Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 2eme chambre, Jugement du 22 octobre 2001
SA Geolink et SA Servilink / SA E-Sat, Sophie P., Guy D., Florence Le G., Guillaume B., Christophe C., Claude P. et Paula B.
Débats : à l’audience du 10 septembre 2001, tenue publiquement.
Exposé du litige
Les sociétés anonymes Geolink et Servilink, créées respectivement en 1991 et 1993, et immatriculées au registre du commerce de Marseille, ont pour activité la vente de matériels et de services dans le domaine des télécommunications par satellite à destination d’une clientèle civile et militaire. Elles font partie du même groupe Geolink, devenu Alhena, et leurs équipes commerciales et administratives sont basées dans leur établissement situé 34 avenue de Messine à Paris (8e).
Début 2000, l’équipe commerciale du bureau parisien comptait notamment :
. Sophie P., embauchée en 1994, directrice commerciale de Servilink depuis le 1er mai 1997, et directrice générale du département d’exploitation de ce bureau depuis le 12 janvier 1999,
. Guy D., embauché par Geolink comme attaché commercial en 1993 et directeur des activités terrestres depuis le 1er mai 1997,
. Florence Le G., embauchée par Servilink en 1997 et responsable des opérations de gestion des communications depuis le 1er avril 2000,
. Guillaume B., attaché commercial chez Servilink depuis le 17 février 1997,
. Christophe C., attaché commercial chez Servilink depuis le 22 février 1999.
Ces cinq personnes ont quitté leur employeur entre le 27 avril 2000 et le 6 octobre 2000 par licenciement ou démission.
Ayant appris fin août 2000 l’apparition sur le marché d’un concurrent, la société E-Sat comptant dans ses actionnaires Sophie P., le père de celle-ci, Guy D., Guillaume B., Florence Le G. et l’épouse de Christophe C., et suspectant une concurrence déloyale, les sociétés Geolink et Servilink ont obtenu du président du tribunal de grande instance de Paris la désignation d’huissiers pour des opérations de constat qui se sont déroulées le 10 novembre 2000 tant au siège de la société E-Sat qu’au domicile de certains actionnaires et ont conduit à la saisie en copie de nombreux documents et à la confirmation que les cinq ex-salariés précités travaillaient pour E-Sat.
S’estimant victimes d’une concurrence déloyale caractérisée par un véritable pillage de leurs ressources par la société E-Sat dès sa création, avec la complicité de ses actionnaires alors salariés des sociétés Geolink et Servilink, et d’actes pénalement répréhensibles compte tenu des nombreux documents appartenant à ces deux sociétés retrouvés dans les locaux et ordinateurs de la société E-Sat et de ses actionnaires, les sociétés Geolink et Servilink ont d’abord déposé plainte contre X pour vol, abus de confiance et recel.
Puis, après autorisation d’assigner à jour fixe obtenue le 14 juin 2000, les sociétés Geolink et Servilink ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d’une action en concurrence déloyale dirigées contre la société E-Sat et contre Sophie P., Florence Le G. , Paul B., Guy D., Guillaume B., Christophe C. et Claude P., actionnaires de la société E-Sat.
