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Jurisprudence : Responsabilité

vendredi 13 juin 2014
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Tribunal de grande instance de Nancy Ordonnance d’homologation 20 mai 2014

Ministère Public / M. T.

absence d'autorisation - absence de déclaration - drone - pilotage - protection des personnes et des biens - survol

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’article 495-11 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu, avec ses pièces jointes, la requête eu date de 20 mai 2014 présentée par la procureure de la République et demandant l’homologation de la ou des peines proposées par ce magistrat à l’encontre de M. T.

Prévenu :

– d’avoir place Stanislas à et dans l’agglomération de Nancy, le 25 janvier 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un aéronef non conforme aux règles de sécurité concernant les équipements de l’appareil, en l’espèce avoir utilisé un émue DJI Phantom Il non homologué par la DGAC et non muni des prérequis imposés par la réglementation (arrêté du 11 avril 2012) dans le cadre de l’utilisation qui en a été faite (scénario 53 appareil de catégorie D) faits prévus par art.L.6142-5 2°, art.L.6232-4 4°, art.L.6100-1 C.Transports et réprimés par art.L.6142-5 al.1, art.L.6232-5 al.1 C.Transports.

– d’avoir place Stanislas à et dans l’agglomération de Nancy, le 25 janvier 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un aéronef non conforme aux règles de sécurité concernant utilisation de l’appareil, en l’espèce de n’avoir respecté aucune des conditions réglementaires concernant la protection des personnes et des biens et de n’avoir disposé d’aucune autorisation et d’aucune compétence aéronautique, lesquelles sont strictement définies dans les arrêtés du 11 avril 2012 légiférant l’utilisation des drones, faits prévus par art.L.6142-5 2°, art.L.6232-4 4°, art.L.6100-1 C.Transports. art.R.133-1 §1 C) C.Aviation, et réprimés par art.L.6142-5 al.1, art.L.6232-5 al.1 C.Transports.

– d’avoir Place Stanislas à et dans l’agglomération de Nancy, le 25 janvier 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, directement exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée dune obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce d’avoir utilisé un drone télé-pilote en survolant les passants sans respecté des conditions légales édictées dans l’arrêté du 11 avril 2012 relatif à la conception des aéronefs civils circulant sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités de personnes qui les utilisent ainsi que l’arrêté du 11 avril 2012 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord imposant entre autre une distance horizontale minimale de 30 mètres avec les passants au sol et d’avoir exposé ces derniers à des blessures qui auraient pu être occasionnées par la chute d’un engin de près d’un kilogrammes, faits prévus par art.223-1 C.Penal et réprimés par art.223-1, art.223-18, art.223-20 C.Penal.

– d’avoir place Stanislas à et dans l’agglomération de Nancy, le 25 janvier 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, enregistré des images dans le champ du spectre visible au dessus du territoire national sans déclaration préalable conforme, en l’espèce avoir utilisé un drone télé-piloté en vue de réaliser une vidéo de l’agglomération de Nancy, sans avoir effectué les démarches pour eu obtenir les autorisations nécessaires, faits prévus par art.R.151-1 6°, art.D.133-10 C.Aviation et réprimés par art.R.151-1 C.Aviation.

Vu la présentation devant nous de la personne, assistée de Maître Joffroy Maxime avocat au barreau de Nancy.

DISCUSSION

Attendu que :
– la culpabilité de la personne est établie pour les faits tels que qualifiés dans la requête,
– la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République,
– cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur,

DÉCISION

Par ces motifs :

. Ordonnons l’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République et rappelée ci-dessous :
– Amende contraventionnelle de 100 €
– Amende délictuelle de 300 €

. Exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire – Dispense d’inscription au B2

. Dit que, conformément aux articles 707-2, 707-3 du code de procédure pénale, si le paiement de l’amende est effectué dans le délai d’un mois, à compter de la date de l’ordonnance d’homologation, le montant total dû sera diminué de 20% dans la limite de 1500 € ;

En cas de recours contre cette décision, les sommes versées peuvent être restituées sur demande à l’intéressé ;

Rappelons que la présente ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation et qu’elle est immédiatement exécutoire, et mandons en conséquence tout dépositaire de la force publique auquel cette ordonnance serait présentée de prêter main-forte à son exécution s’il en était requis ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable le condamné.

Le tribunal : M. Michel Le Guennec (vice président)

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Le magistrat Michel Le Guennec est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.