Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, ordonnance de référé du 31 décembre 2014
PE / Serge L.
avis - commentaire - diffamation - liberté d'expression - responsabilité éditoriale - site internet
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2014, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2014 puis prorogée à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18/11/2014, la Sarl PE assignait Serge L. aux fins suivantes :
– suppression de toutes mentions relatives au site S. dans le référencement de son site AVIS 73 et de la Sarl PE publié tant sur le site internet que sur les blogs ou les forums, sous astreinte de 1.000 € HT par infraction constatée,
– condamnation du défendeur à payer, à titre de provision sur les dommages et intérêts à valoir, la somme de 20.000 € HT,
– condamnation du défendeur à payer la somme de 5.000 € en raison du caractère abusif de son attitude,
– condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle exposait qu’elle exerçait une activité de grossiste en déstockage et vendait uniquement à des professionnels détaillants, par le biais d’internet sous le nom de domaine de S.
Elle déplorait que S. apparaissait en première place sous l’intitulé avis 73.fr s.com ce qui conduisait à des évaluations depuis plusieurs mois, négatives et non justifiées.
Elle considérait que les pratiques de M. L. qui gérait le site internet AVIS 73 étaient des plus douteuses.
Ce site était un site d’appréciations d’entreprises, M. L. annexant à son nom le nom de plusieurs centaines d’entreprises afin de générer du trafic sur son site générant ainsi des profits.
Il avait ainsi recueilli et publié des appréciations concernant l’enseigne S. comme s’il s’agissait d’avis définitifs.
Divers avis parus relevaient du mensonge et de l’intention de nuire.
Elle considérait que les avis négatifs lui causaient un préjudice certain et que le fait que M. L. utilise le domaine protégé S. dans le référencement de son site AVIS 73 constituait une contrefaçon dans la mesure où un nom de domaine ne devait pas faire état d’un autre nom de domaine.
Malgré des mises en demeure, M. L. n’avait pas cessé ses publications.
Le défendeur comparaissait et invoquait la liberté d’expression dans la mesure où il avait mis en place une page qui permettait à toutes personnes de lire sur le site S. les commentaires qui étaient envoyés et qui n’étaient pas de son fait.
Il revendiquait sa qualité d’hébergeur.
Il précisait que les commentaires contestés n’étaient pas diffamatoires et sollicitait le rejet des demandes.
DISCUSSION
En application de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de principe que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation de la règle de droit étant rappelé qu’il importe que ce trouble existe au moment où le juge statue.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner 1′ exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La requérante se fonde en droit sur la constitution d’une contrefaçon dans la mesure où M. L. utilise le nom de domaine protégé S. dans le référencement de son site AVIS 73 et sur l’existence d’avis négatifs lui causant un préjudice.
Sur les avis négatifs
La demanderesse fait état des propos peu amènes d’un certain Agnaflai parus quelques mois auparavant et qui avaient disparu depuis.
Force est de constater l’ancienneté de cet avis qui a cessé depuis plusieurs mois et qui ne saurait dans ces conditions, constituer un trouble au sens de la loi.
En outre, il est déploré un avis CASH 95 qui aurait reçu 100 lames de scies à métaux et 100 crayons de maçon au lieu des 200 outils commandés avec la mention chez S. ne pas commander et un avis JCA relevant le manque de manque de professionnalisme de la société S.
Si ces avis datés de septembre et octobre 2014 correspondent à la condition d’actualité, ils ne sont pas répréhensibles eu égard à la liberté d’expression admise dans le cadre de relations commerciales sauf à établir des propos diffamatoires étant relevé que certains des avis qui figurent sur les pièces produites (pièces 9 et 13) ne sont pas négatifs.
Sur la contrefaçon
Il ne relève pas de la compétence du juge des référés de qualifier un comportement de contrefaçon et susceptible de constituer une infraction pénale.
En tout état de cause, les demandes provisionnelles ne sont justifiées par aucun élément probant et précis dans leur montant.
La requérante sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes et gardera à sa charge les dépens.
DECISION
Nous, Juge des Référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Laissons les dépens à la charge de la requérante.
Le Tribunal : Jean-Claude Pierru (président), Christine Vial (greffier), Linda Merle (adjoint administratif faisant fonction de greffier)
Avocat : Me Jean-Jacques Petit
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Jean-Jacques Petit est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Christine Vial est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Jean-Claude Pierru est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Linda Merle est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.