Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de grande instance de Dijon Quatrième chambre Jugement du 11 juillet 2006
Association les droits des non fumeurs / Fédération française du sport automobile
condamnation - contenus illicites - publicité
DISCUSSION
La Fédération française du sport automobile a été citée par exploit d’Huissier de justice en date du 29 décembre 2005, à la demande de la partie civile la citation a été délivrée dans les délais fixés par le Code de Procédure Pénale ; elle est régulière en la forme
Attendu que la Fédération française du sport automobile, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Jacques R., est prévenue :
d’avoir à Seurre (21), en tout cas sur le territoire national, le 11 juillet 2005, en tout cas depuis temps non prescrit, procédé sur un site internet “gpfrancef1.com » , à une publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac ou de ses produits,
faits prévus par les articles L 3512-2 alinéa 1, L 3511-3,1, 3511-4 alinéa 1 et L 3511-1 du code de la santé publique, et réprimée par l’article L 3512-2 alinéa 1 et alinéa 3 du code de la santé publique.
Sur l’action publique
En application des articles L 3511-3 et L 3511-4 du code de la santé publique est interdite la propagande ou la publicité en faveur d’un organisme, d’un service ou d’une activité lorsque par l’utilisation d’une marque, d’un emblème ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.
La publicité indirecte au sens de l’article précité s’entend de tout acte qu’elle qu’en soit la finalité qui a pour objet de rappeler le tabac ou leurs marques.
En l’espèce, il résulte des constatations non contestées, faites par huissier le 11 juillet 2005 à la requête de l’association du droit des non fumeurs que la Fédération française du sport automobile dispose d’un site internet dénomme «gpfrancetf1.com” sur lequel est présenté le site du grand prix de Magny-Cours, qu’en sélectionnant l’onglet Edition 2005 sur la page d’accueil puis la rubrique Equipes et pilotes, l’huissier a constaté que plusieurs pages étaient illustrées par des photographies prises lors de manifestations sportives antérieures ou postérieures au 1er janvier 1990, sur lesquelles apparaissent des marques de cigarettes soit sur des véhicules soit sur les combinaisons de pilotes.
La Fédération française du sport automobile qui a pour objet de réglementer, d’organiser, de diriger et de développer le sport automobile ne peut se prévaloir utilement de la dérogation prévue à l’article L 3511-4 alinéa 2 qui concerne la propagande ou la publicité uniquement en faveur d’un produit.
Il s’ensuit de ces éléments que le délit reproché à la fédération française de sport automobile est caractérisé.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles cette infraction a été commise, de la durée pendant laquelle, le site a pu être consulté et des mesures prises par la Fédération française du sport automobile pour se mettre en conformités avec la loi, mesures incomplètes puisqu’à la date du 13 juin 2006 la consultation du site permettait encore de voir une photographie de véhicule de courses sur lequel figurait le nom d’une marque de cigarettes, il est justifié de prononcer une amende de 15 000 € dont 7500 € assortis du sursis simple.
Sur l’action civile
La réparation du préjudice résultant pour l’association des droits du non fumeur de l’atteinte portée aux intérêts qu’elle a pour mission de défendre, doit être équitablement évalué à la somme de 1500 €.
Il sera en outre alloué à la partie civile une somme de 500 € sur le fondement de l’article 375-1 du code de procédure pénale.
DECISION
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la Fédération française du sport automobile prise en la personne de son représentant légal Monsieur Jacques R.,
et à l’égard de l’Association les droits des non fumeurs prise en la personne de son représentant légal Monsieur Gérard A., partie civile,
Sur l’action publique
. Déclare la Fédération française du sport automobile prise en la personne de son représentant légal en exercice, coupable du délit de publicité indirecte en faveur du tabac ou de ses produits tel que visé à la prévention ;
. Condamne la Fédération française du sport automobile prise en la personne de son représentant légal en exercice à une amende de 15 000 € dont 7500 € assortis du sursis simple ;
En raison de l’absence de tout représentant de la société condamnée au prononcé le Président n’a pu lui donner les avertissements prescrits par la loi ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable chaque condamné ;
Sur l’action civile
. Reçoit la constitution de partie civile de l’Association les droits des non fumeurs prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
. Condamne la Fédération française du sport automobile prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement d’une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts outre 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Condamne la Fédération française du sport automobile prise en la personne de son représentant légal en exercice, à supporter les frais exposés par la partie civile pour faire valoir ses droits et assurer si nécessaire l’exécution de la décision ;
Le tout en application des articles 406 et suivant et 485 du Code de procédure pénale.
Le tribunal : Mme Brugere (vice président), Mme Cellier et M. Husson (juges assesseurs)
Avocats : Me Eric Ruther, Me Sotty
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