Aux termes de leur assignation du 18 juin 2001, après avoir exposé les actes reprochés aux défendeurs (transfert prémédité et concerté de l’équipe commerciale, pillage des données stratégiques, détournement déloyal de clientèle et prospects par le détournement de commandes et contrats, le démarchage systématique des clients et prospects de leur ancien employeur et l’offre systématique de conditions commerciales plus avantageuses, etc.), les sociétés Geolink et Servilink, invoquant les articles 1382 et 1383 du code civil, demandent au tribunal de :
– dire et juger que la société E-Sat et ses fondateurs attraits à la présente instance se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Geolink et Servilink,
– condamner in solidum les défendeurs à leur payer une somme de 25,5 millions de francs, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, soit 20,5 millions pour perte de chiffre d’affaires et 5 millions pour trouble commercial,
– ordonner la cessation des actes de concurrence déloyale,
et à cet effet :
* faire injonction aux défendeurs, sous astreinte de 100 000 F par jour de retard, de restituer aux sociétés Geolink et Servilink les fichiers clients et tous les documents appartenant à celles-ci, et de détruire dans un délai de 15 jours les données se trouvant sur leurs ordinateurs et appartenant à Geolink,
* leur faire interdiction sous astreinte de 100 000 F par infraction constatée de conserver une édition papier des documents et données informatiques devant être ainsi restitués aux sociétés Geolink et Servilink, et d’utiliser ou de divulguer tout ou partie des documents et données appartenant à ces sociétés et devant leur être restitués,
* faire interdiction à la société E-Sat et aux autres défendeurs, sous astreinte de 100 000 F par infraction constatée, d’exercer à titre personnel ou via une personne morale, pendant deux ans, toute activité de vente d’équipements et/ou de lignes de télécommunications par satellite en Afrique, en CEI et en France,
– ordonner la publication du jugement, aux frais avancés par les défendeurs, dans les journaux spécialisés, à savoir “Jeune Afrique-L’Intelligent”, “Jeune Afrique-L’Economie” et “Via Inmarsat”,
– ordonner l’exécution provisoire,
– condamner in solidum les défendeurs à payer 100 000 F à chacune des demanderesses au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
– et les condamner aux dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société E-Sat et les sept autres défendeurs demandent au tribunal de débouter les sociétés Geolink et Servilink de toutes leurs demandes, et de les condamner solidairement à verser à chacun des défendeurs la somme de 200 000 F sur le fondement de l’article 1382 du code civil et celle de 50 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Tout d’abord, les défendeurs soutiennent que les sociétés Geolink et Servilink ont été dédommagées du préjudice qu’elles invoquent aujourd’hui dans le cadre d’un accord avec la société Glocall BV, ancien actionnaire de E-Sat, et elles demandent que préalablement aux débats soit faite injonction aux demanderesses de produire cet accord.
Subsidiairement, les défendeurs contestent tous les faits de concurrence déloyale allégué contre eux et font valoir que les sociétés Geolink et Servilink n’apportent pas la preuve d’un quelconque préjudice imputable à E-Sat.
Reconventionnellement, ils soutiennent que Geolink a tenté de déstabiliser E-Sat et ses actionnaires par des manœuvres pernicieuses et malveillantes, en exerçant des pressions sur Glocall BV pour l’amener à quitter le capital social d’E-Sat et en semant le doute sur la capacité d’E-Sat de maintenir ses excellentes relations commerciales avec France Télécom.
En réponse, les sociétés Geolink et Servilink se sont opposées à la demande de communication de pièces, laquelle serait sans lien avec leur action présente, et ont maintenu leurs demandes au fond, affirmant que la société Glocall BV ne les a nullement indemnisées du préjudice dont elles demandent aujourd’hui réparation.
Motifs de la décision
Sur l’exception de communication de pièces
Il est constant que la société de droit néerlandais Glocall BV faisait partie des actionnaires de la société E-Sat lors de sa constitution le 23 juin 2000 : elle détenait 25 % du capital social et étaient mentionnée comme administrateur dans la déclaration au registre du commerce.
Il est de même constant que Glocall s’est retirée le 17 janvier 2001 en cédant ses parts à quatre autres actionnaires. Elle n’a donc plus de lien avec les défendeurs et il n’y a aucun motif valable de contraindre les sociétés Geolink et Servilink à verser aux débats un accord commercial confidentiel entre elles et une société qui n’est pas partie au présent litige.
L’exception de communication de pièces doit donc être écartée.
Sur l’action en concurrence déloyale
Il est certain qu’en se positionnant sur le créneau de l’offre de services dans le domaine des télécommunications par satellite, la société E-Sat est entrée d’emblée en concurrence avec le groupe Geolink qui occupe depuis plusieurs années une place significative et reconnue dans ce domaine.
