Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 03 avril 2009
Ponthieu Invest / ASW Inc
condamnation - contenus illicites - dénigrement - préjudice moral - publication
FAITS
La société Ponthieu Invest exerce son activité sous le nom commercial Pink Paradise. Elle exploite un établissement à Paris, et propose en soirée un spectacle de cabaret glamour et sexy. Pendant la journée, le club héberge une école de « pole danse » dénommée « Pink School ». Cette danse sportive se déroule autour d’une barre métallique verticale.
Ponthieu Invest et la Délégation Française des Concours de Beauté Internationaux « Les Miss » ont décidé de co-organiser une manifestation en mars 2008 qui devait désigner l’élection en première partie de soirée de « Miss Pole Dance France 2008 » et en deuxième partie, l’élection de « Miss Princess Pink 2008 ».
De son côté, la société ASW Inc (Artstrip) est une société parisienne concurrente qui exerce son activité sous le nom commercial Artstrip. Elle dispense également des leçons de « pole danse », et exploite une école de « strip tease et d’effeuillage » sic. Contactée dans un premier temps par la Délégation Française des Concours de Beauté Internationaux, ASW Inc (Artstrip) a refusé sa participation.
Ponthieu Invest a fait constater le 21 mars 2008, par la SCP Benhamou-Hadjedj-Jakubowicz-Racineux, huissiers de Justice à Paris, la diffusion sur le site internet accessible en ligne à l’adresse ( http://www.artstrip-world.com ) d’un communiqué qu’elle estime dénigrant à son encontre, sous le titre : «Boycott de l’élection Miss pole dance 2008 ».
Pour sa part, ASW Inc (Artstrip) conteste tout dénigrement.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 2 avril 2000, Ponthieu Invest demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1382 et suivants du Code Civil,
• Juger que ASP Inc (Artstrip) s’est rendue responsable de dénigrements fautifs au préjudice de Ponthieu Invest
• En conséquence, condamner ASW Inc (Artstrip) à lui payer la somme de 70 000 € à titre de dommage intérêts au titre du dénigrement,
• Autoriser à faire publier le jugement à intervenir par extrait dans 3 journaux ou revues de son choix, aux frais avancés de ASW Inc (Artstrip), le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 20 000 € H.T.
• Contraindre ASW Inc (Artstrip) à publier de façon parfaitement lisible sur la page d’accueil de son site internet accessible en ligne à l’adresse «http://www.artstrip-world.com», précédée du titre « Condamnation judiciaire pour dénigrement », le dispositif du jugement à intervenir aux frais de la société défenderesse, et ce sous astreinte définitive de 1000 € par jour de retard et par infraction à ladite contrainte pendant une durée de 6 mois, à compter de la signification du jugement à intervenir.
• Interdire à ASW Inc (Artstrip) sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de dénigrer Ponthieu Invest et ses activités et ce sous astreinte définitive de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
• Condamner ASW Inc (Artstrip) à lui payer la somme de 8000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
• Condamner ASW Inc (Artstrip) en tous les dépens, dont notamment le procès verbal de constat dressé par la SCP Benhamou-Hadjedj-Jakubowicz-Racineux le 21 mars 2008, dont distraction au profit de Maître Martine Cholay, avocat aux offres de droit.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 4/12/2008, ASW Inc (Artstrip) demande au tribunal de :
• Juger que ASW Inc (Artstrip) ne s’est pas rendue responsable de dénigrements fautifs au préjudice de Ponthieu Invest.
• Condamner Ponthieu Invest à payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du juge rapporteur du 27 février 2009, les parties ayant été entendues, le juge a clos les débats et dit qu’un jugement serait prononcé le 20 mars 2009 prorogé au 03 avril 2009.
MOYENS
Ponthieu Invest produit un constat d’huissier du 21/03/2008 constatant la publication d’un communiqué de presse sur le site de ASW Inc (Artstrip) et de propos des dirigeants de ASW Inc (Artstrip) sur le forum « au féminin.com ».
