volumes = petits prix » devenu chez Auchan « gros volumes, petit prix » : la Cour estimant que « de nombreuses façons d’exprimer la même idée (pouvaient) être conçues par Auchan… » : Mais attendu que dans le présent litige, il ne peut être invoqué de reprise plagiaire, compte tenu de la banalité de l’expression où et quand partir : que le qualificatif de «lapidaire et percutante » utilisée par la Cour pour qualifier le slogan de Cora ne s’applique absolument pas à l’expression « où et quand partir» ici en question; ce raisonnement étant renforcé par la grande diversité de sites auxquels renvoie le moteur Google à partir de cette expression ; attendu en conséquence que là non plus, le tribunal ne relève de faute de la part de Cyanure ;
– attendu que concernant le quatrième grief, Cyanure reproche à DCN d’avoir acheté sur le service Google Adwords les mots clés « où et quand partir », et « quand partir » ; qu’elle fait référence aux décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) sanctionnant ce genre de pratique sur le fondement de la contrefaçon, ainsi qu’à des décisions de la cour d’appel de Paris étendant cette sanction sur le fondement de la concurrence déloyale ; mais attendu que la Cour s’est prononcée sur des cas où la faute était incontestable (société Lisotherme achetant notamment le mot clé Sofrigam aux dépens de la société Sofrigam) alors que comme il a été dit plus haut, la locution « où et quand partir » est la manière la plus directe et la plus simple d’exprimer le besoin de base de l’internaute cherchant à organiser ses vacances: attendu que l’achat par DCN de ces mots-clés ne sera donc pas considéré par le tribunal comme un acte de concurrence déloyale ;
– attendu enfin, pour ce qui concerne le cinquième grief, que Cyanure n’apporte pas la preuve que les trois sites d’informations spécifiques gérés par DCN (« cabaigne.net » sur la température de la mer, « combien.coute.net » sur le coût de la vie à travers le monde, et « historique-meteo.net » sur les archives météo) n’auraient pas leur utilité spécifique (624 200 visiteurs par mois à eux trois, données non contestées par Cyanure) et n’auraient été mis en place que pour améliorer le référencement naturel du site OQN ;
le tribunal dira que DCN ne s’est pas rendu coupable d’actes de concurrence déloyale à l’égard de Cyanure ;
Sur le parasitisme :
– attendu que le parasitisme est un comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d’un agent économique pour récupérer, à bon compte et sans son consentement, le fruit des efforts que ce dernier a pu déployer antérieurement ; attendu que le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, et qu’il revient donc au tribunal d’examiner le point de savoir si sur les deux griefs formulés par Cyanure, le parasitisme est bien caractérisé avant d’en tirer les conséquences sur une indemnisation éventuelle ;
– attendu sur le premier grief, que Cyanure reprochant à DCN d’avoir usurpé sa notoriété, fonde son raisonnement sur la reprise alléguée par DCN de ses signes distinctifs (charte graphique et slogan), et que le tribunal a dit que sur ces deux points, il n’y avait pas de faute ni de comportement déloyal de la part de DCN ; que l’on ne peut qualifier de comportements parasitaires d’une part le fait pour DCN d’avoir conseillé sur son blog à ses lecteurs de se reporter au site QPC quant au climat de la destination envisagée ; d’autre part d’avoir conclu des partenariats avec des fournisseurs historiques de Cyanure; que l’on ne peut donc valablement soutenir que la défenderesse se soit placée dans le sillage de Cyanure et se soit comportée ainsi en parasite de sa concurrente ;
– attendu sur le second grief, que Cyanure, rappelant avoir consenti prés de 160 000 € d’investissements tant internes qu’externes pour développer son site et en optimiser le référencement naturel, n’apporte aux débats aucun élément permettant de démontrer que DCN ce serait mis dans son sillage pour profiter indûment de cet investissement, et sera donc déboutée de ce chef ;
le tribunal dira que DCN n’a pas commis d’agissements parasitaires à l’encontre de Cyanure ;
en conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera Cyanure de toutes ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle de DCN de voir condamner Cyanure pour avoir commis des actes constitutifs de concurrence déloyale :