Dans une économie légale, et en l’absence d’obligation contractuelle de non-concurrence pesant sur les anciens salariés de Geolink et Servilink, pour démontrer l’existence d’une concurrence déloyale, les sociétés Geolink et Servilink doivent établir à la charge des défendeurs des éléments constitutifs de fautes, et l’existence d’un préjudice en lien avec cette ou ces fautes.
Or, il ressort des pièces versées aux débats par les sociétés Geolink et Servilink, et spécialement de tous les éléments trouvés par les huissiers désignés sur requête par le président du tribunal de grande instance de Paris dans ses ordonnances du 7 octobre 2000, un ensemble de faits et agissements constitutifs de concurrence déloyale. Ainsi :
1°) la société E-Sat a été constituée le 13 juin 2000 (date de ses statuts) ; elle a été immatriculée au registre du commerce le 30 juin 2000 et elle a commencé son activité immédiatement.
Lors des constats d’huissier, il s’est avéré que chacun des cinq ex-salariés du groupe Geolink avait un poste de travail dans les locaux de la société E-Sat, soit comme salarié, soit comme consultant, et surtout que dès juin 2000 leur embauche prochaine était programmée alors qu’à l’exception de Sophie P. ils avaient tous encore un contrat de travail en cours et qu’au moins deux d’entre eux (Guillaume B. et Florence Le G.), ils n’étaient même pas en période de préavis (Cf. Pièces 31 et 32).
Ces deux derniers qui avaient démissionné ont été embauchés dans la foulée par E-Sat, de même que Christophe C. pourtant licencié pour inaptitude physique au poste de commercial et ayant refusé les propositions de reclassement…
La pièce n° 43 datant du 1er août invoque “le travail de Guy [D.]”, pourtant censé avoir travaillé pour Geolink jusqu’au 31 juillet 2000. Quant aux autres actionnaires qui ont été licenciés par les sociétés Geolink et Servilink, ils se sont immédiatement mis au service de la nouvelle société comme “consultants”, le délai prévu avant leur embauche comme salarié étant de nature à alléger les charges de la société E-Sat.
2°) Les cinq ex-salariés de Geolink ont emporté en quittant le groupe non seulement leur savoir-faire et leurs relations d’affaires mais aussi notamment :
– les fichiers clients des sociétés Geolink et Servilink (pièces 44 et 45),
– la documentation commerciale et technique et les tarifs des sociétés Geolink et Servilink (pièce 46),
– de nombreuses fiches de renseignements ou de prospection et des correspondances des sociétés Geolink et Servilink par rapport à leur clientèle (pièces 47, 48 et 49).
Spécialement, et à titre d’exemple, les opérations de constat ont révélé que Christophe C. a purement et simplement transféré à la société E-Sat et a exploité des coupons-réponse provenant d’une opération de prospection de clientèle réalisée pour le compte de Servilink (pièce 51).
Ces procédés déloyaux ont grandement facilité la tâche de la nouvelle société en lui permettant de contacter immédiatement une clientèle qui n’est pas directement accessible aux non-initiés. En effet, la fourniture de télécommunications par satellite concerne par hypothèse des zones isolées et lointaines et il est nécessaire pour toucher des clients d’avoir un réseau de contacts et d’intermédiaires ; la société E-Sat a pu ainsi profiter de celui que le groupe Geolink s’était constitué par des années de travail.
3°) En plus de l’utilisation directe des données concernant la clientèle du groupe Geolink, l’ancienne équipe commerciale des sociétés Geolink et Servilink a utilisé des procédés contestables de récupération de la clientèle de celles-ci, comme le démontrent notamment :
– le document intitulé “E-Sat : Plan d’actions immédiates – Eté 2000” (pièce 42) prévoyant, grâce à l’intervention de personnes encore salariées de Servilink, des fermetures de lignes et de dé-commissionnements plus ou moins forcés en vue de faire passer la clientèle à la société concurrente (voir, par exemple, un client gabonais, pièces 25, 26 et 56),
– le document “Proposition d’ordre du jour : Réunion du 1er août 2000” (pièce 43) prévoyant de détériorer les relations de Geolink avec la société russe Satlink – qu’elle avait créée en 1992 pour conquérir la clientèle des pays de l’Est – “afin de ne pas avoir Geolink comme concurrent sur ce revendeur”.