Le communiqué qui figure sur le site ArtStrip sous le titre Election Miss pole dance 2008, est reproduit ci-après avec les soulignements effectués par Ponthieu Invest
« Cet évènement organisé par la Délégation Nationale française de l’association Internationale des Concours de Beauté pour les Pays Francophones, organisme Canadien, se déroulera à Paris courant mars 2008. La terminologie trompeuse ne se veut pas représenter un concours ni un championnat de pole dance pour désigner la meilleure pole danseuse française, mais bien un concours de beauté afin d’élire une jolie miss, sachant éventuellement faire un peu de pole dance.
Les conditions d’organisation de cet évènement loin d’être cautionnées par notre entité, sont discriminatoires envers les concurrentes et se réalisent dans un lieu de la capitale loin de représenter la neutralité en terme d’élection de pole dance, et présente même une image plus que sulfureuse de la pole dance aux médias.
L’élection devenue « Miss Pole Dance et séduction » est en voie de faire passer les poles danseuses sérieuses, encore une fois, pour ce qu’elles ne sont pas et de donner une image erronée de cette belle activité.
D’autre part, le mélange de cette élection avec l’élection de la Pink Princess ne peut en aucun cas être de bon aloi et présente un intérêt sulfureux évident pour .la presse qui ne ratera pas l’occasion d’assimiler donc la pois dance à la « danse hot ».
Nous vous invitons, à nos côtés, à ne pas y participer et à ne pas cautionner ce type de stratagèmes. En faisant connaître la pole danse telle que nous la concevons toutes ici et en relevant le niveau, et non pas comme une activité sulfureuse au possible. Nous recommandons à chacune d’entre vous de ne pas participer à ce concours et à nous rejoindre pour le boycott pur et simple d’une élection trompeuse visant uniquement à faire vendre la marque de l’organisateur.
Merci à toutes pour votre soutien et votre relais actif pour la transmission d’information et le boycott de ce concours. Cette page regroupera les membres influents de la communauté internationale de la pole dance soutenant notre action si vous souhaitez également y participer merci de nous communiquer votre nom afin d’allonger la pétition. »
Ponthieu Invest fait remarquer que ASW Inc (Artstrip) diffuse une liste de signataires du boycott.
Elle estime que la qualification du projet d’élection de sulfureux à trois reprises est particulièrement dénigrante au regard de la définition du Robert Dictionnaire historique de la langue française de cet adjectif :
« Le soufre ayant été associé au diable, sulfureux, par reprise des valeurs figurées sur ce mot signifie qui est en rapport avec l’enfer, qui évoque le mal, le pêché, l’hérésie ». Elle ajoute que la qualification du projet d’élection de « discriminatoire », l’accusation de présenter une «image erronée d’une activité», et la qualification de «stratagèmes» pour qualifier les projets d’un concurrent constitue également une forme de dénigrement.
Elle considère que ASW Inc (Artstrip) est mal venue de critiquer le caractère prétendument « sulfureux » de l’élection en cause qu’elle souhaitait initialement y participer et que de plus, cette critique apparaît déplacée de la part d’une société qui assure des leçons de « strip tease et d’effeuillage » (sic)…
Ponthieu Invest souligne que la polémique s’est propagée sur le forum du site internet www.auféminin.com et a été référencée sur le moteur de recherche de Google.
Pour justifier de son préjudice Ponthieu Invest prétend que le boycott du concours a abouti à diminuer le nombre de participants aux concours et donc à réduire les recettes d’entrées et de consommations.
En réponse, ASW Inc (Artstrip) soutient qu’elle a seulement usé de son droit d’exercice d’une critique professionnelle et pas d’un dénigrement.