– attendu que DCN fait grief à Cyanure d’avoir recopié de manière servile sur son site les rubriques « coût de la vie » et « décalage horaire » du site de DCN que cette dernière avait créés antérieurement ; attendu que DCN s’appuie sur un constat d’huissier qu’elle a fait réaliser, et que le tribunal a donc pu regarder dans le détailles copies d’écran relatives aux rubriques litigieuses ;
– attendu d’une part, concernant la chronologie des créations de l’une et l’autre parties, pour les deux rubriques litigieuses, que DCN n’apporte pas la preuve qu’elle ait été la première ; mais que Cyanure échoue de son côté a démontrer le contraire ;
– attendu d’autre part que l’examen des copies d’écran effectuées par l’huissier a permis au tribunal de constater que les informations livrées aux internautes étaient forcément très proches compte tenu de la matière très simple ici traitée, mais que la manière de les présenter ne permettait en aucune façon de conclure à un risque de confusion ni à un acte de concurrence déloyale : ainsi, pour le coût de la vie (au Cambodge), Cyanure sur son site évoque successivement les rubriques : hôtels, restaurants, transports, nourriture et épicerie, communication, shopping, sports et loisirs, et expatriation ; alors que de son côté, DCN aborde les rubriques : restaurant, hôtel, alimentation, transports, habiter, loisirs, achats; et pour le décalage horaire, l’examen des copies d’écran (pour la Thaïlande) fait ressortir pour Cyanure les informations: heure actuelle, fuseaux horaires, décalage avec Paris, durée du jour, avec une analyse identique pour Bangkok et pour d’autres villes ; et pour DCN : décalage horaire suivant la période de l’année, heure actuelle dans 16 villes, heure d’été et d’hiver ;
– attendu en conséquence que la manière dont les deux sites ont évoqué ces sujets est d’une extrême banalité et ne permet pas de conclure à des actes déloyaux ;
le tribunal dira qu’il n’y a pas eu faute de la part de Cyanure, qui aurait permis de qualifier des actes de concurrence déloyale ; il déboutera en conséquence DCN de sa demande reconventionnelle formulée à ce titre ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’article 700, l’exécution provisoire et les dépens :
– Attendu que DCN demande des dommages-intérêts pour procédure abusive, mais qu’elle n’apporte pas la preuve que Cyanure aurait fait dégénérer en abus son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire
– attendu que pour faire reconnaitre ses droits, DCN a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Cyanure à lui payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
– attendu que vu les circonstances de l’espèce, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
– attendu que Cyanure succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ;
DÉCISION
Le Tribunal statuant, en premier ressort, par jugement contradictoire,
– se dit compétent pour traiter le présent litige ;
– dit que la société Des Clics Nomades n’a pas commis d’agissements constitutifs de concurrence déloyale et déboute la société Cyanure de toutes ses demandes formulées de ce chef ;
– dit que la société Des Clics Nomades n’a pas commis d’acte de parasitisme à l’encontre de la société Cyanure, et déboute cette dernière de toutes ses demandes formulées de ce chef ;
– dit que la société Cyanure n’a pas commis d’agissements constitutifs de concurrence déloyale et déboute la société Des Clics Nomades de toutes ses demandes formulées de ce chef ;
– déboute la société Des Clics Nomades de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– condamne la société Cyanure à payer à la société Des Clics Nomades la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
– déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
– dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
– condamne la société Cyanure aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
Le Tribunal : Geneviève Rigolot (président du délibéré), Jean-Marc Bornet, et Jean-Paul Joye (juges), Eric Loff (greffier).
Avocats : Me Sylvie Regnault, Me Ludovic de la Monneraye
Source : Legalis.net
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