Les actions préconisées dans ces documents ont été conduites et ont produit des résultats puisque plusieurs dizaines de clients (au moins 59) qui ont été facturés par E-Sat dans les quatre premiers mois figuraient auparavant dans le fichier clients des sociétés Geolink et Servilink (pièces 45 et 53).
Les attestations de quelques clients ou partenaires de la société E-Sat se disant mécontents du groupe Geolink sont insuffisantes à apporter la preuve contraire d’une action commerciale tout à fait régulière.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner plus en détail les reproches des sociétés Geolink et Servilink, il est établi que la société E-Sat et ses actionnaires se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale, actes fautifs ouvrant droit à réparation par application des articles 1382 et 1383 du code civil.
Sur le préjudice
Les agissements des défendeurs ont incontestablement créé une rupture de l’égalité entre concurrents, constitutive d’un préjudice dont les sociétés Geolink et Servilink sont fondées à obtenir réparation. Elles soutiennent avoir subi une perte de chiffre d’affaires et un trouble commercial.
* Sur la perte de chiffre d’affaires
Tout d’abord, il est intéressant de noter que la société E-Sat a démarré très vite, avec une première facturation dès le 3 juillet 2000 et un chiffre d’affaires de 309 162 F dès le premier mois, puis 292 961 F en août, 141 468 F en septembre, 181 000 F en octobre, pour arriver à un chiffre d’affaires total de 7 719 742 F au 31 mai 2001, c’est-à-dire après 10 mois d’activité.
Les sociétés Geolink et Servilink allèguent une perte de chiffres d’affaires de 500 000 F par mois sur les clients qui seraient totalement ou partiellement passés chez la société E-Sat (pièce 78). Cette dernière en conteste la liste et produit une attestation de son commissaire aux comptes tendant à prouver qu’elle n’aurait recueilli que 17 clients du groupe Geolink, pour un chiffre d’affaires arrêté au 31 mai 2001 de 783 794 F.
En tout cas, les défendeurs ne contestent pas avoir récupéré un certain nombre de contrats de leur concurrent (voir leurs conclusions p. 13).
Compte tenu des éléments comptables produits, du fait que les agissements déloyaux des défendeurs sont pour partie à l’origine non seulement du transfert de certains clients mais aussi certainement de la conquête de nouveaux clients (prospects ou clients potentiels atteints par des moyens appartenant aux sociétés Geolink et Servilink), la perte de gains subie et à subir en raison de la concurrence déloyale opérée par la société E-Sat doit être évaluée à un million de francs.
* Sur le trouble commercial
Les conditions critiquables dans lesquelles la société E-Sat s’est créée et développée ont amplifié la désorganisation, l’atteinte à la capacité concurrentielle et plus généralement le trouble commercial subi par les sociétés Geolink et Servilink du fait de l’apparition sur le marché d’un concurrent direct ; ainsi, elles sont à l’origine d’un préjudice économique qui doit être réparé par l’allocation de 400 000 F de dommages-intérêts.
Tous les actionnaires assignés ont participé à la réalisation du préjudice conjointement avec la personne morale, soit par leurs actes concrets, soit du fait de leurs fonctions au sein du conseil d’administration. Une condamnation in solidum s’impose donc.
Sur les autres mesures de réparation sollicitées
Tous les documents indûment emportés par les ex-salariés des sociétés Geolink et Servilink, et se trouvant tant sur support papier que sur support numérique, doivent être restitués et il convient de l’ordonner sous peine d’astreinte. Parallèlement, il sera fait interdiction à la société E-Sat et aux autres défendeurs de conserver en copie comme de continuer à utiliser les informations contenues dans ces documents.