DISCUSSION
Sur le dénigrement
Attendu que, pour être retenue, la qualification de dénigrement nécessite la réunion de divers éléments, à savoir : une critique ou une appréciation péjorative, une appréciation du procédé utilisé en lui-même susceptible de caractériser le dénigrement, ce sans avoir à rechercher l’exactitude des faits rapportés, le caractère public des faits allégués et l’identification de la victime ;
Attendu que ASW Inc (Artstrip) a publié sur son site internet un communiqué demandant le boycott du concours,
Attendu qu’en employant les termes « sulfureux » elle a jeté publiquement le discrédit sur cet évènement,
Attendu qu’en précisant que l’organisation du concours « dans un lieu de la capitale loin de représenter la neutralité en terme d’élection de pole dance, et présente même une image plus que sulfureuse de la pole dance aux médias », et que « le mélange de cette élection avec l’élection de la Pink Princess ne peut en aucun cas être de bon aloi et présente un intérêt sulfureux évident pour la presse qui ne ratera pas l’occasion d’assimiler donc la pole dance la « danse hot » ASW Inc (Artstrip) a désigné Pink Paradise et porté atteinte à la réputation de son concurrent direct pour l’apprentissage de la pole danse et s’est s’attribuée subtilement des qualités déniées à Ponthieu Invest,
Attendu que par les prolongements constatés sur le forum « au féminin » ASW Inc (Artstrip) a élargi l’audience publique de son communiqué auprès des femmes intéressées par la pole danse,
Pour ces motifs, le tribunal dira que ASW UC (Artstrip) a donc commis des actes constitutifs de dénigrement à l’encontre de Ponthieu Invest excédant son droit d’exercice normal d’une critique professionnelle dans le cadre d’une concurrence même rude,
Il interdira donc à ASW Inc (Artstrip) de renouveler un tel acte de dénigrement sous astreinte provisoire de 1000 € par infraction constatée, passé le délai de 48 heures après la signification du présent jugement.
Sur le préjudice
Attendu que Ponthieu Invest réclame 70 000 € de dommages et intérêts mais qu’elle ne justifie pas du quantum de son préjudice mais attendu qu’un préjudice n’a pas manqué d’être subi, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation fixera à 1000 € la réparation du préjudice moral subi ;
Sur la publication du jugement
Attendu qu’il y a lieu de porter à la connaissance du public la condamnation pour dénigrement ;
Attendu en conséquence que le tribunal ordonnera à ASW Inc (Artstrip) la publication sur son site « artstrip.com », qui est à l’origine du dommage, du dispositif du présent jugement, précédé du titre « Condamnation pour dénigrement » pendant une durée de 3 mois passé le délai de 48 heures après la signification du présent jugement et ce sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard et par infraction à ladite contrainte ;
Attendu que le Tribunal fera également droit la demande de publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse aux frais avancés par ASW Inc (Artstrip) et pour un coût maximum de 10 000 € HT, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est opportune compte tenu de la nature du litige et sera ordonnée, sauf en ce qui concerne les mesures de publication.
Sur l’article 700 du NCPC et les dépens
Attendu que ASW Inc (Artstrip), qui succombe l’instance, sera condamnée à supporter les dépens dont notamment le procès verbal de constat dressé par la SCP Benhamou-Hadjedj-Jakubowicz-Racineux le 21 mars 2008 pour 662,88 €, dont distraction au profit de Maître Martine Cholay, avocat aux offres de droit, et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge, par application des dispositions de l’article 700 du CPC, les frais non compris dans les dépens engagés par Ponthieu Invest, que les éléments du dossier permettent de fixer 5000 €, déboutant pour le surplus.
DECISION
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
• dit que la société ASW Inc exerçant sous le nom commercial Artstrip, en recommandant le boycott de Miss Pole Dance, s’est rendue coupable d’actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale commis au préjudice de la société
Ponthieu Invest,
• interdit à la société ASW Inc exerçant sous le nom commercial Artstrip de renouveler un tel acte de dénigrement sous astreinte provisoire de 1000 € par infraction constatée, passé le délai de 48 heures après la signification du présent jugement,
• condamne la société ASW Inc exerçant sous le nom commercial Artstrip payer la société Ponthieu Invest en réparation du préjudice subi au titre des actes commis, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1000 €,
• ordonne à la société ASW Inc exerçait sous le nom commercial Artstrip, la publication sur son site « artstrip.com » du dispositif du présent jugement, précédé du titre « Condamnation pour dénigrement » pendant une durée de 3 mois passé le délai de 48 heures après la signification du présent jugement et ce sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard et par infraction à ladite contrainte,
• autorise la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse aux frais avancés par la société ASW Inc exerçant sous le nom commercial Artstrip et pour un coût maximum de 10 000 € HT,
• condamne la société ASW Inc exerçant sous le nom commercial Artstrip à payer à la société Ponthieu Invest la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
• ordonne l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures de publication,
• condamne la société ASW Inc exerçant sous le nom commercial Artstrip aux dépens.
Le tribunal : M. Lucquin (président), MM. Maublanc et Jeanjean (juges)
Avocats : Me Kaufman, Me Lassegues
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