Par contre, les autres mesures de destruction et de contrôle demandées sont trop lourdes et dépourvues de réelle efficacité et il n’est pas opportun de les ordonner.
De même, l’interdiction d’activité sollicitée par les sociétés Geolink et Servilink serait disproportionnée par rapport au tort causé par la société E-Sat et porterait atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie alors que les actes de concurrence déloyale relevés ont seulement facilité la création et le développement de la société E-Sat, qui a néanmoins le droit de se positionner en concurrence de son prédécesseur dans le domaine des communications par satellite.
Enfin, il apparaît nécessaire et suffisant d’autoriser la publication d’un extrait du présent jugement, dans les conditions énoncées au dispositif, pour compléter la réparation du préjudice subi par les sociétés Geolink et Servilink.
Sur les demandes accessoires
La partie perdante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du nouveau code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser les autres frais de l’instance intégralement à la charge des demanderesses et, à ce titre, les défendeurs leur paieront une somme totale de 40 000 F.
Il y a urgence à faire cesser les actes de concurrence déloyale et il convient donc d’assortir de l’exécution provisoire les mesures prévues à cet effet.
Sur les demandes reconventionnelles
Dans la mesure où les demandes principales se sont avérées justifiées pour la plus grande part, les demandes reconventionnelles ne sont pas fondées.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
. rejette l’exception de communication de pièces ;
. dit que la société E-Sat, Sophie P., Florence Le G. et Paula B. ainsi que Claude P., Guy D., Guillaume B. et Christophe C. ont commis des actes de concurrence déloyale envers les sociétés Geolink et Servilink ;
. condamne in solidum la société E-Sat, Sophie P., Florence Le G. et Paula B. ainsi que Claude P., Guy D., Guillaume B. et Christophe C. à payer aux sociétés Geolink et Servilink une somme totale de 1 400 000 F (213 428,62 €) de dommages-intérêts ;
. autorise les sociétés Geolink et Servilink à faire publier, aux frais des défendeurs, un extrait du présent jugement, se limitant aux deux alinéas qui précèdent, dans un numéro de chacun des journaux « Jeune Afrique-L’Intelligent » ; « Jeune Afrique-L’Economie » et « Via Inmarsat » ;
. ordonne, avec exécution provisoire, la cessation des actes de concurrence déloyale,
et à cet effet :
. enjoint à la société E-Sat, Sophie P., Florence Le G. et Paula B. ainsi que Claude P., Guy D., Guillaume B. et Christophe C. de restituer aux sociétés Geolink et Servilink les fichiers clients et tous les autres documents leur appartenant et sur lesquels les huissiers constatants ont apposé leur sceau, et ce dans les cinq jours de la signification du présent jugement sous peine d’astreinte de 10 000 F (1 524,49 €) par jour de retard ;
. interdit à la société E-Sat de conserver et/ou d’utiliser une copie desdits documents, sous quelque forme (papier ou numérique ou autres) et de quelque façon que ce soit, sous peine d’astreinte de 20 000 F (3 048,98 €) par infraction constatée passé le délai de restitution ;
. rejette le surplus des demandes d’interdiction ou de destruction et spécialement rejette les demandes aux fins d’une interdiction d’activité pour les défendeurs ;
. rejette les demandes reconventionnelles ;
. condamne in solidum la société E-Sat, Sophie P., Florence Le G. et Paula B. ainsi que Claude P., Guy D., Guillaume B. et Christophe C. à payer aux sociétés Geolink et Servilink la somme globale de 40 000 F (6 097,96 €) par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
. les condamne aux entiers dépens que l’avocat des demanderesses pourra recouvrer directement dans les conditions prévues par l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal : H. Jourdier (président), S. Braive et I. Orsini (juges).
Avocat : Mes Nathalie Karpik et Emmanuel Moulin.
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.